Bulletin Officiel n°2000-50

Arrêté du 25 octobre 2000 relatifs à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
3409

NOR : MESH0023363A


(Journal officiel du 14 novembre 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 28 juin 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association pour le traitement et l'adaptation sociale des handicapés
(17370 Saint-Trojan-les-Bains)

Accord collectif du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au centre Hélio-Marin.

Fondation Arc-en-Ciel (25200 Montbéliard)

Accord collectif d'entreprise du 22 décembre 1999, modifié par avenant du 17 mai 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au bénéfice de la direction générale de l'hôpital Bretegnier et de l'IME Perdrizet.

Fondation Arc-en-Ciel (25200 Montbéliard)

Accord collectif d'entreprise du 15 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au bénéfice du centre médical de Grange-sur-le-Mont (39).

Association viganaise d'insertion sociale (30120 Le Vigan)

Proposition d'accord du 29 juin 1999, modifiée par avenants des 16 mars et 20 avril 2000, sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Association éducative du mas Cavaillac (30120 Le Vigan)

Accord d'entreprise du 24 novembre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.

Institut Claudius-Régaud (31052 Toulouse)

Accord d'entreprise du 18 février 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des praticiens.

Etablissement de santé de l'ANAS, château du Courbat (37460 Le Liège)

Accord d'établissement du 18 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail.

Association hospitalière de Campbon (44750 Campbon)

Accord de réduction du temps de travail du 30 décembre 1999.

Association de gestion du centre médico-chirurgical
de réadaptation des Massues (69005 Lyon)

Accord collectif du 22 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Centre hospitalier Saint-Joseph-et-Saint-Luc (69007 Lyon)

Accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999, modifié par avenant du 12 mai 2000, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.

Fondation Léopold-Bellan (75008 Paris)

Accord d'établissement du 20 décembre 1999 relatif à la réduction anticipée du temps de travail au sein du centre médical de Chaumont-en-Vexin (60).

Association La Santé de la famille des chemins de fer français (75013 Paris)

Accord collectif du 20 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au bénéfice du centre de soins spécialisé Malvau (37).

Association pour les personnes aveugles ou malvoyantes (75014 Paris)

Accord collectif du 22 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Association paritaire pour la santé des salariés du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne du centre médico-chirurgical de la porte de Pantin (75019 Paris)
Protocole d'accord collectif du 31 janvier 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Association OEuvres et institutions des diaconesses de Reuilly
(78000 Versailles)

Accord du 27 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail au sein de l'établissement Claire Demeure.

Association hôpital Léon-Bérard (83400 Hyères)

Accord collectif du 29 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty
ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT ET L'ADAPTATION SOCIALE
DES HANDICAPÉS, 17370 SAINT-TROJAN-LES-BAINS
Accord collectif du 23 décembre 1999 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail au centre hélio-marin

Entre l'Association pour le traitement et l'adaptation sociale des handicapés dont le siège social est situé Z.A. Les Bris, 17370 Saint-Trojan-les-Bains, représentée par M. Viaud (Pascal) en sa qualité de directeur général pour le centre hélio-marin, secteur sanitaire, 19, boulevard Félix-Faure, 17370 Saint-Trojan-les-Bains,
Et les organisations syndicales CFDT, représentée par Mme Albert (Emmanuelle) en sa qualité de déléguée syndicale ; CGT représentée par M. Etourneau (Alain) en sa qualité de délégué syndical ; FO représentée par Mme Clemenceau (Jeanine) en sa qualité de déléguée syndicale.

Préambule

Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers du centre hélio-marin et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de créations d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs relatifs à la réduction du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique

Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord concerne les services suivants :
Le centre hélio-marin, section sanitaire, dont la quote-part du personnel qui est détaché à la direction générale de l'ATASH.

TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2
Diminution du temps de travail

La durée annuelle de travail effectif en temps plein au sens de l'article 212-4 du code du travail est actuellement de 1 755 heures pour l'ensemble du personnel.
A compter du 1er janvier 2000 et toujours pour un temps plein, elle sera de 1 575 heures (voir annexe II) quelle que soit la forme de réduction retenue.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services du secteur sanitaire du centre hélio-marin.
Les formes retenues de la réduction du temps de travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

Article 3
Personnel concerné

La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Article 4
Recrutement

L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices en CDI au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif du secteur sanitaire du centre hélio-marin concerné par la réduction du temps de travail apprécié sur les 12 mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 103,44 salariés (équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant 6,45 % de l'effectif ci-dessus, soit 6,67 embauches (équivalent temps plein), sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

CATÉGORIES
professionnelles
NOMBRE ETPDATE LIMITE
d'embauche
Aide-soignant2,00 
AMP2,00 
Kinésithérapeute0,73 
Ergothérapeute0,42Dans les 12 mois
à compter
de la date d'agrément
Infirmière DE0,50 
Psychomotricien0,54 
Assistante sociale0,20 
Rédacteur0,28 
Total6,67 

Article 5
Maintien des effectifs

En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches, pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuée en application de l'article 4.

Article 6
Temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs.
Ils seront informés individuellement par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

Article 7
Les cadres

Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1998, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures sont :

  • médecins ;

  • surveillante-chef ;
  • éducatrice-chef ;
  • adjoint de direction.
  • Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs (voir annexe II).

    Articles 10, 11, 12, 13, 14

    Néant.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

    Néant.

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires comptabilisées dans le cadre de l'application de cet accord donneront lieu à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines de préférence dans une période de faible activité.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de deux mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximal d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    Répartition sur l'année.
    Compte tenu des variations d'activités liées notamment aux rythmes de fonctionnement du secteur sanitaire du centre Hélio-Marin, la durée du travail est annualisée en application des dispositions de l'article L. 212-2-1 et suivants du code du travail et de l'article 12 de l'accord de branche, selon les modalités définies à l'article 12 ci-après.

    Article 11

    Néant.

    Article 12
    Annualisation du temps de travail

    Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement de l'ensemble du secteur sanitaire du centre Hélio-Marin.
    Les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.
    Pour assurer un suivi précis de l'annualisation, un système de gestion informatisée du temps individuel de travail sera mis en place.

    12.1. Personnel concerné

    La répartition annuelle du temps de travail concerne l'ensemble du personnel secteur sanitaire du centre Hélio-Marin.
    Les cadres qui effectuent des horaires préalablement définis sont visés par l'annualisation du temps de travail.
    Pour les autres cadres, la notion de forfait horaire n'existant pas, l'attribution de jours supplémentaires se réalisera selon les modalités précisées à l'article 7 de l'avenant n° 99-01 et ses additifs.

    12.2. Programmation

    La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er janvier 2000 pour se terminer le 31 décembre 2000.
    Au regard des données économiques qui conduisent à l'adoption de l'annualisation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :

    12.3. Autres dispositions

    En ce qui concerne :

  • les limites maximales et la répartition des horaires ;

  • le lissage de la rémunération ;
  • les heures excédentaires ;
  • les salariés sous CDD ;
  • le recours au chômage partiel,
  • il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 12 de l'accord de branche.

    Articles 13, 14, 15, 16

    Néant.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée de :

  • 1 représentant pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • 4 représentants de la direction de l'association et de l'établissement.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée de :

  • suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires,
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail,
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées, et rédiger, en cas notamment de difficultés d'interprétation d'une des clauses du présent accord, une note explicative qui sera annexée.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de la direction de l'association, qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une tous les 3 mois au cours de l'année 2000, puis d'une tous les 6 mois au cours de l'année 2001.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée et date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet au mieux le 1er janvier 2000 et au plus tard à la date d'agrément du présent accord par les autorités administratives concernées.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation, dans le délai maximal d'un mois après la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 3
    Dénonciation et révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires, et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.)
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 4
    Publication

    Le présent accord avec ses 2 annexes et son dossier économique sera déposé par l'association en :

  • 20 exemplaires auprès de la DDASS de Charente-Maritime ;

  • 1 exemplaire auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rochefort.
  • Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction, et une copie sera remise aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.
    Fait en 10 exemplaires à Saint-Trojan, le 23 décembre 1999.
    CFDT ;
    FO ;
    CGT ;
    Directeur généal ATASH.
    ANNEXE II À L'ACCORD COLLECTIF RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCERNANT LE SECTEUR SANITAIRE DU CENTRE HÉLIO-MARIN DE SAINT-TROJAN-LES-BAINS
    Entre l'association pour le traitement et l'adaptation sociale des handicapés, dont le siège social est situé ZA Les Bris, 17370 Saint-Trojan-les-Bains, représentée par M. Viaud (Pascal) en sa qualité de directeur général pour le centre hélio-marin, secteur sanitaire, 19, boulevard Félix-Faure, 17370 Saint-Trojan-les-Bains,
    Et les organisations syndicales :

  • CFDT, représentée par Mme Albert (Emmanuelle) en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • CGT, représentée par M. Etourneau (Alain) en sa qualité de délégué syndical ;
  • FO, représentée par Mme Clemenceau (Jeanine) en sa qualité de déléguée syndicale,
  • Il est convenu ce qui suit :
    Eu égard au retard ministériel relatif à l'agrément de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les parties précitées n'ont pu entamer des négociations sur l'ARTT en fonction de bases légales qu'à partir du 21 octobre 1999.
    A cet effet, un accord d'anticipation n'a pu être signé que le 23 décembre 1999. Tenant compte d'une durée d'instruction, auprès des services de l'Etat pouvant aller jusqu'à 6 mois, il est arrêté que jusqu'à l'obtention officielle de l'agrément, l'ensemble du personnel concerné par l'ARTT soit maintenu strictement dans les règles de fonctionnement actuelles, en particulier au niveau de la durée de son temps de travail ainsi que de sa rémunération, tout en appliquant les nouvelles grilles horaires jointes.
    Fait en 10 exemplaires à Saint-Trojan, le 23 décembre 1999.
    (Suivent les signatures.)

    FONDATION ARC-EN-CIEL, 25200 MONTBÉLIARD

    Accord collectif d'entreprise du 15 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au bénéfice du centre médical de Grange-sur-le-Mont
    Entre la fondation Arc-en-Ciel, représentée par son directeur général, M. Loux (Jean-Pierre),
    Et les organisations syndicales représentatives au sein de la fondation Arc-en-Ciel, représentées par :

  • M. Juillard (Philippe), délégué syndical d'entreprise CFTC ;

  • M. Mathey (Patrick), délégué syndical d'entreprise CFDT,
  • Il a été conclu ce qui suit :

    Préambule

    Les partenaires sociaux souhaitent s'engager dans une anticipation de la réduction du temps de travail accompagnée d'un aménagement du temps de travail dans l'objectif de préserver des emplois menacés de suppression pour cause de fermeture du service de court séjour (voir cahier explicatif).
    Dans le contexte actuel de réduction du temps de travail (RTT), les partenaires sociaux rappellent par ailleurs leur attachement :

  • au principe d'une gestion équilibrée du budget de l'établissement ;

  • au maintien de la qualité du service rendu aux usagers ;
  • au maintien de conditions de travail acceptables pour les salariés.
  • TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    1.1. Cadre juridique

    Le présent accord d'entreprise sur la RTT et les aménagements du temps de travail qui l'accompagnent est conclu dans le cadre de :

    Le présent accord d'entreprise :

    1.2. Conditions de mise en oeuvre

    La mise en oeuvre du présent accord est soumise aux conditions suivantes :

    Dans l'hypothèse où l'une de ces conditions ne serait pas ou plus remplie pour l'établissement, la mise en oeuvre du présent accord serait suspendue. Les parties conviennent de se retrouver alors dans un délai d'un mois suivant le constat de non-respect des conditions, pour réviser le contenu du présent accord ou en négocier un nouveau.

    Clause spécifique de révision

    Dans le souci d'assurer le maintien de l'équilibre financier du centre médical, les parties conviennent d'engager sans attendre la révision du présent accord s'il est constaté au cours de son exécution que le budget de l'établissement fait l'objet d'une révision à la baisse ou de restrictions suite à une prise en compte, par les autorités de contrôle, du bénéfice des aides et des mesures de modération salariale.

    1.3. Champ d'application

    Le présent accord s'applique dans l'établissement : centre médical « La Grange-sur-le-Mont, à Pont-d'Héry (39).

    1.4. Date d'effet et durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er jour du mois qui suit la signature de la convention avec l'Etat prévue à l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail incompatibles avec le présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations pour adapter celui-ci, dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle elles auront eu connaissance des incompatibilités.

    1.5. Dénonciation et révision

    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continue à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
    A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l'établissement devra alors convoquer les organisations syndicales signataires et les organisations syndicales ayant adhérées au présent accord à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
    Dans les mêmes conditions que celles où elles peuvent le dénoncer, les parties signataires adhérentes au présent accord peuvent demander la révision de certaines clauses, à condition d'accompagner leur demande d'une proposition nouvelle de rédaction.
    En l'absence d'accord unanime sur un texte nouveau de tous les signataires et organisations syndicales adhérentes, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue, sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

    1.6. Interprétation

    S'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
    A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l'établissement convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance du différend, une commission composée d'un représentant de chaque organisation syndicale signataire ou adhérente, et d'autant de membres désignés par la direction.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré, accord auquel elle sera annexée.

    TITRE II
    LA DURÉE DU TRAVAIL
    2.1. Réduction collective du temps de travail

    Nouvelle durée du travail :
    La durée de travail effectif dans l'établissement est actuellement de 39 heures hebdomadaires en moyenne.
    A compter de la mise en oeuvre du présent accord, la durée de travail effectif sera en moyenne de 32 heures hebdomadaires dans les services suivants : secrétariat médical, comptabilité, facturation et accueil, quelle que soit la forme de réduction du temps de travail retenue.
    A compter de la mise en oeuvre du présent accord, la durée de travail effectif sera en moyenne de 35 heures hebdomadaires dans les autres services, quelle que soit la forme de réduction du temps de travail retenue.
    Personnel concerné :
    L'ensemble du personnel de l'établissement est concerné par la RTT, à l'exception :

    A propos des emplois non sauvegardés par la RTT (10,82 ETP) : les salariés concernés effectueront jusqu'à leur départ le nouvel horaire de leur service dans le cadre de la RTT.

    Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Il est fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 à la convention collective de 1951.
    Les salariés à temps partiel présents dans l'établissement à la date d'application du présent accord se verront appliquer une réduction de leur temps de travail de 10 % (ou de 17,9 % selon les services), simultanément à la réduction de l'horaire collectif pour les salariés à temps plein.
    Ils ont cependant la possibilité de refuser cette réduction de leur temps de travail. Ce refus n'empêche pas qu'il leur soit appliqué, dans tous les cas, les mesures de modération salariale mises en oeuvre dans l'établissement en application du présent accord.
    Rappel : les salariés à temps partiel exclus du champ d'application du présent accord (cf. article 1.3) ne se voient pas appliquer de réduction de leur horaire de travail.

    Dispositions relatives au personnel d'encadrement

    En application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 CC-51, le personnel d'encadrement est concerné par la RTT.
    a) Pour le personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, la RTT prendra la forme soit de 18 jours de repos annuels (cadres dirigeants), soit de 18 jours de repos annuels en contrepartie d'un forfait horaire de 38 heures hebdomadaires (76 heures sur deux semaines).
    Les cadres dirigeants soumis à un forfait tous horaires et bénéficiant de 18 jours de repos annuels seront le directeur et le directeur adjoint.
    Les cadres bénéficiant de 18 jours de repos annuels en contrepartie d'un forfait horaire de 38 heures seront : le médecin-chef d'établissement, les médecins-chefs de service, les médecins et la directrice des soins.
    La direction se réserve la possibilité de conclure dans l'avenir des conventions de forfait avec certains personnels d'encadrement non cités dans le présent accord, si le bon fonctionnement des services l'exige.
    Jours de repos : le nombre de jours de repos auquel ces salariés pourront prétendre par mois de travail effectif est de 18 jours /12 mois = 1,5 jours (1).
    Les journées ou demi-journées de repos seront prises pour moitié au choix du cadre et pour moitié au choix de l'employeur et ce, au plus tard avant le terme de l'année de référence. Par année de référence, il est entendu la période de 12 mois qui s'écoule à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord. Elles ne pourront être accolées à des périodes de congés qu'avec l'accord exprès de la direction.
    Une partie de ces jours de repos (6 jours au moins) pourra être utilisée, dans les conditions légales, pour suivre des formations professionnelles et assister à des congrès, et/ou être affectée à l'initiative du salarié à un compte épargne-temps lorsque celui-ci sera mis en place dans l'entreprise.
    Limites hebdomadaire et journalière : la durée de travail effectif des cadres au forfait ne devra pas dépasser 44 heures hebdomadaires et 10 heures par jour.
    Décompte des journées travaillées : les journées ou demi-journées travaillées feront l'objet d'un relevé mensuel (état de présence) signé de la main du cadre au forfait.
    Contrôle de l'application du forfait : un bilan de l'application des conventions de forfait sera établi chaque année par la direction de l'établissement pour être présenté aux représentants du personnel et aux organisations syndicales dans le cadre du bilan social.
    b) Le personnel d'encadrement soumis à l'horaire collectif de travail du service se verra appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies au titre 3 du présent accord pour les salariés non-cadres. Tous les personnels non cités ci-dessous sont concernés (sauf exceptions éventuelles à venir).

    2.2. Modalités d'organisation de la RTT

    Date d'application :
    La RTT s'applique à compter du 1er jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat.
    Les formes de la RTT :
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la RTT pourra prendre différentes formes selon les services. La RTT sera organisée :

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    3.1. Aménagement du temps de travail dans les services
    3.1.1. Répartition de la durée de travail sur la semaine

    Semaine de 35 heures :
    Dans les services laboratoire et pharmacie, la durée hebdomadaire de 35 heures est répartie de manière égale sur 5 jours, soit une amplitude journalière de travail de 7 heures (salariés à temps plein).
    Dans les services et pour les personnels suivants : lingerie, animation et diététicienne, la durée hebdomadaire de 35 heures est répartie de manière inégale sur 5 jours, avec une amplitude journalière comprise entre 6 et 10 heures (salariés à temps plein). Dans la mesure du possible, la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel sera répartie de manière égale ou inégale sur 4 jours au lieu de 5 jours.
    Semaine de 32 heures :
    Dans les services secrétariat médical et services administratifs (comptabilité, facturation et accueil), la durée hebdomadaire de 32 heures est répartie de manière égale sur 4 jours, soit une amplitude journalière de 8 heures (salariés à temps plein).

    3.1.2. Répartition de la durée de travail sur la quatorzaine

    Dans les services et pour les personnels suivants : agents hôteliers spécialisés, la durée de travail est répartie sur une quatorzaine (2 semaines consécutives).
    Dans le cadre de la quatorzaine, la durée hebdomadaire est répartie de manière égale sur 4 à 6 jours, avec une amplitude journalière de 7 heures (salariés à temps plein).

    3.1.3. Répartition de la durée de travail sur un cycle

    Dans les services suivants, la durée de travail sera organisée sous forme de cycles de travail, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
    Organisation du travail sur les cycles :
    La durée de travail sur le cycle sera de 35 heures hebdomadaires en moyenne.
    La durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas dépasser 44 heures.
    Les repos éventuellement dus seront pris au plus tard avant le terme du cycle sous la forme de demi-journées ou journées complètes.
    Les heures supplémentaires éventuelles seront les heures réalisées au-delà de la durée moyenne de travail sur le cycle.

    Cycle de 4 semaines consécutives

    Dans le service cuisine, la durée du travail est répartie sur un cycle de 4 semaines consécutives.
    Dans le cadre du cycle, la durée hebdomadaire de travail est répartie de manière inégale sur 2 à 5 jours, avec une amplitude de travail comprise entre 7 et 10 heures (salariés à temps plein).

    Cycle de 6 semaines consécutives

    Dans le service restaurant, la durée du travail est répartie sur un cycle de 6 semaines consécutives.
    Dans le cadre du cycle, la durée hebdomadaire de travail est répartie de manière inégale sur 4 à 6 jours, avec une amplitude de travail comprise entre 6 et 11 heures (salariés à temps plein).

    Cycle de 8 semaines consécutives

    Dans le service entretien, la durée du travail est répartie sur un cycle de 8 semaines consécutives.
    Dans le cadre du cycle, la durée hebdomadaire de travail est répartie de manière inégale sur 4 à 6 jours, avec une amplitude de travail comprise entre 7 et 9 heures (salariés à temps plein). Dans la mesure du possible, la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel sera répartie de manière égale ou inégale sur 4 jours.

    Cycle de 12 semaines consécutives

    Dans les services administration (service de direction et service de personnel), économat, services soignants de jour, UEF et les services paramédicaux, la durée du travail est répartie sur un cycle de 12 semaines consécutives.
    Dans le cadre du cycle, la durée hebdomadaire de travail est répartie de manière inégale sur 4 à 6 jours, avec une amplitude de travail comprise entre 6 et 11 heures 30 minutes (salariés à temps plein). Dans la mesure du possible, la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel sera répartie de manière égale ou inégale sur 2 à 5 jours.

    3.2. Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront de préférence lieu à compensation sous la forme de jours de repos.
    Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos sont demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines, de préférence dans une période de faible activité (elles ne peuvent être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 3 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.

    3.3. Compte épargne temps

    Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre aux salariés d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Il est convenu d'étudier la possibilité d'une mise en place du CET, lorsque sera effectivement créée la caisse paritaire nationale prévue à l'article 21 de l'accord de branche et permettant la gestion financière et comptable de ce système.

    TITRE IV
    INCIDENCE DE LA RTT SUR LES RÉMUNÉRATIONS

    Il est fait application des dispositions de l'avenant du 99-01 CC-51 modifié par ses quatre additifs.
    NB : les salariés dont le temps de travail n'est pas réduit en application du présent accord ne sont pas concernés par le présent titre, à l'exception des dispositions relatives au gel de la valeur du point, qui est une mesure nationale.

    4.1. Salariés des services à 35 heures

    La rémunération des salariés dont le temps de travail est réduit de 10 %, est globalement maintenue à son niveau actuel selon les modalités précisées ci-dessous ; en contrepartie de ce maintien, des mesures de modération salariale sont mises en oeuvre.

    4.1.1. Maintien de la rémunération

    Les salariés à temps plein perçoivent le salaire conventionnel base 35 heures ainsi qu'une indemnité de RTT permettant de retrouver le salaire conventionnel base 39 heures. Ainsi, le salaire mensuel est calculé sur la base de 151,67 heures + 17,33 heures (indemnité) = 169 heures.
    Ce principe (réduction de la rémunération de 10 % et bénéfice d'une indemnité de RTT) s'applique aux salariés à temps partiel, sauf à ceux qui refusent la réduction de leur temps de travail.
    L'indemnité de RTT évolue en cas d'augmentation de la valeur du point.
    Nouveaux embauchés :
    En application de l'avenant n° 99-01 CC 51, la situation des nouveaux embauchés sera la suivante :

    4.1.2. Les mesures de modération salariale

    Suspension à compter du 1er janvier 1999 des augmentations générales de salaire (valeur du point) à intervenir en 1999 et 2000.
    Application pendant 2 ans d'une retenue salariale de 0,5 % du salaire brut, prélevée à la source.
    Neutralisation à compter du 1er janvier 2000 de la progression de carrière des salariés présents au moment de la mise en oeuvre de la RTT et ceux recrutés ensuite.
    La neutralisation consiste à prolonger, pour chaque salarié, l'échelon atteint au 31 décembre 1999, et par conséquent à retarder son passage à l'échelon supérieur.
    Ce retardement du changement d'échelon dure, pour chaque salarié, le temps qu'il faut pour que la retenue salariale atteigne 1,5 % de son salaire brut annuel, sans toutefois dépasser 16 mois de gel.
    Le salaire pris en compte est arrêté à partir de la valeur du point au 31 octobre 1999, soit 26,55.
    A l'issue de la période de neutralisation, la progression de carrière reprend (passage à l'échelon supérieur), conformément à l'évolution prévue dans la grille indiciaire par la convention collective, avec un décalage permanent correspondant à la durée de neutralisation.
    Cessation anticipée de la mesure : en cas de retour à une situation financière plus favorable compte tenu de la prise en compte, par les organismes financeurs, du coût de la RTT et du maintien des emplois pour l'établissement, la reprise de la progression de l'ancienneté pourra être anticipée, après que la commission de suivi de l'accord aura dûment constaté la situation.
    Pour les salariés en fin de carrière au moment de l'application de la mesure : la contribution exprimée en pourcentage du salaire brut annuel est identique mais obtenue à partir d'un gel des augmentations de la valeur du point à venir, au-delà de l'an 2000.
    Les économies réalisées grâce à l'application de ces mesures seront affectées au financement du maintien des emplois préservés grâce à la RTT.

    4.2. Salariés des services à 32 heures

    La rémunération des salariés dont le temps de travail est réduit de 17,9 % sera partiellement maintenue selon les modalités précisées ci-dessous. En contrepartie de ce maintien, des mesures de modération salariale seront mises en oeuvre.

    4.2.1. Maintien partiel de la rémunération

    Les salariés à temps plein perçoivent le salaire conventionnel base 32 heures ainsi qu'une indemnité de RTT permettant de retrouver le salaire conventionnel base 37 h 30 minutes. Ainsi, le salaire est calculé sur la base de 138,67 heures + 23,83 heures (indemnité) = 162,5 heures.
    Ce principe (réduction de la rémunération de 17,94 % et bénéfice d'une indemnité de RTT) s'applique aux salariés à temps partiel, sauf à ceux qui refusent la réduction de leur temps de travail.
    Nouveaux embauchés :
    En application de l'avenant n° 99-01 CC 51, la situation des nouveaux embauchés est la suivante :

    4.2.2. Les mesures de modération salariale

    Suspension à compter du 1er janvier 1999 des augmentations générales de salaire (valeur du point) à intervenir en 1999 et 2000.
    Application pendant 2 ans d'une retenue salariale de 0,5 % du salaire brut, prélevée à la source.
    Neutralisation à compter du 1er janvier 2000 de la progression de carrière des salariés présents au moment de la mise en oeuvre de la RTT et ceux recrutés ensuite.
    La neutralisation consiste à prolonger, pour chaque salarié, l'échelon atteint au 31 décembre 1999, et par conséquent à retarder son passage à l'échelon supérieur.
    Ce retardement du changement d'échelon dure, pour chaque salarié, le temps qu'il faut pour que la retenue salariale atteigne 1,5 % de son salaire brut annuel, sans toutefois dépasser 16 mois de gel. Le salaire pris en compte est arrêté à partir de la valeur du point au 31 octobre 1999, soit 26,55.
    A l'issue de la période de neutralisation, la progression de carrière reprend (passage à l'échelon supérieur), conformément à l'évolution prévue dans la grille indiciaire par la convention collective, avec un décalage permanent correspondant à la durée de neutralisation (décalage des dates anniversaires de changement d'échelon).
    Cessation anticipée de la mesure : en cas de retour à une situation financière plus favorable compte tenu de la prise en compte, par les organismes financeurs, du coût de la RTT et du maintien des emplois pour l'établissement, la reprise de la progression de l'ancienneté pourra être anticipée, après que la commission de suivi de l'accord aura dûment constaté la situation.
    Pour les salariés en fin de carrière au moment de l'application de la mesure : la contribution exprimée en pourcentage du salaire brut annuel est identique mais obtenue à partir d'un gel des augmentations de la valeur du point à venir, au-delà de l'an 2000.
    Les économies réalisées grâce à l'application de ces mesures sont affectées au financement du maintien des emplois préservés grâce à la RTT.

    TITRE V
    EMPLOI
    5.1. Détermination du nombre d'emplois à préserver

    L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre d'emplois menacés à préserver est l'effectif annuel moyen de l'établissement diminué des personnels exclus du présent accord et des salariés concernés par la fermeture du court séjour.

    5.2. Préservation des emplois

    Pour compenser la RTT, l'établissement s'engage à maintenir des emplois, à hauteur de :

    L'établissement s'engage donc à maintenir 7,68 ETP (ETP base 39 heures) :

    EMPLOISNOMBRE ETP
    préservés
    Commis administratif1,00
    Agent hôtelier spécialisé 2,93
    Infirmière1,00
    Aide-soignante1,50
    Secrétaire médicale1,00
    Médecin0,25
    Total7,68 ETP

    5.3. Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'établissement s'engage à maintenir, sauf cas de force majeure, le niveau de l'effectif total de l'établissement, soit 108 ETP et ce, pendant une durée de 2 ans à compter de la signature de la convention avec l'Etat ouvrant droit aux aides dégressives. Cet effectif n'inclut pas les emplois qui n'ont pas pu être sauvegardés au moyen de la RTT.

    TITRE VI
    SUIVI DE L'ACCORD

    L'application du présent accord sera suivie par une commission, dite « commission de suivi », constituée à cet effet.

    6.1. Composition

    La commission sera composée :

  • de 2 représentants par organisation syndicale signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement ;

  • de 2 ou 3 représentants de la fondation.
  • La commission de suivi pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    6.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • d'examiner si les conditions de mise en oeuvre du présent accord énoncées à l'article 1.2, titre Ier, sont réunies ou s'il y a lieu de réviser l'accord ;

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de la mise en oeuvre des nouveaux horaires, le suivi de la nouvelle organisation ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées ;
  • de vérifier que les emplois préservés ont bien été maintenus.
  • 6.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'établissement qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera de deux réunions au cours de la première année de mise en oeuvre.
    Au-delà de cette première année, le suivi sera opéré par une réunion annuelle.

