Bulletin Officiel n°2001-8Direction de la sécurité sociale
Division des affaires
communautaires et internationales

Circulaire DSS/DACI n° 2001-78 du 9 février 2001 relative à la notion de congé payé pour l'application des conventions bilatérales de sécurité sociale

SS 9 92
591

NOR : MESS0130045C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Texte modifié ou complété : note d'information DSS/DCI n° 93/63 du 20 juillet 1993.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le ministre de l'agriculture (DEPSE) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Monsieur le directeur du Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction régionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) Un certain nombre de conventions bilatérales de sécurité sociale signées par la France comportent des dispositions de coordination en matière d'assurance maladie-maternité, prévoyant le service des prestations en nature de l'Etat de séjour à charge de l'Etat d'emploi lorsqu'un travailleur, au cours d'un séjour temporaire dans son Etat d'origine effectué à l'occasion d'un congé payé, voit son état de santé nécessiter des soins médicaux, ambulatoires ou hospitaliers.
La présente circulaire a pour objet de préciser la notion de congé payé utilisée dans ces conventions. A cet égard, elle modifie partiellement et complète la note d'information DSS/DCI n° 93/63 du 20 juillet 1993 (partie III) qui reste applicable notamment pour les règles relatives au travail temporaire.
1. A l'instar de ce qui existe dans les relations entre la France et la Tunisie, la notion de congé recouvre désormais, au sens de l'ensemble des conventions de sécurité sociale conclues par la France, « tout congé, quelles que soient sa durée et la période dans laquelle il est pris, à condition que le contrat de travail soit maintenu, le salaire versé et les cotisations et contributions de sécurité sociale précomptées sur ce salaire ».
Cette nouvelle définition du « congé payé » remplace une notion devenue obsolète et ne correspondant plus aux évolutions actuelles de la société où la mobilité pour des raisons extra-professionnelles est de plus en plus fréquente.
2. Suite à l'adoption des lois Aubry relatives à la réduction du temps de travail, la notion de congé doit également être précisée.
a) Lorsque la réduction du temps de travail s'effectue sous forme de jours de repos supplémentaires, ceux-ci sont naturellement considérés comme des congés au sens des conventions bilatérales de sécurité sociale, que les jours de repos soient choisis par le salarié ou par l'employeur.
Ainsi, une entreprise à 39 heures hebdomadaires sur cinq jours peut conclure un accord à 35 heures en moyenne sur l'année en accordant un vendredi toutes les deux semaines, ou les mercredis après-midi, ou encore 22 jours supplémentaires de repos dont, par exemple, 15 choisis par le salarié et 7 fixés par l'entreprise. Ces nouvelles périodes de repos sont toutes considérées comme des congés.
b) Le régime du repos compensateur a également été prévu par le législateur. Lorsque le nombre d'heures supplémentaires dépasse un contingent de 130 heures, les heures supplémentaires au-delà de ce contingent donnent lieu, en plus des majorations, à un repos compensateur (équivalent à 100 % dans les entreprises de 10 salariés et plus -une heure de repos pour une heure supplémentaire-, et à 50 % dans les entreprises de moins de 10 salariés). De même, pour les heures effectuées dans le contingent, les salariés des entreprises de 10 salariés et plus bénéficient de ce type de repos (50 % pour chacune des heures effectuées au-delà de la 41e heure de travail par semaine).
Le repos compensateur, qui doit être pris par journée entière ou par demi-journée dans les deux mois, est rémunéré et doit donc être considéré comme une période de congé au sens des conventions bilatérales de sécurité sociale.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras