Bulletin Officiel n°2000-30Direction de la sécurité sociale
Division des affaires européennes
et internationales

Circulaire DSS/DAEI n° 2000-395 du 12 juillet 2000 relative au versement du capital décès aux ayants droit d'un assuré d'un régime français de sécurité sociale

SS 9 91
2217

NOR : MESS0030309C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Madame le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction régionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) Les règles relatives au versement du capital décès aux ayants droit d'un assuré d'un régime de sécurité sociale français sont différentes selon qu'elles s'appliquent dans le cadre communautaire ou non.

I. - DANS LE CADRE COMMUNAUTAIRE

Les dispositions du chapitre V (art. 64 à 66 bis) du règlement CEE n° 1408-71 sont applicables. Elles prévoient la totalisation des périodes ainsi que l'ouverture du droit au capital décès lorsque le décès survient ou lorsque le bénéficiaire réside dans un Etat membre autre que l'Etat compétent.
Ainsi, les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre Etat membre doivent être prises en compte si le droit à l'allocation décès l'exige. Cette allocation est servie par l'institution compétente de l'Etat où le défunt était assuré, quel que soit l'Etat de résidence de l'ayant droit.

II. - HORS CHAMP D'APPLICATION COMMUNAUTAIRE

Dans cette hypothèse, le versement du capital décès est subordonné à deux séries de conditions, l'une tenant à l'assuré, l'autre à ses ayants droit.
1. En ce qui concerne l'assuré, la seule condition pour qu'il ouvre droit au capital décès est qu'il soit assuré d'un régime français de sécurité sociale, en activité ou en maintien de droit. Cette condition est précisée à l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale :
« Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un multiple du gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4 lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L.  311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8. »
Ainsi, le lieu du décès ou la nationalité de l'assuré sont indifférents pour l'ouverture du droit à l'allocation de décès. En effet, les dispositions des articles L. 332-3 et R. 332-2, applicables aux assurances maladie et maternité, ne le sont pas à l'assurance décès.
Il est rappelé que le principe de la non-exportation du maintien de droit ne concerne que le service des prestations et en aucun cas l'ouverture des droits.
2. En ce qui concerne les ayants droit, les conditions de nationalité et, à titre secondaire, de résidence sont à prendre en compte pour leur accorder le bénéfice ou non du capital décès. La nationalité des ayants droit détermine les deux situations suivantes :
a) S'ils sont français ou ressortissants d'Etats liés avec la France par une convention de sécurité sociale, le capital décès peut leur être versé quel que soit le lieu de leur résidence. Il importe peu que la convention comporte ou non une clause relative à l'assurance décès puisque, du fait de l'égalité de traitement, les ressortissants de ces Etats bénéficient de la levée des clauses de résidence ;
b) S'ils sont ressortissants d'Etats non liés avec la France par une convention de sécurité sociale, la condition de résidence en France doit alors être remplie. Celle-ci est prévue à l'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale qui dispose : « Les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances sociales. A l'exception des prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France. » En outre, cette résidence en France doit être régulière, selon les dispositions de l'article L. 161-25-2 dudit code : « Les ayants droit de nationalité étrangère majeurs d'un assuré bénéficient des prestations d'assurance maladie, maternité et décès s'ils sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ».

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet