SP 4 439 592 |
NOR : MESP9830060C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application : à partir du 1er janvier 1998 pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 30 000 habitants.
Références :
Décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine.
Décret n° 94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions d'information sur la qualité de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine.
Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées.
La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) L'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution d'eau et de collecte et de traitement des eaux usées prévoit dans son article 8 qu'une fois par an, à l'occasion d'une facturation, les éléments essentiels de la note de synthèse annuelle ou de la synthèse commentée de la qualité de l'eau, établie par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en application des articles 1 et 2 du décret n° 94-841 du 26 septembre 1994, doivent être portés à la connaissance de l'abonné.
Cette disposition entre en vigueur aux dates suivantes en fonction de l'importance de la population des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale :
POPULATION | DATE D'APPLICATION habitants | |
---|---|---|
30 000 | 1er janvier 1998 | |
30 000 habitants et 10 000 | 1er janvier 1999 | |
10 000 | 1er juillet 2000 |
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
ANNEXE
I. - COLLECTIVITÉS CONCERNÉES
Pour l'application de l'article 12 de l'arrêté du 10 juillet 1996, on prendra en compte la population permanente des communes et des établissements publics de coopération intercommunale distributeurs d'eau. Ces collectivités territoriales seront identifiées ainsi que les unités de distribution d'eau alimentant tout ou partie de ces collectivités. Un contact sera pris avec les responsables de la distribution d'eau dans ces collectivités pour organiser les modalités de fourniture de l'information (forme papier, fichiers informatiques, intitulés,...).
II. - INFORMATIONS FIGURANT SUR LA FICHE JOINTE
LA FACTURE D'EAU
L'information portera sur les points suivants :
1. Organisation de la distribution de l'eau
1.1. Seront précisés la référence de la structure administrative de distribution (commune, syndicat de communes,...) et, en cas de délégation, le nom de la société qui intervient (cf. art. 5 de l'arrêté du 10 juillet 1996) ; cette dernière information figure déjà sur la facture d'eau mais elle permet d'identifier la fiche jointe.
1.2. La référence à l'unité de distribution
Quand une collectivité territoriale est desservie par plusieurs unités de distribution, se pose le problème de l'indication de la qualité de l'eau distribuée à chaque abonné. En effet, les outils informatiques des gestionnaires des distributeurs d'eau ne comportent pas toujours actuellement l'indication pour chaque usager de l'unité de distribution à laquelle il est rattaché. A priori, les données de qualité des eaux fournies par la DDASS, le seront par unité de distribution. Il reviendra aux distributeurs d'identifier les abonnés en fonction de l'unité de distribution à laquelle ils sont rattachés pour leur transmettre la bonne information sur la qualité ou de faire en sorte qu'en lisant l'information, l'abonné puisse connaître, dans la présentation générale de la qualité de l'eau du syndicat ou de la commune, ce qui concerne l'unité de distribution qui l'alimente. Ce point pourra faire l'objet de discussions locales entre distributeurs et DDASS pour déterminer, si cela n'a pas déjà été fait, le contour exact des unités de distribution retenu par la DDASS pour réaliser le contrôle sanitaire.
Pourront-être distingués les cas où les eaux des différentes unités de distribution intervenant ont des qualités très voisines, ce qui permet de dresser un bilan global de l'ensemble sans créer de biais dans l'information.
2. La période retenue pour l'information
La fourniture d'informations descriptives nécessite de déterminer la période de référence prise en compte. L'arrêté prévoit une période annuelle.
Lors des discussions au Conseil national de la consommation, il est apparu qu'il ne fallait pas multiplier les informations. Il a été suggéré que l'information fournie corresponde au résumé du bilan annuel d'activité. L'information se fera donc sur une base annuelle en relation avec les autres conditions d'information (rapport annuel, affichage en mairie).
Pour la première fois, l'information portera sur les résultats recueillis au cours de l'année 1997.
3. Origine de l'eau
Sera indiquée l'origine de l'eau : captages ou zones de captage, station de traitement de production, origines mixtes ou multiples ou variables selon les moments,... Pourront éventuellement être décrites en quelques mots les principales étapes des filières de traitement.
4. Indication de l'importance du contrôle sanitaire
Il peut être présenté en termes de prélèvements effectués et de nombre total de paramètres mesurés. Des indications peuvent être données, par ailleurs, par le distributeur sur l'autosurveillance réalisée en respectant les principes figurant dans l'article 4 du décret n° 94-841 du 26 septembre 1994.
5. Qualité de l'eau distribuée
Pour rendre cette information compréhensible, il est proposé de faire référence aux limites réglementaires de qualité de l'eau (décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié) mais aussi d'introduire différentes expressions de qualité ou des indications d'usage en fonction des caractéristiques relevées. On essayera, lorsque cela est pertinent, de montrer la variation de la qualité à l'aide des valeurs minimales, moyennes, maximales.
Dans le cas où des dépassements des limites de qualité ont été constatés, plutôt que de fournir des pourcentages de conformité, on indiquera, dans la mesure du possible, les caractéristiques des dépassements, par exemple : origine des dépassements, durée de chaque événement et fréquence de retour ou durée cumulée sur la période, valeurs maximales, populations concernées.
Des indications seront données au moins pour les paramètres suivants :
a) Dureté : valeur moyenne ou valeurs minimale, moyenne et maximale en cas de variation significative. Pour permettre une bonne compréhension, un commentaire sera apporté, en fonction du titre hydrotimétrique (TH), par référence à la qualification figurant dans le tableau n° 1 ci-après.
Tableau n° 1 : qualification de l'eau en fonction de la dureté
DURETÉ EN DEGRÉ FRANÇAIS QUALITÉ DE L'EAU calcaire | TH 10Eau très peu | ||
---|---|---|---|
10 TH 20 | Eau peu | ||
20 TH 30 | Eau | ||
TH 30 | Eau très |
6. Situations particulières
Des commentaires seront faits sur les incidents notables ou accidents importants survenus sur les installations au cours de la période, avec indications des suites.
7. Recommandations par rapport au plomb
Des recommandations seront faites sur les précautions à prendre dans le cas des eaux pouvant favoriser une dissolution du plomb. Cette information qui dépend des caractéristiques de l'eau et de sa capacité à dissoudre les métaux devrait tenir compte, d'une part, des connaissances du distributeur sur la nature des matériaux des branchements et, d'autre part, des caractéristiques habituelles des réseaux intérieurs des immeubles selon les quartiers de la ou des communes.
III. - OBSERVATIONS PARTICULIERES
La diffusion de ces informations avec la facture ne se substitue pas aux autres moyens d'information prévus par la réglementation.