SS 9 92 2035 |
NOR : MESS0030276C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'entrée en vigueur :
Couverture maladie-maternité : 1er juillet 2000 ;
Couverture « accidents du travail et maladies professionnelles » : 1er janvier 2001.
Textes de référence :
Protocole d'entente franco-québécois relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération du 19 décembre 1998 ;
Entente franco-québécoise en matière de sécurité sociale du 12 février 1979 et son avenant n° 2 signé le 19 décembre 1998 mais non encore entré en vigueur ;
Arrangement administratif du 21 décembre 1998 relatif aux modalités d'application du protocole d'entente relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération du 19 décembre 1998 ;
Arrangement administratif du 31 mai 2000 relatif aux formulaires d'application du protocole d'entente relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération du 19 décembre 1998.
Textes abrogés :
Protocole d'entente entre la France et le Québec relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération du 2 juin 1986 ;
Arrangement administratif du 4 juin 1986 fixant les modalités d'application du protocole d'entente entre la France et le Québec relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération du 2 juin 1986 ;
Arrangement administratif du 15 mai 1987 portant première modification de l'arrangement administratif du 4 juin 1986 fixant les modalités d'application du protocole d'entente entre la France et le Québec relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération du 2 juin 1986 ;
Arrangement administratif complémentaire du 7 juillet 1987 fixant les nouveaux formulaires qui doivent être utilisés pour l'application des arrangements administratifs du 4 juin 1986 et du 15 mai 1987 fixant les modalités d'application du protocole d'entente entre la France et le Québec relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération du 2 juin 1986 ;
Instructions ministérielles n° 14-89 du 13 octobre 1986, n° 25 du 12 janvier 1986, n° 911 du 7 juillet 1987.
La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la caisse d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Madame la directrice de la caisse nationale d'allocations familiales ; Madame la directrice du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction régionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) Les Gouvernements de la République française et du Québec ont décidé de remplacer intégralement le protocole d'entente franco-québécois relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération signé le 2 juin 1986 par le protocole d'entente franco-québécois relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération signé le 19 décembre 1998.
La France et le Québec ont en effet souhaité se doter d'un nouvel instrument à la fois :
Corrélativement, l'arrangement administratif signé le 21 décembre 1998 relatif aux modalités d'application du protocole d'entente relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération du 19 décembre 1998 remplace intégralement l'arrangement administratif du 4 juin 1986 modifié portant application du précédent protocole d'entente.
Sans attendre la conclusion de la procédure en cours de ratification du nouveau protocole d'entente, les ministres représentant les deux Gouvernements ont décidé, par un échange de lettres des 26 mai et 31 mai 2000, eu égard à l'importance qu'ils attachent au développement de la coopération bilatérale et notamment au bon déroulement des échanges d'élèves et d'étudiants et pour faire coïncider la mise en place de ce nouveau dispositif avec une nouvelle année universitaire (au moins en France), d'anticiper au 1er juillet 2000 l'application du protocole d'entente du 19 décembre 1998 et de ses arrangements administratifs d'application du 21 décembre 1998 et du 31 mai 2000 pour ce qui concerne la couverture maladie-maternité, la protection « accidents du travail-maladies professionnelles » ne s'appliquant qu'à compter du 1er janvier 2001.
La présente circulaire a pour objet de commenter les principales dispositions contenues dans ces trois textes, lesquels figurent en son annexe.
A noter que les dispositions du nouveau du protocole d'entente du 19 décembre 1998 s'adressent à des catégories bien définies de ressortissants français et québécois. Les relations générales en matière de sécurité sociale entre la France et le Québec demeurent régies par l'entente du 12 janvier 1979. Les dispositions modificatives introduites par l'avenant n° 2 à cette Entente, signé le 19 décembre 1998 et visant les salariés et les non-salariés, ne sont toutefois pas entrées en vigueur, la procédure de ratification de l'avenant n'étant pas achevée.
I. - CHAMP D'APPLICATION DU PROTOCOLE.
L'objet principal du nouveau protocole est d'organiser pour les catégories qui y sont limitativement énumérées - élèves, étudiants et participants aux actions de coopération entre la France et le Québec - une dispense d'affiliation à la législation en matière de sécurité sociale de l'Etat ou province d'accueil, tout en les faisant bénéficier du service de ses prestations en nature pour les soins reçus, l'institution du lieu de séjour étant remboursée a posteriori par l'institution d'affiliation.
1.1. Champ géographique
Le protocole vise certaines catégories de résidents du Québec de citoyenneté canadienne et certaines catégories de ressortissants français résidant en France métropolitaine ou dans un département d'Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane française, Martinique et Réunion). Pour la France, il ne concerne donc pas ses autres territoires (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon).
En plus de l'exigence de citoyenneté ou de nationalité, les élèves et étudiants participant à des échanges entre le Québec et la France ainsi que les autres participants à la coopération doivent remplir certaines conditions pour prétendre au bénéfice des avantages de sécurité sociale prévus.
1.2. Champ personnel
1.2.1. Catégories d'élèves et d'étudiants visés (articles 4, 5 et 12 du protocole, article 2 de l'arrangement administratif du 21 décembre 1998).
Pour assurer une meilleure concordance des études effectuées en France et au Québec, et ainsi favoriser les échanges entre les deux parties, l'accord couvre :
a) En ce qui concerne la France, les élèves et étudiants des classes de première et de terminale des lycées d'enseignement général ou technologique et des établissements d'enseignement privé sous contrat outre les personnes inscrites dans les établissements d'enseignement supérieur (universités, grands établissements, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, grandes écoles, classes préparatoires à ces écoles, sections de techniciens supérieurs) reconnus par le ou les ministres responsables de l'enseignement supérieur et les participants à des échanges interuniversitaires pour une durée inférieure ou égale à une année universitaire ;
b) En ce qui concerne le Québec, les personnes inscrites à temps plein dans un établissement d'enseignement collégial ou universitaire et les participants à des échanges de ces niveaux pour une durée inférieure ou égale à une année universitaire.
Les échanges entre un collège québécois et un Institut Universitaire de Technologie sont assimilés à des échanges interuniversitaires aux fins de l'application du protocole.
1.2.2. Catégories de participants à des actions de coopération (articles 6 à 9 du protocole et de l'arrangement administratif du 21 décembre 1998).
L'action de coopération menée par les fonctionnaires, les salariés, les non salariés, les stagiaires non rémunérés, les titulaires d'une bourse de stage doit s'inscrire dans le cadre des actions de :
a) Les fonctionnaires (article 1er du protocole).
Les fonctionnaires français et les employés du gouvernement du Québec participant à la coopération franco-québécoise s'inscrivant dans le cadre ci-dessus défini et recevant une rémunération à la charge de leur administration d'origine sont rattachés pour l'ensemble des risques à leur régime de sécurité sociale habituel durant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire de l'autre Partie.
b) Catégories de stagiaires visés (articles 1, 7 et 8 du protocole, articles 7 et 8 de l'arrangement administratif du 21 décembre 1998) : les stagiaires non rémunérés.
Les stagiaires non rémunérés visés par l'accord sont :
Par ailleurs, la notion de « stages non rémunérés » diffèrent selon que la charge des prestations de sécurité sociale incombe à la France ou au Québec.
Seuls les stages accomplis au Québec par des stagiaires français entraînant le bénéfice d'une rémunération ou d'une allocation égales ou inférieures à 610 euros (4000 FF), sont considérés par la partie française comme non rémunérés.
Par contre, les stages accomplis en France par des stagiaires québécois n'entrainant pas le versement d'un salaire mais le bénéfice d'une bourse ou d'une allocation sont considérés comme non rémunérés par la Partie québécoise.
c) Les salariés et non salariés (article 7 du protocole).
Le nouveau protocole couvre les non-salariés, peu nombreux, participant à la coopération.
Les participants à la coopération franco-québécoise exerçant une activité salariée ou non salariée demeurent soumis aux dispositions de l'Entente entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale du 12 juin 1979. Toutefois, si la procédure de détachement des non-salariés et les règles d'affiliation en cas de pluriactivité concernant les non salariés et les salariés ont été intégrées dans le champ d'application de l'Entente franco-québécoise en matière de sécurité sociale du 12 février 1979 par l'Avenant n° 2 à cette Entente, cet Avenant signé également le 19 décembre 1998 ne faisant pas l'objet d'une mise en oeuvre anticipée décidée par les deux Gouvernements, les dispositions de l'article 7 du protocole d'entente renvoyant à ces nouvelles dispositions, s'agissant des non salariés participant à la coopération, ne seront applicables qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant n2 au terme de sa procédure de ratification.
1.2.3. Les ayants droit des catégories précédemment visées (article 1er du protocole).
Les définitions des ayants droits et personnes à charge sont celles retenues par les législations française ou québécoise rendues applicables par chacune des dispositions concernées du protocole.
En France, la qualité d'ayant droit pour le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité résulte des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, un seul ayant droit pourra être reconnu au titre de la vie de couple.
La législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles définit, quant à elle, les ayants droits aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale.
A noter qu'au sens de la législation québécoise, le terme « conjoint » désigne aussi la personne de même sexe.
Sauf exception, les ayants droit qui accompagnent les personnes visées au protocole bénéficient de la même protection que ces dernières. Seuls les ayants droit des stagiaires du programme« formation et emploi » ne sont pas couverts dans le cadre du protocole.
1.3. Le champ d'application matériel
Il comprend :
a) En ce qui concerne le Québec :
b) En ce qui concerne la France :
A noter que le nouveau protocole ne concerne pas les prestations familiales.
Alors que l'article 2 du protocole de 1986 prévoyait le versement des prestations familiales prévues par la législation du lieu où sont accomplies les études ou l'action de coopération, cette disposition ne figure plus dans le protocole du 19 décembre 1998 : la législation des deux parties en la matière étant désormais placées sous condition de résidence, le ressortissant de l'autre partie doit remplir les conditions requises par la loi interne de la partie où il réside pour pouvoir en recevoir les prestations.
II. - LA COUVERTURE SOCIALE ASSURÉE : MODALITÉS D'APPLICATION DE LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE-MATERNITÉ ET DES PRESTATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES.
1. L'assurance maladie-maternité
Les articles 4 à 9 du protocole d'entente traitent avec précision des différentes catégories de ressortissants québécois en France et français au Québec, des droits qui y sont attachés ainsi que des institutions servant les prestations en cause et celles auxquelles reviendra in fine la charge de celles-ci.
1.1. Les élèves et étudiants
1.1.2. Les élèves et étudiants français
a) Les élèves et étudiants français poursuivant leurs études au Québec (article 4 paragraphe 2 du protocole et article 3 paragraphe 2 de l'arrangement administratif) ou participant au Québec à un échange interuniversitaire (article 4 paragraphe 5 du protocole et article 4 paragraphe 2 de l'arrangement administratif).
Ces élèves et étudiants, ainsi que leurs ayants droit qui les accompagnent, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance hospitalisation, de l'assurance médicaments et des autres services de santé servies par l'institution québécoise pour le compte de l'institution française compétente dès lors qu'ils n'ouvrent pas droit au service de ces prestations à un autre titre, notamment celui de la résidence (1).
Pour bénéficier de ces dispositions, les élèves ou étudiants français doivent attester qu'ils relevaient d'un régime français de sécurité sociale avant leur départ pour le Québec. Les étudiants français inscrits au Québec doivent demander le formulaire SE-401-Q-102 auprès de leur caisse d'assurance maladie d'appartenance. La délivrance de ce formulaire équivaut à placer l'intéressé dans une situation de « détachement » par rapport à son régime français.
A leur arrivée au Québec, ils doivent prendre contact avec la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) avec les documents attestant de leur inscription dans un établissement québécois. La protection de la RAMQ leur est accordée généralement pour une année à la fois, renouvelable, dès lorsque le cycle des études est ininterrompu.
Les étudiants participant à un échange entre institutions d'enseignement supérieur doivent se munir du formulaire SE-401-Q-106 qui sera présenté à la RAMQ.
b) Les élèves ou étudiants français inscrits au Québec et effectuant en France ou sur un territoire extérieur aux parties un stage non rémunéré rendu obligatoire dans le cadre de leurs études ne dépassant pas la durée de six mois (article 4 paragraphe 3 du protocole et article 3 paragraphe 3 de l'arrangement administratif).
Durant leur séjour en France ou sur un territoire extérieur aux parties, ces élèves et étudiants sont remboursés de leurs frais médicaux par l'institution québécoise selon les taux applicables aux résidents du Québec qui séjournent à l'extérieur du Québec pour études. Les prestations sont servies pour le compte de l'institution française.
Aucun formulaire n'est nécessaire dans ce cas.
c) Les élèves ou étudiants français inscrits en France et effectuant au Québec un stage non rémunéré rendu obligatoire dans le cadre de leurs études ne dépassant pas la durée de six mois (article 4 paragraphe 4 du protocole et article 4 paragraphe 1 de l'arrangement administratif).
Ces élèves ou étudiants, qui sont affiliés à un régime français obligatoire d'assurance maladie, bénéficient pendant toute la durée du stage au Québec, pour eux-mêmes et ceux qui les accompagnent des prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance hospitalisation (mais pas de l'assurance médicaments) québécoises. Ces prestations sont servies par l'institution québécoise pour le compte de l'institution compétente française.
Le formulaire détenu doit être le SE-401-Q-104.
d) Les élèves ou étudiants français effectuant un séjour temporaire hors du Québec, alors que leurs études ou lieu de stage se déroule au Québec (article 5 du protocole, article 5 de l'arrangement administratif).
Ces élèves ou étudiants, ainsi que les ayants droit qui les accompagnent, sont remboursés par l'institution québécoise (la RAMQ) pour les soins reçus selon les modalités suivantes :
Il est ainsi marqué une différenciation dans la prise en charge des frais encourus lors de séjours dans l'Etat ou province d'origine ou dans un Etat tiers.
1.1.3. Les élèves et étudiants québécois
a) Les élèves ou étudiants québécois poursuivant leurs études en France ou participant à un échange interuniversitaire en cours d'année en France (article 4 paragraphe 1 et paragraphe 5 du protocole, articles 3 et 4 de l'arrangement administratif).
S'ils ne sont ni assurés français au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, ni ayants droit d'assurés sociaux, ils bénéficient pour eux-mêmes ainsi que les personnes à charge qui les accompagnent des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, pour le compte de l'institution compétente.
Ils doivent se procurer pour ce faire le formulaire SE-401-Q-102 bis ou le formulaire SE-401-Q-106 en cas d'échange entre institutions d'enseignement supérieur.
A leur arrivée en France, ils doivent se présenter à la CPAM du lieu de leur résidence temporaire afin de s'y inscrire en présentant l'attestation d'affiliation délivrée par la RAMQ.
b) Les élèves ou étudiants québécois inscrits en France effectuant sur un territoire autre que la France et le Québec un stage non rémunéré rendu obligatoire dans le cadre de leurs études d'une durée d'au plus six mois (article 4 paragraphe 3 du protocole, article 3 paragraphe 3 de l'arrangement administratif).
Les soins de santé sont remboursés par l'institution française selon les tarifs applicables à la prise en charge des soins reçus à l'étranger par les assurés du régime français. Ces prestations sont servies pour le compte de l'institution québécoise. Aucun formulaire n'est nécessaire dans ce cas.
c) Les élèves ou étudiants québécois inscrits au Québec et effectuant en France un stage non rémunéré rendu obligatoire dans le cadre de leurs études d'une durée d'au plus six mois au Québec (article 4 paragraphe 4 du protocole).
Ces élèves ou étudiants bénéficient ainsi que les personnes à charge qui les accompagnent pendant toute la durée du stage des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies par l'institution française pour le compte de l'institution québécoise compétente.
Ils doivent produire le formulaire SE-401-Q-104 pour s'inscrire à la CPAM de leur lieu de résidence.
A noter que les élèves et étudiants québéçois compris dans le champ du nouveau protocole ne relèvent donc plus en France du régime étudiant.
Ils ne relèvent pas davantage du dispositif de la couverture maladie universelle.
1.2. Les fonctionnaires (articles 1 et 6 du protocole
et article 9 de l'arrangement administratif)
Les fonctionnaires, définis à l'article 1er du protocole c'est-à-dire participant à une action de coopération telle que définie à l'article 6 de l'arrangement administratif, bénéficient des prestations de l'institution de la partie d'accueil, selon la législation qu'elle applique et pour le compte de l'institution d'affiliation.
Concernant cette catégorie, les modalités d'application sont fixées par l'article 9 paragraphe 1 de l'arrangement administratif.
S'agissant des prestations, les fonctionnaires québécois, ainsi que les personnes à charge, en mission en France bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité dans cet Etat, servies par l'institution française pour le compte de l'institution québécoise.
A l'inverse, les fonctionnaires français en mission au Québec, ainsi que les ayants droit qui les accompagnent, bénéficient de l'assurance maladie et de l'assurance hospitalisation pendant leur séjour au Québec.
La législation applicable est celle de l'Etat ou de la province d'accueil.
A noter que les fonctionnaires français doivent s'adresser au ministère des affaires étrangères afin d'obtenir avant leur mission de coopération au Québec un formulaire SE-401Q-101 qui leur permet d'obtenir de leur CPAM d'origine le formulaire SE-401Q-103.
1.3. Les autres particiants à des actions de coopération
1.3.1. Les salariés et non salariés - « travailleurs autonomes » selon la terminologie du Québec - (article 7 du protocole).
Sous réserve de ce qui a été dit au c du paragraphe 1.2.2. ci-dessus, s'agissant des non salariés, les participants, salariés ou non salariés, à la coopération entre les deux parties, sont soumis aux dispositions de l'entente franco-québécoise du 12 février 1979, modifiée. Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants-droit ou personnes à charge, pendant toute la période de leur présence sur le territoire de l'autre partie, des prestations en nature, au titre des soins de santé, de l'institution de la partie de séjour, sans que la durée de celui-ci soit limitée.
Dans ce cas, le formulaire SE-401Q-107 est requis.
1.3.2. Les stagiaires non rémunérés (article 8 du protocole)
Dans le cadre des actions de coopération, les stagiaires non rémunérés bénéficient de la prise en charge des soins de santé comme les autres catégories couvertes par le protocole (couverture maladie-maternité pour des soins reçus en France et assurance maladie et hospitalisation pour des soins délivrés au Québec). Le formulaire requis est le SE-401-Q-104.
Les stagiaires du Programme Formation et Emploi doivent se munir du formulaire SE-401-Q-105 (à noter que dans ce cas il n'y a pas de prise en charge des ayants droit et des personnes à charge).
Par ailleurs, les procédures pratiques sont identiques à celles retenues pour les fonctionnaires (cf. paragraphe 1 de l'article 9 de l'arrangement administratif).
1.3.3. Les titulaires d' une bourse de stage (article 9 du protocole)
L'article 9 du protocole règle le sort des coopérants québécois titulaires d'une bourse de stage qui ne peuvent être affiliés à la sécurité sociale française s'ils n'en remplissent pas les conditions au titre d'une activité professionnelle. Les intéressés bénéficient d'une protection sociale assurée dans les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 9 de l'arrangement administratif (recours au CIES - Centre international des étudiants et des stagiaires).
A noter que, comme les élèves et étudiants, les participants québéçois à la coopération compris dans le champ du nouveau protocole ne sont pas susceptibles en France d'accéder à la couverture maladie universelle.
1.4. Dispositions diverses
L'article 10 du protocole dispose que les droits des personnes entrant dans son champ d'application peuvent être prolongés au-delà de la période initialement prévue de présence sur le territoire de la partie d'accueil, soit en cas de grossesse, soit lorsque leur état de santé le nécessite, après avis du professionnel de santé au Québec ou du médecin-conseil de la caisse compétente en France.
Les procédures nécessaires à l'exercice de ce droit ou à sa conservation sont retracées à l'article 11 de l'arrangement administratif.
2. Prestations en cas d'accidents du travail
ou de maladies professionnelles
1.1. Entrée en vigueur
Compte tenu des termes de l'échange de lettres rendant possible une application anticipée au 1er juillet 2000 des dispositions du protocole concernant la protection relative aux soins de santé mais non la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, laquelle ne pourra entrer en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2001, celle-ci ne pourra être bilatérale qu'à partir de cette date.
Les étudiants québécois inscrits en France dans un établissement scolaire ou universitaire français durant l'année 2000-2001 pourront bénéficier de la protection contre les accidents du travail en France au titre de leur inscription dans un établissement en France.
Par contre les élèves et étudiant français inscrits dans un établissement québécois ne pourront bénéficier de la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles qu'à compter du 1er janvier 2001.
2.2. Le dispositif prévu par le protocole
L'article 12 du protocole met en place la protection accidents du travail et maladies professionnelles des élèves et étudiants poursuivant leurs études sur le territoire de l'autre partie et qui effectuent dans ce cadre un stage obligatoire non rémunéré sur ce même territoire ou sur tout autre territoire, lorsque le risque protégé se réalise au cours dudit stage. Les intéressés bénéficient alors des prestations en nature et en espèces prévues par la législation applicable à l'établissement d'enseignement dont ils relèvent.
Toutefois, lorsque le stage se déroule sur le territoire de l'autre partie :
L'article 13 traite de la conservation des prestations en cas de transfert de résidence. Son texte s'explique de lui-même et n'appelle donc pas de commentaires particuliers. L'article 13 de l'arrangement administratif le précise, au regard des institutions compétentes dans les différents cas de figure susceptibles de se présenter et des conditions administratives de transfert de résidence.
Il convient de noter qu'il n'a pas été prévu de formulaire spécifique pour attester du droit aux prestations en nature en cas d'accidents du travail dont serait victime un étudiant au cours de son stage obligatoire.
L'institution du lieu de séjour en cas de survenance d'un accident du travail s'adressera à cet organisme pour obtenir une confirmation de la reconnaissance de l'accident du travail et des droits qui en découlent ;
III. - AUTRES DISPOSITIONS.
Les dernières dispositions du protocole d'entente et de son arrangement administratif sont très classiques.
L'article 14 du protocole prévoit le principe du remboursement des prestations entre les parties. Ce remboursement, ainsi que le précise l'article 13 de l'arrangement administratif, est établi sur la base des dépenses réelles encourues par l'institution de l'autre partie, à l'exception des dépenses d'hospitalisation au Québec, effectuées sur la base de coûts moyens. Cependant, il a été admis ultérieurement par les autorités québécoises et françaises que même dans ce cas, les remboursements se feraient sur la base des factures.
Les articles 15 du protocole (dispositions transitoires) et 16 du protocole et 17 de l'arrangement administratif (entrée en vigueur) s'expliquent d'eux-mêmes et n'appellent pas non plus d'observations particulières. A noter, toutefois, que l'arrangement administratif, en son article 14, désigne les organismes de liaison de chaque partie et, que son article 15, prévoit une disposition protectrice des libertés individuelles en stipulant que les renseignements fournis par l'une ou l'autre des parties sont exclusivement utilisés en vue de l'application du protocole.
*
* *
Je vous saurais gré de bien vouloir me tenir informé des difficultés éventuelles rencontrées dans l'application des textes commentés par la présente circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Protocole d'entente entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération
Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement du Québec, d'autre part Considérant que le Québec et la France ont établi plusieurs programmes de coopération qui impliquent le déplacement de nombreuses personnes entre les territoires des Parties,
Soucieux de faciliter la participation de leurs ressortissants respectifs aux programmes d'échanges prévus,
Désireux d'assurer aux participants à la coopération et aux élèves et étudiants certains bénéfices de la sécurité sociale prévus par leurs législations respectives,
Conviennent des dispositions suivantes :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions
Dans le protocole, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :
France : les départements européens et d'outre-mer ;
Ressortissants français : les personnes de nationalité française ;
Ressortissants québécois : les personnes de citoyenneté canadienne relevant de la législation visée au paragraphe 1 a) de l'article 2 ;
Coopération franco-québécoise : les échanges entre la France et le Québec mentionnés dans l'arrangement administratif ;
Autorité compétente : le ministre du Québec ou le ministre de la France chargé de l'application des législations visées à l'article 2 ;
Institution compétente : le ministère ou l'organisme du Québec ou l'organisme de sécurité sociale français chargé de la gestion d'une législation visée à l'article 2 ;
Législation : les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l'article 2 ;
Etudes : les études poursuivies dans un des établissements d'enseignement énumérés dans l'arrangement administratif et selon les conditions qui y sont stipulées ;
Fonctionnaires : les fonctionnaires français et les employés du gouvernement du Québec participant à la coopération franco-québécoise, recevant une rémunération à la charge de leur administration d'origine et demeurant, au cours de leurs fonctions sur le territoire de l'autre partie, rattachés pour l'ensemble des risques à leurs régimes de sécurité sociale ;
Stage non rémunéré :
Personnes à charge : le conjoint et les personnes à charge selon la législation québécoise ;
Ayants droit : les personnes dont les droits dérivent de ceux d'un assuré social selon la législation française ;
Et tout terme non défini dans le protocole a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
Article 2
Champ d'application matériel
1. Le protocole s'applique :
a) En ce qui concerne le Québec :
b) En ce qui concerne la France, aux différentes législations applicables pour la couverture des risques maladie-maternité et accidents du travail et maladies professionnelles.
2. Le protocole s'applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée au paragraphe 1, s'il n'y a pas opposition de la partie contractante intéressée notifiée à l'autre partie contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.
3. Le protocole ne s'applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins que le protocole ne soit modifié à cet effet.
Article 3
Egalité de traitement
Sauf disposition contraire du protocole, les personnes visées aux chapitres 1 et 2 du titre II bénéficient, pendant la durée effective des études, du stage obligatoire ou de l'activité de coopération sur le territoire d'une partie, du service des prestations en nature prévues par la législation de cette partie, dans les mêmes conditions que les assurés qui résident sur ce territoire ou, selon le cas, qui y maintiennent un domicile.
TITRE II
Dispositions concernant les prestations
Chapitre Ier
Prestations en cas de maladie ou de maternité
Article 4
Elèves et étudiants
1. Les ressortissants québécois poursuivant leurs études en France et qui ne sont par ailleurs dans ce pays ni assurés au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, ni ayants droit d'assurés sociaux, bénéficient sur le territoire français, pour eux-mêmes et leurs personnes à charge qui les accompagnent, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, servies par l'institution française pour le compte de l'institution québécoise compétente.
