Bulletin Officiel n°99/15

Arrêté du 6 avril 1999 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux

SP 3 334
1059

NOR : MESH9921150A

(Journal officiel du 14 avril 1999)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le décret n° 73-848 du 22 août 1973 modifié relatif à l'internat en pharmacie, et notamment ses articles 20 et 26 ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu le décret n° 99-208 du 17 mars 1999 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation à compter du 1er avril 1999 ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1982 modifié relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux et relatif aux conditions dans lesquelles les assistants des hôpitaux et les assistants associés peuvent être indemnisés pour leur collaboration au service de gardes et astreintes, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1998 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les internes, les résidents en médecine et les faisant fonction d'interne perçoivent au titre des gardes qui peuvent donner lieu à indemnisation en application de l'arrêté du 29 décembre 1982 modifié susvisé une indemnité financée sur le budget de l'établissement sur la base des taux suivants.

Taux à compter du 1er avril 1999

GARDES
(en francs)
DEMI-GARDES
(en francs)
Permanence à l'hôpital pendant une nuit ou pendant la journée d'un dimanche ou d'un jour férié :Interne de troisième, quatrième et cinquième année et résidents en médecine de troisième année708354
Interne et résident de première et deuxième année, étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne556278

Art. 2. - En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Interne de troisième, quatrième et cinquième année et résidents en médecine de troisième année : 14 160 F ;
Interne et résident de première et deuxième année, étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne : 11 120 F.

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er avril 1999.
Art. 4. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 avril 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain