Bulletin Officiel n°2000-25MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la sécurité sociale
Division des affaires européennes
et internationales

Circulaire DSS/DAEI n° 2000-331 du 15 juin 2000 relative aux modalités de mise en oeuvre des dispositions conventionnelles en matière de sécurité sociale entre la France et le Mali

SS 9 94
1808

NOR : MESS0030259C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Convention générale entre la France et le Mali sur la sécurité sociale du 12 juin 1979.
Arrangement administratif général du 10 février 1978.
Arrangement administratif complémentaire n° 1 fixant les modèles de formulaires du 12 juin 1979.
Arrangement administratif complémentaire n° 3 du 26 mai 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, Madame la directrice de la Caisse nationale des allocations familiales, Madame la directrice du Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles - Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) 1. Au cours de la commission mixte franco-malienne de sécurité sociale qui s'est tenue à Paris les 25 et 26 mai 2000, les autorités administratives compétentes françaises et maliennes ont décidé d'un commun accord :
1.1. D'actualiser la procédure à suivre concernant le détachement et de désigner ainsi le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (CSSTM) comme institution française compétente, en lieu et place des DRASS et des services régionaux de l'inspection du travail agricole et de l'Etablissement national des invalides de la marine, pour la délivrance des autorisations de prolongation du détachement et des dérogations exceptionnelles à la règle d'assujettissement à la législation de l'Etat d'emploi (et ce conformément à la circulaire générale MES/DSS/DAEI/98 n° 485 du 30 juillet 1998 sur le détachement).
1.2. D'arrêter un nouveau modèle de formulaire pour l'application de l'arrangement administratif général du 10 février 1978. Ce nouveau formulaire n° SE 341-01 « certificat individuel d'assujettissement » se substitue aux deux formulaires précédemment en vigueur n° SE 341-01 et n° SE 341-02. Le nouveau formulaire atteste que le travailleur demeure soumis à la législation de son Etat d'origine, soit pour le début de la période de détachement de l'intéressé, soit à l'occasion de son renouvellement ou encore dans le cadre d'une dérogation exceptionnelle.
1.3. D'actualiser la référence aux prestations familiales françaises en substituant la mention de l'allocation pour jeune enfant « courte » aux allocations prénatales, allocations post-natales et allocations de salaire unique qui n'existent plus dans notre législation.
Ces trois modifications sont contenues dans l'arrangement administratif complémentaire n° 3 du 26 mai 2000 figurant en annexe de la présente circulaire.
2. Au cours de cette même commission mixte, les autorités maliennes ont fait état de difficultés liées au recensement des formulaires n° SE 335-07 « attestation pour l'inscription des familles » et de leur renouvellement annuel, attestations permettant aux membres de la famille des travailleurs maliens d'obtenir au Mali, où ils résident, des prestations en nature du régime malien en cas de maladie ou de maternité.
Cette attestation doit être actuellement établie en 3 exemplaires et être adressée par la caisse d'affiliation du travailleur, d'une part, au travailleur lui-même, d'autre part, à l'institution du lieu de résidence de la famille la caisse d'affiliation conservant le troisième exemplaire.
Cette procédure aboutit donc à ce que les caisses françaises d'affiliation envoient à l'Institut national de la prévoyance sociale (INPS) à Bamako l'exemplaire destiné à l'institution du lieu de résidence de la famille.
Les autorités maliennes, souhaitant obtenir un meilleur contrôle des attestations délivrées par les caisses françaises d'affiliation, désirent que ces attestations destinées à l'organisme malien transitent à présent par l'intermédiaire de l'antenne parisienne de l'INPS.
Les caisses françaises d'affiliation sont donc invitées à les adresser à l'adresse suivante : consulat général du Mali, bureau de sécurité sociale, 43, rue du Chemin-Vert, 75011 Paris.
Je vous saurais gré de me faire part des difficultés éventuelles posées par la mise en oeuvre de ce nouveau circuit de formulaire.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet

Arrangement administratif complémentaire n° 3 modifiant l'arrangement administratif général du 10 février 1978 modifié, relatif aux modalités d'application de la convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la sécurité sociale en date du 12 juin 1979.
En application de l'article 50 de la convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali et les autorités compétentes françaises et maliennes, représentées par :
Du côté malien :
M. Rouamba (Amadou), secrétaire général du ministère du développement social, de la solidarité et des personnes âgées.
Du côté français :
M. Rey (Jean-Louis), chef de la division des affaires européennes et internationales, direction de la sécurité sociale, ministère de l'emploi et de la solidarité ;
M. Ranvier (Louis), chargé des questions internationales en matière de sécurité sociale à la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, ministère de l'agriculture et de la pêche.

Ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes :

Article 1er

L'article 2 de l'arrangement administratif général du 10 février 1978 modifié relatif aux modalités d'application de la convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la sécurité sociale, est remplacé comme suit :

« Article 2

Détachement exceptionnel (au-delà de deux ans) et autres dérogations à la législation applicable.
1. Dans le cas visé à l'article 5 § 2a) 1er alinéa de la convention générale, les organismes de la partie dont la législation demeure applicable, qui sont désignés ci-dessous, établissent, sur requête de l'employeur, un certificat individuel d'assujettissement attestant que le travailleur intéressé demeure soumis à la législation du pays de travail habituel.
Le certificat est émis :
a) En ce qui concerne la législation française : selon le cas, par la caisse d'assurance maladie dans la circonscription dans laquelle se trouve l'employeur du salarié ou par la caisse d'affiliation de ce dernier.
b) En ce qui concerne la législation malienne : par l'Institut national de prévoyance sociale.
2. Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà de la période de deux ans fixée à l'article 5 § 2a) 1er alinéa de la convention générale, l'employeur doit introduire avant l'expiration de cette période initiale une demande de prorogation auprès des autorités suivantes :
a) En ce qui concerne la demande de maintien à la législation française :

  • le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants.

    b) en ce qui concerne la demande de maintien à la législation malienne :

    L'autorité saisie de la demande en assure la transmission à l'autorité compétente du lieu de détachement pour obtenir l'accord prévu par l'article 5 § 2a) 2e alinéa de la convention générale qui autorise le maintien de l'affiliation à la législation de l'état de travail habituel.
    Dès lors que l'accord est obtenu, l'institution qui a délivré le "certificat individuel d'assujettissement initial, en est informée et délivre un nouveau "certificat individuel d'assujettissement.
    3. Dans le cas prévu à l'article 5 § 3 de la convention générale la procédure à suivre pour obtenir la dispense d'affiliation sur le territoire de l'autre Etat est celle décrite au paragraphe 2 du présent article ».

    Article 2

    Le formulaire SE 335-01 « Certificat de détachement » prévu par l'arrangement administratif complémentaire n° 1 du 30 novembre 1978 est remplacé par le formulaire SE 335-01 « Certificat individuel d'assujettissement » annexé au présent arrangement.
    Le formulaire SE 335-02 "Certificat de maintien exceptionnel au régime de sécurité sociale du pays d'affiliation prévu par l'arrangement administratif complémentaire n° 1 est abrogé.

    Article 3

    A l'article 95 de l'arrangement administratif général du 10 février 1978 modifié, les termes "les allocations prénatales, les allocations postnatales et l'allocation de salaire unique sont remplacés par les termes "et l'allocation pour jeune enfant servie jusqu'aux trois mois de l'enfant.

    Article 4

    Le présent arrangement administratif complémentaire entre en vigueur à compter de sa signature.
    Fait à Paris, le 26 mai 2000.

    Pour les autorités compétentes françaises :
    J.-L. Rey
    L. Ranvier
    Pour les autorités compétentes maliennes :
    A. Rouamba
    SÉCURITÉ SOCIALE

    CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALE

    ENTRE LA FRANCE ET LE MALI

    Formulaire

    SE 335-01
    CERTIFICAT INDIVIDUEL D'ASSUJETTISSEMENT
    (Article 5, paragraphes 2, 3 de la convention, article 2 de l'arrangement administratif)

    Détachement initial
    Prolongation de détachement
    Dérogation exceptionnelle

    Dossier n°   (1)
    1. Renseignements concernant le travailleur

    1.1. Nom : Nom de naissance :
    1.2. Prénoms :

    1.3. Sexe : Masculin - Féminin Nationalité : Malienne - Française
    Célibataire - Marié(e) - Veuf(ve) - Divorcé(e) - Séparé(e)

    1.4. Date de naissance : Lieu de naissance :

    1.5. Adresse précise du travailleur :

    - sur le territoire de l'État d'affiliation :
    - sur le territoire de l'Etat où il est détaché :

    1.7. Profession :

    1.8. Numéro d'immatriculation en France :
    Numéro d'immatriculation au Mali :

    2. Renseignements concernant les ayants droit qui l'accompagnent
    Nom
    Prénoms

    Date de

    naissance

    Degré de

    parenté
    Observations

    2.1.
    2.2.
    2.3.
    2.4.