2. Les ressortissants français poursuivant leurs études au Québec, qui ne sont ni résidents ni réputés résidents au Québec au sens de la loi sur l'assurance maladie, ni personnes à charge de ces derniers, bénéficient sur le territoire du Québec, pour eux-mêmes et leurs ayants droit qui les accompagnent, des prestations en nature de l'assurance maladie, de l'assurance hospitalisation, de l'assurance médicaments et des autres services de santé, servies par l'institution québécoise pour le compte de l'institution française compétente.
3. Les personnes visées au paragraphe 1 ou 2 qui effectuent un stage non rémunéré rendu obligatoire dans le cadre de leurs études, sur un territoire extérieur à celui des parties et, pour les personnes visées au paragraphe 2, sur le territoire de la France, bénéficient du remboursement des frais relatifs aux soins obtenus sur le territoire où s'effectue le stage par l'institution du territoire où les études sont poursuivies, dans les conditions prévues par l'arrangement administratif, pour le compte de l'institution compétente.
4. Les ressortissants français ou québécois poursuivant des études sur le territoire de l'une des parties et relevant de la législation de cette partie, qui effectuent un stage non rémunéré rendu obligatoire dans le cadre de ces études sur le territoire de l'autre partie, bénéficient pendant toute la durée du stage, pour eux-mêmes et leurs ayants droit ou personnes à charge qui les accompagnent, des prestations en nature, visées au paragraphe 1 ou 2 à l'exclusion de l'assurance médicaments, qui sont servies par l'institution de la partie sur le territoire de laquelle se déroule le stage selon la législation qu'elle applique, pour le compte de l'institution d'affiliation.
5. Les ressortissants français ou québécois participant aux échanges entre établissements d'enseignement supérieur entre la France et le Québec bénéficient dans le pays d'accueil, pour eux-mêmes et leurs ayants droit ou personnes à charge qui les accompagnent, des prestations en nature visées au paragraphe 1 ou 2, qui sont servies par l'institution du pays d'accueil, selon la législation qu'elle applique, pour le compte de l'institution d'affiliation.
Article 5
Elèves et étudiants en séjour temporaire hors Québec
1. Les ressortissants français visés aux paragraphes 2 à 5 de l'article 4 qui, pendant leurs études ou leur stage au Québec, séjournent temporairement à l'extérieur du Québec ont droit, ainsi que leurs ayants droit qui les accompagnent, au remboursement des frais relatifs aux soins obtenus lors de ce séjour temporaire, selon les conditions et modalités prévues par l'arrangement administratif.
2. Le paragraphe 1 s'applique également aux séjours à l'extérieur du Québec entre deux sessions d'études au Québec.
3. L'institution québécoise procède au remboursement visé au paragraphe 1, pour le compte de l'institution française.
Article 6
Fonctionnaires
Les fonctionnaires français et québécois définis à l'article 1er, bénéficient, pendant toute la durée de leurs fonctions dans le pays d'accueil, pour eux-mêmes et leurs ayants droit ou personnes à charge qui les accompagnent, des prestations en nature servies par l'institution du pays d'accueil, selon la législation qu'elle applique, pour le compte de l'institution d'affiliation.
Article 7
participants salariés et non salariés
1. Les participants à la coopération franco-québécoise exerçant une activité salariée ou non salariée sont soumis aux dispositions de l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale du 12 février 1979 modifiée.
2. Les participants visés au paragraphe 1 bénéficient, ainsi que leurs ayants droit ou personnes à charge qui les accompagnent, des prestations en nature prévues par la législation qui s'applique sur le territoire du lieu de séjour, durant toute la période de leur activité salariée et non salariée sur ce territoire et ce, sans égard à la durée prévue de cette activité.
Article 8
Stagiaires non rémunérés
Lorsqu'ils font partie d'une des catégories de stagiaires identifiées à l'arrangement administratif, les ressortissants français ou québécois qui effectuent un stage non rémunéré dans le cadre de la coopération franco-québécoise bénéficient, pendant toute la durée de leur stage, des prestations en nature servies par l'institution du pays d'accueil, selon la législation qu'elle applique, pour le compte de l'institution du pays d'origine.
Article 9
Titulaires d'une bourse de stage
Les ressortissants québécois qui, dans le cadre de la coopération franco-québéçoise, sont titulaires d'une bourse de stage en France du gouvernement français ou du gouvernement québécois, et qui ne remplissent pas les conditions d'affiliation à la sécurité sociale au titre de leur activité, bénéficent du système de protection sociale tel que défini dans l'arrangement administratif.
Article 10
Prolongation de droit
En cas de grossesse ou lorsqu'il est établi que le déplacement des personnes visées par le protocole est de nature à compromettre leur état de santé ou l'application d'un traitement médical et que leur état nécessite des soins au-delà de la période prévue initialement pour la durée de leur présence dans le pays d'accueil, les dispositions du présent protocole continuent de s'appliquer à ces personnes tant que le professionnel de la santé du Québec, ou la caisse après avis du médecin conseil en France, le juge opportun.
Chapitre II
Prestations en cas d'accidents du travail
ou de maladies professionnelles
Article 11
Levée des clauses de résidence
Ne sont pas opposables aux ressortissants de l'une des parties les dispositions contenues dans les législations de l'autre partie concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur résidence ou de leur domicile.
Article 12
Elèves et étudiants victimes d'un accident du travail
ou d'une maladie professionnelle au cours d'un stage obligatoire
1. Les ressortissants français ou québécois poursuivant leurs études sur le territoire d'une partie, qui effectuent, dans le cadre de leur programme d'études, un stage obligatoire non rémunéré dans une entreprise ou un organisme situé sur ce même territoire ou à l'extérieur de ce territoire, bénéficient, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, des prestations en nature et des prestations en espèces prévues par la législation applicable à l'établissement d'enseignement.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, lorsque le stage se déroule sur le territoire de l'autre partie :
a) Les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution de la première partie par l'institution de la seconde partie, selon la législation que cette dernière applique ;
b) Les prestations en espèces sont servies par l'institution du lieu de l'établissement d'enseignement.
Article 13
Service des prestations en cas de transfert
de résidence temporaire ou définitif
1. Les ressortissants français ou québécois visés à l'article 12, victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnus comme tels selon la législation d'une partie, conservent le bénéfice des prestations prévues par la législation de cette partie lorsqu'ils transfèrent leur résidence sur le territoire de l'autre partie.
2. Le service des prestations en nature est effectué par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente.
Chapitre III
Dispositions communes
Article 14
Charge des prestations
1. L'institution d'affiliation ou l'institution compétente d'une partie est tenue de rembourser à l'institution de l'autre partie le coût des prestations en nature que cette dernière a servies pour son compte.
2. La détermination du statut de personne à charge ou d'ayant droit relève de la législation qu'applique l'institution qui a la charge des prestations.
3. Les autorités compétentes des parties peuvent, dans l'arrangement administratif, renoncer à tout ou partie du remboursement prévu au paragraphe 1.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 15
Dispositions transitoires
1. Les dispositions de l'article 8 s'appliquent aux stages effectués à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les articles 12 et 13 s'appliquent aux événements postérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent protocole, qui surviendraient au cours de stages ayant débuté avant cette date.
3. Pour les personnes déjà dans l'une des situations décrites aux articles 4 et 5 au moment de l'entrée en vigueur du présent protocole, les dispositions de l'article 14 relatives à la charge des prestations s'appliquent aux prestations servies à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole.
Article 16
Section Entrée en vigueur
1. Le présent protocole abroge et remplace le protocole d'entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération signé le 2 juin 1986.
2. Le présent protocole est conclu pour une durée d'une année à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui doit être notifiée trois mois au moins avant la fin de l'année civile en cours. Cette dénonciation prend alors effet au terme de ladite année.
3. En cas de dénonciation, les stipulations du présent protocole resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré.
4. Chacune des parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent protocole qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
Fait en double exemplaire à Québec, le 19 décembre 1998.
Pour le Gouvernement
de la République française,
C. Josselin
Pour le Gouvernement
du Québec,
L. Beaudoin
Arrangement administratif relatif aux modalités d'application du protocole d'entente signé le 19 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif la protection sociale des élèves et étudiants et des participants la coopération
Désireuses de donner application au protocole d'entente signé le 19 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération, et de faciliter ainsi les échanges entre le Québec et la France, les autorités compétentes représentées par :
Du côté français :
M. Rey (Jean-Louis), chef de la division des affaires européennes et internationales, direction de la sécurité sociale, ministère de l'emploi et de la solidarité ;
M. Ranvier (Louis), chargé des questions internationales, direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, ministère de l'agriculture et de la pêche,
Du côté québécois :
M. Chagnon (Yves), directeur des équivalences et des ententes de sécurité sociale, ministère des relations avec les citoyens et de l'immigration,
ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes :
Article 1er
Définitions
Dans le présent arrangement administratif,
a) Le terme protocole « désigne le protocole d'entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération, signé le 19 décembre 1998 à Québec ;
b) Les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué à l'article 1er du protocole.
