Bulletin Officiel n°99/16

Décret n° 99-306 du 13 avril 1999 portant publication de l'échange de lettres portant abrogation de la convention signée à Paris le 30 septembre 1879 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg pour régler l'exercice de la médecine dans les communes frontières des deux pays, signées à Paris le 29 janvier 1999 (1)

AM 3
1129

NOR : MAEJ9930025D

(Journal officiel du 21 avril 1999)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret du 23 janvier 1880 portant promulgation de la convention conclue, le 30 septembre 1879, entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg pour régler l'admission réciproque à l'exercice de leur art des médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires établis dans les communes frontières des deux Etats ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Art. 1er. - L'échange de lettres portant abrogation de la convention signée à Paris le 30 septembre 1879 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg pour régler l'exercice de la médecine dans les communes frontières des deux pays, signées à Paris le 29 janvier 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 1999.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) L'abrogation de la présente convention a pris effet le 29 janvier 1999.

É C H A N G E

DE LETTRES PORTANT ABROGATION DE LA CONVENTION SIGNÉE À PARIS LE 30 SEPTEMBRE 1879 ENTRE LA FRANCE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG POUR RÉGLER L'EXERCICE DE LA MÉDECINE DANS LES COMMUNES FRONTIÈRES DES DEUX PAYS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
LE MINISTRE

Paris, le 29 janvier 1999.

Son Excellence Monsieur Jean-Marc Hoscheit, ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg
Monsieur l'Ambassadeur,
Les récents contacts entre nos deux pays ont conclu à la nécessité de mettre fin à la convention signée à Paris, le 30 septembre 1879, entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg pour régler l'admission réciproque dans les communes frontières de la France et du Grand-Duché de Luxembourg des médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires, établis dans lesdites communes, à l'exercice de leur art. Ce texte comporte en effet des dispositions manifestement contraires à la liberté d'établissement et au principe de libre prestation de services consacrés par le traité instituant la Communauté économique européenne.
Aussi j'ai l'honneur, muni des pouvoirs établis à cet effet, de vous proposer de mettre fin, d'un commun accord, à cette convention.
Si cette proposition rencontre l'agrément des autorités luxembourgeoises, la présente lettre ainsi que la réponse que vous voudrez bien m'adresser constitueront un accord entre nos deux Etats qui entrera en vigueur le jour de sa signature. La convention cessera de produire ses effets à la même date.
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

Hubert Védrine
AMBASSADE
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
EN FRANCE
L'AMBASSADEUR

Paris, le 29 janvier 1999.

Son Excellence Monsieur Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 29 janvier 1999, dont la teneur suit :
« Les récents contacts entre nos deux pays ont conclu à la nécessité de mettre fin à la convention signée à Paris, le 30 septembre 1879, entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg pour régler l'admission réciproque dans les communes frontières de la France et du Grand-Duché de Luxembourg des médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires, établis dans lesdites communes, à l'exercice de leur art. Ce texte comporte en effet des dispositions manifestement contraires à la liberté d'établissement et au principe de libre prestation de services consacrés par le traité instituant la Communauté économique européenne.
« Aussi j'ai l'honneur, muni des pouvoirs établis à cet effet, de vous proposer de mettre fin, d'un commun accord, à cette convention.
« Si cette proposition rencontre l'agrément des autorités luxembourgeoises, la présente lettre ainsi que la réponse que vous voudrez bien m'adresser constitueront un accord entre nos deux Etats qui entrera en vigueur le jour de sa signature. La convention cessera de produire ses effets à la même date. »
Muni des pouvoirs établis à cet effet, j'ai l'honneur de vous confirmer l'accord des autorités luxembourgeoises sur ces dispositions.
En conséquence, votre lettre et ma réponse constituent sur ces points un accord entre nos deux Etats.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

Jean-Marc Hoscheit