    3. Employeur

    3.1.

    Nom :

    3.2.

    Numéro d'identification :

    3.3.

    Adresse :
    Téléphone : Télécopie :

    4. L'assuré désigné ci-dessus

    Est détaché pendant une période allant probablement du au

    dans l'établissement suivant :

    Nom :
    Numéro d'identification :
    Adresse :
    Téléphone : Télécopie :

    Pour y effectuer le travail décrit ci-dessous :

    5. L'institution compétente désignée ci-dessous

    Dénomination :
    Adresse :

    atteste, par le présent certificat, que :

    M

    reste soumis à la législation de sécurité sociale :
    malienne

    du au

    française
    dans le cadre de :
    Détachement initial Prolongation de détachement* Dérogation exceptionnelle*

    *références de l'accord donné par les autorités maliennes françaises :

    a droit pour lui-même et ouvre droit pour les membres de sa famille qui l'accompagnent au bénéfice des prestations des assurances maladie et maternité de l'Etat à la législation duquel il reste maintenu pendant la durée de son détachement.

    A , le

    Signature du représentant de l'organisme
    (désignation et cachet)
    INSTRUCTIONS

    L'institution compétente de l'Etat à la législation duquel le travailleur reste maintenu remplit le formulaire, à la demande de l'employeur.

    Renseignements à l'usage du travailleur détaché
    A. - Détachement initial

    Article 5, paragraphe 2, sous a), 1er alinéa, de la convention, article 2 paragraphe 1 de l'arrangement administratif.
    Deux ans au maximum. L'employeur doit demander à la caisse compétente la délivrance du certificat de détachement. Ce document est émis :

    B. - Prolongation

    Article 5, paragraphe 2, sous a), 2e alinéa de la convention, article 2, paragraphe 2 de l'arrangement administratif.
    Un an renouvelable sous réserve de l'accord des autorités compétentes françaises et maliennes. Il appartient à l'employeur de s'adresser avant l'expiration de la période initiale :

    C. - Détachement exceptionnel

    Article 4, paragraphe 9 de la convention, article 2, paragraphe 3, de l'arrangement administratif.
    Pour pouvoir obtenir un accord dans le cadre de l'article 5, paragraphe 3 de la convention, il appartient à l'employeur de s'adresser :

    D. - Droits aux prestations

    Assurance maladie-maternité (article 16 de la convention, article 23 de l'arrangement administratif) :
    Prestations en nature :
    Pour obtenir le bénéfice des prestations en nature pour lui-même et ses ayants droit qui l'accompagnent, le travailleur a le choix entre les deux formules (art. 16 § 2 de la convention) :

    Prestations en espèces :
    Conformément à l'article 16 paragraphe 3 de la convention, les prestations en espèces seront servies directement par l'institution d'affiliation du travailleur.
    Assurance accidents du travail et maladies professionnelles : en cas d'accident du travail survenu sur le territoire du nouvel Etat d'emploi, l'accident du travail devra être déclaré à la caisse d'affiliation du travailleur.
    Les prestations en nature et en espèces de l'assurance du travail seront servies directement au travailleur par sa caisse d'affiliation.
    Prestations familiales (art. 48 de la convention, art. 94 à 97 de l'arrangement administratif). Les prestations familiales pouvant être servies au travailleur détaché pour les enfants l'ayant accompagné, rejoint ou étant nés durant la période de détachement sont les suivantes :

    E. - Modification dans la situation du travailleur
    détaché ou de sa famille

    1. Au cas où les membres de sa famille n'ont pas accompagné le travailleur à son départ dans l'autre Etat, mais le rejoignent ultérieurement ou au cas où les membres de sa famille qui l'ont accompagné retournent dans l'Etat d'emploi habituel, il appartiendra au travailleur détaché d'informer aussitôt son employeur de cette circonstance. L'employeur demandera sans délai à la caisse d'affiliation la délivrance d'un nouveau certificat individuel d'assujettissement, se substituant au premier et mentionnant les membres de la famille qui ont rejoint le travailleur dans le nouvel Etat d'emploi ou qui l'ont quitté.
    2. Au cas où le travailleur, avant le terme de son détachement, regagnerait l'Etat d'emploi habituel, l'institution qui a délivré l'attestation devrait être avisée immédiatement de ce retour, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'employeur.
    (1) Ce numéro ainsi que le numéro d'immatriculation doivent être rappelés dans toute correspondance adressée par le travailleur détaché à l'organisme d'affiliation.