Article 2
Etudes
Pour l'application des articles 4, 5 et 12 du protocole, sont considérées poursuivre des études :
a) En France, les personnes inscrites dans les établissements d'enseignement supérieur : universités, grands établissements, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, grandes écoles, classes préparatoires à ces écoles, sections de techniciens supérieurs, reconnus par le ou les ministres responsables de l'enseignement supérieur, ainsi que celles inscrites dans les classes de première et de terminale des lycées et des établissements d'enseignement privés sous contrat qui préparent aux baccalauréats d'enseignement général ou technologique ;
b) Au Québec, les personnes inscrites à temps plein dans un établissement d'enseignement de niveau collégial ou universitaire reconnu par le ministère responsable de l'enseignement supérieur, dans un programme menant à l'obtention d'un diplôme ;
c) Au Québec et en France, les personnes inscrites, sur le territoire de l'une des parties, dans un établissement d'enseignement supérieur, collégial ou universitaire, mentionné ci-dessus et qui effectuent, dans le cadre d'un programme d'échanges entre établissements d'enseignement, une partie de leurs études pendant une durée inférieure ou égale à une année académique sur le territoire de l'autre partie.
Article 3
Soins de santé aux élèves et étudiants poursuivant leurs études
sur le territoire de l'autre partie
1. Les élèves et étudiants québécois visés au paragraphe 1 de l'article 4 du protocole doivent, avant leur départ du Québec, solliciter de la régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) la délivrance d'un formulaire attestant de leurs droits et de ceux de leurs personnes à charge dans le régime de sécurité sociale québécois. Le formulaire est renouvelé annuellement.
A leur arrivée en France, ils doivent, en présentant ledit formulaire, s'inscrire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du lieu de leur résidence.
2. Les élèves et étudiants français visés au paragraphe 2 de l'article 4 du protocole doivent, avant leur départ de France, solliciter de la caisse d'assurance maladie dont ils relèvent un formulaire attestant de leur situation d'assuré ou d'ayant droit d'un assuré à cette date et, le cas échéant, de leurs ayants droit qui les accompagnent.
A leur arrivée au Québec, ils doivent s'inscrire auprès de la RAMQ en présentant ledit formulaire, le certificat d'acceptation pour études délivré par le ministère des relations avec les citoyens et de l'immigration, une preuve de leur qualité de ressortissant français ainsi qu'une attestation de leur inscription comme étudiant à temps plein.
L'inscription comprend l'adhésion à l'assurance médicaments, et ce sans que soit versée une prime.
Périodiquement et au moins une fois par an, la RAMQ vérifie l'inscription des intéressés comme étudiants à temps plein ainsi que la non-interruption de leurs études. Elle vérifie également que les ayants droit inscrits sur le formulaire initial continuent à résider avec l'élève ou l'étudiant.
Toute modification intervenue concernant les ayants droit, y compris l'arrivée d'un nouvel ayant droit, est signalée par la RAMQ à l'organisme de liaison français.
3. Pour l'application du paragraphe 3 de l'article 4 du protocole :
a) Le stage non rémunéré ne doit pas avoir une durée supérieure à six mois ;
b) Le remboursement prévu est effectué :
Article 4
Soins de santé aux étudiants participant aux échanges entre établissements d'enseignement supérieur et aux élèves et étudiants participant à des stages obligatoires dans le cadre de leurs études
1. Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 4 du protocole, les élèves et étudiants visés demandent à l'institution dont ils relèvent la délivrance d'un formulaire attestant de leurs droits aux prestations qui sera présenté à la RAMQ au Québec ou à la CPAM en France, pour obtenir la prise en charge des soins de santé.
Si le formulaire ne peut pas être présenté, l'institution qui doit servir les prestations, ou l'élève ou étudiant concerné, en demande la délivrance à l'institution compétente de l'autre partie.
Sur le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe doit figurer la dénomination et l'adresse de l'organisme qui garantit l'élève ou l'étudiant contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles.
En cas de survenance d'un tel accident ou maladie, cet organisme en est avisé pour en confirmer la reconnaissance.
2. Pour l'application du paragraphe 5 de l'article 4 du protocole, les étudiants visés demandent à l'institution dont ils relèvent la délivrance d'un formulaire attestant de leur participation à un échange entre établissements d'enseignement supérieur et de leurs droits aux prestations qui est utilisé pour l'inscription auprès de la RAMQ ou de la CPAM, selon le cas, en vue d'obtenir la prise en charge des prestations en nature. L'étudiant français au Québec doit également présenter un certificat d'acceptation du Québec délivré par le ministère des relations avec les citoyens et de l'immigration.
Article 5
Soins de santé aux élèves et étudiants en séjour hors Québec
Pour l'application de l'article 5 du protocole, les ressortissants français de retour au Québec soumettent leur demande de remboursement sur le formulaire prévu à cet effet à la RAMQ qui procède au remboursement des prestations reçues hors du territoire du Québec :
a) Lorsque le séjour a lieu en France, aux taux applicables aux résidents du Québec qui séjournent à l'extérieur du Québec pour études ;
b) Lorsque le séjour a lieu sur un territoire extérieur aux parties, aux taux applicables aux résidents du Québec qui effectuent un séjour touristique hors du Québec.
Seuls les soins reçus durant la période de validité d'une autorisation de séjour pour études au Québec peuvent faire l'objet d'un tel remboursement.
Article 6
Coopération franco-québécoise
Pour l'application des articles 6 à 9 du protocole, la coopération franco-québécoise désigne les échanges entre la France et le Québec prévus dans la programmation :
Article 7
Définition des stages non rémunérés pour la partie française
Sont considérés par la partie française comme des stages non rémunérés, et comme tels dispensant les intéressés d'être affiliés au régime de sécurité sociale français et de verser les contributions et cotisations y afférentes, les stages accomplis au Québec par des stagiaires français bénéficiant d'une indemnité mensuelle de séjour d'un montant inférieur ou égal à 610 euros.
Article 8
Catégories de stagiaires visées
Pour l'application de l'article 8 du protocole, les catégories de stagiaires visées sont les suivantes :
Article 9
Soins de santé des participants à la coopération franco-québécoise
1. Pour l'application de l'article 6 du protocole, les fonctionnaires demandent à l'institution dont ils relèvent la délivrance d'un formulaire attestant de leurs droits aux prestations. Ce formulaire est présenté à la RAMQ au Québec ou à la CPAM en France pour obtenir la prise en charge des soins de santé.
Une procédure identique est suivie par les stagiaires non rémunérés visés à l'article 8 du protocole.
Si le formulaire ne peut pas être présenté, l'institution qui doit servir les prestations, ou la personne concernée, en demande la délivrance à l'institution compétente de l'autre partie.
2. Pour l'application de l'article 9 du protocole, la protection sociale spécifique des stagiaires québécois concernés est assurée par le centre international des étudiants et stagiaires (CIES).
Article 10
Durée du service des prestations
Dans les cas où s'appliquent l'article 4 et le paragraphe 1er de l'article 9 du présent arrangement, la durée pendant laquelle le service des prestations peut être effectué, sauf dans les cas de prolongation prévus à l'article 10 du protocole, est celle indiquée sur les formulaires prévus par l'arrangement administratif complémentaire.
Toutefois, si la personne concernée n'a pas été en mesure, avant son retour sur le territoire de la partie compétente, de présenter une demande de prise en charge pour les frais engagés durant la période de validité desdits formulaires à l'institution de l'autre partie, il lui sera possible d'adresser à cette dernière la demande de prise en charge.
Article 11
Formalités attachées à la prolongation de droit
Les personnes visées à l'article 10 du protocole doivent s'adresser à l'institution qui sert les prestations pour obtenir une prolongation des prestations au-delà de la durée initialement prévue. A défaut d'avoir reçu la demande de prolongation avant la fin de la durée initialement prévue, l'institution qui sert les prestations peut accorder rétroactivement une prolongation. En cas d'accord, elle en avise l'organisme de liaison pour la France et l'institution compétente pour le Québec.
Article 12
Victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
1. Pour l'application des articles 12 et 13 du protocole :
a) S'agissant de l'institution compétente ;
b) S'agissant de l'institution du lieu de résidence ;
2. Les personnes visées à l'article 13 du protocole qui transfèrent leur résidence s'adressent à l'institution compétente afin d'obtenir une attestation de maintien du droit aux prestations sur le territoire de la nouvelle résidence. Ce formulaire peut également être demandé à l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence. Ce formulaire précise, s'il y a lieu, la date limite jusqu'à laquelle ces prestations peuvent être accordées.
Article 13
Remboursements entre institutions
1. Les prestations en nature servies par l'institution d'une partie pour le compte d'une institution de l'autre partie, en application des articles 4, 5, 6, 8, 10, 12 paragraphe 2 et 13 du protocole, sont remboursées sur la base des dépenses réelles encourues par l'institution de la première partie telles qu'elles résultent des relevés individuels qu'elle présente. Toutefois, en ce qui concerne les dépenses d'hospitalisation au Québec, le remboursement s'effectue sur la base de coûts moyens.
2. Lorsque l'institution française a servi les prestations, l'organisme de liaison centralise semestriellement lesdits relevés individuels de dépenses.
