Bulletin Officiel n°98/10

Arrêté du 24 février 1998 relatif à la rémunération des médecins et des chirurgiens-dentistes civils qui apportent leur concours au fonctionnement du service de santé des armées et de la direction centrale du service national

AM 3
628

NOR : DEFP9801142A

(Journal officiel du 4 mars 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 modifié relatif à la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, et notamment son article 3,

Arrêtent :

Art. 1er. - En application de l'article 3 du décret du 13 décembre 1978 susvisé et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins et des chirurgiens-dentistes civils qui apportent leur concours au fonctionnement du service de santé des armées et de la direction centrale du service national est calculée comme suit :

CATÉGORIES
de médecins
NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000
(du traitement annuel brut
et de l'indemnité de résidence,
taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1)
Métropole
Antilles, Guyane, Réunion
et Saint-Pierre-et-Miquelon
Taux
jusqu'au
31 décembre 1997
Taux
à compter du
1er janvier 1998
Taux
jusqu'au
31 décembre 1997
Taux
à compter du
1er janvier 1998
Groupe IMédecins spécialistes7,157,467,868,21
Groupe IIA. - Autres médecins5,836,106,416,70
B. - Chirurgiens-dentistes5,836,106,416,70
(1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin.

Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.

Art. 2. - La rémunération des médecins du groupe II titulaires de certificats d'études spéciales, de diplômes d'études spécialisées, de diplômes d'études supérieures spécialisées, de diplômes d'études approfondies et de doctorat peut être majorée de 10 %.
Art. 3. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 février 1998.

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la fonction militaire et du personnel civil :
Le chef de service,
R. Picon-Dupré
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
M. Pochard