    TITRE VII
    PUBLICITÉ DE L'ACCORD

    A l'initiative de l'établissement, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Il sera déposé par l'établissement en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP de Lons-le-Saunier.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Dôle.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction de l'établissement et une copie sera remise aux membres du comité d'entreprise.
    Fait à Montbéliard, le 15 décembre 1999.
    (Suivent les signatures.)

    FONDATION ARC-EN-CIEL, 25200 MONTBÉLIARD

    Accord collectif d'entreprise du 22 décembre 1999, modifié par avenant du 17 mai 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au bénéfice de la direction générale de l'hôpital Bretegnier et de l'IME Perdrizet
    Entre la fondation Arc-en-Ciel, représentée par son directeur général, M. Loux (Jean-Pierre),
    Et les organisations syndicales représentatives au sein de la fondation Arc-en-Ciel, représentées par :

  • M. Juillard (Philippe), délégué syndical d'entreprise CFTC ;

  • M. Mathey (Patrick), délégué syndical d'entreprise CFDT ;
  • M. Buisson (Patrick), délégué syndical d'entreprise CFE-CGC,
  • Il a été conclu ce qui suit :

    Chapitre Ier
    Dispositions communes
    Préambule

    Dans le contexte actuel de réduction du temps de travail, la fondation Arc-en-Ciel et les organisations syndicales signataires du présent accord rappellent leur attachement au maintien de la qualité des services rendus aux personnes accueillies dans les établissements, ainsi qu'au principe d'une gestion équilibrée des budgets de ces derniers.
    Les partenaires sociaux souhaitent s'engager dans une anticipation de la réduction du temps de travail accompagnée d'un aménagement du temps de travail, et ce dans le double objectif de préserver les missions des établissements et de contribuer à créer des emplois.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    1.1. Cadre juridique

    Le présent accord d'entreprise sur la RTT et les aménagements du temps de travail qui l'accompagnent est conclu dans le cadre de :

    Par ailleurs, le présent accord d'entreprise :

    1.2. Conditions de mise en oeuvre

    La mise en oeuvre du présent accord dans chacun des établissements est soumise aux conditions suivantes :

    La mise en oeuvre du présent accord à l'hôpital Bretegnier est soumise en outre à une prise en compte, par les organismes financeurs, du déséquilibre économique engendré par le surcoût des 35 heures pour l'établissement et à sa traduction dans les budgets à venir.
    Dans l'hypothèse où l'une de ces conditions ne serait pas ou plus remplie pour tout ou partie des établissements, la mise en oeuvre du présent accord serait suspendue dans le ou les établissements en question. Les parties conviennent de se retrouver alors dans un délai d'un mois suivant le constat de non-respect des conditions ci-dessus énumérées pour réviser le contenu du présent accord ou en négocier un nouveau.

    Clause spécifique de révision

    Les parties conviennent d'engager sans attendre la révision de tout ou partie du présent accord s'il était constaté au cours de son exécution que :

    ou que :

    1.3. Champ d'application

    Le présent accord concerne les établissements suivants :

  • direction générale de la fondation (DG), à Montbéliard (25) ;

  • hôpital Ernest-Bretegnier (HEB), à Héricourt (70) ;
  • IME Charles-Frédéric Perdrizet (IME), à Giromagny (90).
  • 1.4. Date d'effet et durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail incompatibles avec le présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations pour adapter celui-ci dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle elles auront eu connaissance des incompatibilités.

    1.5. Dénonciation. - Révision

    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continue à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
    A effet de conclure un nouvel accord, la direction de la fondation devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'établissement.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent demander la révision de certaines clauses, à condition d'accompagner leur demande d'une proposition nouvelle de rédaction.
    En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et organisations syndicales adhérentes sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue, sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

    1.6. Interprétation

    S'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
    A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de la fondation convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation syndicale signataire ou adhérente et d'autant de membres désignés par la fondation.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré, accord auquel elle sera annexée.

    TITRE II
    LA DURÉE DU TRAVAIL
    2.1. Réduction collective du temps de travail
    Nouvelle durée du travail

    La durée de travail effectif dans les établissements est actuellement de 39 heures hebdomadaires en moyenne.
    A compter de la mise en oeuvre du présent accord, la durée de travail effectif sera en moyenne de 35 heures hebdomadaires, quelle que soit la forme de réduction du temps de travail retenue.
    Personnels concernés :
    Tous les salariés des établissements inclus dans le champ d'application du présent accord sont concernés par la RTT, à l'exception :

    Dispositions relatives aux salariés à temps partiel :
    Pour les salariés à temps partiels, il est fait application :

  • des dispositions de l'article 8 de l'avenant du 12 mars 1999 CC-1966, à l'IME Perdrizet ;

  • des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99.01 CC-1951, dans les autres établissements.
  • Ainsi, les salariés à temps partiel présents dans les établissements à la date d'application du présent accord, se voient appliquer une réduction de leur temps de travail de 10 %, simultanément à la réduction de l'horaire collectif pour les salariés à temps plein.
    Ils ont cependant la possibilité de refuser cette réduction de leur temps de travail. Ce refus n'empêche pas qu'il leur soit appliqué, dans tous les cas, les mesures de modération salariale mises en oeuvre dans les établissements en application du présent accord.

    Dispositions relatives au personnel d'encadrement

    En application de l'article 9 de l'avenant du 12 mars 1999 CC-66 et de l'article 7 de l'avenant 99.01 CC-51, le personnel d'encadrement est concerné par la RTT.
    Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies dans le présent accord pour les salariés non cadres.
    Pour le personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, la RTT prend la forme, soit de 18 jours de repos annuels (cadres dirigeants), soit de 18 jours de repos annuel en contrepartie d'un forfait horaire de 38 heures hebdomadaires (76 heures à la quatorzaine).
    Les salariés concernés par ces mesures particulières sont cités dans les protocoles.

    Jours de repos

    Le nombre de jours de repos auquel ces salariés pourront prétendre par mois de travail effectif sera de 18 jours/12 mois = 1,5 jour, avec la réserve suivante :

    Les journées ou demi-journées de repos seront prises pour moitié au choix du cadre et pour moitié au choix de l'employeur et ce, au plus tard avant le terme de l'année de référence. Par année de référence, il est entendu la période de 12 mois qui s'écoule à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord. Elles ne pourront être accolées à des périodes de congés qu'avec l'accord exprès de la direction.
    Une partie de ces jours de repos (6 jours au moins) pourra être utilisée, dans les conditions légales, pour suivre des formations professionnelles et assister à des congrès, et/ou être affectée à l'initiative du salarié à un compte épargne-temps lorsque celui-ci sera mis en place dans l'entreprise.
    Limites hebdomadaire et journalière : La durée de travail effectif des cadres au forfait ne devra pas dépasser 44  heures hebdomadaires et 10 heures par jour.
    Décompte des journées travaillées : Les journées ou demi-journées travaillées feront l'objet d'un relevé mensuel (état de présence) signé de la main du cadre au forfait.
    Contrôle de l'application du forfait : un bilan de l'application des conventions de forfait sera établi chaque année par les directions d'établissement pour être présenté aux représentants du personnel et aux organisations syndicales dans le cadre du bilan social.

    2.2. Modalités d'organisation de la RTT

    Date d'application :
    La RTT s'appliquera à compter du 1er jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat.
    Les formes de la RTT :
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la RTT peut prendre différentes formes selon les établissements et services.
    La RTT est organisée :

  • soit sur la semaine (35 heures hebdomadaires) ;

  • soit sur 2 semaines (70 heures à répartir sur 2 semaines) ;
  • soit sur plusieurs semaines (35 heures hebdomadaires en moyenne sur un cycle de 4 à 12 semaines) ;
  • soit sur l'année (annualisation : 35 heures en moyenne sur un cycle de 12 mois) ;
  • soit sous forme de jours de repos annuels supplémentaires ;
  • soit en panachant ces différentes formules.
  • TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    Les mesures d'aménagement propres à chaque établissement sont précisées dans les protocoles.

    3.1. Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donnent lieu à compensation sous forme de jours de repos.
    Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos sont demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines, de préférence dans une période de faible activité (elles ne peuvent être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 3 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.

    3.2. Compte épargne temps

    Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre aux salariés d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Il est convenu d'étudier la possibilité d'une mise en place du CET dans la fondation, lorsque sera effectivement créée la Caisse paritaire nationale prévue à l'article 21 de l'accord de branche et permettant la gestion financière et comptable de ce système.

    TITRE IV
    INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
    SUR LES RÉMUNÉRATIONS

    Il est fait application des dispositions de l'avenant du 12 mars 1999, CC-66 à l'IME Perdrizet et des dispositions de l'avenant 99.01 CC-51, modifié par ses additifs.
    La rémunération des salariés dont le temps de travail est réduit, est globalement maintenue à son niveau actuel selon les modalités précisées ci-dessous ; en contrepartie de ce maintien, des mesures de modération salariale sont mises en oeuvre dans les établissements, en tenant compte de la situation particulière de chacun d'eux.

    4.1. Le maintien du niveau actuel de la rémunération

    Les salariés à temps plein perçoivent le salaire conventionnel base 35 heures ainsi qu'une indemnité de RTT permettant de retrouver le salaire conventionnel base 39 heures. Ainsi, le salaire est calculé sur la base de 151,67 heures + 17,33 heures (indemnité) = 169 heures.
    Ce principe (réduction de la rémunération de 10 % et bénéfice d'une indemnité de RTT) s'applique aux salariés à temps partiel, à l'exception de ceux qui refusent la réduction de leur temps de travail. Ces derniers ne bénéficient pas de l'indemnité de RTT.
    L'indemnité de RTT évolue en cas d'augmentation de la valeur du point.

    Nouveaux embauchés

    En application de l'avenant du 12 mars 1999 CC 66 et de l'avenant 99.01 CC-51, la situation des nouveaux embauchés est la suivante :

    4.2. L'application de mesures de modération salariales

    Cf. protocoles particuliers. Il est fait application des avenants aux conventions collectives.
    Les économies réalisées grâce à l'application de ces mesures sont affectées à la création et à la pérennisation des emplois compensateurs.

    TITRE V
    EMPLOI
    5.1. Périmètre de la RTT pour la détermination
    des embauches compensatrices

    L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre d'embauches compensatrices à réaliser est l'effectif annuel moyen réduit au périmètre de la RTT (effectif réduit aux salariés pouvant bénéficier de la RTT en application du présent accord).

    5.2. Embauches compensatrices

    La fondation s'engage à procéder à des embauches pour compenser la RTT à hauteur de 6,78 % de l'effectif annuel moyen réduit au périmètre de la RTT, des établissements concernés.
    A la date du présent accord, celui-ci est de 193.27 ETP (DG : 7,818 ETP, HEB : 100,97 ETP, IME : 84,48 ETP). La fondation s'engage donc à procéder, dans le délai d'un an, à l'embauche de 13,10 ETP, en contrats à durée indéterminée, sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    La moitié des embauches compensatrices à effectuer (49 %, soit 6,40 ETP) pourra bénéficier à des salariés à temps partiel qui ont accepté par ailleurs la réduction collective de la durée effective du travail et qui entrent dans les catégories concernées par les embauches compensatrices.
    Le calendrier et les catégories professionnelles concernées par les embauches sont détaillés dans les protocoles.

    5.3. Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, la Fondation s'engage à maintenir, sauf cas de force majeure, le niveau de l'effectif annuel moyen total (non limité au périmètre de la RTT) des établissements concernés, soit 201,01 ETP au 31 octobre 1999, augmenté des nouvelles embauches soit 201,01 + 13,10 = 214,11 ETP, et ce pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière embauche compensatrice effectuée.

    TITRE VI
    SUIVI DE L'ACCORD

    L'application du présent accord sera suivie par une commission, dite « commission de suivi », constituée à cet effet.

    6.1. Composition

    La commission sera composée :

  • de 2 représentants des organisations syndicales signataires du présent accord et des organisations syndicales y ayant adhéré ultérieurement ;

  • de 2 ou 3 représentants de la Fondation.
  • La commission de suivi pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    6.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • d'examiner si les conditions de mise en oeuvre du présent accord énoncées à l'article 1.2, titre Ier sont réunies ou s'il y a lieu de réviser l'accord ;

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de la mise en oeuvre des nouveaux horaires, le suivi de la nouvelle organisation et la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 6.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de la Fondation qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera de 3 réunions au cours de la première année de mise en oeuvre.
    Au-delà de cette première année, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    TITRE VII
    PUBLICITÉ DE L'ACCORD

    A l'initiative de la Fondation, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Il sera déposé par la Fondation en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP de Besançon et de son antenne locale de Montbéliard.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Montbéliard.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction de l'établissement et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.

    Chapitre II
    Protocoles particuliers
    A. - Protocole relatif à l'artt
    à la direction générale de la fondation

    Il est fait application des dispositions de l'avenant n° 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951.

    Nouvelle durée du travail

    La durée de travail effectif dans l'établissement est actuellement de 39 heures hebdomadaires en moyenne, pendant 45 semaines par an (225 jours travaillés par an/5 jours = 45 semaines).
    A compter de la mise en oeuvre du présent accord, elle sera de 35 heures hebdomadaires en moyenne, pendant 45 semaines par an.

    Personnel d'encadrement

    Personnel d'encadrement non soumis à l'horaire collectif (art. 7, avenant n° 99-01 CC-51) :

  • cadres au forfait tous horaires bénéficiant de 18 jours de repos annuels : le directeur général ;

  • personnel d'encadrement bénéficiant de 18 jours de repos annuels en contrepartie d'un forfait horaire de 38 heures : le responsable administratif et financier.
  • La direction se réserve la possibilité de conclure dans l'avenir des conventions de forfait avec certains personnels d'encadrement non cités dans le présent accord, si le bon fonctionnement des services l'exige.
    Personnel d'encadrement soumis au nouvel horaire collectif de travail :
    Tous les personnels non cités ci-dessus sont concernés (sauf exceptions éventuelles à venir) par les mesures de réduction et d'aménagement du temps de travail définies pour les salariés non-cadres.

    RTT et aménagement du temps de travail dans les services

    Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement des services.
    La durée du travail est donc annualisée, en application des dispositions des articles L. 212-8 et suivants du code du travail et de l'article 11 de l'accord de branche du 1er avril 1999, qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des charges de travail.
    Modalités de l'annualisation :
    Période de référence : la période de référence retenue est l'année calendaire qui débute le 1er septembre d'une année pour se terminer le 31 août de l'année suivante.
    Programme indicatif : au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de l'annualisation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :

    Calendrier : la modulation du temps de travail est établie selon la programmation indicative mensuelle portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
    Il est expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des charges, que cette programmation peut être modifiée en temps que de besoin au début de chaque mois.
    Les modifications apportées font l'objet des mêmes mesures de publicité.
    Sauf urgence, le délai dans lequel les salariés sont prévenus en cas de changement de l'horaire est de 7 jours calendaires.
    Amplitude de la modulation : les parties conviennent que l'horaire collectif peut varier entre 35 heures et 44 heures de travail effectif dans une semaine civile, sauf interruption de l'activité du service.
    Dans cette limite de 44 heures, les dépassements de la durée légale de travail hebdomadaire sont des heures normales si elles sont compensées au cours de la période de modulation.
    Lissage de la rémunération : la rémunération est lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 151,67 heures.
    En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
    Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire, étant rappelé que ce rappel se fait aux taux normaux.
    Conséquence en cas de dépassement de la durée annuelle
    Le service arrête chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période annuelle.
    La moyenne annuelle de la durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser 35 heures par semaine.
    Les heures effectuées au-delà de cette moyenne sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
    Jours de repos :
    Par mois de travail effectif, les repos auxquels peut prétendre un salarié concerné par l'annualisation sont compris entre 0 jours (pour un travail effectif de 35 heures hebdomadaires) et 5,14 jours (pour un travail effectif de 44 heures hebdomadaires).
    Ces journées de repos doivent être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence. Par année de référence, il est entendu la période de 12 mois qui s'écoule à compter de la date d'entrée en vigueur de la RTT dans ces services ou pour ces personnels.
    Ces journées de repos doivent être prises conformément aux dispositions de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Incidence de la diminution de la durée du travail
    sur les rémunérations

    Il est fait application des dispositions de l'avenant n° 99-01 CC-51 modifié par son additif quater : maintien du niveau actuel de la rémunération dans les conditions du présent accord, et application de mesures de modération salariales permettant le financement des embauches compensatrices.
    Les mesures de modération salariale applicables aux salariés de l'établissement sont les suivantes :
    1. Suspension à compter du 1er janvier 1999 des augmentations générales de salaire (valeur du point) à intervenir en 1999 et 2000 ;
    2. Neutralisation à compter du 1er janvier 2000 de la progression de carrière des salariés présents au moment de la mise en oeuvre de la RTT et ceux recrutés ensuite.
    La neutralisation consiste à prolonger, pour chaque salarié, l'échelon atteint au 31 décembre 1999 et, par conséquent, à retarder son passage à l'échelon supérieur.
    Ce retardement du changement d'échelon dure, pour chaque salarié, le temps qu'il faut pour que la retenue salariale atteigne 1,50 % de son salaire brut annuel. Celui-ci est arrêté à partir de la valeur du point au 31 octobre 1999, soit 26,55.
    A l'issue de la période de neutralisation, la progression de carrière reprend (passage à l'échelon supérieur), conformément à l'évolution prévue dans la grille indiciaire par la convention collective, avec un décalage permanent correspondant à la durée de neutralisation (décalage des dates anniversaires de changement d'échelon).
    A compter de l'an 2005, le décalage de progression de carrière instauré sera plafonné à 16 mois.
    Cessation anticipée de la mesure : En cas de retour à une situation financière plus favorable compte tenu de la prise en compte, par les organismes financeurs, du surcoût de la RTT pour l'établissement, la reprise de la progression de l'ancienneté pourra être anticipée, après que la commission de suivi de l'accord ait dûment constatée la situation.
    Pour les salariés en fin de carrière au moment de l'application de la mesure : la contribution exprimée en pourcentage du salaire brut annuel est identique mais obtenue à partir d'un gel des augmentations de la valeur du point à venir, au-delà de l'an 2000.

    Embauches compensatrices

    L'établissement s'engage à procéder, dans le délai d'un an, à 0,50 embauche (ETP) pour compenser la RTT.
    Les embauches seront faites dans la catégorie professionnelle et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIE
    professionnelle
    NOMBRE ETPDATE SOUHAITÉE
    pour les embauches
    DATE LIMITE
    des embauches
    Administration0,50
    Total0,50Dès signature de la convention avec l'Etat (après l'agrément)Un an après la mise en oeuvre du présent accord (soit au plus tard en juin 2001 compte tenu du délai pour l'agrément)

    B. - Protocole relatif à l'artt
    à l'hôpital ernest-bretegnier (heb)

    Il est fait application des dispositions de l'avenant n° 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951.

    Nouvelle durée du travail

    La durée de travail effectif dans l'établissement est actuellement de 39 heures hebdomadaires en moyenne pendant 45 semaines par an (225 jours travaillées par an/5 jours = 45 semaines).
    A compter de la mise en oeuvre du présent accord, elle sera de 35 heures hebdomadaires en moyenne pendant 45 semaines par an.

    Personnel d'encadrement

    Personnel d'encadrement non soumis à l'horaire collectif :

  • cadres au forfait tous horaires bénéficiant de 18 jours de repos annuels : 1 (directeur) ;

  • personnel d'encadrement bénéficiant de 18 jours de repos annuels en contrepartie d'un forfait horaire de 38 heures : le médecin chef d'établissement, l'adjointe de direction, la directrice des soins, les surveillantes, les médecins chefs de service, les médecins.
  • La direction se réserve la possibilité de conclure dans l'avenir des conventions de forfait avec certains personnels d'encadrement non cités dans le présent accord, si le bon fonctionnement des services l'exige.
    Personnel d'encadrement soumis au nouvel horaire collectif de travail :
    Tous les personnels non cités ci-dessus sont concernés (sauf exceptions éventuelles à venir) par les mesures de réduction et d'aménagement du temps de travail définies pour les salariés non cadres.

    RTT et aménagement du temps de travail dans les services

    Les parties estiment que le cycle est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et contraintes de fonctionnement des services :

    Organisation du travail sur le cycle :
    Les cycles de travail sont organisés conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
    La durée de travail sur le cycle est en moyenne de 35 heures hebdomadaires. Elle est répartie de manière égale ou inégale sur 4 à 6 jours par semaine.
    La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut pas dépasser 44 heures.
    Les heures supplémentaires éventuelles sont les heures réalisées au-delà de la durée moyenne de travail sur le cycle.
    Jours de repos :
    Les repos sont programmés sur le cycle sous forme de demi-journées ou de journées complètes et doivent être prises conformément aux dispositions de l'accord de branche du 1er avril 1999 et au plus tard avant le terme du cycle.

    Incidence de la diminution de la durée du travail
    sur les rémunérations

    Il est fait application des dispositions de l'avenant n° 99-01 CC 51 modifié par son additif quater : maintien du niveau actuel de la rémunération dans les conditions du présent accord, et application de mesures de modération salariales permettant le financement des embauches compensatrices.
    Les mesures de modération salariale applicables aux salariés de l'établissement sont les suivantes :
    1. Suspension à compter du 1er janvier 1999 des augmentations générales de salaire (valeur du point) à intervenir en 1999 et 2000 ;
    2. Neutralisation à compter du 1er janvier 2000 de la progression de carrière des salariés présents au moment de la mise en oeuvre de la RTT et ceux recrutés ensuite. La neutralisation consiste à prolonger, pour chaque salarié, l'échelon atteint au 31 décembre 1999, et par conséquent à retarder son passage à l'échelon supérieur.
    Ce retardement du changement d'échelon dure, pour chaque salarié, le temps qu'il faut pour que la retenue salariale atteigne 1,50 % de son salaire brut annuel. Celui-ci est arrêté à partir de la valeur du point au 31 octobre 1999, soit 26,55.
    A l'issue de la période de neutralisation, la progression de carrière reprend (passage à l'échelon supérieur), conformément à l'évolution prévue dans la grille indiciaire par la convention collective, avec un décalage permanent correspondant à la durée de neutralisation (décalage des dates anniversaires de changement d'échelon). A compter de l'an 2005, le décalage de progression de carrière instauré sera plafonné à 16 mois.
    Pour les salariés en fin de carrière au moment de l'application de la mesure : la contribution exprimée en pourcentage du salaire brut annuel est identique mais obtenue à partir d'un gel des augmentations de la valeur du point à venir, au-delà de l'an 2000.

    Embauches compensatrices

    L'établissement s'engage à procéder à 7.10 embauches (ETP).
    Les embauches seront faites, dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIE
    professionnelle
    NOMBRE ETPDATE SOUHAITÉE
    pour les embauches
    DATE LIMITE
    des embauches
    Médical0.50
    Paramédical4.35
    Administration0.75
    Services généraux1,50
    Total7.10
      Dès signature de la convention avec l'Etat (après l'agrément)Un an après la mise en oeuvre du présent accord (soit au plus tard en juin 2001 compte tenu du délai pour l'agrément)

    C. - Protocole relatif à l'artt
    à l'ime charles-frédéric-perdrizet

    Il est fait application des dispositions de l'avenant du 12 mars 1999 à la convention collective du 15 mars 1966.

    Nouvelle durée du travail

    Compte tenu des congés payés supplémentaires prévus par la convention collective du 15 mars 1966, la durée de travail effectif dans l'établissement est actuellement de :

    A compter de la mise en oeuvre du présent accord, elle sera de :

    Organisation du temps de travail des personnels éducatifs
    et paramédicaux

    En application de l'article 20-9 de l'avenant du 12 mars 1999, les dispositions suivantes de la convention collective du 15 mars 1966 fixant la répartition du temps de travail des personnels éducatifs et paramédicaux, sont adaptées à la RTT, notamment : le protocole d'accord du 22 janvier 1982, l'article 5 de l'annexe 3, l'article 4 de l'annexe 4 et l'article 3 de l'annexe 7.
    Chacune des séquences de travail des salariés ainsi visés est réduite proportionnellement à la RTT de 10 %.
    En l'an 2000, il sera tenu compte des nouveaux accords signés par les partenaires sociaux signataires de l'avenant du 12 mars 1999.

    Personnel d'encadrement

    Personnel d'encadrement non soumis à l'horaire collectif :

  • cadres au forfait tous horaires bénéficiant de 18 jours de repos annuels : 1 (directeur) ;

  • personnel d'encadrement bénéficiant de 18 jours de repos annuels en contrepartie d'un forfait horaire de 38 heures : aucun.
  • La direction se réserve toutefois la possibilité de conclure dans l'avenir des conventions de forfait avec certains personnels d'encadrement non cités dans le présent accord, si le bon fonctionnement des services l'exige.
    Personnel d'encadrement soumis au nouvel horaire collectif de travail : Il est fait application des mesures de réduction et d'aménagement du temps de travail définies ci-dessous à tous les autres personnels d'encadrement (sauf exceptions éventuelles à venir).

    RTT et aménagement du temps de travail dans les services

    Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement des services. La durée du travail est donc annualisée dans l'ensemble des services, en application des dispositions des articles L. 212-8 et suivants du code du travail et de l'article 11 de l'accord de branche du 1/04/99, qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des charges de travail.
    Modalités de l'annualisation :
    Période de référence : la période de référence retenue est l'année calendaire qui débute le 1er septembre d'une année pour se terminer le 31 août de l'année suivante.
    Programme indicatif : au regard des missions de l'établissements qui conduisent à l'adoption de l'annualisation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :

    Calendrier : la modulation du temps de travail est établie selon une programmation indicative mensuelle ou annuelle portée à la connaissance du personnel concerné par voie d'affichage.
    Il est expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des charges, que cette programmation peut être modifiée en temps que de besoin au début de chaque mois.
    Les modifications apportées en fonction des charges de travail font l'objet des mêmes mesures de publicité. Sauf urgence, le délais dans lequel les salariés sont prévenus en cas de changement de l'horaire est de 7 jours calendaires. L'information se fait par voie d'affichage conformément aux pratiques actuelles.
    Amplitude de la modulation : les parties conviennent que l'horaire collectif peut varier entre :

    Dans cette limite de 44 heures, les dépassements de la durée légale de travail hebdomadaire sont des heures normales si elles sont ensuite compensées au cours de la période de modulation.
    Lissage de la rémunération : la rémunération est lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 151,67 heures.
    En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
    Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire, étant rappelé que ce rappel se fait aux taux normaux.

    Conséquence en cas de dépassement de la durée annuelle

    Le service arrête chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période annuelle.
    La moyenne annuelle de la durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser 35 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de cette moyenne sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées ou compensées comme telles.
    Jours de repos :
    Par mois de travail effectif, les repos auxquels peut prétendre un salarié concerné par l'annualisation, sont compris entre :

    Ces journées de repos doivent être prises conformément aux dispositions de l'accord de branche du 1er avril 1999 et au plus tard avant le terme de l'année de référence. Par année de référence, il est entendu la période de douze mois qui s'écoule à compter de la date d'entrée en vigueur de la RTT dans ces services ou pour ces personnels.

    Incidence de la diminution de la durée du travail
    sur les rémunérations

    Il est fait application des dispositions des articles 10, 11 et 12 de l'avenant du 12 mars 1999 : maintien du niveau actuel de la rémunération dans les conditions du présent accord, et application de mesures de modération salariales, à savoir :
    Suspension, à compter du 1er janvier 1999 et limitée au total à 2,34 % en année pleine, des augmentations générales de salaire (valeur du point) à intervenir en 1999 et au-delà.
    Suspension à compter du 1er juillet 1999 de la majoration familiale de salaire (art. 3 de l'annexe 1 de la convention collective du 15 mars 1966). Pour les salariés qui, à la date d'application du présent accord, en bénéficient au titre de droits déjà ouverts, ils en conservent l'avantage jusqu'à son extinction, mais son montant est gelé au montant atteint à cette date.
    Neutralisation à compter du 1er janvier 2000 de la progression de carrière des salariés présents au moment de la mise en oeuvre de la RTT et ceux recrutés ensuite.
    La neutralisation consiste à prolonger, pour chaque salarié, l'échelon atteint au 31 décembre 1999 et par conséquent à retarder son passage à l'échelon supérieur.
    Ce retardement du changement d'échelon dure, pour chaque salarié, le temps qu'il faut pour que la retenue salariale atteigne 1,12 % de son salaire brut annuel, étant entendu que la durée de neutralisation ne peut en aucun cas excéder trois ans.
    Le salaire brut de référence est arrêté à partir de la valeur du point au 31 octobre 1999 soit 22,29.
    A l'issue de la période de neutralisation, la progression de carrière (GVT) reprend normalement, conformément à l'évolution prévue dans la grille indiciaire par la convention collective.
    Pour les salariés en fin de carrière au moment de l'application de la mesure : la contribution exprimée en pourcentage du salaire brut annuel est identique mais obtenue à partir d'un gel des augmentations de la valeur du point à venir, au-delà de l'an 2000.
    Cessation anticipée de la mesure : En cas de retour à une situation financière plus favorable compte tenu de la prise en compte, par les organismes financeurs, du surcoût de la RTT pour l'établissement, la reprise de la progression de l'ancienneté pourra être anticipée, après que la commission de suivi de l'accord ait dûment constatée la situation.
    Hypothèse plus favorable : en cas d'obtention de la provision de revalorisation des mesures salariales prévues pour 1999 cumulée avec le bénéfice d'une majoration de l'aide incitatrice (1 000 francs par salarié), la mesure de gel du GVT ne sera pas appliquée aux salariés.

    Embauches compensatrices

    L'établissement s'engage à procéder, dans le délai d'un an, à 5,50 embauches (ETP).
    Les embauches seront faites, dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE
    ETP
    DATE SOUHAITÉE
    pour les embauches
    DATE LIMITE
    des embauches
    Services généraux1,50  
    Dont veilleurs1  
    Dont transporteur0,50  
    Services administratifs0,50  
    IMPRO3  
    IMP0,5  
    Total5,50 ETPDès signature de la convention avec l'Etat (après l'agrément)Un an après la mise en oeuvre du présent accord (soit au plus tard en juin 2001 compte tenu du délai pour l'agrément)

    Fait à à Montbéliard, le 22 décembre 1999.
    (Suivent les signatures.)

    Avenant n° 1 à l'accord ARTT du 22 décembre 1999
    (direction générale, hôpital Bretegnier et IME Perdrizet)

    Entre la Fondation Arc-en-Ciel, représentée par M. Loux (Jean-Pierre), directeur général,
    Et les organisations syndicales représentatives : CFDT, représentée par M. Mathey (Patrick), délégué syndical d'entreprise, CFTC, représentée par M. Juillard (Philippe), délégué syndical d'entreprise, CGC, représentée par M. Buisson (Patrick), délégué syndical d'entreprise, il est convenu ce qui suit :

    Article 1er
    Périmètres de la RTT pour la détermination des embauches compensatrices

    L'article 5.1 de l'accord est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    « L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre d'embauches à réaliser est l'effectif annuel moyen "réduit au périmètre de la RTT, à savoir l'effectif annuel moyen (EAM) des établissements après déduction des salariés dont le temps de travail n'est pas réduit et des salariés n'ouvrant pas droit aux aides à la RTT.
    « A la date du présent accord, cet effectif est de :

    EAM
    total
    SALARIÉS DÉDUITSEAM RÉDUIT
    au périmètre de la RTT
    Etablissements sous la CC 51 : 1 directeur général 
    DG 7,8181 directeur 6,818
    HEB108,477 veilleuses de nuit 99,97
    0,5 CES 
    Sous-total116,289,50106,78
    Etablissement sous la CC 66 :1 directeur 
    IME 84,81 0,33 CES 83,48
    Total201,10 ETP10,83 ETP190,27 ETP

    Article 2
    Embauches compensatrices

    L'article 5.2 est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    « Le taux d'embauche applicable dans les établissements est de :

  • établissements appliquant la CC de 1951 : 7 % de l'EAM réduit au périmètre de la RTT ;

  • établissements appliquant la CC de 1966 : 6 % de l'EAM réduit au périmètre de la RTT.
  • « La fondation s'engage à procéder, dans le délai d'un an, à l'embauche de 13 ETP, sur la base du nouvel horaire collectif de travail, répartis comme suit :

    « Forme des embauches

    « Sous réserve de bénéficier en retour de la majoration de 1 000 F de l'aide à la RTT, la fondation s'engage à effectuer les embauches compensatrices sous la forme d'embauches nettes en contrats à durée indéterminée.
    « Toutefois, les embauches prévues à l'IME au-delà des 6 % exigés par la loi, soit 0,50 ETP, pourront bénéficier (sous forme d'une augmentation d'horaire de 5 heures par semaine au minimum) à des salariés à temps partiel présents dans l'établissement qui en feraient la demande, à la condition qu'ils entrent dans les catégories concernées par les embauches.
    « Le calendrier et les catégories professionnelles concernées par les embauches sont détaillés, établissement par établissement, dans les protocoles particuliers. »

    Article 3
    Embauches compensatrices à l'hôpital Bretegnier (HEB)

    Afin d'éviter l'apparition d'un déséquilibre économique à l'hôpital E.-Bretegnier suite à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, le paragraphe 5 du protocole B relatif à l'ARTT à l'hôpital Bretegnier est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    « L'établissement s'engage à procéder à 7 embauches (ETP), soit un taux d'embauche de 7 %.
    « Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE
    d'ETP
    DATE SOUHAITÉE
    pour les embauches
    DATE LIMITE
    des embauches
    Médical 0,60  
    Paramédical 4,15  
    Administration 0,75  
    Services généraux1,5   
    Total7 ETPDès signature
    de la convention
    avec l'Etat
    (après l'agrément)
    Un an après la mise en oeuvre
    du présent accord
    (soit, en principe, en juin 2001,
    compte tenu du délai
    pour l'agrément)

    Article 4
    Maintien des effectifs

    L'article 5.3 est supprimé est remplacé par ce qui suit :
    « Conformément à l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998 et aux avenants conventionnels, la fondation s'engage à maintenir, sauf cas de force majeure, le niveau de l'effectif annuel moyen total (non limité au périmètre de la RTT) des établissements concernés, augmenté des embauches compensatrices, durant une période de :

    « Le niveau des effectifs à maintenir dans les établissements est de :

    EAM
    total
    EMBAUCHES
    compensatrices
    EAM
    à maintenir
    Etablissements sous CC 51 :  
    DG 7,8180,50 8,318
    HEB108,477 115,57
    Sous-total116,287,50123,88
    Etablissement sous CC 66 :  
    IME 84,815,50 90,31
    Total201,10 ETP13 ETP 214,20 ETP

    Fait à Montbéliard, le 17 mai 2000.
    (Suivent les signatures.)

    ASSOCIATION VIGANAISE D'INSERTION SOCIALE, 30120 LE VIGAN

    Proposition d'accord du 29 juin 1999, modifiée par avenant des 16 mars et 20 avril 2000, sur l'aménagement et la réduction du temps de travail
    Entre les soussignés : M. Escand, agissant en qualité de président du conseil d'administration de l'association viganaise d'insertion sociale « AVIS », dont le siège social est : mas de Lascours-Aulas, 30120 Le Vigan ; ci-après dénommées l'association, d'une part,
    Et :
    L'organisation syndicale CFDT, représentée par M. Sauveplane, délégué syndical, d'autre part,
    Assistaient également aux séances de négociation : M. Chatard, Mme Dunom.
    Il a été convenu ce qui suit :
    Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • de l'article 39 de la loi quinquennale n° 39-1313 du 20 décembre 1993 ;

  • de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail ;
  • des décrets n° 98-493, 98-494, 98-495, 98-496 et 98-497 du 22 juin 1998 ;
  • du code du travail, article L. 212.2.1. et suivants ;
  • de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
  • de l'avenant n° 99-1 modifié par additif ;
  • de l'accord de branche associative sanitaire et sociale ;
  • Mettant en oeuvre l'aménagement et la réduction du temps de travail pour créer de l'emploi.
    Cet accord est susceptible d'être complété par additif, pour être mis en conformité avec des dispositifs conventionnels qui viendraient à être modifiés.
    Il annule et remplace toutes dispositions conventionnelles, usages ou décisions unilatérales ou autres traitant de la durée de l'aménagement du temps de travail dans l'association.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord a été conclu entre la direction de l'association et l'organisation syndicale CFDT, les délégués du personnel ayant été précédemment informés et consultés au cours de plusieurs réunions du 9 juin 1999 et 15 juin 1999 / 22 juin 1999.
    Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'association.

    Article 2
    Durée de l'accord

    Le présent accord est applicable au 1er septembre 1999, sous réserve de la réalisation de la condition suspensive ci-après, à savoir concrétisation de la convention avec l'Etat réalisée dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 avant le 30 juillet 1999.
    A défaut de concrétisation de ladite convention avec l'Etat, le présent accord serait non avenu et de nul effet.
    Il est conclu pour une durée indéterminée.
    Dans l'hypothèse où de nouvelles dispositions législatives conventionnelles ou réglementaires viendraient notamment à modifier la durée du travail ou les conséquences financières liées à cette durée, les parties signataires se réuniront dès que possible en vue d'adapter si nécessaire le présent accord, lequel pourra devenir caduc en cas d'échec des négociations.
    Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception qui sera adressée par l'auteur de la dénonciation à l'autre partie et déposée par ses soins, conformément aux dispositions de l'article L. 132.10 du code du travail.
    Cette dénonciation ne sera effective qu'après un préavis d'une durée de trois mois.
    En cas d'impossibilité de conclure un nouvel accord, l'accord est maintenu jusqu'au terme de la deuxième année civile complète.

    Article 3
    Objectif de l'accord

    L'aménagement réduction du temps de travail, institué par le présent accord doit permettre :

    3.1. Sur le plan social

    De créer des emplois et maintenir un niveau d'emploi permanent, égal à celui défini à l'article 4 pendant une durée de deux années à compter de la date d'embauche du dernier salarié pris en compte au titre des embauches compensatrices.
    D'augmenter le niveau des compétences du personnel par une meilleure polyvalence, la formation du personnel étant réalisée, sauf exception, pendant les périodes de moindre activité.
    De répondre aux aspirations du personnel en nuisant le moins possible au pouvoir d'achat des salariés tout en considérant les facultés contributives maximales de l'association.

    3.2. Sur le plan économique

    De faire face aux nécessités des activités de l'association.
    De réagir aux demandes des patients pour s'adapter aux nouvelles conditions du projet médical et sanitaire.
    De maintenir la qualité du service rendu par chaque salarié et en adaptant leurs horaires au besoin réel de la mission confiée à l'association.

    Article 4
    Données générales de référence
    4.1. Définition du temps de travail effectif

    Par temps de travail effectif, on entend le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'association et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
    En conséquence, est exclu du temps de travail effectif :

  • le temps fixe pour les repas à l'exception du temps de repas pris par le personnel désigné pour le suivi des patients ;

  • le temps de pause où le salarié peut vaquer à ses occupations comme par exemple aller prendre une boisson ou à la salle de repos ;
  • le temps de pause pour le travail de nuit. Il sera organisé de façon que le salarié puisse quitter son poste de travail pendant la durée de la pause ;
  • le temps de formation à l'initiative du salarié en dehors du plan de formation de l'association ;
  • le temps de congés annuels, autres congés ou pour événements familiaux ;
  • le temps pour pont, maladie, accident, grève, jours fériés.
  • 4.2. Contrôle du temps de travail effectif

    Pour l'ensemble du personnel, le contrôle du temps de travail effectif et son décompte se feront sur une fiche individuelle de temps.
    Si ce système s'avérait inopérant, un contrôle électronique de temps de travail serait mis en place.

    4.3. Définition de la semaine civile

    La semaine civile débute le lundi matin à 0 heure et s'achève le dimanche soir à 24 heures.

    4.4. Effectif de référence pour déterminer le calcul

    L'effectif de référence, pour déterminer le volume des emplois à maintenir pendant une période de deux ans, est fixé à 21,88 équivalent temps plein tel que calculé à l'annexe I.

    Article 5
    Réduction du temps de travail

    La nouvelle durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée dans l'association par le présent accord à 35 heures à compter du 1er septembre 1999 pour le personnel à temps complet.
    Cette réduction de durée est égale à 10 %.
    En ce qui concerne les temps partiels, la durée de leur temps de travail sera réduite de 10 % de leur horaire antérieur.

    Article 6 modifié
    Modalités d'organisation du travail

    En fonction des besoins de l'association, la répartition se fera par semaines et par cycles.

    6.1. Répartition du travail par semaines
    6.1.1. Travail sur une semaine

    La durée hebdomadaire du travail fixée à 35 heures sera reportée de manière égale ou inégale sur 4 jours, 4,5 jours ou 5 jours.

    6.1.2. Travail sur 2 semaines

    La durée du travail fixée à 70 heures sera répartie de manière égale ou inégale sur 9 jours de travail.

    6.2. Répartition du travail par cycle
    6.2.1. Cycle de travail sur 4 semaines

    La durée du travail fixée à 140 heures sera répartie de manière égale ou inégale sur 18 jours de travail pendant la durée du cycle.

    6.2.2. Cycle de travail sur 6 semaines

    La durée de travail fixée à 210 heures sera répartie de manière égale ou inégale sur 27 jours de travail pendant la durée du cycle.

    6.3. Durée journalière du travail

    La durée journalière du travail ne pourra pas dépasser 10 heures par jour. Toutefois, pour les veilleurs de nuit, cette dernière pourra être portée à 12 heures.

    6.4. Pause

    Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
    Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.

    6.5. Durée hebdomadaire du travail

    Pour les salariés travaillant en cycles de 2 semaines, 4 semaines ou 6 semaines, la durée maximale de travail est fixée à 44 heures et minimale à 21 heures.

    6.6. Heures supplémentaires

    Le contingent d'heures supplémentaires annuel autorisé sera celui fixé par les accords professionnels applicables à la profession ou, à défaut, par la loi.

    Article 7
    Dispositions spécifiques
    Article 7.1
    Contrats à durée déterminée

    Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrats à durée déterminée.

    Article 7.2
    Contrats à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans ledit établissement du présent accord, sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail. La durée de travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
    Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
    Toutefois, les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre du présent accord. Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur, de quelque mesure que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus objet du présent alinéa.
    Toutefois, les personnels à temps partiel qui n'auront pas refusé que leur soit appliqué le présent accord, pourront dans le cadre des embauches compensatrices prévues, obtenir une réponse favorable à leur demande d'augmentation de leur durée de travail dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements. L'incidence de ces autorisations ne pourra excéder 50 % du volume horaire global des embauches compensatrices à réaliser dans l'établissement. Toutefois, dans les établissements où les salariés à temps partiel effectuent la majorité des heures totales travaillées l'incidence de ces augmentations n'est pas limitée.

    Article 8
    Contreparties

    Les contreparties s'appliquent au personnel concerné par ces nouveaux horaires, selon les modalités suivantes :
    8.1. Augmenter les effectifs dans les conditions définies à l'article 9 ;
    8.2. Réduction de la durée du travail avec contrepartie financière dans les conditions fixées à l'article 10.

    Article 9
    Emplois

    L'association s'engage, en contrepartie de l'abaissement du temps de travail et des charges de sécurité sociale qui lui sera accordé dans le cadre de la loi Aubry, à procéder à des embauches compensatrices dans un délai de 12 mois suivant la date d'enregistrement de la convention signée avec l'Etat équivalent à plus de 7 % de l'effectif moyen des 12 mois précédents la conclusion de la convention.
    L'effectif moyen étant de 21,88 personnes, comme déterminé à l'article 4.4, la direction recrutera 3 personnes équivalent temps plein soit 1,7 équivalent temps plein supplémentaire. La réalisation des embauches sera répartie à titre indicatif selon les modalités suivantes :

    NOMBREQUALIFICATIONCALENDRIER D'EMBAUCHETYPE DE CONTRAT
    1Infirmier1er octobre 1999CDI
    1/2A définir1er octobre 1999CDI
    1/2A définir1er janvier 2000CDI
    1A définir1er janvier 2000CDI
       (emploi jeune)

    Afin de tenir compte des difficultés d'accès à l'emploi de certaines catégories de salariés, la direction tentera en priorité de procéder aux embauches compensatrices :
  • parmi les jeunes de moins de 26 ans ;

  • les personnes en chômage longue durée.
  • La direction pourra aussi augmenter les temps partiels existants.
    En application de la loi du 13 juin 1998, le niveau des effectifs, majoré des nouvelles embauches, sera maintenu pendant 2 ans minimum à partir de la dernière embauche.
    L'effectif à maintenir durant les 2 années de référence sera donc de 24,88 personnes en équivalent temps plein.

    Article 10
    Rémunération

    La réduction de la durée du travail au sein de l'association s'inscrit dans l'objectif de créer le maximum d'emplois et en nuisant le moins possible au pouvoir d'achat des salariés. Cet objectif ne peut être atteint que si, parallèlement à la réduction du travail, s'applique une amélioration du service rendu aux patients.
    Pour tenir compte de l'invite des partenaires sociaux et du voeu de la majorité du personnel, il n'y aura pas de diminution de rémunération.
    a) Principe :
    Dans le cadre du présent accord la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est à dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
    La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
    Toutefois pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaire.
    b) Participation complémentaire :
    Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre, le 1er septembre 1999, de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000 la durée des échelons est prolongée de 16 mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois.
    Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1.5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisation à l'exception des indemnités pour travail de nuit, de dimanche, et jours fériés prévus aux articles A 3.2 et A 3.3 à la CCN 51.
    Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
    Les salariés qui au 1er septembre 1999 se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.
    c) Nouveaux salariés et salariés à temps partiel :
    Les nouveaux salariés c'est à dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement ainsi que ceux qui présents dans l'établissement au moment de la réduction du temps de travail verront à cette occasion leur temps partiel majoré, bénéficieront de cette indemnité de solidarité ci dessus et seront concernés par les dispositions du présent article.
    Pour les salariés à temps partiel le présent article s'applique au prorata de leur temps de travail, qu'il s'agisse de personnels en place ou de nouveaux salariés.
    Toutefois pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément au 2e alinéa de l'article 7 du présent accord, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucuns avantages directs ou indirects résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.

    10.1. Politique salariale

    Les revalorisations salariales prévues pour 1999 en parité avec l'accord salarial de la fonction publique, portant majoration de 0,5 % au 1er avril 1999 et 0,8 % au 1er décembre 1999 sont appliquées aux mêmes dates et pour les mêmes montants à la masse salariale brute de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; les recettes afférentes à ces augmentations sont affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail.
    A compter du 1er juillet 2000, le montant de la masse salariale des établissements est majoré de 1,28 %.
    « Les recettes afférentes à ces augmentations sont affectées dans chaque établissement, exclusivement et en totalité à la compensation des embauches résultant de la réduction du temps de travail. »
    Le 1er juillet 2000, les négociations salariales reprendront leur portée générale qu'il s'agisse notamment d'augmentation de la valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ou de mesures catégorielles.
    La différence entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière au titre de l'ancienneté prévue par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et celles produites par les prolongations de durée d'échelon d'une part, le différé des augmentations salariales générales des salariés se trouvant en fin de carrière au 1er septembre 1999 d'autre part, seront affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail.

    Article 11
    Equilibre financier

    Trois acteurs, dont les intérêts sont étroitement liés, participent à l'équilibre financier du projet :

  • l'association, qui crée trois emplois malgré la réduction d'activité, avec maintien des rémunérations ;

  • les salariés, par l'acceptation de la péréquation besoin/travail, l'amélioration de la qualité du service rendu et le blocage de leur rémunération ;
  • l'Etat, qui participe de façon significative par l'octroi d'une incitation financière dont le montant s'élève à :
  • 9 000 F annuellement au titre de la première année, par salarié concerné par la réduction de la durée du travail ;
  • 8 000 F par an et par salarié au titre de la deuxième année ;
  • 7 000 F par an et par salarié au titre de la troisième année d'application du dispositif.
  • Ce dispositif d'incitation financière s'applique pendant une durée de trois ans, avec prolongation possible pendant deux ans, sous réserve d'une analyse des résultats, en particulier de la situation des effectifs à l'expiration de la troisième année. Dans ce cas, l'aide représente :

    De plus, dans le cas particulier, compte tenu des engagements de l'association en matière de maintien des effectifs, engagements qui sont supérieurs à 7 % il est sollicité parallèlement une majoration spécifique de ladite aide, qui peut représenter 1 000 F par an et par salarié concerné par la réduction de la durée du travail.

    Article 12
    Commission de suivi

    Une commission ARTT est spécialement créée pour suivre la mise en oeuvre de l'accord. Cette commission sera composée ainsi :

  • un représentant de la direction ;

  • le représentant syndical ;
  • trois représentants des salariés, dont :
  • un du médical ;
  • un cadre ;
  • un autre salarié.
  • Cette commission se réunira une fois par an. Les éléments d'information nécessaires à sa consultation seront préalablement communiqués à chacun des membres par la direction au moins 10 jours à l'avance.
    Un procès verbal de chaque réunion sera établi et diffusé aux délégués du personnel, à M. l'inspecteur du travail, ainsi qu'au syndicat signataire. Le temps passé à ces réunions sera rémunéré comme un travail effectif.

    Article 13
    Interprétation et conciliation

    Les parties considèrent que le présent accord constitue, tant pour le personnel que pour la direction, une nouveauté importante. En conséquence des problèmes liés à l'interprétation ou à l'exécution de l'accord pourront surgir.
    Les parties s'engagent à étudier et à régler, selon l'esprit et les objectifs stipulés à l'article 3, les problèmes et réaménagements qui seraient rendus nécessaires.
    Si des différends existaient, ces derniers seraient obligatoirement soumis à une commission de conciliation composée de quatre personnes qui seront désignées à concurrence de deux par la direction et de deux par le personnel. Cette commission de conciliation aura la faculté, si elle le juge utile, de se faire assister par un professionnel qualifié, rémunéré par l'association.
    A l'issue de la réunion de cette commission, un procès-verbal prendra acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées.
    En cas d'échec des négociations, les parties signataires de l'accord pourront faire appel à un arbitrage extérieur.

    Article 14
    Conditions spécifiques aux cadres

    Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
    Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant des modalités particulières. A l'intérieur du groupe des cadres, non soumis à l'horaire collectif de travail, il convient de distinguer les cadres dirigeants au forfait tous horaires d'une part, et les cadres au forfait horaire d'autre part :

    Pour tenir compte de l'obligation de formation des médecins, il leur est accordé une autorisation annuelle d'absence pour formation continue égale à une semaine sauf dispositions en matière de formation continue plus favorables dans l'établissement.
    Les conventions de forfait doivent s'intégrer dans les contrats de travail des cadres concernés, c'est-à-dire, correspondant aux définitions données dans le présent article.
    Les jours de repos prévus au présent article seront pris à hauteur de 50 % à l'initiative des cadres de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées ou seront affectés par eux sur un compte épargne temps ouvert par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi n° 98-461 ou à l'article L. 227-1 du code du travail.
    Pendant leur absence, ces personnels d'encadrement seront, dans la mesure du possible remplacés par des embauches compensatrices définies par l'accord d'entreprise ; à défaut d'embauche il sera dans la mesure du possible pallié à leur absence par des personnels présents dans l'entreprise chargée par subdélégation de tout ou partie des responsabilités exercées par les cadres remplacés.

    Article 15
    Date d'entrée en vigueur

    Le présent accord est établi en 14 exemplaires pour être remis à chaque partie signataire et pour être déposé dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et L. 137-7 du code du travail.
    L'affichage du présent accord se fera le 30 juin 1999.
    Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 1999.
    Ce présent accord comporte 20 pages et 5 annexes.
    Fait à Aulas, le 29 juin 1999.
    (Suivent les signatures.)

    ANNEXE I
    EFFECTIF DE RÉFÉRENCE
    I.1. Effectif global défini à l'article 4.4. au 31 mai 1999

    EFFECTIF
    avant RTT
    Nombre de salariés sous CDI à temps plein :
    Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (maladie, AT, congé maladie, congé parental, congé création d'entreprise, etc.) sont à comptabiliser
    - dont travailleurs exclus de la RTT par l'accord collectif ;
    - dont chef d'établissement, mandataires sociaux, cadres représentant
    l'employeur dans les relations avec les représentants du personnel (si exclus de la RTT).
    (A)
    13
    (A 1)
    (A 2)
    Nombre équivalent temps plein des salariés sous CDI à temps partiel
    - dont travailleurs exclus de la RTT par l'accord collectif.
    Ce chiffre est calculé à partir de la somme des horaires contractuels divisé par l'horaire légal ou conventionnel en vigueur.
    (B)
    (B 1)
    8,88
    Nombre de salariés sous CDD à temps plein proratisé en fonction de leur temps de présence sur les 12 derniers mois.
    Ce chiffre est déterminé en ajoutant le nombre total de mois de présence des salariés sous CDD divisé par 12.
    Les CDD conclus pour remplacement de salariés absents ne sont pas pris en compte.

    (C)
    Nombre de salariés intérimaires à temps plein proratisé en fonction de leur temps de présence sur les 12 derniers mois.
    Ce chiffre est déterminé en ajoutant le nombre total de semaines de présence des salariés intérimaires divisé par 52.
    Les contrats pour remplacements ne sont pas pris en compte.

    (D)
    0
    Nombre équivalent temps plein des CDD et intérimaires employés à temps partiel sur les 12 derniers mois.
    L'effectif concerné prend en compte la somme des horaires contractuels des différents salariés divisée par l'horaire légal ou conventionnel en vigueur ainsi que le nombre total de mois de présence des salariés sous statut précaire (divisé par 12).
    Les contrats conclus en remplacement de salariés absents ne comptent pas.

    (E)
    0
    Nombre équivalent temps plein d'apprentis et de contrats en alternance :
    - dont apprentis ;
    - dont contrats en alternance.
    (F)
    0
    Effectif total concerné par RTT :
    (=) A - (A1+ A2) + (B - B1) + C + D + E + F
    (F)
    21,88
    1. Obligation d'embauche :
    T x % embauche prévu = ETP (Z)
    2. Obligation de maintien :
    M = A + B + C + D + E + F + Z = ETP (M)
    (Z)
    1,53 ETP (M)
    (M)

    AVENANT N° 1

    Avenant n° 1 à l'accord d'entreprise du 29 septembre 1999 relatif à la proposition d'accord sur l'aménagement de la réduction du temps de travail à l'AVIS, dans le cadre de la loi n° 98-462 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail
    Entre les soussignés : M. Escand, agissant en qualité de président du conseil d'administration de l'association viganaise d'insertion sociale « AVIS », dont le siège social est : mas de Lascours, Aulas, 30120 Le Vigan ; ci-après dénommées l'association, d'une part,
    Et :
    L'organisation syndicale CFDT représentée par M. Sauveplane, délégué syndical, d'autre part ;
    Assistaient également aux séances de négociation : M. Chatard, Mme Dunom.
    Fait à Aulas, le 16 mars 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour l'organisation syndicale : M. Sauveplane ;
    Pour l'association : M. Escand.

    Article 4
    Données générales de référence
    4.1. Définition du temps de travail effectif

    Par temps de travail effectif on entend le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'association et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
    En conséquence, est exclu du temps de travail effectif :

  • le temps fixe pour les repas à l'exception du temps de repas pris par le personnel désigné pour le suivi des patients ;

  • le temps de pause où le salarié peut vaquer à ses occupations comme par exemple aller prendre une boisson ou aller à la salle de repos ;
  • le temps de pause pour le travail de nuit. Il sera organisé de façon que le salarié puisse quitter son poste de travail pendant la durée de la pause ;
  • le temps de formation à l'initiative du salarié en dehors du plan de formation de l'association ;
  • le temps de congés annuels, autres congés ou pour événements familiaux ;
  • le temps pour pont, maladie, accident, grève, jours fériés.
  • 4.2. Contrôle du temps de travail effectif

    Pour l'ensemble du personnel, le contrôle du temps de travail effectif et son décompte se fera sur une fiche individuelle de temps.
    Si ce système s'avérait inopérant, un contrôle électronique du temps de travail serait mis en place.

    4.3. Définition de la semaine civile

    La semaine civile débute le lundi matin à 0 heure et s'achève le dimanche soir à 24 heures.

    4.4. Effectif de référence pour déterminer le calcul

    L'effectif de référence pour déterminer le volume des emplois à maintenir pendant une période de deux ans est fixé à 23,37 équivalent temps plein tel que calculé à l'annexe I.

    AVENANT N° 1
    Avenant n° 1 portant modification de l'article 9
    Article 9 modifié
    Emplois

    L'association s'engage, en contrepartie de l'abaissement du temps de travail et des charges de sécurité sociale qui lui sera accordé dans le cadre de la loi Aubry, à procéder à des embauches compensatrices dans un délai de 12 mois suivant la date d'enregistrement de la convention signée avec l'Etat équivalent à plus de 7 % de l'effectif moyen des 12 mois précédents la conclusion de la convention.
    L'effectif moyen étant de 23,37 personnes, comme déterminé à l'article 4.4, la direction recrutera 2 personnes équivalent temps plein La réalisation des embauches sera répartie à titre indicatif selon les modalités suivantes :

    NOMBREQUALIFICATIONCALENDRIER D'EMBAUCHETYPE DE CONTRAT
    1 InfirmierDès accord ministérielCDI
    0,5EmployéDès accord ministérielCDI
    0,5EmployéDès accordCDI

    Afin de tenir compte des difficultés d'accès à l'emploi de certaines catégories de salariés, la direction tentera en priorité de procéder aux embauches compensatrices :
  • parmi les jeunes de moins de 26 ans ;

  • les personnes en chômage longue durée.
  • La direction pourra aussi augmenter les temps partiels existants.
    En application de la loi du 13 juin 1998, le niveau des effectifs, majoré des nouvelles embauches, sera maintenu pendant 2 ans minimum à partir de la dernière embauche.
    L'effectif à maintenir durant les 2 années de référence sera donc de 25,37 personnes en équivalent temps plein.

    AVIS LE PEYRON, 30120 AULAS
    Financement des coûts liés à la RTT (en cas de RTT aidée)

    Structure concernée :
    Effectifs actuels (ETP)

    23,37

    Masse salariale, charges comprises des agents concernés par l'accord

    6 916 977 F

    Salaire annuel moyen

    295 976 F

    Embauches

    1,6

    Coût des embauches

    403 000

    Salaire moyen annuel d'embauche, charges comprises

    251 875

    Ratio salaire nouveaux embauchés/salaire moyen actuel

    0,85

    COÛTS SALARIAUX19992000200120022003
    2004
    ETPkFkF%kF%kF%kF%kF%
    TOTAL
    Coûts embauches :            
    Salaires charges comprises1,6 403 403 403 403 403 2 015
    Ressources :            
    Aides Etat loi du 13 juin 1998  250 200 175 150 125 900
    Loi Aubry II          0  
    Allègement  33 35 35 35 35 173
    Autres ressources :            
    Avenant n° 99-01 du 2 février 1999  178 178 178 178 131 843
    Blocage indiciaire  0 0       0
    Blocage valeur du point 67          67
    Total ressources 67461 413 388 363 291 1 983
    Solde - 67- 58 - 10 15 40 112 32
    Soldes cumulés - 67- 125 - 135 - 120 - 80 32 32

    AVENANT N° 2 À L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 29 SEPTEMBRE 1999

    Proposition d'accord sur l'aménagement de la réduction du temps de travail à l'AVIS dans le cadre de la loi n° 98.462 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail
    Entre les soussignés : M. Escand, agissant en qualité de président du conseil d'administration de l'association viganaise d'insertion sociale « AVIS », dont le siège social est : mas de Lascours, Aulas, 30120 Le Vigan ; ci-après dénommées l'association, d'une part,
    Et :
    L'organisation syndicale CFDT représentée par M. Sauveplane, délégué syndical, d'autre part,
    Assistaient également aux séances de négociation : M. Chatard, Mme Dunom.
    Fait à Aulas, le 20 avril 2000.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour l'organisation syndicale, M. Sauveplande ;
    Pour l'association, M. Escand.