Les organismes de liaison s'adressent semestriellement, accompagnés d'un bordereau récapitulatif, les relevés individuels de dépenses.
3. Chacune des institutions d'affiliation ou des institutions compétentes, selon le cas, paie les sommes dues à l'autre dans le semestre suivant la date de réception des relevés individuels de dépenses et du bordereau récapitulatif.
4. Les autorités compétentes des deux parties pourront, d'un commun accord, établir des bases de remboursement différentes de celles prévues au présent article.
Article 14
Organismes de liaison
Les organismes de liaison désignés par chacune des parties sont :
a) Au Québec, la direction des équivalences et des ententes de sécurité sociale du ministère des relations avec les citoyens et de d'immigration ;
b) En France, le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants.
Article 15
Protection des renseignements personnels
Tout renseignement fourni par l'une ou l'autre des parties est exclusivement utilisé en vue de l'application des dispositions du protocole.
Article 16
Formulaires
Les modèles des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre des procédures et formalités sont annexés à un arrangement administratif complémentaire.
Article 17
Entrée en vigueur
1. Le présent arrangement administratif entre en vigueur à la même date que le protocole.
2. Le présent arrangement administratif abroge et remplace l'arrangement administratif relatif aux modalités d'application du protocole d'entente signé le 2 juin 1986 entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération, signé à Paris le 4 juin 1986.
Fait à Montréal, le 21 décembre 1998, en double exemplaire.
Pour la partie française,
J.-L. Rey
L. Ranvier
Pour la partie québéçoise,
Y. Chagnon
Arrangement administratif complémentaire fixant les modèles de formulaires prévus par l'arrangement administratif du 21 décembre 1998 portant application du protocole d'entente relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération signé le 19 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec
En application de l'article 16 de l'arrangement administratif du 21 décembre 1998 portant application du protocole d'entente relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération signé le 19 décembre 1998 entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française,
les autorités administratives compétentes représentées par :
Du côté français :
M. Rey (Jean-Louis), chef de la division des affaires européennes et internationales, direction de la sécurité sociale, ministère de l'emploi et de la solidarité ;
M. Ranvier (Louis), chargé des questions internationales de sécurité sociale, direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, ministère de l'agriculture et de la pêche,
Du côté québécois :
M. Chagnon (Yves), directeur des ententes de sécurité sociale, ministère des relations avec les citoyens et de l'immigration,
ont arrêté d'un commun accord les modèles de formulaires nécessaires à la mise en oeuvre des procédures et formalités prévues par les instruments visés ci-dessus.
Article 1er
Les formulaires prévus par l'article 16 de l'arrangement administratif du 21 décembre 1998, énumérés ci-dessous, doivent être conformes aux modèles figurant en annexe au présent arrangement.
Formulaires :
Article 2
L'impression des formulaires est assurée à la diligence de chacune des parties contractantes.
Article 3
1. Le présent arrangement administratif complémentaire entre en vigueur à la même date que le protocole et son arrangement administratif d'application.
2. Le présent arrangement administratif complémentaire abroge et remplace l'arrangement administratif complémentaire fixant les modèles de formulaires prévus par l'arrangement administratif du 4 juin 1986 et l'arrangement administratif portant première modification du 15 mai 1987 pour l'application du protocole d'entente relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération signé le 2 juin 1986 entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française, signé à Paris le 1er juillet 1987.
Fait, le 31 mai 2000, en double exemplaire.
Pour la partie française,
J.-L. Rey
L. Ranvier
Pour la partie québécoise,
Y. Chagnon
Sécurité
Sociale
Protocole d'entente
entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement de la République française
relatif à la protection sociale des élèves et
étudiants et des participants à la coopération
Formulaire
SE-401-Q-101
ATTESTATION DE PARTICIPATION
AUX ÉCHANGES FRANCO-QUÉBÉCOIS
Le sous-directeur compétent à la direction générale de la coopération, des investissements et du développement, ministère des affaires étrangères,
certifie que :
Mde nationalité française
né le à
N° d'immatriculation à la sécurité sociale
participe aux échanges franco-québécois du au
en tant que fonctionnaire,
et que, à ce titre, il relève du protocole du 19 décembre 1998 entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération.
Fait à Paris,
Sécurité
Sociale
Protocole d'entente
entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement de la République française
relatif à la protection sociale des élèves et
étudiants et des participants à la coopération
Formulaire
SE-401-Q-102
ATTESTATION D'APPARTENANCE A UN RÉGIME FRANÇAIS
PRÉALABLEMENT AU DÉPART POUR LE QUÉBEC
Art. 4.2 du protocole. - Art. 3.2 de l'arrangement administratif
1. Personne assurée
Nom
Prénom(s)
Nom à la naissance
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Sexe : M F
N° d'immatriculation (1) :
Etat civil :
Adresse en France :
(1) Si l'étudiant est ayant droit, numéro d'immatriculation de l'ouvrant droit.
2. Ayants droit qui accompagnent la personne assurée
NOM | PRÉNOM(S) | DATE DE naissance | SEXELIEN AVEC la personne assurée |
---|
d'assuré d'ayant droit d'un assuré social
A ce titre, cette personne bénéficie, ainsi que ses ayants droit qui l'accompagnent, des prestations prévues par le régime de santé québécois, servies pour le compte du régime français, pour la période ininterrompue de ses études au Québec, dont la date initiale est fixée à son arrivée ou un mois avant la date effective du début des cours, selon la plus tardive de ces dates.
Dénomination de l'organisme :
Adresse :
Cachet
Date
Signature
INSTRUCTIONS
Pour obtenir une carte d'assurance maladie du Québec pour lui-même et ses ayants droit qui l'accompagnent, l'étudiant français doit s'inscrire auprès de la régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) à l'aide du formulaire d'inscription prévu à cet effet, en y joignant :
Le formulaire d'inscription de la RAMQ s'obtient en téléphonant à l'un des numéros suivants :
- à Québec : (418) 646-4636 ;
- à Montréal : (514) 864-3411 ;
- ailleurs au Québec (sans frais) : 1 800 561-9749.
L'inscription auprès de la RAMQ doit être renouvelée annuellement et ce, avant l'expiration de la carte d'assurance maladie. Une nouvelle attestation d'inscription comme étudiant à temps plein est requise à chaque renouvellement de la carte.
Une carte d'assurance maladie est délivrée à l'étudiant ainsi qu'à chacun des ayants droit qui l'accompagne. Cette carte leur ouvre droit au bénéfice de l'assurance maladie, de l'assurance hospitalisation et de l'assurance médicaments du Québec.
L'inscription à la RAMQ comprend l'adhésion à l'assurance médicaments et ce, sans versement de prime. Toutefois, l'étudiant de 26 ans et plus, de même que l'étudiant de moins de 26 ans avec conjoint sont tenus d'assumer la franchise et la coassurance prévues par le régime d'assurance médicaments, lors de l'achat de médicaments prescrits, achetés au Québec et inscrits dans la liste de médicaments publiée par la RAMQ. Il en est de même pour le conjoint de ces personnes.
En cas de séjour hors Québec, y compris en France, durant la période de validité d'une autorisation de séjour pour études au Québec, l'étudiant demeure couvert par le régime québécois de santé, à l'exception de l'assurance médicaments. son retour au Québec, il demande à la RAMQ le remboursement des frais engagés hors Québec, le cas échéant.
Sécurité
Sociale
Protocole d'entente
entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement de la République française
relatif à la protection sociale des élèves et
étudiants et des participants à la coopération
Formulaire
SE-401-Q-102 bis
ATTESTATION D'AFFILIATION AU RÉGIME QUÉBÉCOIS
(élèves et étudiants québécois en France)
Art. 4.1 du protocole. - Art. 2a et 3.1 de l'arrangement administratif
1. Personne assurée
Nom
Prénom(s)
Nom à la naissance
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Sexe : M F
N° d'assurance maladie :
Adresse au Québec :
2. Personnes à charge qui accompagnent la personne assurée
NOM | PRÉNOM(S) | DATE DE naissance | LIEN AVEC la personne assuréeN° D'ASSURANCE maladie |
---|
du au
pour autant que l'établissement d'enseignement qu'elle fréquentera soit visé à l'article 2a) de l'arrangement administratif relatif aux modalités d'application du protocole.
Régie de l'assurance maladie du Québec Cachet
CP 6600 Québec, Québec G1K 7T3
Date
Signature
INSTRUCTIONS
La présente attestation doit être produite par le ressortissant québécois poursuivant des études en France pour faire foi de son affiliation au régime québécois d'assurance maladie.
Cette attestation :
1) Dispense de l'inscription au régime de base de sécurité sociale des étudiants et de l'affiliation obligatoire au titre du dispositif de base de la couverture maladie universelle (titre 1 de la loi du 27 juillet 1999) ;
2) Lui permet de s'inscrire à la Caisse primaire d'assurance maladie du lieu de sa résidence dès son arrivée en France.
L'élève ou l'étudiant et ses personnes à charge qui l'accompagnent bénéficient des soins de santé en France pour le compte de la régie de l'assurance maladie du Québec.
Les soins de santé reçus en France sont pris en charge dans la limite du tarif de responsabilité de la Caisse primaire d'assurance maladie française et selon les modalités appliquées par cette institution.
Important : durant la période pendant laquelle l'élève ou l'étudiant et ses personnes à charge bénéficient de la protection du régime français, il ne leur est pas possible de réclamer à la régie de l'assurance maladie du Québec un remboursement partiel ou total des frais engagés.
Sécurité
Sociale
Protocole d'entente
entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement de la République française
relatif à la protection sociale des élèves et
étudiants et des participants à la coopération
Formulaire
SE-401-Q-103
CERTIFICAT D'ASSUJETTISSEMENT ET DE DROIT
AUX PRESTATIONS
(Fonctionnaires)
Art. 6 du protocole. - Art. 9.1 de l'arrangement administratif
Compléter les sections 1 à 3 inclusivement :
1. Coopérant
Nom
Prénom(s)
Nom à la naissance
Nationalité
Sexe : M F
Adresse dans le pays d'affiliation :
Adresse dans le pays où se déroule la coopération :
N° d'immatriculation France
N° d'assurance maladie (Québec)
2. Ayants droit ou personnes à charge qui accompagnent le coopérant
NOM | PRÉNOM(S) | DATE DE naissance | SEXE | LIEN AVEC le coopérant | N° d'assurance maladie (Québec) NOTE |
---|
Cachet
Date
Signature
(1) En France : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à laquelle est affilié le fonctionnaire. Au Québec : la direction des ententes de sécurité sociale.
INSTRUCTIONS
L'institution ou l'organisme compétent complète le formulaire à la demande du coopérant, lui en remet un exemplaire et en conserve un.
Mission en France
Si le coopérant, ou une personne à sa charge qui l'accompagne, reçoit des soins de santé durant le séjour en France, il demande le remboursement des frais engagés à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) française du lieu de sa résidence en présentant ce certificat.
Les soins de santé reçus en France sont alors remboursés dans la limite du tarif de responsabilité de la CPAM. Pour la période durant laquelle le coopérant et ses personnes à charge bénéficient de la protection du régime français, il ne leur est pas possible de réclamer à la régie de l'assurance maladie du Québec un remboursement partiel ou total des frais engagés.
Mission au Québec
Pour obtenir une carte d'assurance maladie du Québec pour lui-même et ses ayants droit qui l'accompagnent, le coopérant au Québec doit en faire la demande à la régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) à l'aide du formulaire d'inscription prévu à cet effet, en y joignant l'original du présent certificat.
Une carte d'assurance maladie est délivrée au coopérant ainsi qu'à chacun des ayants droit qui l'accompagne. Cette carte ouvre droit au bénéfice de l'assurance maladie et de l'assurance hospitalisation du Québec.
Sécurité
Sociale
Protocole d'entente
entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement de la République française
relatif à la protection sociale des élèves et
étudiants et des participants à la coopération
Formulaire
SE-401-Q-104
ATTESTATION D'AFFILIATION À LEUR RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE DES ÉTUDIANTS PARTICIPANT À DES STAGES NON RÉMUNÉRÉS DANS LE CADRE DE LEURS ÉTUDES
Art. 4.4 du protocole. - Art. 4.1 de l'arrangement administratif
1. Personne assurée
Nom
Prénom(s)
Nom à la naissance
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Sexe : M F
Adresse en France :
Adresse au Québec :
N° d'immatriculation France *
N° d'assurance maladie (Québec)
* Si le stagiaire est ayant droit, numéro d'immatriculation de l'ouvrant droit.
2. Ayants droit ou personnes à charge accompagnant la personne assurée
NOM | PRÉNOM(S) | DATE DE naissance | SEXE | LIEN AVEC la personne assuréeN° d'assurance maladie (Québec) |
---|
Cachet
Date
Signature
5. Protection accidents du travail et maladies professionnelles
La personne identifiée au cadre 1 bénéficie de la protection contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles pour la durée du stage non rémunéré visé au cadre 3.
Pour les stagiaires en provenance de France, préciser l'organisme les garantissant contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles :
Dénomination :
Adresse :
Pour les stagiaires en provenance du Québec, l'organisme d'affiliation est :
La commission de la santé et de la sécurité du travail, secrétariat général, case postale 6056, succursale centre-ville, Montréal (Québec), H3C 4E1, télécopieur : (514) 873-7007.
INSTRUCTIONS
Stage en France
Si le stagiaire en France ou une personne à sa charge qui l'accompagne doit recevoir des soins de santé, il demande le remboursement des frais engagés à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) française du lieu de séjour en présentant cette attestation. Ces soins sont alors remboursés dans la limite du tarif de responsabilité de la CPAM. Pour la période durant laquelle le stagiaire et ses personnes à charge bénéficient de la protection du régime français, il ne leur est pas possible de réclamer à la régie de l'assurance maladie du Québec un remboursement partiel ou total des frais engagés.
En cas d'accident du travail, le stagiaire s'adresse également à la CPAM pour demander le remboursement des frais engagés, en indiquant les circonstances de l'accident afin que la déclaration soit transmise à la CSST.
Stage au Québec
Pour obtenir une carte d'assurance maladie du Québec pour lui-même et pour chacun des ayants droit qui l'accompagne, le stagiaire au Québec doit en faire la demande à la régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) à l'aide du formulaire d'inscription prévu à cet effet en y joignant la présente attestation. Cette carte ouvre droit au bénéfice de l'assurance maladie et de l'assurance hospitalisation du Québec.
En cas d'accident du travail au Québec, le stagiaire peut adresser sa réclamation à la commission de la santé et de la sécurité du travail, qui la transmettra à la CPAM compétente.
Sécurité
Sociale
Protocole d'entente
entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement de la République française
relatif à la protection sociale des élèves et
étudiants et des participants à la coopération
Formulaire
SE-401-Q-104
ATTESTATION D'AFFILIATION
À LEUR RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE
DES STAGIAIRES DU PROGRAMME FORMATION ET EMPLOI
Art. 8 du protocole. - Art. 9.1, alinéa 2 de l'arrangement administratif
1. Personne assurée
Nom
Prénom(s)
Nom à la naissance
Date de naissance
Lieu de naissance
Sexe : M F
Adresse au Québec :
Adresse en France :
N° d'immatriculation France *
N° d'assurance maladie (Québec)
* Si le stagiaire est ayant droit, numéro d'immatriculation de l'ouvrant droit.
2. A compléter par l'office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)
Je certifie que la personne assurée identifiée au cadre 1 effectue un stage non rémunéré dans le cadre du programme formation et emploi :
du au
(Indiquer la période effective du stage à l'exclusion de toute période antérieure ou postérieure de séjour.)
Nom et adresse de l'entreprise ou organisme d'accueil :
Cachet OFQJ
Date
Signature autorisée de l'OFQJ
3. A compléter par l'organisme qui délivre l'attestation
L'organisme identifié ci-dessous atteste que la personne assurée visée au cadre 1 demeure affiliée :
à un régime français de sécurité sociale
au régime québécois d'assurance maladie
et qu'à ce titre cette personne bénéficie des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance hospitalisation ou des prestations en nature d'assurance maladie maternité servies par l'institution du territoire de séjour pour le compte de l'institution d'affiliation, pour la période :
du au
(soit jusqu'à une semaine avant le début et 15 jours après la fin du stage, compte tenu des dates de séjour sur le territoire)
Dénomination de l'organisme :
Adresse :
Cachet
Date
Signature
INSTRUCTIONS
Stage en France
Dans l'éventualité où le stagiaire en France doit recevoir des soins de santé, il demande le remboursement des frais engagés à la caisse primaire d'assurance maladie française du lieu de sa résidence en présentant cette attestation.
Les soins de santé reçus en France sont alors remboursés dans la limite du tarif de responsabilité de la caisse primaire d'assurance maladie française. Pour la période durant laquelle le stagiaire bénéficie de la protection du régime français, il ne lui est pas possible de réclamer à la régie de l'assurance maladie du Québec un remboursement partiel ou total des frais engagés.
Stage au Québec
Pour obtenir une carte d'assurance maladie, le stagiaire au Québec doit en faire la demande à la régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) à l'aide du formulaire d'inscription prévu à cet effet en y joignant la présente attestation. Cette carte ouvre droit au bénéfice de l'assurance maladie et de l'assurance hospitalisation du Québec.
Sécurité
Sociale
Protocole d'entente
entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement de la République française
relatif à la protection sociale des élèves et
étudiants et des participants à la coopération
Formulaire
SE-401-Q-106
ATTESTATION D'AFFILIATION A LEUR RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE DES PARTICIPANTS AUX ÉCHANGES ENTRE ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Art. 4.5 du protocole. - Art. 4.2 de l'arrangement administratif
1. Personne assurée
Nom
Prénom(s)
Nom à la naissance
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Sexe : M F
Etat civil :
Adresse au Québec :
N° d'immatriculation (France) *
N° d'assurance maladie (Québec)
* Si l'étudiant est ayant droit, numéro d'immatriculation de l'ouvrant droit.