    Article 4
    Données générales de référence
    4.1. Définition du temps de travail effectif

    Par temps de travail effectif on entend le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'association et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
    En conséquence, est exclu du temps de travail effectif :

  • le temps fixe pour les repas à l'exception du temps de repas pris par le personnel désigné pour le suivi des patients ;

  • le temps de pause où le salarié peut vaquer à ses occupations comme par exemple aller prendre une boisson ou à la salle de repos ;
  • le temps de pause pour le travail de nuit. Il sera organisé de façon à ce que le salarié puisse quitter son poste de travail pendant la durée de la pause ;
  • le temps de formation à l'initiative du salarié en dehors du plan de formation de l'association ;
  • le temps de congés annuels, autres congés ou pour événements familiaux ;
  • le temps pour pont, maladie, accident, grève, jours fériés.
  • 4.2. Contrôle du temps de travail effectif

    Pour l'ensemble du personnel, le contrôle du temps de travail effectif et son décompte se fera sur une fiche individuelle de temps.
    Si ce système s'avérait inopérant, un contrôle électronique de temps de travail serait mis en place.

    4.3. Définition de la semaine civile

    La semaine civile débute le lundi matin à 0 heure et s'achève le dimanche soir à 24 heures.

    4.4. Effectif de référence pour déterminer le calcul

    L'effectif de référence, pour déterminer le volume des emplois à maintenir pendant une période de deux ans est fixé à 23,37 équivalent temps plein tel que calculé à l'annexe I.

    AVENANT N° 2
    Avenant n° 2 portant modification de l'article 9
    Article 9 modifié
    Emplois

    L'association s'engage, en contrepartie de l'abaissement du temps de travail et des charges de sécurité sociale qui lui sera accordé dans le cadre de la loi Aubry, à procéder à des embauches compensatrices dans un délai de 12 mois suivant la date d'enregistrement de la convention signée avec l'état équivalent à plus de 7 % de l'effectif moyen des 12 mois précédents la conclusion de la convention.
    L'effectif moyen étant de 23,37 personnes, comme déterminé à l'article 4.4., la direction recrutera 1,6 personnes équivalent temps plein La réalisation des embauches sera répartie à titre indicatif selon les modalités suivantes :

    NOMBREQUALIFICATIONCALENDRIER
    d'embauche
    TYPE DE
    contrat
    0,5InfirmierDès accord ministérielCDI
    0,5EmployéDès accord ministérielCDI
    0,5PsychologueDès accord ministérielCDI
    0,2MédecinDès accord ministérielCDI

    Afin de tenir compte des difficultés d'accès à l'emploi de certaines catégories de salariés, la direction tentera en priorité de procéder aux embauches compensatrices :
  • parmi les jeunes de moins de 26 ans ;

  • les personnes en chômage longue durée.
  • La direction pourra aussi augmenter les temps partiels existants.
    En application de la loi du 13 Juin 1998, le niveau des effectifs, majoré des nouvelles embauches, sera maintenu pendant deux ans minimum à partir de la dernière embauche.
    L'effectif à maintenir durant les deux années de référence sera donc de 24,97 personnes en équivalent temps plein.

    ANNEXE I
    EFFECTIF DE RÉFÉRENCE
    I.1. Effectif global défini à l'article 4.4. au 31 mai 1999

    EFFECTIF
    avant RTT
    Nombre de salariés sous CDI à temps plein
    Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (maladie, AT, congé maladie, congé parental, congé création d'entreprise, etc.) sont à comptabiliserdont travailleurs exclus de la RTT par l'accord collectif
    - dont chef d'établissement, mandataires sociaux, cadres représentant
    L'employeur dans les relations avec les représentants du Personnel(si exclus de la RTT)
    (A)
    14
    (A 1)
    (A 2)
    Nombre équivalent temps plein des salariés sous CDI à temps partiel :
    - dont travailleurs exclus de la RTT par l'accord collectif
    Ce chiffre est calculé à partir de la somme des horaires contractuels divisé par l'horaire légal ou conventionnel en vigueur
    (B)
    (B 1)
    9,37
    Nombre de salariés sous CDD à temps plein proratisé en fonction de leur temps de présence sur les 12 derniers mois
    Ce chiffre est déterminé en ajoutant le nombre total de mois de présence des salariés sous CDD divisé par 12.
    Les CDD conclu pour remplacement de salariés absents ne sont pas pris en compte
    (C)
    Nombre de salariés intérimaires à temps plein proratisé en fonctionde leur temps de présence sur les 12 derniers mois
    Ce chiffre est déterminé en ajoutant le nombre total de semaines de présence des salariés intérimaires divisé par 52.
    Les contrats pour remplacements ne sont pas pris en compte
    (D)
    0
    Nombre équivalent temps plein des CDD et intérimaires employés à temps partiel sur les 12 derniers mois
    L'effectif concerné prend en compte la somme des horaires contractuels des différents salariés divisée par l'horaire légal ou conventionnel en vigueur ainsi que le nombre total de mois de présence des salariés sous statut précaire (divisé par 12)
    Les contrats conclu en remplacement de salariés absents ne comptent pas
    (E)
    0
    Nombre équivalent temps plein d'apprentis et de contrats en alternance :
    - dont apprentis ;
    - dont contrats en alternance
    (F)
    0
    Effectif total concerné par RTT
    (=) A - (A1+ A2) + (B - B1) + C + D + E + F
    (T)
    23,37
    1. Obligation d'embauche :
    T x % embauche prévu = ETP (Z)
    2. Obligation de maintien :
    M = A + B + C + D + E + F + Z = ETP (M)
    (Z)
    1,64 ETP
    (M)

    ASSOCIATION ÉDUCATIVE DU MAS CAVAILLAC, 30120 LE VIGAN
    Accord d'entreprise relatif à la réduction
    et à l'aménagement du temps de travail

    Entre : l'association éducative du mas Cavaillac dont le siège social est situé à la mairie, 30120 Le Vigan, représentée par M. Crespon en sa qualité de président,
    Et :
    L'organisation syndicale CGT représentée par M. L'Huillier en sa qualité de délégué syndical,
    Et après consultation des instances représentatives du personnel.

    Préambule

    Les objectifs des partenaires sociaux auxquels répond le présent accord sont de deux ordres :
    Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et services, s'inscrivant dans un souci d'amélioration de la qualité. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la loi et la convention collective dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.
    L'inscription de l'association éducative du mas Cavaillac dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'accord conclu dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi du 13 juin 1998. A défaut des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions de l'accord cadre du 12 mars 1999.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1.1
    Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;

  • l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 ;
  • dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966, l'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999.
  • La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.

    Article 1.2
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de tous les établissements et services gérés par l'association :

    Sont toutefois exclus du champ d'application du présent accord :

    Article 1.3
    Date d'effet. - Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1998.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
    Dans cet esprit, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

    Article 1.4
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
    A effet de conclure un nouvel accord, la direction de l'association éducative du mas Cavaillac devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
    Par partie, au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :

  • d'une part, l'association éducative du mas Cavaillac ;

  • d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
  • Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.
    En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

    Article 1.5
    Interprétation

    Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
    Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
    A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l'association éducative du mas Cavaillac convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation et d'autant de membres désignés par l'association.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

    TITRE II
    DURÉE DU TRAVAIL
    Article 2.1
    Réduction collective du temps de travail
    Article 2.1.1
    Nouvelle durée du travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel des établissements de l'association.
    A compter du 1er janvier 2000, sous réserve d'agrément, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel des établissements et services, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Les partenaires sociaux rappellent qu'au terme de la loi la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante :

  • nombre de jour par an : 365 ;

  • nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104 ;
  • nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 ;
  • nombre de jours fériés par an : 11 :
  • soit 365 - 104 - 25 - 11 = 225 jours ;
  • 225/5 = 45 semaines ;
  • 45 x 39 h = 1 755 heures.
  • Dans l'association les partenaires sociaux constatent que la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante :

    1. Salariés sans congés payés supplémentaires

    Le temps de travail effectif annuel est celui prévu par la loi : 1 755 heures.
    Après réduction de 10 % de la durée du travail, le temps de travail effectif annuel est de 1575 heures : 45 semaines x 35 heures = 1 575 heures.

    2. Salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires

    Le temps de travail effectif annuel est de 1 684,8 heures :

  • 225 - 9 = 216 jours ;

  • 216 / 5 = 43,2 semaines ;
  • 43,2 x 39 = 1 684,8 heures.
  • Après réduction de 10 % de la durée du travail, le temps de travail effectif annuel est de 1512 heures : 43,2 semaines x 35 h = 1 512 heures.

    3. Salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés supplémentaires

    Le temps de travail effectif annuel est de 1 614,6 heures :

  • 225 - 18 = 207 jours ;

  • 207 / 5 = 41,4 semaines ;
  • 41,4 x 39 = 1 614,6 heures.
  • Après réduction de 10 % de la durée du travail, le temps de travail effectif annuel est de 1449 heures : 41,4 semaines x 35 heures = 1 449 heures.

    Article 2.1.2
    Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l'article 8 de l'accord cadre du 12 mars 1999.
    Ils se verront donc appliquer une réduction de leur temps de travail d'au moins 10 % comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié conformément aux dispositions de l'accord cadre du 12 mars 1999.
    Le nouvel horaire de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

    Article 2.1.3
    Les dispositions relatives au personnel d'encadrement

    Conformément aux dispositions de l'accord de branche du 5 février 1999, le personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l'employeur, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il bénéficie dans l'organisation de son temps de travail, peut prétendre à des jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
    La détermination du nombre de jours de repos annuel fait l'objet d'une concertation avec le personnel visé :

  • chef de service éducatif d'internat : 21 jours ;

  • chef de service éducatif : 18 jours.
  • Pour les autres salariés appartenant au personnel d'encadrement, les modalités de répartition et de réduction de l'horaire de travail sont définis par les articles 2.2 et suivants institué par le présent accord.

    Article 2.2
    Les modalités
    Article 2.1.1
    Les principes

    Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
    Les formes retenues de réduction de la durée du travail sont celles ci-dessous exposées (voir l'articles 2.2.2) dans le respect des principes prévus à l'article 20 de l'accord cadre du 12 mars 1999 adaptés aux formes d'organisation du travail retenues.

    Article 2.2.2
    Les formes possibles de réduction de la durée hebdomadaire du travail
    Article 2.2.2.1
    Dans les établissements ou services

    - maison d'enfants à caractère social ;

  • action éducative en milieu ouvert ;

  • centre médico-psycho infantile ;
  • service d'éducation spéciale et de soins à domicile.
  • Le nouvel horaire hebdomadaire du travail effectif sera de 35 heures, réparties de manière égalitaire ou inégalitaire sur une période ne pouvant être supérieure à 6 jours.

    Article 2.2.2
    Dans l'établissement

    Institut de rééducation psychothérapique et 1/2 internat.
    Le nouvel horaire hebdomadaire du travail effectif sera de 36 heures.
    Il sera fait application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999 selon les modalités définies au titre III du présent accord.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 3.1
    Heures supplémentaires

    Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos majoré dans les conditions légales. A défaut, elles seront rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles..
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 12 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de 12 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l'Association est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un mois.
    Les salariés seront tenus informés mois par mois du nombre d'heures de repos porté à leur crédit.

    Article 3.5
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour le personnel visé à l'article 2.2.2.2 le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 0,5 jours ouvrés par mois complet de travail effectif. Ces journées de repos devront être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence.
    Par année de référence il est entendu la période de 12 mois qui s'écoule à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans ces services.
    Ces journées de repos devront être prises conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 3.6
    Compte épargne temps

    Le compte épargne temps a pour finalité de permettre au salarié d'épargner des droits en temps, afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue durée ou d'anticiper un départ en retraite, en préretraite totale ou partielle.
    Les salariés comptant un an d'ancienneté peuvent bénéficier d'un compte épargne-temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    TITRE IV
    INCIDENCE DE LA DIMINUTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
    SUR LES RÉMUNÉRATIONS

    Il sera fait strictement application des dispositions des articles 10, 11 et 12 de l'accord cadre du 12 mars 1999.

    TITRE V
    EMPLOI
    Article 5.1
    Embauches compensatrices

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices. Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 41,97 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessus soit 2,6 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBREDATES LIMITES
    d'embauche
    Institut de rééducation et 1/2 internat1 ETP3 mois après agrément national de l'accord entreprise
    - 1 éducateur spécialisé 
    SESSAD :0,5 ETP3 mois après agrément national de l'accord entreprise
    - 1 éducateur spécialisé 
    AEMO :0,5 ETP3 mois après agrément national de l'accord entreprise
    1 éducateur spécialisé 
    MECS :0,5 ETP3 mois après agrément national de l'accord entreprise
    1 éducateur spécialisé 
    CMPL :0,10 ETP3 mois après agrément national de l'accord entreprise
    1 éducateur spécialisé 

    Les embauches compensatrices seront effectuées par des recrutements extérieurs.
    Toutefois pour les emplois à temps plein créés, les salariés titulaires de contrats de travail à temps partiel pourront déposer leurs candidatures étant précisé qu'il ne pourra être donné satisfaction aux demandes que pour une part minoritaire de l'obligation d'embauche.

    Article 5.2
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches prendant une durée de 3 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 5.1.

    TITRE VI
    SUIVI DE L'ACCORD

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    Article 6.1
    Composition

    La commission sera composée :

  • des représentants des organisations syndicales signataires de l'accord collectif ;

  • du représentant de l'association assisté d'un membre de la direction ;
  • instances représentatives du personnel.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    Article 6.2
    Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • Article 6.3
    Réunion

    Les réunions seront présidées par le représentant de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année 2000, puis d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2001.
    Au-delà le suivi sera opéré avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    TITRE VII
    PUBLICITÉ DE L'ACCORD

    A l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Nîmes.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Nîmes.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.
    Fait à Cavaillac, le 24 novembre 1999.
    (Suivent les signatures.)

    Institut Claudius-Régaud, 31052 Toulouse
    Accord d'entreprise du 18 février 2000 relatif à l'aménagement
    et la réduction du temps de travail des praticiens
    Préambule

    Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail des praticiens de l'institut Claudius-Régaud.
    Il s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, de ses décrets d'application visant à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
    Il traduit également une volonté déjà affirmée par les partenaires sociaux de l'ICR qui s'est concrétisée par la signature d'un accord d'entreprise du 30 avril 1999 modifié, sur la réduction du temps de travail à l'ICR, couvert par la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer et agréé le 25 juin 1999.
    Cet accord qui prend en compte les missions de l'établissement (soins standards, spécifiques et innovants - enseignement - formation - recherche - évaluation dans le domaine de la cancérologie, de la santé publique et du réseau de soins), les contraintes économiques et les souhaits d'amélioration des conditions de travail et de vie des praticiens, a pour principaux objectifs :

    La mise en oeuvre de cet accord résulte d'une réflexion concertée entre la direction, les organisations syndicales et le corps médico-scientifique, dans le respect du dialogue social.
    La logique consentie d'efforts partagés entre les parties s'est orientée vers la nécessité de restructurer un outil de travail de qualité participant au service public en accord avec les orientations du SROS de la région Midi-Pyrénées. Cette logique se caractérise, notamment, par la volonté de développer l'emploi nécessaire au maintien du service optimal pour le patient.

    Accord d'entreprise relatif a l'aménagement et à la réduction
    du temps de travail des praticiens de l'institut Claudius-Regaud

    Entre l'institut Claudius-Regaud, 20-24, rue du Pont-Saint-Pierre, 31052 Toulouse Cedex, représenté par son directeur, le professeur Daly-Schveitzer (N.), d'une part,
    Et d'autre part :


  • le syndicat CGT, représenté par M. Jeanpretre (C.), délégué syndical ;
  • le syndicat CGT - FO, représenté par Mme Jaudon, délégué syndical.

    Il a été convenu ce qui suit :

    1. Cadre général
    1.1. Dispositions générales

    Il est rappelé que l'institut Claudius-Regaud, établissement hospitalier privé, est chargé d'assurer une mission de service public.
    La réduction du temps de travail proposée dans l'accord tient compte des particularités et des contraintes inhérentes au fonctionnement de ce service public hospitalier (égalité d'accès et obligations de sécurité et de continuité des soins notamment).

    1.2. Champ d'application

    Le présent accord est applicable exclusivement aux praticiens médecins, pharmaciens et odontologistes de l'institut Claudius-Regaud, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, exerçant une activité à temps plein ou à temps partiel supérieure ou égale à 50 % et n'exerçant aucune activité libérale rémunérée à l'acte.
    Les salariés à temps partiel (taux d'activité supérieur ou égale à 50 %) au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail bénéficieront de l'accord au prorata de leur taux d'activité et d'une application proportionnelle des règles du présent accord.
    Est exclu du champ d'application du présent accord le personnel hospitalo-universitaire dont l'employeur principal est le ministère de l'éducation nationale et de la recherche. Toutefois, il peut demander à bénéficier à titre individuel des dispositions du présent accord pour son affectation hospitalière.
    Les consultants payés à la vacation, les internes et étudiants sont exclus du champ du présent accord.
    Cet accord s'appliquera de la même façon aux praticiens qui entrent dans le champ d'application du présent accord recrutés ultérieurement.
    L'effectif de référence est calculé sur l'effectif des praticiens entrant dans le champ d'application du présent accord, inscrit et rémunéré au 31 décembre 1999. Il est exprimé en équivalent temps plein (ETP).
    L'effectif de référence exclut les CDD de remplacement des salariés absents.
    Sur ces bases, l'effectif total servant de référence est arrêté à 31,91 ETP.

    1.3. Durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Cet accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1.7.

    1.4. Adhésion

    Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
    Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.
    L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
    Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

    1.5. Interprétation de l'accord

    Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
    La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
    Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
    Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

    1.6. Modification de l'accord

    Toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
    Dans le cas où les dispositions législatives sur la durée du travail viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, et si nécessaire, les dispositions concernées du présent accord donneraient lieu à adaptation par voie d'avenant.
    La volonté de réviser l'accord devra être notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La direction s'engage à convoquer l'ensemble des organisations syndicales représentatives en vue d'entamer de nouvelles négociations dans les quinze jours qui suivent la réception de ce courrier.

    1.7. Dénonciation de l'accord

    Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.
    Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
    Le présent accord constituant un tout indivisible ne pourra faire l'objet d'une dénonciation partielle, sauf accord unanime des parties signataires.
    S'il s'avérait que les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles remettaient en cause de manière importante le dispositif relatif à la durée du travail, la direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.
    Dans cette hypothèse, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d'un mois.

  • 1.8. Dépôt légal

    A la diligence de l'employeur, le présent accord sera déposé auprès :

  • de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Toulouse ;

  • du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.
  • Le présent accord fait également l'objet d'une demande d'agrément conformément à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
    Il est transmis dès sa signature aux directions départementale et régionale des affaires sanitaires et sociales.

    2. Temps de travail
    2.1. Dispositions relatives aux cadres

    Les praticiens de l'institut Claudius-Régaud sont des cadres au sens de l'article L. 212-15-3-III de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dont la nature des fonctions exercées ne permet pas de prédéterminer de la durée du temps de travail.
    Un avenant au contrat de travail sera soumis à l'approbation de chaque praticien, dès l'obtention de l'agrément, dans le respect des maxima quotidiens hebdomadaires et annuels.

    2.2. Durée de travail

    A compter du 1er février 2000, le temps de travail des praticiens est forfaitisé comme suit :

  • année 2000 : 210 jours ;

  • année 2001 : 209 jours ;
  • année 2002 : 207 jours ;
  • année 2003 : 205 jours.
  • Cette réduction progressive du nombre de jours travaillés ne sera rendue possible que par une meilleure organisation et une répartition aménagée de la charge de travail facilitées par les embauches découlant de cet accord.

    2.3. Définition des activités
    2.3.1. Cadre général

    L'activité rentrant dans le champ d'application de l'article 2.2 est composée :

    Toutes autres activités définies dans le tableau 1 du présent accord ne rentrent pas dans le décompte visé à l'article 2.2 mais pourront être autorisées dans le cadre du coïnvestissement.

    2.3.2. Co-investissement formation

    Dans le cadre du co-investissement formation, le praticien bénéficie dès l'année 2000 de 7 jours de formation supplémentaires pour lesquels les frais pédagogiques et les frais de déplacement sont pris en charge par l'ICR.
    Ces 7 jours supplémentaires ne rentrent pas dans le décompte tel que défini à l'article 2.2 du présent accord et ne font pas l'objet d'une rémunération supplémentaire. Ils doivent donc être pris sur le temps libre du praticien, notamment le temps correspondant à la réduction du temps de travail.
    Ces 7 jours sont accordés à la demande du praticien, après accord du directeur ou des instances citées dans le tableau 1 du présent accord, en ce qui concerne les modalités pratiques (objet de la formation, agenda).
    Progressivement, au sens de l'article 2.2, le nombre de jours supplémentaires pourra être porté au maximum à 12 jours sans que le total cumulé entre le temps de travail effectif et les jours de co-investissement formation puissent dépasser 217 jours annuels. Ces journées supplémentaires sont accordées selon les modalités précisées à l'alinéa 3 de présent article.
    En tout état de cause, les jours de co-investissement non utilisés à des fins professionnelles devront être pris sous forme de jours ou de demi-journées séparées les unes des autres ainsi que des congés annuels.

    2.3.3. Suivi du présentéisme

    Chaque praticien doit respecter le nombre de jours annuels tel que défini à l'article 2.2 et au sens de l'article 2.3.1 du présent accord.
    Une planification centralisée des jours de travail sera réalisée selon des modalités à définir.
    De ce fait, chaque praticien est tenu de communiquer un planning prévisionnel à la direction dans les conditions fixées à l'article 3 du présent accord.
    Par exception, le planning prévisionnel 2000 sera communiqué à la direction dès signature du présent accord.

    2.3.4. Astreintes

    L'astreinte est une période pendant laquelle le praticien a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, où il peut être contacté par un moyen de télécommunication pour répondre à un appel de l'ICR et s'y rendre dans un délai maximum de 30 minutes. Le praticien en astreinte peut vaquer librement à ses occupations personnelles, il ne s'agit donc pas de temps de travail effectif.
    Les astreintes sont rémunérées selon le barème en vigueur à l'institut Claudius-Régaud.
    Les modalités de récupération et de rémunération pourront être renégociées dans le cadre de la nouvelle organisation consécutive à la mise en oeuvre de l'unité de soins intensifs médico-chirurgicaux prévue au projet d'établissement 2000-2003.

    3. Temps partiel

    Les praticiens à temps partiel sont soumis aux mêmes règles de temps de travail que celles visées à l'article 2 du présent accord.
    La base du décompte de la durée de travail s'effectuera comme suit :

  • année 2000 : 210 jours soit 420 demi-journées pour un équivalent temps plein ;

  • année 2001 : 209 jours soit 418 demi-journées pour un équivalent temps plein ;
  • année 2002 : 207 jours soit 414 demi-journées pour un équivalent temps plein ;
  • année 2003 : 205 jours soit 410 demi-journées pour un équivalent temps plein.
  • Cette réduction progressive du nombre de jours travaillés ne sera rendue possible que par une meilleure organisation et une répartition aménagée de la charge de travail facilitées par les embauches découlant de cet accord.
    Les autres clauses de l'article 2 restent inchangées.

    4. Organisation du temps de travail

    La réduction du temps de travail se traduit pour chaque praticien par l'attribution de 2 semaines de repos supplémentaires annuels pour un équivalent temps plein à dater de la signature du présent accord.
    Chaque praticien et la direction de l'institut Claudius-Régaud doivent rechercher des gains d'efficacité ou de productivité dans l'aménagement et l'organisation du temps de travail dans la mesure où la réduction du temps de travail ne sera pas intégralement compensée par la création d'emploi.
    Les modalités d'organisation du temps de travail des praticiens devront notamment prendre systématiquement en compte les points suivants :

    Tout praticien a droit au repos quotidien et hebdomadaire dans le respect des règles légales en vigueur.
    Compte tenu de ces contraintes, la prise des congés payés s'effectuera à l'année civile et devra obligatoirement figurer au planning prévisionnel prévu au présent article.
    Le temps de travail des praticiens doit respecter l'obligation d'une plage minimale de 11 heures de repos consécutifs entre deux journées de travail.

    5. Embauches et financement
    5.1. Embauches

    L'effectif étant maintenu, les embauches se réaliseront à hauteur de :

  • un ETP au plus tard un an suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord ;

  • un ETP au plus tard le 31 décembre 2003.
  • Les nouvelles embauches pourront se faire à temps plein ou à temps partiel.
    L'engagement de l'ICR est de restructurer un outil de travail de qualité en accord avec les orientations du SROS de la région Midi-Pyrénées, dans le cadre d'accréditation, et dans la perspective d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens négocié avec l'agence régionale d'hospitalisation. Compte tenu de ces circonstances, les embauches en contrats à durée indéterminée de praticiens spécialistes des CLCC interviendront au plus tard dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

    5.2. Financement

    Le financement sera obtenu par une modération pérenne de la progression de la rémunération de l'ensemble du corps médical auquel pourront éventuellement s'ajouter les aides publiques.
    Rentrent dans ce cadre, les augmentations générales dont le financement est attribué à l'ICR dans le cadre de son budget.
    Le gel inclura intégralement les augmentations intervenues au 1er avril et 1er décembre 1999. Il sera effectif jusqu'à due concurrence d'une limite annuelle de 845 000 francs de la masse salariale brute (hors charges patronales) et d'une progression moyenne maximale de 4,23 % de la masse budgétée en 1999.
    Les conditions de modulation du gel seront définies annuellement lors de la réunion de la commission de suivi.
    Le gel annuel moyen ne pourra progresser de plus de 0,8 % par an.
    La période de gel sera levée au plus tard le 31 décembre 2003 sauf si au cours des années 2000, 2001, 2002, 2003, les augmentations générales annuelles ne permettaient pas d'atteindre 845 000 francs au 31 décembre 2003.
    Ce gel des augmentations générales se traduira par la baisse du taux de sujétions spéciales propres aux praticiens des CLCC, de façon à conserver comme référence la grille des praticiens hospitaliers publics.
    A l'issue de la période de gel, les augmentations seront calculées sur la base du salaire reconstitué.
    Egalement, à l'issue de la période de gel et au plus tard le 31 mars 2004, les parties signataires du présent accord s'engagent à ouvrir des négociations sur le taux de sujétions spéciales compte tenu :

    Dans la mesure où des crédits susceptibles d'être attribués aux CLCC liés à l'agrément fédéral du 23 novembre 1999 relatif à l'ARTT du personnel médical seraient accordés à l'ICR, ces crédits seraient entièrement consacrés à la correction de tout ou partie du gel des augmentations générales.
    Enfin, si des crédits susceptibles d'être attribués aux hôpitaux publics dans le cadre du financement de la réduction du temps de travail des praticiens hospitaliers étaient accordés à l'ICR, ces crédits seraient entièrement consacrés à la correction de tout ou partie du gel des augmentations générales.

    6. Compte épargne temps
    6.1. Définition

    Le compte épargne temps a pour objet de permettre au praticien qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré.
    Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.

    6.2. Bénéficiaires

    Les dispositions sur le compte épargne temps concernent les praticiens sous contrat à durée indéterminée ayant acquis au moins un an d'exercice complet au titre des congés payés.

    6.3. Ouverture et tenue du compte

    Tout praticien ayant l'ancienneté requise peut ouvrir un compte épargne temps.
    Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite (lettre recommandée) mentionnant précisément quels sont les droits que le praticien entend affecter au compte épargne temps.

    6.4. Alimentation

    Le choix des éléments à affecter au compte épargne temps est fixé par le salarié avant le 15 novembre de l'année en cours pour l'année civile suivante. Le praticien qui souhaite modifier ce choix pour l'année suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.
    Le compte épargne temps peut être alimenté par :

  • le report de réduction du temps de travail dans la limite de 5 jours ouvrés par an ;

  • le report de congés payés annuels dans la limite de 5 jours ouvrés par an.
  • La totalité des jours affectés au compte épargne temps ne peut excéder 10 jours ouvrés par an.

    6.5. Utilisation
    6.5.1. Possibilités d'utilisation

    Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser :

  • tout ou partie des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise) ;

  • tout ou partie des congés pour convenance personnelle ;
  • un congé de fin de carrière.
  • La durée du congé pris au titre du compte épargne temps ne peut être inférieure à 1 mois, sauf accord entre les parties.
    Le congé doit être pris avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égale à la durée minimale définie ci-dessus.
    Lorsque le praticien a un enfant de moins de 16 ans, la période dans laquelle il peut utiliser ses droit à congé est portée à 10 ans. L'âge de l'enfant s'apprécie à la date d'expiration du délai normal de cinq ans.
    Le praticien a la possibilité, en accord avec le directeur, d'accoler ses congés compte épargne temps à ses congés payés.

    6.5.2. Déblocage automatique

    La faculté de déblocage en temps ou en argent est automatique, sur demande du praticien ou de ses ayants droit, lorsqu'elle s'inscrit dans les cas suivants :

    6.5.3. Délai de prévenance

    Hormis le cas du déblocage automatique, un délai de prévenance de 6 mois minimum est exigé.
    En tout état de cause, le praticien qui souhaite partir en congé dans le cadre du compte épargne temps doit en faire la demande écrite au directeur au plus tard le 1er novembre de l'année précédant le départ afin que ce congé puisse être planifié en même temps que les congés payés.

    6.7. Indemnisation

    L'indemnité a le caractère de salaire et est soumise à cotisation sociale.
    L'indemnité est calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise de congé.
    L'indemnité est versée mensuellement et donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie.

    6.8. Reprise d'activité

    A l'issue de son congé, le praticien retrouve en priorité son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
    Le praticien ne peut, sauf accord du directeur, reprendre son travail avant l'expiration du congé.

    6.9. Cas de renonciation au compte épargne temps

    Le praticien peut renoncer au compte épargne temps. La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
    Pendant la durée du préavis, un accord doit être recherché sur la possibilité de liquider, sous forme d'indemnité ou de prise effective des droits à repos acquis. En cas de désaccord c'est le directeur qui fixe les modalités.

    6.10. Cas de rupture du contrat de travail

    La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du compte épargne temps. Une indemnité compensatrice d'épargne temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte épargne temps par le taux horaire du praticien en vigueur à la date de la rupture.

    6.11. Particularité pour les praticiens de plus de soixante ans

    Pour les praticiens de plus de 60 ans, le maximum prévu à l'article 6.4 est supprimé.
    Le compte épargne temps peut être utilisé pour les praticiens de plus de 60 ans désirant cesser leur activité de manière progressive ou totale sans que les limites des jours ouvrés prévues à l'article 6.4 du présent accord et la limite des cinq ans prévue à l'article 6.5.1 du présent accord ne leur soient opposables. La direction versera un abondement correspondant à 1 semaine supplémentaire pour 3 semaines capitalisées sur l'année civile.
    Par dérogation au présent article, la limite d'âge pourra être réduite entre cinquante-cinq et soixante ans pour les praticiens faisant valoir leur droit à la retraite entre soixante et soixante-cinq ans.

    7. Commission de suivi
    7.1. Mise en place de la commission

    Est créée une commission de suivi de la réduction du temps de travail dont le rôle est de suivre l'application du présent accord.
    Cette commission est composée des :

  • représentants des organisations syndicales signataires ou adhérant au présent accord ;

  • représentants de la direction.
  • Par accord entre les parties, des experts pourront être associés aux réunions.

    7.2. Rôle de la commission

    Il est établi chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant notamment des données relatives à son incidence sur :

    La réunion de cette commission, outre le suivi du présent accord, devra intégrer l'ensemble des données de l'ICR, et notamment le suivi de l'accord du 30 avril 1999 modifié et de son accord complémentaire.
    Ce bilan sera transmis à l'ensemble des organisations syndicales présentes à l'ICR et aux institutions représentatives du personnel de l'ICR.

    7.3. Périodicité

    Cette commission se réunira une fois par an à compter de la signature du présent accord.
    Par exception, la commission se réunira deux fois la première année.
    La tenue de cette réunion devra être précédée d'une consultation de la commission médicale élue ou de ses représentants afin de recueillir son avis.
    Toutefois, à titre exceptionnel, la commission de suivi pourra se réunir à la demande expresse de l'une des parties signataires, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.

    Tableau 1
    Déplacements des praticiens de l'institut Claudius-Regaud
    Grille de cotation

    CODETYPEDESCRIPTIONCOMMENTAIRES
    E-1 EnseignementEnseignement officiel hors ToulouseDEA, DES, DESC, DU
    E-2EnseignementJuryThèse
    E-3EnseignementRéunions pédagogiquesUniversité, ministère, FNCLCC, enseignants HU
    E-4EnseignementConférencesCLCC, CHU
    MI-1Mission institutionnelleFédération 
    MI-2Mission institutionnelleAccréditationFormation, visite d'expert
    MI-3Mission institutionnelleOrganismes officielsAgence médicament, Agence européenne, commission AMM, EORTC...
    MI-4Mission institutionnelleJury de concoursConcours PH, concours médecin de CLCC
    MI-5Mission institutionnelleRéseauRéunions réseau, UCP
    MI-6Mission institutionnelleCongrès, réunions scientifiquesAvec présentation ayant reçu une évaluation favorable par la Commission scientifique
    MI-7Mission institutionnelleRéunion pour essai cliniqueEssai clinique officiellement enregistré par le CEET
    F-1Formation personnelleRéunion scientifique, congrèsPas de présentation personnelle
    F-2Formation personnelleEPUPas de présentation personnelle
     
    F-3Formation personnelleFormation officielleFMC, FPC
    F-4Formation personnelleCycle de formationNon diplômant sauf accord direction
    AD-1Activités diversesCongrès, réunions scientifiquesAvec présentation non validée par la Commission scientifique
    AD-2Activités diversesGroupes de travail hors missions officielles 
    AD-3Activités diversesEPU, formations non officiellesParticipation active
    AD-4 Activités diversesAssociations diverses, ligue 
    AD-5Activités diversesAutres

    RÉFÉRENTIEL DES CODES DES DÉPLACEMENTS
    DES PRATICIENS DE L'INSTITUT CLAUDIUS-RÉGAUD

    1. Rentrent dans le décompte des jours de travail prévu aux articles 2.2 et 3 du présent accord les codes déplacements suivants :

  • E-1 à E-4 ;

  • MI-1 à MI-7 ;
  • F-1 à F-4 (dans les conditions prévues à l'article 2.3.1).
  • 2. Ne rentrent pas dans le décompte des jours de travail prévu aux articles 2.2 et 3 du présent accord les codes déplacements suivants :

    Fait à Toulouse, le 18 février 2000.
    (Suivent les signatures.)

    TABLE DES MATIÈRES

    Préambule
    1. Cadre général
    1.1. Dispositions générales
    1.2. Champ d'application
    1.3. Durée de l'accord
    1.4. Adhésion
    1.5. Interprétation de l'accord
    1.6. Modification de l'accord
    1.7. Dénonciation de l'accord
    1.8. Dépôt légal
    2. Temps de travail
    2.1. Dispositions relatives aux cadres
    2.2. Durée du travail
    2.3. Définition des activités
    2.3.1. Cadre général
    2.3.2. Co-investissement formation
    2.3.3. Suivi du présentéisme
    2.3.4. Astreintes
    3. Temps partiel
    4. Organisation du temps de travail
    5. Embauches et financement
    5.1. Embauches
    5.2. Financement
    6. Compte épargne temps
    6.1. Définition
    6.2. Bénéficiaires
    6.3. Ouverture et tenue du compte
    6.4. Alimentation
    6.5. Utilisation
    6.5.1. Possibilités d'utilisation
    6.5.2. Déblocage automatique
    6.5.3. Délai de prévenance
    6.7. Indemnisation
    6.8. Reprise d'activité
    6.9. Cas de renonciation au compte épargne temps
    6.10. Cas de rupture du contrat de travail
    6.11. Particularité pour les praticiens de plus de soixante ans
    7. Commission de suivi
    7.1. Mise en place
    7.2. Rôle de la commission
    7.3. Périodicité
    Tableau 1. - Référentiel des déplacements
    Référentiel des codes des déplacements
    Annexes

    ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE L'ANAS, CHÂTEAU DU COURBAT
    37460 LE LIÈGE
    Accord d'établissement du 18 décembre 1999
    relatif à la réduction du temps de travail

    Accord d'établissement précisant les modalités d'application de :

    Entre l'établissement de santé de l'ANAS, représenté par M. Brieude (Lionel), directeur,
    D'une part, et
    La Confédération française démocratique du travail, représenté par Mme Martin (Catherine), déléguée syndicale,
    D'autre part,
    Il a été convenu ce qui suit, sous réserve du contenu définitif de la « 2e loi Aubry », et de l'approbation de la DDASS d'Indre-et-Loire.

    Préambule

    Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord offensif de réduction/aménagement du temps de travail dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
    Les parties signataires manifestent leur volonté :

    L'ensemble du personnel consulté par référendum le 30 novembre 1999 a donné un avis favorable à l'accord proposé par la direction.
    Les parties signataires s'engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d'établissement.

    2. Ampleur et calendrier de la réduction du temps de travail

    La durée du travail est réduite de 10 % par rapport à l'horaire collectif en vigueur à la date de la signature du présent accord.
    L'horaire hebdomadaire de travail, qui était de 39 heures, sera donc de 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2000.

    3. Champ d'application de la réduction du temps de travail

    La réduction du temps de travail s'appliquera à l'ensemble des salariés de l'établissement de santé, dont les nouveaux embauchés.

    4. Modalités de la réduction du temps de travail

    Il a été pris en compte les contraintes actuelles du personnel en place.
    Les modalités sont les suivantes :

  • une réduction quotidienne et des jours de repos complémentaires pour le service administratif et le service entretien (annexes n°s 1 et 2) ;

  • une réduction journalière pour le service hôtelier (annexe n° 3) ;
  • une réduction annuelle, incluant réduction quotidienne, jours de repos, temps d'astreintes et de permanences pour le service infirmerie (annexes n° 4, 4 bis et 4 ter) ;
  • des jours de repos complémentaires pour le médecin chef à temps plein et la directrice adjointe (annexe n° 5) ;
  • une réduction de la durée des vacations pour les médecins à temps partiel et la psychologue à temps partiel, ainsi que pour l'agent hôtelier à temps partiel (annexe n° 5).
  • 5. Embauches compensatrices

    Les engagements, en termes de création d'emplois, sont pris en application des textes cités en en-tête. L'établissement de santé s'engage à une création nette d'emplois d'au moins 7 %.
    L'effectif étant, pour la période de référence, de 24,20 équivalents temps plein, il devrait donc être procédé à l'embauche de 1,70 personne (équivalent temps plein).
    En fait, l'établissement de santé recrutera 2 personnes à temps plein dès le 1er janvier 2000 et au plus tard dès l'accord de la DDASS.
    L'établissement de santé s'engage à maintenir le nouvel effectif moyen.
    L'établissement de santé recrutera des contrats à durée indéterminée dans les services suivants :

  • 1 infirmière diplômée d'Etat au service infirmerie ;

  • 1 agent hôtelier au service hôtelier.
  • 6. Incidence sur les salaires

    Afin de permettre ces embauches supérieures à 7 %, il est décidé :

  • la suppression de la prime exceptionnelle de fin d'année de 1 000 francs ;

  • le nombre de RF sera de 11, conformément à l'article n° 11.01.2 de la CC 51. Le doublement du 1er mai ne se fera que pour les membres du personnel effectuant leur service ce jour-là.
  • Les augmentations de la valeur du point, les changements d'indices, les conditions de rémunération des nouveaux embauchés feront l'objet des mesures décrites aux articles 9 et 10 de l'avenant du 9 avril 1999 de la convention collective et les additifs cités en référence.

    7. Suivi de l'accord

    Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place une instance spécifique de suivi de la convention.
    Elle sera composée :

  • de la direction ;

  • de la déléguée syndicale signataire de l'accord ;
  • du conseil d'établissement.
  • Ce comité se réunira tous les six mois pour vérifier la bonne application de l'accord, à l'initiative de l'une ou de l'autre partie.
    Il se prononcera sur l'éventuel rétablissement de la prime exceptionnelle de 1 000 francs, en fonction de l'équilibre budgétaire imposé par la DDASS et de l'apport financier lié à la loi Aubry II.
    Il analysera les éventuelles difficultés d'application concernant notamment les conditions de travail et les horaires de travail et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées.
    Dans un délai de vingt-deux mois après la signature, les parties signataires se rencontreront afin d'établir un bilan.
    Elles se réservent alors la possibilité d'améliorer l'accord ou de le faire évoluer en l'adaptant à l'activité de l'établissement de santé, elle-même évolutive, tout en ayant soin de préserver les intérêts sociaux et économiques du personnel.

    8. Durée de la convention

    La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
    Elle entrera en application à partir du 1er janvier 2000.

    9. Contrôle de la durée du travail

    Afin de permettre aux autorités administratives ainsi qu'aux parties signataires de contrôler le caractère effectif de la réduction du temps de travail et pour que puisse s'effectuer, en conformité avec les articles D 212-17 à 24 du code du travail, le contrôle du temps de travail, la direction établit deux documents affichés sur les lieux de travail :

    10. Entrée en vigueur et publicité

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2000.
    Le texte du présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par les dispositions des articles L. 135-7 et 8 du code du travail et de l'article 01-04-3 de la CC 51.

    11 Formalités de dépôt

    Le présent accord sera déposé à la diligence de l'établissement de santé par lettre recommandée avec accusé de réception :

    Fait à Château-du-Courbat, 37460 Le Liège, le 18 décembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour l'établissement de santé : le directeur ;
    Pour le syndicat CFDT : la déléguée syndicale.

    ANNEXE I
    HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL
    Service administratif : à compter du 1er janvier 2000

    Horaires :
    Matin : 9 heures à 12 heures ;
    Après-midi : 13 h 42 à 18 heures (soit 7 h 18).
    L'horaire hebdomadaire est fixé à 36 h 30 (7 h 18 x 5 jours), soit 9 jours annuels de repos compensateurs RTT.
    Les jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
    La période de référence pour la prise de ces repos sera du 1er janvier au 15 juin et du 15 septembre au 31 décembre, afin de ne pas entrer en concurrence avec les congés annuels.
    Il a été remis par chaque employé du service administratif une fiche technique regroupant toutes les tâches pouvant être déléguées dans chaque poste et dont l'exécution est prioritaire durant le temps de repos compensateur RTT supérieur à trois jours.

    ANNEXE II
    HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL
    Service entretien : à compter du 1er janvier 2000

    Horaires :
    Horaire n° 1 : 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 18 (soit 7 h 18).
    Horaire n° 2 : 8 h 42 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures (soit 7 h 18).
    L'horaire hebdomadaire est fixé à 36 h 30 (7 h 18 x 5 jours) soit 9 jours annuels de repos compensateurs RTT.
    Les jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
    La période de référence pour la prise de ces repos sera du 1er janvier au 15 juin et du 15 septembre au 31 décembre, afin de ne pas entrer en concurrence avec les congés annuels.

    ANNEXE III
    HORAIRES DE TRAVAIL COLLECTIF
    Service hôtelier à compter du 1er janvier 2000

    Horaires postes normaux :
    Matin : 7 h 15 à 14 h 45 (soit 7 h 30), coupure repas 11 h 30 à 12 heures (soit 7 heures).
    Après-midi : 12 h 55 à 20 h 15 (soit 7 h 20), pause 17 h 55 à 18 h 15 (soit 7 heures).
    Coupure 9 h 40 à 14 h 10. Coupure repas 11 h 30 à 12 heures (soit 4 heures).
    17 h 15 à 20 h 15 (soit 3 heures), 7 heures.
    (Le week-end et en semaine si moins de 7 agents)
    L'horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures (7 heures x 5 jours).
    L'effectif minimal devrait être, après recrutement d'un agent supplémentaire :
    Du lundi au vendredi : 7 agents (4 le matin - 3 l'après-midi)
    Le samedi : 5 agents (3 le matin et 1 l'après-midi et 1 en coupure)
    Les dimanches et jours fériés : 4 agents (2 le matin - 2 en coupure)
    La durée minimale de repos entre deux journées de travail sera de 11 heures (chapitre II, article 6, avenant 9901 CC 51 - Accord de branche 1er avril 1999).

    ANNEXE IV
    HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL
    Service infirmerie (à compter du 1er janvier 2000)

    Horaires IDE effectuant des nuits :
    Matin : 8 heures à 14 h 45 (soit 6 h 45).
    Coupure repas : 11 h 30 à 12 heures ou 12 h 15 à 12 h 45 (soit 6 h 15).
    Après-midi : 14 h 15 à 20 h 30 (soit 6 h 15).
    Coupure : 8 heures à 11 heures - 15 heures à 18 h 15 (soit 6 h 15).
    8 week-ends de permanence - 2 RF (surveillante : 1 RF).
    Horaires IDE de jour :
    Matin : 8 heures à 14 h 45 (soit 6 h 45).
    Coupure repas : 11 h 30 à 12 heures ou 12 h 15 à 12 h 45 (soit 6 h 15).
    Après-midi : 14 h 15 à 20 h 30 (6 h 15).
    Coupure : 8 heures à 11 heures - 15 heures à 18 h 15 (soit 6 h 15).
    10 week-ends de permanence + 2 RF.
    (10 nuits du samedi au dimanche) + (2 nuits veille des RF).
    L'horaire journalier est fixé à 6 h 15.
    Le calcul annuel du temps de travail se fait conformément aux annexes 4 bis et 4 ter.
    Les jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
    La période de référence pour la prise de ces repos sera du 1er janvier au 15 juin et du 15 septembre au 31 décembre, afin de ne pas entrer en concurrence avec les congés annuels.

    ANNEXE IV bis
    CALCUL ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL
    Service infirmerie

    Base de calcul :
    365 jours - (104 RH + 11 RF + 25 CA) = 225 jours ;
    225 jours x 7 heures = 94 500 minutes.

    Infirmières effectuant des permanences de nuits à domicile

    Temps de travail journalier :
    6 h 15 (375 minutes)  375 x 225 = 84 375 minutes.
    Soit un écart de 10 125 minutes en débit.
    Récupération des nuits :
    365 - 24 (12 x 2 soit 10 nuits de week-end + 2 nuits de RF par IDE jour) = 341 nuits, dont 63 nuits de 12 heures : temps de récupération 12 x 60 minutes = 720 minutes : 3 = 240 minutes.
    (52 nuits de week-end du dimanche au lundi + 11 nuits  RF), soit 240 minutes x 63 = 15 120 minutes.
    278 nuits de 11 h 30 : temps de récupération 11 x 60 minutes + 30 minutes = 690 minutes : 3 = 230 minutes soit 230 minutes x 278 = 63 940 minutes.
    15 120 minutes + 63 940 minutes = 79 060 minutes.
    79 060 minutes : 4 = 19 765 minutes en crédit.
    Récupération des dimanches et RF :
    9 heures (8 heures à 14 heures - 17 heures à 20 heures).
    3 heures de permanence = récupérées au 1/3 = 60 minutes.
    Sur la base de 6 h 15 : écart 9 heures - 6 h 15 = 2 h 45 soit 165 minutes.
    165 minutes + 60 minutes = 225 x 10 = 2 250 minutes en crédit.
    19 765 minutes + 2 250 minutes - 10 125 minutes = 11 890 minutes.
    11 890 minutes : 6 h 15 (375 minutes) = 31.70 RC.

    ANNEXE IV ter
    CALCUL ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL
    Service infirmerie

    Infirmières de jour sur la base de 6 h 15 par jour.
    Temps de travail journalier :
    6 h 15 (375 minutes) 375 x 225 = 84 375 minutes.
    Soit un écart de 10 125 minutes en débit.
    Récupération des nuits :
    12 nuits sur l'année (10 de week-ends du samedi au dimanche et 2 nuits les veilles de RF).
    11 h 30 (690 minutes) x 12 = 8 280 minutes en crédit.
    Récupération des dimanches et RF (10 dimanches + 2 RF) :
    12 heures - 6 h 15 = écart 5 h 45 (345 minutes).
    345 minutes x 12 = 4 140 minutes en crédit.
    8 280 + 4 140 = 12 420 minutes - 10 125 minutes = 2 295 minutes : 6 h 15 (375 minutes) = 6.12 RC.

    ANNEXE V
    HORAIRES INDIVIDUELS DE TRAVAIL
    A compter du 1er janvier 2000

    Mme Coant (Marie-Hélène), directrice adjointe.
    Application des dispositions concernant les cadres dirigeants : forfait horaire de 76 heures à 82 heures par quatorzaine.
    18 jours de repos compensateurs RTT.
    La période de référence pour la prise de ces repos sera du 1er janvier au 15 juin et du 15 septembre au 31 décembre, afin de ne pas entrer en concurrence avec les congés annuels.
    Docteur Berger (Isabelle), médecin chef :
    76 heures à 82 heures par quatorzaine réparties en 22 vacations identiques.
    Vacations de 3 h 27 à 3 h 44.
    18 jours de repos compensateurs RTT.
    La période de référence pour la prise de ces repos sera du 1er janvier au 15 juin et du 15 septembre au 31 décembre, afin de ne pas entrer en concurrence avec les congés annuels.
    Docteur Dechambre (Pascal), médecin adjoint :
    1 vacation de 3 h 36 une fois par semaine.
    Docteur Bachellier (Jérôme), psychiatre :
    1 vacation de 3 h 36 une fois par semaine.
    Mlle Jacquet (Hélène), psychologue :
    6 vacations de 2 h 55 par semaine.
    Mme Denonin (Suzanne), agent hôtelier à temps partiel :
    Horaire : 7 h 24 à 11 heures soit 3 h 36 par jour.

    ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE CAMPBON (44750)
    Accord de réduction du temps de travail
    du 30 décembre 1999

    Entre, l'association hospitalière de Campbon, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est à Campbon, rue Saint-Martin, représentée par M. Robert Sicard en sa qualité de directeur,
    Et, l'organisation syndicale CGT, représentée par Mme Marie-Pierre Jagot, épouse Bertin, en sa qualité de salariée mandatée en application de l'article 3-11 de la loi du 13 juin 1998.

    Préambule

    Le présent accord fait suite aux discussions entre la direction d'une part, les délégués du personnel d'autre part, lors des réunions tenues les 5 octobre, 8 octobre, 15 octobre, 18 octobre, 29 octobre, 19 novembre, 17 décembre et aux informations recueillies tant auprès de l'agence régionale d'hospitalisation, de la DDAS et de la DISS d'une part et de l'inspection du travail le 13 octobre et le 15 décembre d'autre part.
    Il faut préciser que l'établissement comporte actuellement, et est agréé à ces effets, 64 lits de maison de retraite et 15 lits de médecine. Toutefois, l'agence régionale d'hospitalisation a estimé que ces derniers ne correspondaient pas au schéma régional de l'organisation sanitaire et qu'en conséquence l'agrément serait retiré au plus tard fin de l'année 2000. Cette décision, après plusieurs informations verbales, a été notifiée par écrit le 25 novembre 1999. Le service de médecine étant beaucoup plus contraignant en personnel que le service de la maison de retraite, l'estimation de la diminution du nombre de postes après concertation avec l'ARH et une réunion avec l'inspecteur du travail, le 15 décembre a été arrêté à 2,5 postes, compte tenu de l'incertitude du remplissage à la suite de la reconversion du service médecine en structure accueillant des personnes âgées dépendantes.
    La loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail a pour finalité de soutenir l'emploi au moyen d'une réduction et d'un aménagement du temps de travail.
    Pour parvenir à ce résultat, le législateur a explicitement pris en compte les nécessités d'une économie d'entreprise qui doit être plus adaptable aux conditions de marché, ce qui est l'une des préoccupations permanentes de notre établissement en raison du caractère cyclique de son activité.
    C'est dans cet esprit et dans un contexte économique particulièrement difficile que se sont déroulés les échanges qui ont abouti aux dispositions qui suivent.
    Les signataires considèrent que les mesures du présent accord prises dans leur ensemble sont plus favorables que la stricte application des dispositions légales.
    Des dispositions légales ultérieures seront appliquées en lieu du présent accord si elles lui sont plus favorables et respectent son équilibre général.
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;

  • l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la préservation d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999 ;
  • dans le respect de la convention collective du 31 octobre 1951 pour sa partie non étendue, l'avenant N° 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs du 22 avril 1999, 14 juin 1999 et 24 juin 1999.
  • La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître. Il en serait de même si l'avenant du 2 février 1999 (n° 99-01), complété par les additifs du 22 avril 1999, 14 juin 1999 et 24 juin 1999, et l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la préservation d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail ne produisaient pas leur plein effet juridique.
    Le présent accord serait caduc et résolu automatiquement en cas de refus des aides financères ou en cas de supression des aides financières dans le cadre du suivi du présent accord.

    Article 2
    Champ d'application de l'accord

    Le présent accord concerne l'ensemble des salariés actuels de l'association hospitalière de Campbon sous contrat à durée déterminée ou a durée indéterminée, ainsi que ceux qui pourraient rejoindre l'établissement ultérieurement.
    L'ensemble des dispositions de l'accord est applicable au personnel à temps partiel, selon les règles du prorata temporis.
    En ce qui concerne le personnel de nuit la réduction du temps de travail leur ayant déjà été appliqué en 1995 (35 heures hebdomadaire), elles seront donc exclues de l'application de cet accord.

    Article 3
    Date d'effet et durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 31 décembre 1999 ou au plus tard le 1er lundi du mois qui suit l'accord de la Commission nationale d'agrément (au titre de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifié), si celui-ci n'était pas arrivé au 31 décembre 1999.
    La non-conclusion de la convention prévue avec l'Etat (article 3-IV de la loi du 13 juin 1998) ainsi que l'absence d'agrément de la présente décision rendent caduque dans son ensemble la totalité des dispositions de cet accord.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et des règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir les négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
    Dans cette esprit, la direction convoquera les mandatés des organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

    Article 4
    Dénonciation et révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
    A l'effet de conclure un nouvel accord, la direction de l'association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :

  • d'une part, l'association ;

  • d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
  • Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.
    En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

    Article 5
    Interprétation

    Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
    Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à l'interprétation des partenaires.
    A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction de l'association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différent, une commission composée d'un délégué syndical par organisation et d'autant de membres désignés par l'association.
    L'interprétation sera donnée sous forme de note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

    LA DURÉE DU TRAVAIL
    Article 6
    Réduction collective du temps de travail

    La durée effective du temps de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel de l'association ; à la date de la mise en place de la RTT, elle sera de 35 heures hebdomadaire.

    Article 7
    Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant du 2 février 1999.
    Ils se verront donc appliquer une réduction de leur temps de travail d'au moins 10 % comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part notifié conformément aux dispositions de l'avenant du 2 février 1999.
    Le nouvel horaire de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

    Article 8
    Les modalités d'organisation de la réduction du temps de travail

    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, l'organisation du travail se fera sous forme de cycle de 12 semaines maximum dont la durée hebdomadaire moyenne du travail sera de 35 heures.
    Après accord avec la direction, chaque profession (IDE, AS, ASH, cuisine, etc.) se réunira pour réorganiser le service en fonction de la charge de travail et ainsi créer un nouveau planning.
    Tous les mois, une réunion regroupera un représentant de chaque profession afin de tenir compte des difficultés et d'examiner les nouvelles solutions à envisager tout en maintenant l'esprit d'équipe au service des personnes âgées.

    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 3 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l'association est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront régulièrement tenus informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 10
    Incidence de la diminution de la durée du travail sur les rémunérations

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'avenant du 2 février 1999 et des additifs du 22 avril 1999, 14 juin 1999 et 24 juin 1999. (Les primes et indemnités existantes sont maintenues, la valeur du point et l'évolution de carrière seront calculées selon les avenants de la convention de 51).

    EMPLOI
    Article 11

    Conformément aux dispositions de l'article 3, 1er alinéa et V et VI, la réduction du temps de travail est mise en oeuvre en vue de préserver des emplois.
    L'effectif actuel de l'établissement est de 28,57 salariés équivalent temps plein (ETP), l'effectif concerné par la RTT est de 26,57 ETP (les deux veilleuses à temps plein étant exclues de la RTT).
    A la suite de l'évolution de l'établissement imposée par l'ARH et au vu des difficultés économiques en découlant (voir préambule) il était à prévoir 2,5 licenciements au service médecine soit :

  • 1 infirmière ;

  • 1 ASH ;
  • 0,5 AS.
  • La mise en place de la réduction du temps de travail permettra d'éviter ces 2,5 licenciements, soit 9,40 % d'emplois préservés.

    Article 12

    L'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, soit 28,57 pendant une durée de 3 ans à compter de la mise en place de la RTT.

    SUIVI DE L'ACCORD
    Article 13
    Composition

    La commission sera composée :

  • des représentants des organisations syndicales signataires de l'accord collectif ;

  • du représentant mandaté de l'association assisté du directeur.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation du travail qui en résulte.

    Article 14
    Mission

    La commission sera chargée :
    1. De suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;

  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • le maintien des emplois ;
  • 2. De proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.

    Article 15
    Réunions

    Les réunions seront présidées par le représentant de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de l'année 2000 puis une réunion tous les six mois à partir de l'année 2001.
    Au-delà, le suivi sera opéré avec les représentants du personnel dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 16
    Publicité de l'accord

    Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Bertin auprès de son syndicat.
    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Sur l'initiative de l'association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Il sera déposé en 5 exemplaires auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Loire-Atlantique.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des Prud'hommes de Loire-Atlantique.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.
    Fait à Campbon, le 30 décembre 1999.
    (Suivent les signatures.)

    ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL
    DE RÉADAPTATION DES MASSEURS (69005 LYON)
    Accord collectif du 22 décembre 1999
    relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

    Entre l'association de gestion du centre médico-chirurgical de réadaptation des massues dont le siège social est situé 92, rue Edmond-Locard, 69005 Lyon, représentée par M. Michel Chanteur, en sa qualité de directeur,
    Et la Confédération française démocratique du travail (CFDT) représentée par Mme Furnion, en sa qualité de déléguée syndicale,
    La Confédération générale des cadres (CGC-FFASS) représentée par M. Boussard, en sa qualité de délégué syndical,
    Force ouvrière (FO), représentée par Mme Mirguet, en sa qualité de déléguée syndicale.

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif :

  • maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement ;

  • favoriser la création d'emplois.
  • Par « parties » au sens du présent accord, il y a lieu d'entendre :

    Les parties au présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 de la convention collective de 1951, modifié par les additifs des 9 et 22 avril 1999, 14 et 24 juin 1999, relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'établissement constitue un accord complémentaire, conformément aux dispositions de l'article 3-11 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'établissement du présent accord et la volonté des signataires :

    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place en matière de durée et d'organisation du travail, un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement.
    Cette application de la notion de caractère plus avantageux doit être appréhendée de manière globale afin d'apprécier les effets positifs simultanés de la réduction du temps de travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de ladite réduction.

    AVANT-PROPOS

    Les signataires du présent accord ont été amenés à prendre en compte les principaux éléments suivants :

  • les tendances lourdes du domaine de la santé ;

  • le cadre juridique de la présente négociation ;
  • le contexte propre de l'établissement.
  • 1. Les tendances lourdes du domaine de la santé

    Trois axes majeurs s'imposent aux acteurs de santé :

  • la nécessaire maîtrise des dépenses de santé qui doit cependant s'appréhender compte tenu de la réalité du terrain ;

  • le développement du niveau d'exigence des clientèles, encouragé en ce sens par les dispositions prises par les pouvoirs publics ;
  • et la montée en charge d'exigences sécuritaires sous la conjugaison d'une triple pression :
  • demande des usagers ;
  • exigence professionnelle ;
  • et évaluation encouragée par l'agence régionale de l'hospitalisation.
  • 2. Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément.

    3. Contexte propre de l'établissement

    L'établissement connaît aujourd'hui un contexte de dynamique d'entreprise qu'il convient de pérenniser. Ce mouvement favorable est :

  • lisible à l'extérieur de l'établissement à travers deux actes majeurs :

  • un projet d'établissement approuvé le 29 août 1998 ;
  • un contrat d'objectifs et de moyens signé pour 5 années, le 19 octobre 1999 ;
  • visible à l'intérieur du centre avec :
  • la politique de transparence conduite au sein de toutes les instances ;
  • la participation des personnels (inter-service, inter-métier et inter-hiérarchie) à des groupes de travail ;
  • et de l'implication forte des partenaires sociaux et de l'encadrement sur l'ensemble des actions ;
  • porteur de sens pour l'avenir, avec la double perspective :
  • d'améliorer les conditions de travail en terme : d'aménagement du rythme du temps de travail et d'optimisation des conditions d'hygiène et de sécurité ;
  • de créer des conditions favorables à une implication des personnels sur les grands projets à venir : projet de construction et de rénovation ; travaux préparatoires à l'accréditation ; maîtrise financière et économique des plans d'actions.
  • TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir : le centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues, 92, rue Edmond-Locard, 69005 Lyon.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    Le temps de travail sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue, soit une réduction du temps de travail de 10,25 %.
    L'accord sera mis en oeuvre dans le délai d'un mois après sa date d'agrément.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit par référence à l'article 3 de l'avenant 99-01 précité.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par les embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les 12 mois qui précèdent la date et la signature de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 412-2 du code de travail, est de 259,60 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à 17 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif. Les besoins exprimant la réalité du terrain ont été mis en exergue avec l'aide du cabinet de la mission Appui conseil ARTT ; ces besoins s'élevaient à 21 postes (équivalent temps plein). La concertation a permis l'arbitrage suivant :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE ETPDATE LIMITE
    d'embauche
    Infirmiers 6,0 
    Aides-soignants 3,5 
    Auxiliaire de puériculture 1,0 
    Kinésithérapeutes 2,0 
    Ergothérapeute 0,5 
    Surveillante balnéo 0,531 décembre 2000
    Personnel de service (ASH) :
    - aide au repas (midi) 0,5
    - aide au repas (soir) 0,5 2,0
    - ensemble des services 0,5
    - logistique 0,5  
    Secrétaires médicales : 2 x 05 1  
    Secrétariat, gestion des patients 0,5 
    Total17,0

    Ces embauches représentent un taux de 6,54 % de l'effectif mentionné ci-dessus.
    L'établissement, conscient de la nécessité de la présence de ces personnels pour réussir le passage aux 35 heures, s'efforcera :

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau d'effectif de l'établissement, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière embauche effectuée en application de l'article 4 et, au-delà, en fonction de l'équilibre financier de l'établissement.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail. En aucun cas la réduction ou l'augmentation du temps de travail du salarié à temps partiel ne peut avoir lieu sans l'accord dudit salarié. En cas d'accord de celui-ci, cet accord est constaté par un avenant au contrat de travail.

    Article 7
    Les cadres

    Les cadres, y compris les médecins et les pharmaciens - excepté le directeur et les directeurs adjoints qui relèvent d'un forfait tous horaires -, seront soumis à un forfait hebdomadaire de 38 heures.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    L'établissement s'engage à respecter la législation afférente à l'emploi des travailleurs handicapés.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 de la convention collective de 1951 modifié par les additifs des 9 et 22 avril, 14 et 24 juin 1999.
    S'agissant cependant de la prolongation de 16 mois de la durée des échelons (l'article 9 C de l'accord précité : prolongation complémentaire), celle-ci concernera les personnels présents au 1er janvier 2000 et ceux recrutés jusqu'au 30 avril 2001.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999 (UNIFED)

    Article 10
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit). L'employeur devra répondre dans un délai d'une semaine suivant la demande.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum de deux mois.

    Article 11
    Répartition du temps de travail

    Dans le cadre de l'accord de branche, seules les modalités d'organisation du temps de travail suivantes sont retenues :

  • temps de travail apprécié dans le cadre de la semaine ;

  • temps de travail apprécié dans le cadre du cycle prévu à l'article 10 de l'accord de branche ;
  • jours de repos prévus à l'article 13 de l'accord de branche.
  • Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    La direction arrêtera, après concertation des personnels concernés et consultation des instances représentatives du personnel, la nouvelle organisation du travail ainsi que les horaires qui en découlent.
    En cas de difficulté ou de désaccord, la commission de suivi instituée au titre IV du présent accord pourra être saisie.

    Article 12
    Modulation et annualisation

    Il ne sera recouru ni à la modulation du temps de travail prévue à l'article 11 de l'accord de branche, ni à l'annualisation du temps de travail prévue à l'article 12 de ce même accord de branche.

    Article 13
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Sous réserve du respect de la réglementation, il est prévu ce qui suit :
    La réduction du temps de travail sera organisée en partie sous forme de jours de repos, conformément aux dispositions du présent article.
    Le salarié dont l'horaire de travail, hebdomadaire ou en moyenne sur le cycle, est fixé à 37 heures, peut prétendre à 12 jours ouvrés de repos supplémentaires.
    Le salarié dont l'horaire de travail, hebdomadaire ou en moyenne hebdomadaire sur le cycle, est fixé à 38 heures forfaitaires (art. 7 de l'accord), peut prétendre à 18 jours ouvrés de repos supplémentaires.
    La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.
    Ces jours de repos peuvent être attribués par semaine, par quinzaine, mensuellement ou selon un calendrier qui permet d'en faire bénéficier le salarié par semaine(s) de congés ou octroi de jours étalés dans le temps.
    L'employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des congés. La moitié des jours de repos ainsi acquis peut être prise au choix du salarié sauf raison impérieuse de service. L'employeur ne peut opposer plus de deux refus consécutifs au salarié sur une période de douze mois à compter de la première demande. En toute hypothèse, le salarié informe l'employeur de ses intentions par écrit au moins un mois à l'avance ; l'employeur devant répondre par écrit dans un délai de quinze jours. S'agissant de la prise des repos au choix de l'employeur, un délai de prévenance du salarié d'au moins une semaine sera respecté, le salarié étant informé par écrit.
    Tous les repos acquis au titre d'une période annuelle doivent obligatoirement être consommés dans cette même période, cette période annuelle étant l'année civile.

    Article 14
    Compte épargne temps

    L'objectif étant de favoriser la création d'emplois, le compte épargne temps n'est pas mis en oeuvre dans l'établissement dans le cadre de l'aménagement et la réduction du temps de travail.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 15
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    15.1. Composition

    La commission sera composée :

  • de deux représentants pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de la direction, trois membres au maximum.
  • La commission pourra s'adjoindre ponctuellement, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres :

    15.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment :

  • des dispositions relatives aux nouveaux horaires ;
  • du suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • de la réalisation des embauches ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 15.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par le directeur ou son représentant qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion par semestre pendant les deux premières années.
    Des réunions supplémentaires exceptionnelles pourront être programmées, le cas échéant, à la demande de la direction ou d'une des organisations syndicales signataires, en cas de nécessité pendant ces deux années.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 16
    Durée et date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa du paragraphe « cadre juridique » de l'avant-propos et de l'article 19 ci-après, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 17
    Dénonciation et révision
    17.1. Dénonciation

    La dénonciation peut intervenir à tout moment à l'initiative des parties avec un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l'article L. 132-8 du code du travail. Cette dénonciation est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
    La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

    17.2. Révision

    Les parties peuvent demander, à tout moment, la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
    Les parties conviennent de se rencontrer le plus rapidement possible, et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de la lettre recommandée ou de la signature de la décharge. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 18
    Publicité de l'accord

    L'agence régionale d'hospitalisation Rhône-Alpes sera informée du présent accord.
    Il sera déposé par l'établissement en cinq exemplaires auprès du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole du Rhône.
    Un exemplaire sera adressé au secrétariat, greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.
    Le présent accord sera remis aux représentants du personnel, et sera affiché dans l'entreprise.

    Article 19
    Mise en oeuvre

    La mise en oeuvre effective de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans l'établissement restant, toutefois, subordonnée à la triple condition de :

    (Suivent les signatures.)

    Centre hospitalier Saint-Joseph-et-Saint-Luc, 69007 Lyon

    Accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999, modifié par avenant du 12 mai 2000, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
    Entre les soussignés :
    Le centre hospitalier Saint-Joseph-et-Saint-Luc représenté par Mme Montegu (Dominique) en sa qualité de directeur général, d'une part,
    Et les organisations syndicales représentatives au sein du centre hospitalier, représentées par les délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet, d'autre part :

    Il a été conclu le présent accord collectif dans le cadre de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, des articles L. 212-2 et suivants du code du travail et des accords nationaux UNIFED du 1er janvier 1999 et FEHAP du 2 février 1999 modifié par les additifs des 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999.

    Préambule

    Le centre hospitalier a initié, dès 1995, une réflexion associant tous les acteurs de l'hôpital afin de repérer les dysfonctionnements.
    Suite à cette réflexion, l'établissement a décidé de structurer les modalités de prises en charge dans le cadre de procédures écrites, permettant de diminuer au maximum les délais et les coûts.
    Ainsi a été conçu le projet d'établissement adopté par M. Bernard, préfet de région, le 23 décembre 1996.
    Les objectifs figurant dans ce projet d'établissement sont les suivants :

  • améliorer la qualité et la sécurité des soins ;

  • développer la coopération avec les partenaires ;
  • développer et renforcer la contractualisation interne ;
  • se doter d'un système d'information performant ;
  • promouvoir une politique d'évaluation permanente.
  • Ce projet d'établissement a été concrétisé par la signature, en mars 1998, d'un contrat d'objectifs et de moyens liant l'établissement et l'agence régionale d'hospitalisation - ARH.
    Dans ce contrat d'objectifs et de moyens, le centre hospitalier s'est engagé à optimiser, dès 1998, son fonctionnement par de nouveaux modes de prises en charge, l'organisation de filières et l'amélioration des procédures.
    Ces objectifs se placent dans des contraintes environnementales fortes :

  • 1997 : mise en place d'un plan social sans licenciement sec, dans la perspective du nouvel hôpital ;

  • décembre 1997 :
  • fermeture du site Saint-Luc ;
  • départ des personnes concernées par le plan social ;
  • 1998 :
  • mise en place des nouvelles organisations ;
  • reconstitution des équipes.
  • L'année 1999 a permis de stabiliser notre organisation et d'en commencer l'évaluation, alors que nous sommes à mi-chemin par rapport à l'entrée dans le nouvel hôpital.
    Dans le même temps, nos engagements, tant quantitatifs que qualitatifs ont été tenus, en particulier, le maintien en 1998 et 1999 du même nombre d'entrées qu'en 1996 avec 117 lits de moins.
    Tous ces ajustements internes ont été conduits de façon très transversale avec la réflexion de groupes de travail pluridisciplinaires, une grande mobilisation de l'ensemble du personnel, ainsi qu'une volonté d'optimisation constante de nos méthodes de travail.
    C'est dans ce contexte que s'inscrit notre démarche d'aménagement et de réduction du temps de travail ; démarche intégrant les contraintes économiques, les gains de productivité indispensables et les conditions de travail des salariés.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'établissement.
    Ne sont cependant pas éligibles aux aides financières : le personnel de nuit, les cadres de direction, les internes, vacataires et étudiants hospitaliers.

    Article 2
    Durée du travail

    La durée hebdomadaire du travail est actuellement de 39 heures, dont 30 minutes de pause repas quotidienne pour le personnel qui en bénéficie, conformément à la convention collective.
    La durée de travail sera donc réduite de 10 % soit 35 heures (sauf pour le personnel de nuit déjà à 35 heures) par semaine ou sur le cycle de travail, pauses repas comprises pour le personnel en bénéficiant.
    Cette mesure prendra effet 3 mois après l'agrément de l'accord.
    Il est rappelé que les temps de pause pendant lesquels le personnel n'est pas à disposition du centre hospitalier ne constitue pas un temps de travail effectif pris en compte pour l'appréciation des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 212-4 du code du travail.

    Article 3
    Modalités de réduction
    3.1. Non cadres

    La réduction du temps de travail intervient pour partie dans le cadre hebdomadaire ou du cycle dont la durée peut aller de 2 à 12 semaines. L'horaire sera réduit à 37 h 30 minutes hebdomadaires en moyenne sur le cycle. La répartition de la durée du travail sera donc revue pour chaque service, en fonction des spécificités, le cycle se répétant à l'identique.
    La réduction complémentaire interviendra par l'attribution de jours de repos supplémentaires calculés dans les conditions suivantes :
    Le nombre de jours ouvrés sur l'année est de : 365 - (104 + 11 + 25) = 225 jours, à raison de :

  • 104 jours de repos hebdomadaires ;

  • 11 jours fériés chômés ou récupérés ;
  • 25 jours de congés payés.
  • Compte tenu de la réduction partiellement réalisée dans le cadre hebdomadaire ou cyclique, le nombre de jours de RTT est de 15 jours par an pour une année complète, pour aboutir à une durée moyenne de 35 heures sur l'année.
    Les modalités d'aménagement de la durée du travail dans les services ont été présentés au CHSCT et feront l'objet d'une consultation du comité d'entreprise.
    Modalités de prise des jours de RTT.
    Les jours de RTT, 15 jours par an, doivent obligatoirement être pris de la façon suivante :
    - 50 % à l'initiative du Centre Hospitalier à inscrire dans le roulement, soit 8 jours ;
    - 50 % à l'initiative du salarié, en jours isolés ou accolés (délai de prévenance en principe de 30 jours, sauf raison de service), soit 7 jours.
    Ces 7 jours seront pris de la façon suivante :
    - 4 jours durant le 1er semestre ;
    - 3 jours durant le 2e  semestre ;
    Règles d'application :
    - priorité aux congés payés ;
    - hors congés payés d'été (1er juin - 30 septembre) pour le personnel soignant travaillant le dimanche, y compris les services d'hospitalisation de semaine et de jour.
    - possibilité de 2 jours maximum accolés pour le personnel soignant travaillant le dimanche, y compris les services d'hospitalisation de semaine et de jour.
    Un délai de prévenance par l'employeur de 7 jours doit être respecté en cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de RTT.
    Les jours de RTT seront portés sur le bulletin de salaire.

    3.2. Cadres
    3.2.1. Cadres dirigeants

    Bien que n'ouvrant pas droit aux aides financières, les cadres dirigeants (directeur et cadres de direction) visés à l'article 1er bénéficient de 18 jours de repos supplémentaires par an pour une année complète, conformément à l'article 7 de l'Accord national FEHAP du 2 février 1999 modifié.

    3.2.2. Autres cadres

    Tous les autres cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel et permanent et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires, sont concernés par un forfait hebdomadaire de 38 heures ou 76 heures à la quatorzaine.
    Conformément aux dispositions de l'accord FEHAP, pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont l'initiative, les dépassements dans la limite de 6 heures par quatorzaine, ne donneront lieu à aucune majoration particulière.
    Ils bénéficieront de 18 jours ouvrés de repos supplémentaires par an pour une année complète.

    3.2.3. Modalités de prise des jours de RTT

    50 % à l'initiative du centre hospitalier à inscrire dans le roulement - soit 9 jours - en principe un jour par mois (hors mois de juillet, août et septembre).
    50 % à l'initiative du salarié - soit 9 jours - à prendre hors mois de juillet, août et septembre (délai de prévenance en principe de 30 jours, sauf raison de service), dont :

    Règles d'application :

    Pour tenir compte de l'obligation de formation des médecins, ceux-ci bénéficient d'une autorisation annuelle d'absence pour formation de 15 jours ouvrables.
    (Les formations longues pouvant donner lieu à autorisation complémentaire dans le cadre du plan de formation.)
    En cas de modification de date par l'employeur, un délai de 7 jours doit être respecté, sauf circonstances exceptionnelles.
    Des conventions individuelles de forfait seront conclues avec les cadres concernés.
    Les jours de RTT seront portés sur les bulletins de salaire.

    Articl 4
    Travailleurs handicapés

    Les parties signataires conviennent de maintenir, à tout le moins, le taux de travailleurs handicapés atteint antérieurement à l'accord.

    Article 5
    Temps partiel

    Les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif de l'établissement à la date de l'application de l'accord, auront une réduction de leur temps de travail dans la proportion de 10 %.
    Toutefois, ils peuvent, au moment de l'application de l'accord, refuser que celui-ci leur soit appliqué. Ce refus doit être notifié au centre hospitalier par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord.
    Il est rappelé que, dans ce cas, les salariés concernés ne peuvent prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur, de quelques mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus.
    Le nouvel horaire de travail donnera lieu à la rédaction d'un avenant au contrat de travail.

    Article 6
    Rémunération

    Les parties conviennent de faire application des dispositions de l'article 9 de l'accord national de branche du 2 février 1999 modifié, qu'il s'agisse des salariés à temps complet ou à temps partiel.

    Article 7
    Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement

    Conformément à l'article L. 212-5 du code du travail, les heures supplémentaires seront décomptées, en référence aux 35 heures de travail effectif sur le cycle ou la semaine civile, de la façon suivante :

    Pour les heures donnant lieu à bonification, celle-ci sera donnée sous forme de repos.
    Les heures effectuées au-delà de 39 heures donnent lieu à l'application des majorations légales.
    Les heures supplémentaires donneront lieu, soit au paiement des heures, soit à un repos compensateur, le tout avec les majorations afférentes, suivant la convention collective.
    Les heures supplémentaires consécutives à des astreintes pourront, au choix du salarié, être rémunérées ou compensées par un repos.
    Dès que les droits à repos sont acquis, ils doivent être soldés dans le mois suivant, par journée ou demi-journée.
    En cas de changement par l'employeur des dates retenues, un préavis de 7 jours doit être respecté. Ce préavis peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévue dans le service par exemple).

    Article 8
    Jours fériés

    Les jours fériés travaillés ou coïncidant avec un repos hebdomadaire ou un jour RTT donnent systématiquement lieu à des jours de repos équivalents dénommés « récupérations » qui sont partiellement intégrés dans les roulements, de la façon suivante :

    Pour les autres personnels (n'ayant pas 11 jours de fériés à récupérer), les récupérations de fériés sont à prendre dans les 6 mois.

    Article 9
    Contrepartie emplois

    L'effectif annuel de référence est de 881,128 équivalents temps plein, conformément aux dispositions de la loi du 13 juin 1998, sur la période du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999.
    L'établissement s'engage à embaucher sous contrats à durée indéterminée, 6 % de l'effectif, soit 53 équivalents temps plein au plus tard dans le délai d'un an après l'agrément du ministère de l'emploi et de la solidarité.
    Les embauches se répartiront comme suit :

  • médecins : 5 ;

  • soignants : fourchette de 38 à 42 ;
  • non soignants : fourchette de 6 à 10.
  • Une partie de ces embauches pourra être réalisée par l'augmentation du temps de travail de salariés actuellement à temps partiel, dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires.
    Les critères de sélection seront définis par un accord d'entreprise à signer avant le 31 mars 2000.
    L'établissement s'engage à maintenir le nouvel effectif pendant deux ans à compter de la dernière embauche dans le cadre de ce dispositif.
    Les embauches définies dans cet accord se fondent sur 2 sources de financement indispensables à l'équilibre financier :
    1. Les aides et allégements liés aux lois Aubry.
    2. Les mesures FEHAP décomposées comme suit :
    a) Parité avec le public :

  • gel des points supplémentaires 1999 estimés à 0,49 % de la masse salariale ;

  • mesures bas salaires 1999 estimées à 0,1 % de la masse salariale ;
  • mesures catégorielles 1999 estimées à 0,24 % de la masse salariale.
  • b) Mesures propres à la FEHAP :

    Soit 2,58 % de la masse salariale, auxquels se rajoute le gel de l'ancienneté estimé à 0,26 % de la masse salariale.

    Article 10
    Suivi et contrôle du temps de travail

    Les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail sont fixées comme suit :


    Cette commission veillera au respect de l'accord et du suivi :
  • des embauches ;

  • de la prise des jours fériés ;
  • de la prise des jours de RTT ;
  • des heures supplémentaires ;
  • du compte épargne temps.
  • Les refus et reports de jours de RTT, récupérations et repos compensateurs doivent être transmis à la DRH qui en fait un bilan à la commission de suivi.
    En cas de nécessité, la commission pourra se réunir à la demande d'une des parties signataires de l'accord, avec un délai de préavis de 15 jours.

    Article 14
    Dispositions fondamentales

    Le présent accord se substitue à compter de sa date d'application à tout accord collectif antérieur à sa conclusion et ayant un objet identique.
    Les parties signataires conviennent expressément que les dispositions du présent accord sont indivisibles.
    Dans ce cadre, la réduction du temps de travail s'impose aux salariés visés dans le champ d'application du présent accord.

    Article 15
    Dépôt et publicité

    Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône et un exemplaire au greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.
    Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
    Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.
    Fait à Lyon, le 30 décembre 1999.
    (Suivent les signatures.)

    CENTRE HOSPITALIER SAINT-JOSEPH-ET-SAINT-LUC
    Avenant à l'accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999
    relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail

    Entre les soussignés :
    Le centre hospitalier Saint-Joseph et Saint-Luc, sis 9, rue Professeur-Grignard représenté par Mme Dominique Montegu agissant en qualité de directeur général, d'une part
    Et : les organisations syndicales représentatives au sein du centre hospitalier, représentées par les délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet, d'autre part, Mme Berton Marie-Odile pour le syndicat CFDT, M. Zanazzo Roland pour le syndicat CFDT, Mme Babey Danièle pour le syndicat CFE-CGC, Mme Massot-Pellet Christiane pour le syndicat CFE-CGC, M. Ben Daher Armand pour le syndicat FO, Mme Czajka Liliane pour le syndicat FO.
    Il a été conclu le présent avenant afin de compléter l'article 9 - contrepartie emplois - de l'accord collectif initial relatif au maintien des effectifs.

    Article 1er
    Objet

    A ce jour, l'accord du 30 décembre 1999 est en attente d'agrément par le ministère de la santé.
    Les difficultés qui risquent de survenir dans l'application de l'accord résident dans le maintien de l'effectif de référence pendant une période de deux ans à compter de la date de la dernière embauche.
    Jusqu'à ce jour, le centre hospitalier a eu à faire face à un certain nombre de contraintes sur le plan social :
    1. Loi de Robien :
    La direction, en 1996, souhaitait appliquer le volet défensif de la loi de Robien afin de mettre en oeuvre une réduction du temps de travail pour éviter les suppressions de postes dans la perspective de la construction du nouvel établissement.
    Alors que ce dispositif était déjà à l'étude à Saint-Joseph Saint-Luc, les établissements relevant de la FEHAP se sont vus exclure du champ d'application de cette loi, par une circulaire ministérielle.
    La FEHAP et la CFDT ont diligenté un recours qui a abouti à modifier le champ d'application de la loi de Robien.
    Cependant, compte tenu des délais de recours, le centre hospitalier n'a pas été en mesure de faire application de cette loi.
    2. Mise en oeuvre d'un plan social :
    La direction a dû, lors de la fermeture du site Saint-Luc fin 1997, procéder à un plan social.
    Ce plan social a été mis en oeuvre, conformément aux engagements, sans licenciement sec, permettant des départs volontaires assortis de reclassements, formations, etc. ainsi que des mesures de préretraite totale.
    3. Période transitoire avant la réunification sur un seul site :
    Afin de faire face au fonctionnement du centre hospitalier pendant la période transitoire précédant la mise en activité effective du nouveau site, un sureffectif estimé à 44,33 équivalents temps plein est nécessaire.
    Ces 44,33 équivalents temps plein figurent actuellement dans l'effectif de référence retenu au regard de l'obligation de maintien de l'effectif pendant deux ans.
    Deux dates importantes sont à retenir :

  • janvier 2002 : entrée dans le nouvel hôpital, avec pour conséquence le départ des 44,33 équivalents temps plein en contrat à durée déterminée ;

  • ... X ... 2002 : fin de l'obligation de maintien de l'effectif dans le cadre de la loi Aubry I.
  • C'est avec cette double contrainte que nous risquons d'être confrontés à une difficulté pour le maintien de l'effectif de référence.
    Aussi, afin de réexaminer la situation en temps opportun, la direction, les organisations syndicales signataires et la DDTE conviennent de se rencontrer début juillet 2001 (soit 6 mois avant l'entrée dans le nouvel hôpital) pour faire le point des effectifs.
    La direction départementale du travail et de l'emploi sera saisie le cas échéant, afin que lui soient exposées les difficultés évoquées ci-dessus et soient envisagées avec cette dernière, les circonstances exceptionnelles liées à la réunification sur un seul site.
    Nous mettrons alors en place une cellule de reclassement afin d'aider les salariés sous contrat à durée déterminée, actuellement employés dans le cadre de la phase transitoire, dans la recherche d'un emploi.
    Si ces derniers trouvent un emploi avant notre entrée dans le nouvel hôpital, nous pourrions être amenés à reprendre d'autres salariés en contrat à durée déterminée, mais de courte durée, pour assurer le lien jusqu'à l'entrée dans le nouvel hôpital.

    Article 2
    Dépôt et publicité

    Le présent avenant sera déposé en cinq exemplaires auprès de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône ainsi q'un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
    Un exemplaire sera remis à chaque signataire ainsi qu'au comité d'entreprise.
    Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.
    Fait à Lyon, le 12 mai 2000.
    (Suivent les signatures.)

    FONDATION LÉOPOLD-BELLAN, 75008 PARIS

    Accord d'établissement du 20 décembre 1999 relatif à la réduction anticipée du temps de travail au sein du centre médical de Chaumont-en-Vexin (60)

    Préambule

    Le présent accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail est pris en application des dispositions de l'accord de branche, de l'accord conventionnel et ses additifs et de l'accord d'entreprise et de son annexe en date du 17 juin 1999 entre la fondation Léopold-Bellan et les organisations syndicales représentatives.
    L'établissement s'engage dans l'anticipation à la réduction du temps de travail avec la majorité de son personnel.

    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'établissement, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'État.

    Chapitre Ier

    Le présent accord s'applique aux salariés de l'établissement géré par la fondation Léopold-Bellan : le centre médical Léopold-Bellan de Chaumont-en-Vexin.

    1. Personnel concerné

    Dans les conditions prévues à l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 de la convention collective nationale et de ses additifs, sont concernés l'ensemble des salariés de l'établissement à l'exception du personnel de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Des dispositions particulières sont prévues pour les cadres et pour les salariés à temps partiel soumis à un horaire individuel (cf. points n°s 12 et 13).

    2. Effectif de référence

    L'effectif annuel moyen de l'établissement est de 69,68 salariés ETP.

    3. Réduction du temps de travail

    La durée du temps de travail effectif antérieure est de 39 heures.
    La durée du temps de travail effectif des salariés bénéficiaires du présent accord est réduite de 10 % par rapport à la durée du travail effectif antérieur.
    La nouvelle durée effective du travail au sens de l'article L. 212-4 est donc fixée à 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    L'horaire est apprécié selon une périodicité définie au point 4.

    4. Modalités d'organisation du temps de travail
    4.1. Le cycle

    La durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
    Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.
    Le nombre d'heures maximum de travail effectif quotidien ne peut excéder 9 heures.
    Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.
    Le cycle de travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives.
    Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l'horaire collectif de travail, soit 35 heures.
    Les repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle.
    Les parties conviennent des modalités générales d'organisation et d'aménagement du temps de travail suivantes et de la possibilité d'y apporter par accord des mesures d'ajustement en fonction des besoins du service dans les conditions prévues au chapitre 2 de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999.
    La durée des cycles est équivalente dans tous les services.
    Les parties conviennent des modalités générales d'organisation et d'aménagement du temps de travail suivantes et de la possibilité d'y apporter par accord des mesures d'ajustement en fonction des besoins du service dans les conditions suivantes :

    4.2. La durée hebdomadaire

    La durée hebdomadaire maximale du travail est fixée à 44 heures.

    4.3. Repos quotidien

    La durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail sera respectée.

    4.4. Amplitude

    L'amplitude quotidienne ne pourra excéder 12 heures conformément aux articles L. 121-1 et D. 212 du code du travail.

    4.5. Pauses

    Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
    Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise, notamment, les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des patients.

    4.6. Répartition du travail

    La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale sur 4, 5 ou 6 jours.
    Dans le cadre de la quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.

    4.7. Heures supplémentaires

    Seules des situations exceptionnelles peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires.
    Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures.
    Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales, et seront prises par journée entière ou par demi-journée dans un délai de deux mois suivant l'ouverture des droits.
    A défaut, les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
    Le contingent d'heures supplémentaires annuel sera examiné lors du suivi de l'accord d'établissement prévu à l'article 11 de l'accord d'établissement.

    4.8. Tableaux de service

    Les tableaux de service sont établis pour une période trimestrielle, par le directeur et les chefs de service avec l'avis des salariés et du comité entreprise. Le planning précise les heures et jours de travail, de repos et de récupération, à l'intérieur des cycles de travail.
    Les congés annuels sont intégrés dans les cycles de travail définis dans les tableaux de service.
    Le comité d'entreprise statue tous les trois mois pour examiner et proposer des modifications aux tableaux prévisionnels.

    4.9. Cycles de travail

    La présentation des cycles est faite par catégorie professionnelle à l'aide des rubriques :

  • temps de travail actuel/nouveau temps de travail :

  • temps de travail actuel = temps de travail mensuel ramené à la semaine avant la réduction du temps du travail,
  • nouveau temps de travail = temps de travail mensuel ramené à la semaine après la réduction du temps du travail de 10 %.
  • Le temps de travail est exprimé en heures et minutes.
    Les cycles des services suivants sont détaillés ainsi :
    Personnel de soins : infirmières, aides-soignantes, agents hospitaliers.
    Temps de travail actuel/nouveau temps de travail : 39 heures-35 heures.
    Nouveaux horaires :

  • poste du matin : 6 h 30-14 h 23 - 0 h 30 de pause (= 7 h 23) ;

  • poste du soir : 13 h 07-21 heures - 0 h 30 de pause (= 7 h 23).
  • Cycle de 4 semaines :

    Service restauration :
    Temps de travail actuel/nouveau temps de travail : 39 heures-35 heures.
    Chef de cuisine et cuisinier :

  • nouveaux horaires :

  • 1 poste 6 h 30-14 h 23-0 h 30 pause = 7 h 23,
  • 1 poste 11 h 37-19 h 30-0 h 30 pause = 7 h 23,
  • 1 poste (week-end 1) 7 h 15-12 h 30/17 h 07-19 h 15 = 7 h 23,
  • 1 poste (week-end 2) 7 h 30-12 h 30/16 h 52-119 h 15 = 7 h 23.
  • Commis de cuisine :

    Agent hôtelier :

    Cycle de 4 semaines :

    Administration et technique
    (Comptabilité, secrétariat médical, chef de bureau, adjointe de direction, accueil, facturation, assistante sociale, médiateur social, agent d'accueil, manipulateur radio.)
    Temps de travail actuel/nouveau temps de travail : 39 heures-35 heures.
    Nouveaux horaires : 8 h 45-12 h 30 et 13 h 30-17 h 08 = 7 h 23.
    Cycle de 4 semaines :

  • semaine n° 1 de 5 jours = 36 h 55 ;

  • semaine n° 2 de 5 jours = 36 h 55 ;
  • semaine n° 3 de 5 jours = 36 h 55 ;
  • semaine n° 4 de 4 jours = 29 h 32 ;
  • 0 h 17 à déduire dans le cycle.
  • Kinésithérapeutes, ergothérapeutes et brancardier
    Temps de travail actuel/nouveau temps de travail : 39 heures-35 heures.
    Nouveaux horaires :

  • horaire 1 = 8 h 30-12 heures et 13 heures-16 h 53 = 7 h 23,

  • horaire 2 = 8 h 30-12 heures et 13 h 15-17 h 08 = 7 h 23.
  • Cycle de 4 semaines :

    Gouvernante.
    Temps de travail actuel/nouveau temps de travail : 39 heures-35 heures :
    Nouveaux horaires : 6 h 30-12 h 30 et 13 h 30-14 h 53 = 7 h 23 ;

  • semaine n° 1 de 5 jours = 36 h 55,

  • semaine n° 2 de 5 jours = 36 h 55,
  • semaine n° 3 de 5 jours = 36 h 55,
  • semaine n° 4 de 4 jours = 29 h 32,
  • 0 h 17 à déduire dans le cycle.
  • 5. Compte épargne temps (CET)

    Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.
    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne temps.
    Le mode d'alimentation du compte épargne temps est choisi par chaque salarié pour une période de douze mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle civile. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

    5.1. Alimentation

    Chaque salarié peut affecter à son compte :
    1. Au titre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 :

  • au plus, la moitié des jours de repos acquis, qui doivent être pris dans les 4 ans ;

  • le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L. 122-32-25 du code du travail.
  • 2. En accord avec l'employeur :
    - le report des congés payés annuels dans la limite de dix jours ouvrables par an ;
    - la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;
    - les congés conventionnels supplémentaires.
    Cette limite ne s'applique pas aux salariés non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, ni pour les salariés de plus de 50 ans.

    5.2. Conversion des primes en temps

    Les droits sont convertis, dès les mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos et affectés au CET proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé, par application de la formule suivante :

    horaire mensuel contractuel x somme due = temps de repos

    Salaire mensuel

    5.3. Utilisation du compte

    Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser :

  • tout ou partie des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise) ;

  • des congés de fin de carrière ;
  • tout ou partie de congés pour convenance personnelle.
  • La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.
    Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

    5.4. Situation du salarié pendant le congé

    Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.
    Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.

    5.5. Gestion financière du CET

    La gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale.

    5.6. Fin de congé et cessation du CET

    La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.

    5.7. Renonciation au CET

    Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
    Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

    5.8. Transmission du CET

    La transmission du CET, annexé au contrat de travail est automatique dans le cas de modifications de la situation de l'employeur visées à l'article L. 122-12 du code du travail.

    6. Modifications de l'horaire et information du personnel

    Le salarié est informé par écrit de son changement d'horaire par son chef de service. La modification d'horaire est reportée simultanément sur le planning de travail.
    En cas de modification de l'horaire de travail, les salariés en seront informés dans un délai de prévenance de 15 jours francs.
    En cas d'urgence, le délai de prévenance peut être réduit. Ces modalités d'interventions urgentes sont définies après consultation des représentants du personnel.

    7. Rémunération

    Dans le cadre du présent accord, la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction, du temps de travail et ultérieurement.
    La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'entreprise ou l'établissement, au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré, sera elle-même majorée proportionnellement.
    Toutefois pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'entreprise ou l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité.
    Nouveaux salariés et salariés à temps partiel : les nouveaux salariés c'est à dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement, ainsi que ceux présents dans l'entreprise au moment de la réduction du temps de travail qui verront à cette occasion leur temps partiel majoré, bénéficieront de cette indemnité de solidarité décrite au paragraphe précédent.
    Les revalorisations salariales prévues pour 1999 en parité avec l'accord salarial de la fonction publique - portant majoration de 0,5 % au 1er avril 1999 et 0,8 % au 1er décembre 1999 sont appliquées aux même dates et pour les mêmes montants à la masse salariale brute de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; les recettes afférentes à ces augmentations sont affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail ou au maintien de l'emploi.
    La différence entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière au titre de l'ancienneté prévue par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et l'application du présent additif sera affectée exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail.

    8. Embauches compensatrices

    L'établissement s'engage à procéder à 6 % d'embauches conformément aux dispositions conventionnelles, soit : 4,2 postes ETP.
    Il est convenu de procéder, également, à une embauche sous forme de contrat consolidé, conformément à l'article 4 de l'avenant n° 99-01 de l'accord FEHAP du 2 février 1999.
    Les embauches seront réalisées en contrats à durée indéterminée principalement à temps complet. Toutefois, des contrats à durée indéterminée à temps partiel pourront également être conclus notamment pour compenser l'incidence horaire de la réduction du temps de travail des contrats de travail à temps partiel.
    Dans la limite de l'augmentation des effectifs résultant du pourcentage d'embauche appliqué à l'effectif annuel moyen des seuls contrats à durée déterminée concernés par la réduction du temps de travail, les embauches pourront se faire dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel, conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et suivant du code du travail ; la durée minimum de ces seuls contrats sera de six mois.
    Sont considérées comme embauches prises en compte au titre de contrepartie à la réduction du temps de travail, la transformation en contrats à durée indéterminée, des contrats à durée déterminée des salariés déjà présents dans l'entreprise lorsque le motif de recours à ces CDD est le remplacement d'un salarié absent.
    L'objet du présent accord conduit les signataires à considérer que l'intérêt général au service de l'emploi nécessite que les embauches concernent des personnes qui n'appartenaient pas à l'entreprise. Toutefois, les personnels à temps partiel qui n'auront pas refusé au titre de l'article 6, 3e alinéa, ci-dessous que leur soit appliqué le présent accord pourront, dans le cadre des embauches compensatrices prévues, obtenir une réponse favorable à leur demande d'augmentation de leur durée de travail dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements ; l'incidence de ces autorisations d'augmentation ne pourra excéder 50 % du volume horaire global des embauches compensatrices à réaliser dans l'établissement.

    9. Calendrier des embauches et catégories professionnelles

    L'établissement s'engage à procéder aux embauches compensatrices dans un délai de 1 an à compter de la mise en place effective de la réduction du temps de travail.
    Ces embauches seront réparties de la manière suivante selon les catégories professionnelles :

  • service soins : 0,7 infirmière, 1 ASH ;

  • service rééducation : 1 kinésithérapeute, 1/2 ergothérapeute ;
  • service restauration : 1 commis.
  • Les contrats de travail seront faits en application de l'article précédent.
    L'emploi CEC sera affecté au service soins.

    10. Maintien de l'emploi

    L'établissement s'engage à maintenir, pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches réalisées en application du présent accord, un effectif salarié global de l'établissement égal à la somme de l'effectif annuel moyen de référence et des embauches compensatrices :

    11. Modalités du suivi de l'accord d'établissement

    Le suivi sera réalisé par un comité de suivi composé des signataires de l'accord d'établissement.
    Le comité pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
    Un bilan annuel sera réalisé et portera principalement sur :

  • les horaires de travail pratiqués dans l'établissement ;

  • les modalités d'organisation du travail ;
  • l'affectation des salariés embauchés ;
  • Le maintien de l'emploi ;
  • Un procès-verbal sera établi par le comité de suivi, lors de chaque séance, et transmis aux parties signataires de l'accord d'établissement, aux autres représentants au comité de suivi et à l'inspection du travail de Paris-VIIIe.

    12. Dispositions spécifiques aux cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 :
    Les cadres soumis à un horaire collectif de travail dont la durée est réduite dans les conditions générales du présent accord sont :

  • l'adjointe de direction.

    Les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures sont :

    Les cadres relevant d'un forfait tous horaires sont :

    Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 de la FEHAP, il est rappelé que, pour tenir compte de l'obligation de formation des médecins, il leur est accordé une autorisation d'absence annuelle pour formation continue égale à une semaine.
    Les personnels d'encadrement seront remplacés pendant leur absence dans la mesure du possible par des personnels présents dans l'entreprise chargés par subdélégation de tout ou partie des responsabilités exercées par les cadres remplacés.

    13. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans ledit établissement du présent accord, sera appliqué une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail ; la durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
    Toutefois les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord d'établissement. Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelque mesure que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus, objet du présent alinéa.
    Ils seront informés par écrit de leur implication dans la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail sauf refus exprès de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
    Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

    14. Modalité de décompte du temps de travail

    Le décompte du temps de travail est effectué à partir du système informatique de gestion du temps.

    Chapitre II
    Mise en oeuvre de l'accord
    1. Durée de l'accord

    Cinq ans à compter de la date de réduction effective du temps de travail. Au-delà, l'accord sera reconduit tacitement par période de un an sauf dénonciation.

    2. Date d'entrée en vigueur

    La nouvelle durée du travail entrera en vigueur au plus tôt le premier jour du mois suivant la date d'agrément de l'accord et au plus tard dans les trois mois suivant la signature de la convention entre l'Etat et le centre médical Léopold-Bellan, de Chaumont-en-Vexin, selon l'article 5 du décret n° 98-493 du 22 juin 1998.

    3. Dépôt et publicité

    Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente en cinq exemplaires originaux à la DASS de Paris et de l'Oise, à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au conseil des prud'hommes du lieu d'implantation de l'établissement, et, par les soins de l'employeur, remis aux représentants du personnel et affiché dans l'établissement.
    Deux exemplaires originaux de l'accord ainsi que 28 copies seront adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité.

  • 4. Clause résolutoire

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée cumulativement :

  • à la conclusion d'une convention avec l'Etat ouvrant droit aux aides dégressives de droit commun ;

  • à son agrément préalable conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 ;
  • à l'agrément de l'avenant n° 99-01 modifié par ses additifs à la convention collective du 31 octobre 1951 ;
  • à défaut, le présent accord serait sans effet.
  • Dans l'hypothèse où un ou plusieurs nouveaux additifs seraient apportés à l'avenant n° 99-01 précité, postérieurement à la date de signature du présent accord et de la même façon si l'avenant n° 99-01 était révisé ou remplacé par un nouvel avenant, les parties conviennent de rechercher les accords d'ajustement éventuellement rendus nécessaires. Faute de convenir de ces dispositions le présent accord resterait sans effet.
    Dans l'hypothèse où le second volet de la loi du 13 juin 1998 aurait des incidences sur le présent accord, les parties signataires auront la faculté de le dénoncer afin de procéder à une négociation complémentaire.

    5. Révision

    Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
    Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s'ils sont agréés, sont soumis à extension, pour qu'ils puissent porter les mêmes effets que l'accord initial.

    6. Dénonciation

    Le présent accord étant à durée déterminée, il ne peut être dénoncé par une des parties avant son terme.
    Fait à Paris, le 20 décembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour l'employeur : le directeur général ;
    CGT ;
    CFDT.

    ASSOCIATION LA SANTÉ DE LA FAMILLE
    DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, 75013 PARIS

    Accord collectif du 20 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au bénéfice du centre de soins spécialisé Malvau (37)
    Entre l'association La santé de la famille des chemins de fer français dont le siège social est situé, 1, place Valhubert, 75013 Paris, représentée par M. Bernard Chatelain, en sa qualité de président du conseil d'administration,
    Et l'organisation syndicale CGT du centre Malvau, représentée par M. Pascal Demoulin, en sa qualité de délégué syndical.

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif :
    1. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers dans l'établissement, en s'inscrivant dans un souci d'amélioration de la qualité. Les parties conviennent d'intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par la loi et la convention collective dans le même souci de privilégier le service rendu et de tenir compte des aspirations du personnel.
    2. S'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de créations d'emplois.
    Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'accord, conclu dans le cadre de la convention collective (15 octobre 1951 - FEHAP), relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'établissement constitue un accord collectif, conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion, de caractère plus avantageux, doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du temps de travail et les effets positifs des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITONS GÉNÉRALES
    1. Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.

  • l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 complétée par ses additifs.
  • L'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 (UNIFED).
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à ces agréments conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.
    Le financement nécessaire aux embauches compensatrices prévues dans cet accord s'effectuera selon les modalités prévues dans l'accord national FEHAP n° 99-01 agréé et dans ses quatre additifs et par les aides de l'Etat prévues par convention.

    2. Champ d'application

    Le présent accord concerne les personnels du centre Malvau, 37400 Amboise.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    1. Durée du temps de travail

    La durée effective de travail, au sens de l'article L. 212-4 du code du travail, est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour la personne à temps complet travaillant le jour, et de 35 heures pour le personnel à temps complet travaillant la nuit.
    Les personnels de nuit étant déjà à 35 heures hebdomadaires le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de référence sera porté à 35 heures hebdomadaires de travail effectif pour le personnel à temps complet travaillant de jour. Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction du temps de travail pourra prendre différentes formes selon les services.

    2. Modalités d'organisation du temps de travail

    Annualisation pour les cadres.
    Les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article 12 de l'accord de branche qui stipule que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, les entreprises peuvent recourir à l'annualisation du temps de travail accompagnée de la réduction de la durée du travail des salariés concernés. L'annualisation est adaptée pour améliorer l'emploi au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, pour améliorer le fonctionnement des entreprises, la qualité du service rendu aux usagers et accroître le confort des salariés du fait de la baisse du temps de travail et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.
    Pour les cadres et les médecins, les parties estiment, compte tenu de la spécificité de leurs missions, que l'annualisation du temps de travail est nécessaire pour une meilleure adéquation de l'organisation et la charge de travail de ces services.
    Organisation par cycle pour le personnel non cadre.
    Pour les personnels non cadres, l'organisation par cycles et par service a été retenue.
    L'amplitude du temps de travail peut être portée exceptionnellement à 12 heures de présence suivant les besoins de l'institution. Le temps de travail effectif ne dépassera pas 10 heures (2 heures d'astreinte pendant l'amplitude de 12 heures).
    Le temps de travail étant désormais porté à 35 heures en moyenne hebdomadaire, chaque salarié à temps plein doit réaliser 1 575 heures sur l'année.

    Informations aux personnels

    La programmation est portée à la connaissance du personnel mensuellement ou trimestriellement suivant les services. Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées, en fonction des charges de travail, en respectant un délai de 7 jours calendaires. En cas d'urgence de besoin de service, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit. Ces modalités d'interventions urgentes sont conformes à la convention collective.

    3. Date d'application

    La réduction du temps de travail s'appliquera un mois après la signature de l'agrément par l'Etat.
    En cas d'application en cours d'année, un calcul proportionnel des droits sera effectué le cas échéant.

    4. Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champs défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective du 31 octobre 1951 dont la prise en charge s'avérerait d'un coût insupportable pour l'établissement. Les contrats CES et CEC sont exclus du champ de l'accord.
    Tous les personnels sont à l'horaire collectif de travail, sur la base de 35 heures de travail effectif. Le nombre de salariés non inclus dans le champs d'application de la réduction du temps de travail est de 5 emplois temps plein, à savoir 1 ETP pour le directeur de l'établissement, et 4 ETP pour les personnels de nuit.
    Le directeur est au forfait tous horaires et bénéficie en contrepartie de 18 jours de congés RTT par année.

    5. Recrutement

    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les 12 mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 37,75 salariés en équivalent temps plein.
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 2,30 embauches en contrat à durée indéterminée (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire de travail.
    Les parties signataires prennent en compte le maintien de la qualité des soins et expriment leur accord pour qu'une partie des embauches compensatrices soit consacrée à l'anticipation des évolutions nécessaires à court terme (médico-éducatif, amélioration de la prise en charge psycho-éducative).
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE
    ETP
    DATES LIMITES
    d'embauches
    Personnel IDE1,00 
    Personnel polyvalent0,20 
    Personnel services généraux0,50 
    Personnel médical0,20 
    Personnel technique0,23 
    Personnel technique0,17L'ensemble des embauches sera effectif au terme de la première année dont la moitié dans les 6 premiers mois

    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs, augmenté des nouvelles embauches, pendant une durée de 2 ans minimum à compter de la dernière embauche effectuée en application de l'article 4. Le maintien des effectifs, incluant les personnes en contrat emploi-solidarité et CEC, sur deux ans portera sur un effectif de 44-63

    6. Temps partiels

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application de l'article 6 de l'avenant FEHAP n° 99-01 qui stipule que « pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans ledit établissement du présent accord, sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné ».
    Les modalités d'information des salariés seront en conformité avec les avenants de la FEHAP agréés.
    Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail, au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
    L'objet du présent accord conduit les signataires à considérer que l'intérêt général au service de l'emploi nécessite que les embauches concernent des personnes qui n'appartenaient pas à l'entreprise. Toutefois, les personnels à temps partiel qui n'auront pas refusé au titre de l'article 6, 3e alinéa, que leur soit appliqué le présent accord pourront, dans le cadre des embauches compensatrices prévues, obtenir une réponse favorable à leur demande d'augmentation de leur durée de travail dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements : l'incidence de ces autorisations d'augmentation ne pourra excéder 50 % du volume horaire global des embauches compensatrices à réaliser dans l'établissement.

    7. Cadres

    L'ensemble des cadres, médecins et administratif, excepté le directeur, sont soumis à l'horaire collectif de travail et se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies dans les modalités d'organisation titre II (annualisation)

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999

    1. Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche qui stipule que « le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures. Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles ».
    Le repos compensateur pourra être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos compensateur demandées par un salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être associées ou accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de 2 mois ne peut entraîner la perte de ce droit. Dans ce cas, l'entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés sont tenus régulièrement informés du nombre d'heures du repos compensateur porté à leur crédit, mois après mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.

    2. Répartition du temps de travail
    a) Annualisation

    Pour les médecins à plein temps :
    Dans le cadre de l'annualisation, le temps de travail est organisé sur la base moyenne de 36 h 30 hebdomadaire + 9 jours de congés RTT. Le temps de travail annuel à réaliser est de 1 575 heures.
    Pour les médecins à mi-temps :
    Ce décompte est proratisé à 50 %.
    Les congés seront pris ainsi : 5 jours consécutifs en accord avec la direction, non accolés aux périodes des congés annuels, et 4 jours pouvant être pris librement : journée ou demi-journée.
    Adjoint de direction :
    Réduction sous forme de 18 jours de repos annuel supplémentaires étalés dans l'année à raison d'un jour et demi par mois.

    b) Répartition du temps de travail des salariés non cadres

    Les avenants aux contrats de travail préciseront les horaires.
    Répartition hebdomadaire :
    Comptable : 35 heures réparties sur 4 jours ouvrés de 8 h 75 en moyenne.
    Répartition par quatorzaine :

  • moniteurs/animateurs ;

  • ouvriers professionnels (moniteurs techniques) ;
  • agents qualifiés d'entretien, lingères.
  • La durée du travail est répartie de manière inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 consécutifs.
    70 heures réparties sur 9 jours ouvrés du lundi au dimanche (amplitude de service) :

  • semaine 1 : 39 heures réparties sur 5 jours ouvrés ;

  • semaine 2 : 31 heures réparties sur 4 jours ouvrés.
  • Mi-temps : 35 heures réparties de la manière suivante :
    La durée du travail à mi-temps est répartie sur une quatorzaine de 35 heures selon les mêmes principes que les temps pleins.
    L'avenant au contrat de travail précisera les horaires
    Répartition sur un cycle de 3 semaines :
    Cuisiniers : 105 heures réparties selon la variation suivante (amplitude de service du lundi au dimanche) :

  • semaine 1 : 42 heures ;

  • semaine 2 : 31 h30 ;
  • semaine 3 : 31 h30.
  • En période de congés, le service sera assuré en cycle de 2 semaines :

    Secrétariat :

    Répartition sur un cycle de 4 semaines :
    Infirmerie : 140 heures réparties selon la variation suivante (amplitude de service du lundi au dimanche) : dont 1 WE sur 4 en 12 heures dont 2 d'astreinte :

  • semaine 1 : 39 heures ;

  • semaine 2 : 32 heures ;
  • semaine 3 : 37 h 30 ;
  • semaine 4 : 31 h 30.
  • Infirmière-chef :

    Secrétaire de direction :

    Agent de service cuisine :
    Amplitude de service du lundi au dimanche :

  • semaine 1 : 39 heures ;

  • semaine 2 : 32 heures ;
  • semaine 3 : 37 h 30 ;
  • semaine 4 : 31 h 30.
  • Pour les agents à mi-temps, le travail est réparti et proratisé sur le même cycle de 4 semaines et les mêmes principes que les temps pleins.

    Amplitude de la modulation

    Pour les cadres : le temps de travail effectif est de 44 heures minimum à 88 heures maximum par quatorzaine à réguler annuellement.
    Pour les non-cadres : une amplitude de 12 heures le WE pour les infirmiers est maintenue dont 2 heures d'astreinte.

    Repas. - Pause

    Les pauses si nécessaires, seront prises en conformité avec la réglementation en vigueur.
    Pour le déjeuner, un temps de d'heure est accordé à l'ensemble des personnels (y compris les personnels d'astreinte) pour prendre un repas. Ce temps de repos n'est pas compté comme temps de travail, sauf en cuisine.
    A la demande d'un salarié, un temps de repas plus long peut être accordé par le directeur, en accord avec les nécessités de service.

    TITRE IV
    RÉMUNÉRATION
    1. Principe

    La rémunération sera lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 151,66 heures.
    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 qui stipule que pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre, le 1er septembre 1999, de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de 16 mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de 3 ans, cette période est prolongée de seize mois.
    Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisation à l'exception des indemnités pour travail de nuit, le dimanche et jours fériés prévues aux articles A3-2 et A3-3 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
    Les salariés qui au 1er septembre 1999 se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de 16 mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.
    La rémunération de base est constituée du salaire brut mensualisé.
    La réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures se traduira par le maintien de rémunération de base des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée en cours à la date d'application du présent accord.
    La réduction de 10 % du temps de travail des salariés à temps partiel se traduira également par le maintien de leur rémunération de base.
    Pour tout décompte individualisé de temps (notamment maladie, jours de congés de fractionnement et plus généralement tout type de journées conventionnelles) la journée de travail est présumée valoir de manière irréfragable et forfaitaire : 7 heures.
    Nouveaux embauchés :
    Tous les salariés embauchés dans le cadre de l'augmentation de l'effectif de référence au sens de la loi du 13 juin 1998 bénéficieront de l'horaire collectif fixé à 35 heures et des dispositions conventionnelles pour la rémunération.

    TITRE V
    SUIVI ET CONTROLE
    1. Contrôle du temps de travail

    Comme le prévoit la loi, des modalités de contrôle du temps de travail seront mises en oeuvre. A cette fin, la direction établit un planning précisant la répartition de l'horaire collectif. Ce planning est signé et affiché dans les services.
    Un système dit de « compteur individuel » permettra le suivi du décompte de ce temps de travail effectif pour les cadres.

    2. Suivi de l'application de l'accord
    a) Une commission de suivi est instituée

    Elle sera chargée de :

  • suivre et de contrôler la mise en oeuvre de l'accord envisagé ;

  • suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :
  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées ;
  • diffuser de l'information au personnel concernant l'évolution de la réglementation en matière de temps de travail.
  • Cette commission (instance technique) sera composée du directeur, adjoint de direction, de 2 délégués syndicaux, de 2 représentants du comité d'établissement (un collège cadres et un collège salariés), d'un délégué du personnel. Chaque membre de la commission pourra se faire suppléer par un élu appartenant à son collège.

    b) Réunions de la commission de suivi

    Les réunions seront présidées par le directeur ou son représentant. Il prendra l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion :

  • tous les trois mois pendant 2 ans et exceptionnellement à la demande des 2 parties ;

  • une fois par an de la troisième année à la cinquième année incluse.
  • Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    TITRE VI
    DÉNONCIATION. - RÉVISION
    1. Dénonciation

    La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties signataires.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer, jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois. Passé ce délai en cas d'impossibilité d'accord la direction met en place en conformité avec les lois et réglementations en vigueur, l'organisation du travail permettant d'assurer la prestation dans les meilleures conditions.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

    2. Révision

    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent les dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales signataires du présent accord ou celle y ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité peuvent à tout moment demander la révision de certaines clauses du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie signataire concernée.
    Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    TITRE VII
    PUBLICITÉ DE L'ACCORD

    Le présent accord a été soumis préalablement à l'avis du comité d'établissement
    A l'initiative de l'association, le présent accord est lié à l'agrément de la DDTE 37 et de la DASS d'Indre-et-Loire.
    Il sera déposé par l'association, un exemplaire auprès de la DASS 37, cinq exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Indre-et-Loire.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Tours.
    Par ailleurs, il sera adressé au ministère de l'emploi et de la solidarité, en deux exemplaires originaux, 1, place Fontenoy, 75700 Paris.
    Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d'affichage réglementaires de l'établissement et un exemplaire sera remis au délégué syndical, aux délégués du personnel, au secrétaire ainsi que deux exemplaires au comité d'établissement (un collège cadres, un collège salariés).
    Fait à Amboise, le 20 décembre 1999.
    (Suivent les signatures.)

    association pour les personnes aveugles
    ou malvoyantes, 75014 Paris
    Accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction
    du temps de travail modifié par l'avenant du 20 juin 2000

    Entre :
    L'APAM (association pour les personnes aveugles ou malvoyantes) dont le siège social est situé : 3, rue Jacquier, 75014 Paris, représenté par Mme Chambet (C.) en sa qualité de présidente, d'une part,
    Et :

  • l'organisation syndicale CFDT (Confédération française démocratique du travail) santé sociaux, représentée par Mme Perrot (E.) en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • l'organisation syndicale CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens), santé sociaux privé Paris, Ile-de-France, représentée par M. Chupé (P.) en sa qualité de délégué syndical, d'autre part.
  • Préambule

    L'APAM, association loi 1901, reconnue d'utilité publique depuis 1931, est régie par ses statuts (arrêté du 27 juin 1990) qui précisent :

  • les objectifs ;

  • les moyens techniques ou actions susceptibles d'être mises en oeuvre ;
  • les moyens financiers ;
  • les règles de fonctionnement ;
  • les obligations auxquelles l'association est soumise à l'égard de la tutelle administrative.
  • Les services et établissements relevant de l'APAM sont répartis sur deux sites.
    Paris :

  • administration générale :

  • APAM formation ;
  • APAM matériel ;
  • centre de rééducation pour personnes malvoyantes.
  • Marly-le-Roi :

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de l'association et de s'engager dans une procédure de réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenantn° 99-01 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 modifié par les additifs des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1999, relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-111 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, du 1er avril 1999, agréé par arrêté du 25 juin 1999, relatif à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales, objectifs économiques et qualité des prestations, fait que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer les effets positifs à la fois d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, des délégués du personnel et de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'État.