2. Ayants droit ou personnes à charge accompagnant la personne assurée
NOM | PRÉNOM(S) | DATE DE naissance | SEXE | LIEN AVEC la personne assuréeN° d'assurance maladie (Québec) |
---|
Cachet
Date
Signature autorisée de
l'établissement d'origine
4. Compléter par l'organisme qui délivre l'attestation
L'organisme signataire ci-dessous atteste que la personne identifiée au cadre 1 demeure affiliée :
à un régime français de sécurité sociale
au régime québécois d'assurance maladie
et qu'à ce titre elle bénéficie, ainsi que ses ayants droit ou personnes à charge qui l'accompagnent, des prestations de l'assurance maladie, de l'assurance hospitalisation et de l'assurance médicaments du Québec ou des prestations en nature d'assurance maladie maternité en France, servies par l'institution du lieu de séjour pour le compte de l'institution d'affiliation, pour la période :
du au
(Soit jusqu'à un mois précédant et 15 jours suivant la période effective des études.)
Dénomination de l'organisme :
Adresse :
Cachet
Date
Signature
INSTRUCTIONS
Études en France
Si l'étudiant ou une personne à sa charge qui l'accompagne doit recevoir des soins de santé en raison d'une maladie ou d'une maternité, il demande le remboursement des frais engagés à la caisse primaire d'assurance maladie française du lieu de sa résidence en présentant cette attestation.
Les soins de santé reçus en France sont alors remboursés dans la limite du tarif de responsabilité de la caisse primaire d'assurance maladie française. Pour la période durant laquelle l'étudiant et ses personnes à charge bénéficient de la protection du régime français, il ne leur est pas possible de réclamer à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) un remboursement partiel ou total des frais engagés.
Études au Québec
Pour obtenir une carte d'assurance maladie du Québec pour lui-même et ses ayants droit qui l'accompagnent, l'étudiant doit en faire la demande à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) à l'aide du formulaire d'inscription prévu à cet effet en y joignant la présente attestation et le certificat d'acceptation du Québec pour études (C.A.Q.) délivré par le ministère des relations avec les citoyens et de l'immigration du Québec.
L'inscription à la RAMQ comprend l'adhésion à l'assurance médicaments, sans versement de prime. Une carte d'assurance maladie est émise pour l'étudiant ainsi que pour chacun des ayants droit qui l'accompagnent. Cette carte ouvre droit au bénéfice de l'assurance maladie, de l'assurance hospitalisation et de l'assurance médicaments du Québec.
Sécurité
Sociale
Protocole d'entente
entre le Gouvernement du Québec
et le Gouvernement de la République française
relatif à la protection sociale des élèves et
étudiants et des participants à la coopération
Formulaire
SE-401-Q-107
CERTIFICAT D'ASSUJETTISSEMENT ET DE DROIT AUX PRESTATIONS POUR LES PARTICIPANTS A LA COOPÉRATION EXERÇANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Salariée Non salariée (autonome)
Art. 7 du protocole
1. Participant à la coopération
Nom
Prénom(s)
Nom à la naissance
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Sexe : M F
Adresse au Québec :
Adresse en France :
N° d'immatriculation France
N° d'assurance sociale (Québec)
N° d'assurance maladie (Québec)
2. Ayants droit ou personnes à charge qui accompagnent le participant
NOM | PRÉNOM(S) | DATE DE naissance | SEXE | LIEN AVEC le participant | N° d'assurance maladie (Québec) NOTE |
---|
Cachet
Date
Signature
(1) En France : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'affiliation de l'assuré. Au Québec : la direction des ententes de sécurité sociale.
INSTRUCTIONS
L'institution ou l'organisme compétent remplit le formulaire à la demande de l'employeur ou du travailleur non salarié, en remet un exemplaire au travailleur et en garde un par-devers elle.
Coopérant québécois en France
Si le coopérant québécois en France, ou une personne à sa charge qui l'accompagne, doit recevoir des soins de maladie maternité, il demande le remboursement des frais engagés à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) française du lieu de sa résidence en présentant ce certificat.
Les soins de santé reçus en France sont alors remboursés dans la limite du tarif de responsabilité de la CPAM française. Pour la période durant laquelle le coopérant et ses personnes à charge bénéficieront de la protection du régime français, il ne leur sera pas possible de réclamer à la régie de l'assurance maladie du Québec un remboursement partiel ou total pour les coûts des soins de santé reçus.
Coopérant français au Québec
Pour obtenir une carte d'assurance maladie du Québec pour lui-même et pour chacun des ayants droit qui l'accompagne, le coopérant français au Québec doit en faire la demande à la régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) à l'aide du formulaire prévu à cet effet, en y joignant le présent certificat.
Cette carte ouvre droit au bénéfice de l'assurance maladie et de l'assurance hospitalisation du Québec.
Sécurité
Sociale
Protocole d'entente
entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement de la République française
relatif à la protection sociale des élèves et
étudiants et des participants à la coopération
Formulaire
SE-401-Q-108
ATTESTATION DE MAINTIEN DE DROIT AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN CAS DE TRANSFERT DE RÉSIDENCE
Articles 12 et 13 du protocole. - Article 12 de l'arrangement administratif
Lorsque ce document est demandé par l'institution du lieu de séjour ou de résidence de l'intéressé, il doit être adressé à cette institution. Dans les autres cas, il est remis à l'étudiant ou au stagiaire.
1.Personne assurée
Nom
Prénom(s)
Nom à la naissance
Date de naissance :
Adresse sur le territoire de l'État compétent :
Adresse sur le territoire de l'État où l'intéressé se rend :
Numéro d'immatriculation :
2. Situation
accident du travail survenu le
et entraînant les conséquences suivantes :
maladie professionnelle constatée le
et entraînant les conséquences suivantes :
autorisation accordée à l'intéressé de conserver le bénéfice des prestations en nature en/au, où il se rend :
pour y établir sa résidence pour y recevoir des soins
3. Contrôle médical
Le rapport médical de notre médecin contrôleur :
est joint sous pli fermé
a été envoyé le à
peut nous être demandé
n'a pas été établi
4. Prestations autorisées
L'étudiant ou le stagiaire identifié au cadre 1 peut bénéficier des prestations en nature
pour accident du travail pour maladie professionnelle
jusqu'au
sans restriction dans le temps.
5. Institution compétente
Dénomination : Numéro de code
Adresse
Cachet
Date
Signature
INSTRUCTIONS POUR L'ÉTUDIANT OU LE STAGIAIRE
La personne en faveur de laquelle cette attestation a été délivrée peut obtenir de la part de l'institution compétente de son lieu de séjour ou de résidence les prestations en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Ce document doit être présenté :
En cas d'arrêt de travail ou de prolongation d'arrêt de travail, l'étudiant ou le stagiaire est tenu de faire parvenir directement, dans les 48 heures, à sa caisse d'affiliation, l'avis d'arrêt de travail. Les prestations en espèces éventuellement dues seront servies directement par l'institution d'affiliation.
Sécurité
sociale
Protocole d'entente
entre le Gouvernement du Québec
et le Gouvernement de la République française
relatif à la protection sociale des élèves et
étudiants et des participants à la coopération
Formulaire
SE-401-Q-109
RELEVÉ INDIVIDUEL DES DÉPENSES EFFECTIVES
1.
Code organisme
Année
Facture n°
Folio
2.
Institution compétence destinataire
Organisme de liaison : Code organisme :
2.1
Dénomination :
2.2
Adresse :
3.
Assuré
3.1
Nom à la naissance :
3.2
Prénoms Nom Date de naissance
3.3
Adresse :
3.4
Numéro d'immatriculation N° d'assurance maladie du Québec
4.
Membre de la famille
4.1
Nom à la naissance Prénoms Nom
4.2
Date de naissance N° d'assurance maladie du Québec
5.
La personne indiqué au cadre a bénéficié des prestations en vertu
5.1
De l'article
5.2
Et au vu du formulaire valable du au
5.3
La personne indiquée au cadre
a été soumise à l'expertise médicale demandée le
6.
Dépenses effectuées
6.1 Montant
6.2
Pour prestations en nature servies
du
au
6.3
Soins médicaux
6.4
Soins dentaires
6.5
Médicaments
6.6
Hospitalisation
du
au
du
au
6.7
Autres prestations
6.8
Total des prestations en nature
6.9
Contrôles médicaux
6.10
TOTAL DES DEPENSES
7.
Institution créancière
7.1
Dénomination : Code :
7.2
Adresse :
7.3
Cachet 7.4 Date
Cachet 7.5 Signature
Relevé établi par ordinateur dispensé de signature
(1) Le statut de « résident » ne s'acquiert que moyennant un certain temps de présence au Québec. Quant au qualificatif de « réputé résident », il se réfère à la qualité d'une personne détentrice d'un permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l'immigration et qui séjourne au Québec pour y occuper une charge ou un emploi pour une période de 3 mois ou plus.