    Article 1
    Champ d'application

    Le présent accord concerne tous les services et établissements gérés par l'APAM à la date de signature du présent accord, tels que présentés, ci-avant, au préambule.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er jour du mois suivant la notification de l'agrément du présent accord, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties considèrent que cette réduction de la durée du temps de travail pourra prendre différentes formes au sein des divers services et établissements.

    Article 4
    Recrutement

    L'APAM s'engage à compenser au mieux la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches au sens et dans les conditions prévues au titre de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des services et établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 65,52 salariés équivalent temps plein.
    L'APAM s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessus, soit 3,93 embauches équivalent temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail, dans le cadre de contrats à durée indéterminée.
    Ces embauches qui seront réalisées dès que possible et pendant l'année suivant la date de l'agrément concerneront les catégories professionnelles suivantes :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE ETP
    Etablissement : CRFAM (Marly)2,68
    - Administration et services généraux1,00
    - Rééducation1,68
    Etablissement : CRPM (Paris)0,83
    - Administration0,10
    - Rééducation0,73
    Service matériel (Paris)-
    Service formation (Paris)0,21
    - Administration0,06
    - Enseignants0,15
    Service administratif (Paris)0,21

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'APAM s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches, pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.
    Toutefois, les signataires du présent accord estiment nécessaire que tout soit mis en oeuvre pour que cette durée aille au-delà de 2 ans.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01, modifié par l'additif quater du 24 juin 1999, ainsi rédigé :
    « Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans ledit établissement du présent accord, sera appliquée une rédaction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
    Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
    Toutefois, les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail ni aucune autre sanction, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre de l'accord complémentaire ou de la décision de l'employeur prévus à l'article 1er du présent accord.
    Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelques mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus objet du présent alinéa.
    Cependant, les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, dans le cadre du temps de travail. Cette demande de salariés à temps partiel sera acceptée par l'établissement dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail. »
    Les salariés seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail dès réception de l'agrément. Sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois, ces dispositions leur seront automatiquement appliquées.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
    Marly-le-Roi : médecin directeur et médecin adjoint.
    Paris : médecins du CRPM et directeur de l'APAM formation.
    Les cadres dirigeants (médecin directeur et directeur de formation), qui sont exclus de l'aide, n'ont pas été pris en compte dans l'effectif concerné.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'APAM s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01, modifié par l'additif du 9 avril 1999 et l'additif quater du 24 juin 1999.
    Cela explique le maintien du salaire, par l'intervention de l'indemnité de solidarité prévue au a, 3e alinéa, de l'article 9 de l'avenant précité.
    De même, les nouveaux salariés bénéficieront de cette indemnité dans les conditions mentionnées au e, du même article 9.

    TITRE Ill
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par fraction dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sauf en cas d'accord préalable avec l'employeur. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines. Elles seront accordées en fonction des besoins du service.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de salaire ou par, une mention spécifique dudit bulletin précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    Ainsi qu'il est indiqué au titre II, article 3, du présent accord, la diversité de fonctionnement des différents services et établissements de l'APAM amène à retenir plusieurs modalités de la répartition du temps de travail.

    10.1. Répartition hebdomadaire

    La durée hebdomadaire, fixée à 35 heures, est répartie de manière égale ou inégale sur 5 jours.
    Personnels concernés : ensemble des personnels du service APAM matériel (Paris).

    10.2. Modulation

    Les parties estiment que, selon les services et établissements, la modulation du temps de travail est l'organisation qui permet de répondre aux variations d'activités liées à la continuité des prises en charge des usagers et aux rythmes de fonctionnement des services et établissements.
    L'organisation du temps de travail par modulation ne peut pas avoir pour conséquence le recours au chômage partiel.

    Programmation de la modulation

    La période de référence retenue pour la modulation est la période annuelle qui débute le 1er juin d'une année pour se terminer le 31 mai de l'année suivante.
    Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de la modulation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :

  • les périodes de faibles activité sont globalement :

  • du 15 décembre au 5 janvier ;
  • du 15 juin au 20 septembre.
  • L'amplitude du temps de travail hebdomadaire sera de 30 à 40 heures.
    La programmation bimestrielle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Sauf urgence, les personnels concernés seront informés des modifications apportées en fonction des charges de travail en respectant un délai de 7 jours calendaires.

    Contrepartie de la modulation

    En contrepartie à la modulation, outre la réduction du temps de travail mise en place par le présent accord, les salariés bénéficieront :

    Personnels concernés :

    10.3. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour les personnels des services ou établissements pour lesquels la réduction du temps de travail sera organisée sous forme de jours de repos, il sera fait application des dispositions de l'article 13 de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999, (agréé par arrêté du 25 juin 1999).
    L'horaire hebdomadaire est fixé à 36 heures, avec six jours de repos supplémentaires.
    Les modalités de prise de ces jours de repos sont celles figurant aux paragraphes 3-4 et 5 de l'article 13 de l'accord de branche ci-dessus mentionné.
    Personnels concernés :

  • ensemble des personnels du service administration générale - Paris ;

  • ensemble des personnels du centre de rééducation pour personnes malvoyantes - Paris ;
  • personnel de rééducation du centre de rééducation fonctionnel-le pour aveugles ou malvoyants - Marly-le-Roi.
  • TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • de 3 représentants pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de 3 représentants de l'APAM.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résultera.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées.
  • de proposer des modifications ou mesures d'ajustement au regard de l'application pratique de l'accord et des difficultés qui pourraient être rencontrées.
  • 1.3. Réunions

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'APAM qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera de tous les deux mois au cours de la 1re année après obtention de l'agrément puis d'une réunion tous les quatre mois au cours de l'année suivante. Cette périodicité pourra être modifiée, d'un commun accord, en fonction des besoins.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée. - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant la notification de l'agrément du présent accord.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation des dispositions du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum de un mois suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance de ces modifications.

    Article 3
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera de s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'APAM et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'APAM.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées à l'initiative de l'employeur, en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 4
    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Paris.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Fait à Paris, le 20 juin 2000.
    (Suivent les signatures.)
    ASSOCIATION PARITAIRE POUR LA SANTÉ DES SALARIÉS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE LA RÉGION PARISIENNE DU CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL DE LA PORTE DE PANTIN, 75019 PARIS

    Protocole d'accord collectif du 31 janvier 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

    Entre le Centre médico-chirurgical de la porte de Pantin, établissement privé à but non lucratif participant au service public hospitalier, situé du 9 au 21, sente des Dorées, 75019 Paris, représenté par M. Daulas, en sa qualité de directeur, d'une part,
    Et les organisations syndicales représentées par :

  • Mme Canton (Laurence), CFDT ;

  • M. Fouace (Serge), UGICT-CGT ;
  • M. Lorenzo (Philippe), CFTC ;
  • M. Mercier (Philippe), CFE-CGC ;
  • M. Vaujour (Alain), FO,
  • en leur qualité de représentant syndical, d'autre part.

    Préambule

    Les organisations signataires du présent accord, conscientes des difficultés budgétaires du CMCPP, affirment leur volonté d'un accord permettant la non-réduction des effectifs et le recours à 3 ETP de remplacement.
    Elles entendent ainsi favoriser le maintien des emplois en place tout en s'engageant dans une réduction du temps de travail dans la configuration actuelle de l'établissement (spécialités et services).
    Le présent accord nécessite a minima le maintien des aides structurelles décidées par l'Etat ; l'établissement ne pourrait être tenu responsable et a fortiori pénalisé s'il était empêché de respecter les termes de cet accord en raison d'une réduction de ses dotations budgétaires décidée par l'autorité de tutelle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif au sein du CMCPP en matière de durée et d'organisation du travail.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dite « loi Aubry 2 ».
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat agréée par les autorités de tutelle.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association, à savoir le Centre médico-chirurgical de la porte de Pantin.

    TITRE II
    DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de :
    Pour le personnel APAS (9 fériés + 2 ponts + congés d'ancienneté) :

  • ancienneté > 15 ans :

  • jour : 1 716 heures/an ;
  • nuit : 1 540 heures ;
  • 12 ans < ancienneté < 15 ans :
  • jour : 1 723 heures/an ;
  • nuit : 1 547 heures ;
  • 9 ans < ancienneté < 12 ans :
  • jour : 1 731,6 heures/an ;
  • nuit : 1 554 heures.
  • Pour le personnel Croix-Rouge (11 fériés + 1 pont + 1 C.P. supplémentaire) :

    Pour le personnel CCN 51 (11 fériés + 1 pont) :

    Au terme de la CCN 51 à laquelle est rattaché l'établissement, la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante :

    Soit 365 - (104 + 25 + 11) = 225 jours.
    225/5 = 45 semaines x 35 heures = 1 575 heures.
    Dans le cadre de la mise en place des 35 heures, tout le personnel du CMCPP sera soumis à cet horaire annuel.
    Avec le souci de maintenir les avantages conventionnels propres des personnels, chaque salarié du CMCPP :

    Ces jours RTT ne devront pas être accolés aux congés payés et n'excéderont pas 5 jours consécutifs ; ils devront être pris au plus tard dans les 12 mois, en fonction de l'activité du service.
    Ces jours ou demi-journées de RTT devront être pris avant le terme de l'année de référence ; par année de référence, il est entendu la période des 12 mois qui s'écoule à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail.
    La prise de ces jours ou de ces demi-journées de repos sera arrêtée, pour un tiers aux choix du salarié et pour deux tiers, aux choix de l'employeur et en fonction des nécessités du service auquel appartient le salarié concerné.
    En cas de modification des dates prévues, le salarié doit avoir été prévenu dans un délai de 7 jours minimum.

    Lissage de la rémunération

    La rémunération sera lissée sur la base d'un horaire mensualisé de 151,67 heures à laquelle s'ajoute l'indemnité de réduction du temps de travail.
    En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération régulée.

    Absences de salariés

    Ne pourront faire l'objet de jours de RTT :
    Les absences rémunérées, les congés ou autorisation d'absence conventionnelle, les absences dues à une maladie ou un accident du travail ; ces journées d'absence étant comptabilisées pour 7 heures.
    Toutefois, les personnels verront leur contingent de jours de RTT diminué lors des absences énoncées ci-dessus, mais bénéficieront dans tous les cas au minimum des jours acquis au titre de leur convention collective respective énoncée à l'article 2.

    Article 3
    Les dispositions relatives

    Décompte et répartition du temps de travail :
    En référence à l'avenant n° 99-01 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, la durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale sur 4,5 ou 6 jours.
    Dans le cadre de la quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
    La durée du travail peut être organisée sous forme de cycles dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
    Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.
    Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour sur 4 semaines consécutives.
    Le cycle de travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives.
    Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être inférieure à 36 h 50.
    Seules des situations exceptionnelles peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires.
    Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle.

    Voir annexe sur les différents cycles

    Les repos entre 2 journées de travail :
    Par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers pour le secteur sanitaire, cette disposition concerne tous les personnels.
    Les heures complémentaires et supplémentaires légales :
    Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures.
    Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
    Les partenaires sociaux conviennent de réexaminer ce contingent d'heures supplémentaires annuel lors de la réunion prévue au présent accord.

    Article 4
    Personnels concernés

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés à l'exclusion :

  • de M. Daulas, cadre dirigeant (cf. article 5) ;

  • des personnels de nuit, déjà soumis aux 35 heures ;
  • des salariés travaillant moins de 84 h 50 par mois.
  • Article 5
    Les cadres

    Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.

    Cadre dirigeant

    M. Daulas, directeur dont « l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonomes ».
    M. Daulas, directeur du CMCPP remplit l'ensemble de ces critères.
    A ce titre, il est exclu de la législation sur la durée du travail et des termes du présent accord.

    Cadres autonomes

    Les cadres autonomes, au sens de la convention collective FEHAP, bénéficiant d'une délégation de pouvoir partiel et permanent et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires, qui de part la nature de leurs activités ne peuvent être astreints à un horaire pré-déterminé, bénéficieront de la réduction du temps de travail.
    Ces cadres autonomes bénéficieront de 12 jours de repos supplémentaires dont les modalités de décompte et de prise sont déterminées à l'article 2 du titre II.
    Une convention de forfait sera intégrée dans chaque contrat de travail des cadres autonomes, au terme de laquelle, la rémunération versée correspondra à l'accomplissement de 37 heures hebdomadaires.
    Sont concernés :

  • Mme Sammut (J.), responsable des ressources humaines ;

  • Mme Quinquenel (M.-C.), responsable financier ;
  • Mme Martin (C.), directrice des soins infirmiers ;
  • M. Baczkiewicz (B.), responsable service informatique.
  • Article 6
    Les médecins

    Les médecins, compte tenu de la nature de leur activité, sont assimilés à des cadres autonomes pour ce qui concerne l'organisation de leur travail.
    Les praticiens plein-temps bénéficieront d'une rémunération correspondant à un forfait horaire de 37 heures hebdomadaires.
    Les fluctuations d'horaire de leur activité liée à la spécificité de celle-ci et laissées à leur initiative, n'entraîneront ni paiement d'heures supplémentaires ni majoration pour heures supplémentaires.
    Au titre du forfait horaire de leurs heures, ils bénéficieront de 12 jours ouvrés de repos supplémentaires.
    Pour tenir compte de leurs obligations de formation, les praticiens bénéficient de l'application des dispositions en vigueur ou contractuelles.
    Pour les praticiens temps partiel, les adaptations prévues par la loi aux salariés temps partiels seront transposées.
    L'application des dispositions du présent accord, relatives au corps médical, fera l'objet d'une commission de suivi particulière.

    Article 7
    Pause

    Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
    Tout le personnel effectuant des journées supérieures à six heures bénéficiera d'une pause de trente minutes durant laquelle il ne sera pas à la disposition du CMCPP ; ce temps de pause ne sera donc pas rémunéré.

    Article 8
    Temps de déshabillage

    En application du règlement intérieur (art. 4) : « le CMCPP met à la disposition du personnel, des vêtements de travail adaptés au poste occupé. Par mesure d'hygiène et pour la bonne tenue générale, il est formellement interdit de sortir de l'établissement avec les vêtements de travail ».
    De ce fait, l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail ; le temps nécessaire fera l'objet de contrepartie sous forme de 2 jours supplémentaires pour tout le personnel à l'exception des cadres autonomes et des médecins.

    Article 9
    Rémunération

    Le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création d'une indemnité de solidarité correspondant à la réduction du temps de travail égale à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures.
    Le principe s'applique également aux salaires à temps partiel à l'exception de ceux qui refusent la réduction de leur temps de travail ; ces derniers ne bénéficieraient donc pas de cette nouvelle indemnité.
    Les salariés à temps plein embauchés après l'application de la réduction du temps de travail seront rémunérés sur la base du salaire conventionnel mensuel majoré de l'indemnité de réduction du temps de travail.
    Cette indemnité est non réductible et sauf dispositions légales, irrévocable.

    TITRE III
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Contrôle des horaires

    Le contrôle horaire se fera en application de la règle de décompte quotidien par salarié, par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail.
    En application de la réglementation, la direction se réserve le droit de mettre en place tout système lui permettant d'assurer ce contrôle.
    Le système qui sera mis en place permettra également de procéder à une récapitulation hebdomadaire du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.
    Ce système permettra de produire les états destinés à permettre le contrôle par l'administration et par les salariés, du respect de l'exécution de la convention Etat-établissement et de la réalité de la réduction du temps de travail.
    Tout le personnel de l'établissement sera soumis à cette obligation.

    Article 2
    Préservation des emplois

    Le centre médico-chirurgical de la porte de Pantin s'engage à ne pas réduire ses effectifs et à recourir à trois emplois temps plein de remplacement.

    Article 3
    Création d'une commission de lutte contre les discriminations hommes-femmes

    Une commission sera mise en place au sein du comité d'entreprise chargée d'étudier la place réservée aux femmes au sein de l'établissement et notamment de s'attacher à vérifier les montants et structures des rémunérations perçues par les hommes et les femmes pour des postes identiques.
    Cette commission sera également chargée de proposer toute mesure de nature à lutter contre d'éventuelles discriminations, notamment à l'embauche.

    Article 4
    Passage du temps partiel et temps plein

    Si des salariés à temps partiel souhaitent passer à temps plein, ils auront une priorité d'accès au poste créé, avec les compensations salariales correspondantes, visées au présent accord.
    A l'inverse, si des salariés à temps plein souhaitent passer à temps partiel, ils auront une priorité d'accès au poste compatible avec un horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires.
    La demande de passage à temps plein ou à temps partiel devra être formulée par écrit auprès du responsable des ressources humaines au moins 6 mois avant la date à laquelle le salarié souhaite bénéficier d'un nouvel horaire.
    Cette demande devra en outre préciser la durée du travail souhaitée.
    La demande sera étudiée dans les meilleurs délais et le salarié recevra une réponse motivée dans le délai de 3 mois à compter de la réception par la RRH de cette demande.
    En cas de refus, il sera exposé au salarié concerné les raisons objectives qui auront conduit à ne pas donner suite à sa demande.

    Article 5
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • des représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord ;

  • du directeur du CMCPP ;
  • d'un membre du CE ;
  • d'un membre du CHSCT.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation ;
  • le nombre des emplois préservés du fait de la réduction du temps de travail ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées ;
  • d'étudier les incidences de la réduction du temps de travail, sur :
  • les mesures favorisant l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et notamment à faire obstacle aux discriminations à l'embauche ;
  • les mesures visant à favoriser le passage d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel et inversement.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants du CMCPP qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2001.

    Article 6
    Durée et date d'effet

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté de l'agrément du présent accord.
    Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties dans le respect de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables à son domaine.

    Article 7
    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera déposé par le CMCPP en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP de Paris.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes.
    Il sera également déposé en 30 exemplaires (2 originaux et 28 copies) à la direction de l'action sociale du ministère de l'emploi et de la solidarité.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.

    Article 8
    Clause de sauvegarde

    Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à la double condition :

    Article 9
    Conditions de remise en cause de l'accord

    Le présent accord pourra être remis en cause, notamment pour l'un des motifs suivants :

    Fait à Paris, le 31 janvier 2000.
    (Suivent les signatures.)

    ASSOCIATION OEUVRES ET INSTITUTIONS DES DIACONESSES
    DE REUILLY, 78000 VERSAILLES
    Accord du 27 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail
    au sein de l'établissement Claire-Demeure
    Préambule

    L'association des oeuvres et institutions des Diaconesses de Reuilly, gestionnaire de l'unité de soins palliatifs de Claire-Demeure et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord rappellent leur attachement au maintien de l'effectif nécessaire à l'accomplissement des missions de ces établissements.
    Les lois du 13 juin 1998 et du 16 décembre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail modifient la situation actuelle à cet égard.
    Les signataires du présent accord souhaitent organiser le maximum de création de postes, en compensation de la diminution des heures travaillées, compatible avec l'équilibre budgétaire des établissements permettant la pérennité des services aux usagers. Dans cette perspective, les signataires, subordonnent la création de 6 % d'équivalent temps plein, minimum compatible avec l'obtention d'une aide de l'Etat, à l'obtention effective de cette aide.
    Le présent accord est donc soumis aux conditions suspensives suivantes :

  • agrément du présent accord par le ministre des affaires sociales, au titre de l'alinéa 16 de la loi de 1975 ;

  • convention avec l'Etat (DDTEFP) ;
  • obtention de l'aide prévue par la loi du 13 juin 1998 ;
  • possibilité de bénéficier des réductions de charges sociales sur les bas salaires annoncés ;
  • agrément par le ministre des dispositions salariales conventionnelles participant au financement des créations d'emplois ;
  • non-compensation budgétaire par l'agence régionale de l'hospitalisation des aides de l'Etat.
  • TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation du comité d'établissement, il a été conclu le présent accord dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application. La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément dans les conditions définies à l'article 16 de la loi de 75 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'unité de soins palliatifs de Claire-Demeure, 78000 Versailles.

    Article 2
    Date d'application

    Selon les dispositions légales en vigueur.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 3
    Diminution du temps de travail

    Il sera fait application des dispositions législatives concernant la durée légale du temps de travail.
    Jusqu'à la mise en oeuvre du présent accord, le temps de travail en vigueur dans l'unité de soins palliatifs est de 78 heures par quatorzaine.
    Le temps de travail de référence est réduit de 10 %.
    Le temps de travail moyen par quatorzaine est ramené de 78 heures à 70 heures pour un temps plein.

    Article 4
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés de l'unité de soins palliatifs de Claire-Demeure, à l'exclusion des personnels de nuit dont l'horaire hebdomadaire est déjà fixé à 35 heures et des médecins, ainsi que tout personnel exclu par la loi.

    Article 5
    Recrutement en contrat à durée indéterminée

    6 % des 24,61 équivalent temps plein, soit 1,48 ETP.
    Ces embauches seront réalisées selon les critères de qualification et d'ancienneté suivant :

    Aides-soignantes0,5 ETPEchelon : 1er
    Agents de service hospitalier1,22 ETPEchelon : 1er

    Article 5 bis
    Calendrier des embauches

    Dans le délai d'un an à partir de l'agrément.

    Article 6
    Maintien des effectifs

    En application de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs actuels, augmentés des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuée en application de l'article 5 bis.

    Article 7
    Temps partiel

    La réduction du temps de travail s'applique prorata temporis aux temps partiels.

    Article 8
    Cadres

    Conformément aux dispositions prévues par la loi du 16 décembre 1999, les directeurs ne sont pas concernés par le présent accord.
    Les cadres intégrés à une collectivité de travail bénéficient des mêmes dispositions de réduction du temps de travail que le personnel qu'ils encadrent.
    Les autres cadres bénéficieront de treize jours ouvrables de congés supplémentaires en compensation de l'application forfaitaire des 35 heures.
    Cet article est susceptible d'être complété par additif pour être mis en conformité avec les dispositions conventionnelles qui viendraient à être modifiées.

    Article 9
    Rémunération

    En application des articles 9 et 10 de l'avenant n° 99-01 à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 modifié par les avenants des 9 avril, 22 avril, 14 juin et 24 juin 1994, instaurant les gels des salaires et de la promotion dus à l'ancienneté, les rémunérations actuelles calculées sur 39 heures seront maintenues malgré la réduction du temps de travail.

    Article 10
    Heures supplémentaires

    Les heures supplémentaires seront payées au tarif en vigueur ou donneront lieu à un repos compensateur selon la législation en vigueur.

    Article 11
    Compte épargne-temps

    Pour la première année de la mise en place de la réduction du temps de travail, les parties conviennent de ne pas utiliser le compte épargne-temps.
    Par ailleurs, il est convenu de réétudier la possibilité de cette mise en place dès lors que la caisse paritaire nationale permettant la gestion financière et comptable de ce système sera effectivement créée.

    TITRE III
    ANNUALISATION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    Les parties adhérent aux dispositions prévues par l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999 (UNIFED).
    La période de référence pour l'annualisation du temps de travail débute le 1er juin d'une année pour se terminer le 31 mai de l'année suivante.
    La mise en oeuvre de l'annualisation du temps de travail fera l'objet d'une négociation avec les délégués syndicaux, en vue d'aboutir à un accord collectif particulier.
    Cette négociation débutera dès le début de l'année 2000.
    La programmation est portée à connaissance du personnel par voie d'affichage avec un délai de prévenance conforme à la législation en vigueur et à l'accord UNIFED.
    Parallèlement à l'annualisation, les choix d'organisation et d'aménagement du temps de travail seront une diminution de l'amplitude journalière, une diminution des temps de chevauchement, un échelonnement des horaires et une suppression de la journée continue du vendredi. Les parties conviennent que, pour le temps dégagé, la récupération en jours sera privilégiée et, si possible, ces journées regroupées.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 12
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet. Elle sera composée du directeur général ou de son représentant, du directeur de Claire-Demeure, des représentants syndicaux et de personnels invités par la commission.
    Elle se réunira dans les trois premiers mois et au moins une fois par an et étudiera :

  • le nombre et la nature des embauches ;

  • les conditions financières de l'équilibre de l'accord ;
  • l'aménagement du temps de travail.
  • Elle donnera en outre son avis sur une dénonciation éventuelle de l'accord pour non-réalisation d'une ou plusieurs des conditions suspensives.
    Les parties conviennent qu'en cas de difficultés d'interprétation ou d'application du présent accord la commission de suivi se réunira dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté à traiter.
    Faute pour la commission de pouvoir régler ces difficultés, les parties conviennent de demander l'arbitrage de M. le directeur départemental du travail et de l'emploi.
    Seuls les délégués syndicaux sont habilités à négocier et à signer des avenants à cet accord.

    Article 13
    Publicité

    Le présent accord, après agrément, sera déposé au tribunal des prud'hommes par la direction des OEuvres et institutions des diaconesses de Reuilly.
    Fait à Versailles, le 27 décembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur général de l'association.
    La CFTC ;
    La CGT.

    ASSOCIATION HÔPITAL LÉON-BÉRARD, 83400 HYÈRES
    Accord collectif du 29 décembre 1999 relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail

    Entre l'association hôpital Léon-Bérard dont le siège social est situé à l'hôpital Léon-Bérard, avenue du Docteur-Marcel-Armanet, BP 121, 83407 Hyères Cedex, représentée par M. B. Malaterre en sa qualité de directeur,
    Et l'organisation syndicale CFDT, représentée par M. D. Poggioli en sa qualité de délégué syndical,
    L'organisation syndicale FO représentée par M. J.F. Favaloro en sa qualité de délégué syndical.

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord sont convenues de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail. Elles conviennent aussi que la réduction du temps de travail sera de 2 h 30, compte tenu d'une durée hebdomadaire de travail déjà à 37 h 30 avant que ne soit appliqué le présent accord.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et d'embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise qui a émis un avis favorable de principe dans sa séance du 22 décembre 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord n'est pas subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association, à savoir l'hôpital Léon-Bérard, établissement de santé privé sans but lucratif participant au service public hospitalier (PSPH).

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 37 h 30 hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er janvier 2000, elle sera de 35 heures.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail qui figurent en annexe du présent accord. Toutefois, afin d'améliorer encore les organisations du travail, chacune des parties à l'accord pourra solliciter, dans un délai de 6 mois, un réexamen des dispositifs horaires mis en place, qui seront alors instruits dans le cadre des procédures juridiques normalement applicables.

    Article 3
    Personnel concerné

    Conformément aux modalités prévues par l'article 3 de l'avenant n° 99-01 la réduction du temps de travail objet du présent accord s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion précise des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices sur la base des financements qui seront accordés dans le cadre des budgets approuvés par l'agence régionale de l'hospitalisation.
    L'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail est celui en fonction à la date d'entrée en vigueur de l'accord.
    Les embauches compensatrices, au nombre de 8, sont prévues dans les catégories professionnelles suivantes :

  • infirmière ;

  • masseur-kinésithérapeute ;
  • ergothérapeute ;
  • médecin.
  • Dans la limite de ce nombre et des crédits effectivement accordés, elles interviendront dans les délais de recrutement les plus courts.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    Dans le cadre des dispositifs organisationnels existants, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs augmenté des nouvelles embauches conformément à l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999, les cadres dirigeants relevant d'un forfait tous horaires et les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont ceux non soumis à des horaires collectifs de travail tels que définis dans l'avenant 99-01 du 2 février 1999. L'application de la réduction du temps de travail se fait alors au cas par cas selon des modalités particulières différentes de celles applicables pour les salariés non cadres.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999. S'agissant des personnels concernés visés à l'article 3, l'association se réserve la possibilité de prendre directement en charge la participation complémentaire prévue.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de la réduction du temps de travail.

    Article 1er
    Répartition du temps de travail

    Dans le cadre des amplitudes de fonctionnement retenues, les horaires de chaque service ont été présentés tels qu'ils sont avant application du présent accord et tels qu'ils seront après application de celui-ci. Ils sont annexés pour information au présent accord. Toutefois, afin de permettre encore l'amélioration des organisations de travail à mettre en place, chacune des parties à l'accord pourra solliciter un réexamen des dispositifs horaires mis en place qui sera alors instruit obligatoirement dans le cadre des procédures juridiques normalement applicables.
    Les organisations du travail sont mises en place à titre principal à partir des options suivantes :

  • la durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 5 jours ;

  • la durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs dans les conditions prévues par l'article 05-05-2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
  • la durée du travail sera organisée sous forme de cycle de travail de 4 semaines, sans excéder le cycle maximum prévu, conformément à l'article 10 de l'accord de branche. Sont concernés par ce mode de répartition, les personnels travaillant dans le service de nuit.
  • L'option d'une répartition sur l'année n'est pas actuellement mise en oeuvre. Si tel devait être le cas, un avenant serait éventuellement annexé au présent accord.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de 2 représentants de l'Association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées.
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues selon un ordre du jour préétabli et adressé 7 jours avant ladite réunion.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'année 2001.
    Au délà, le suivi sera opéré par chacune des organisations syndicales.

    Article 2
    Durée. - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2000.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

    Article 5
    Dénonciation révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés, signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    Il sera adressé par l'entreprise, en 5 exemplaires, auprès de la DDTEPF.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de l'établissement et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Fait le 29 décembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    CFDT ;
    FO ;
    Hôpital Léon-Bérard : le directeur.
    (1) Avec la réserve suivante : les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne pourront pas faire l'objet d'une récupération par le salarié.