Bulletin Officiel n°2001-13Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l'accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail
Bureau 2B - Prestations familiales
et aides au logement

Circulaire DSS/2B n° 2001/126 du 8 mars 2001
relative à l'allocation de présence parentale

SS 5 53
926

NOR : MESS0130101C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er janvier 2001.
Références :
Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, de financement de la sécurité sociale pour 2001 (JO du 24 décembre 2000) (art. L. 161-9-1, L. 381-1, L. 511-1, L. 544-1 à L. 544-8, L. 552-1, L. 755-33 du code de la sécurité sociale ; art. L. 122-28-2, L. 122-28-6, L. 122-28-9 du code du travail) ;
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 2001-105 du 5 février 2001 relatif à l'allocation de présence parentale et modifiant le code de la sécurité sociale (JO du 7 février 2001) ;
Décret n° 2001-106 du 5 février 2001 relatif à l'allocation de présence parentale (JO du 7 février 2001) (art. R. 381-3, R. 381-3-1, R. 544-1 à R. 544-3, D381-1, D381-2-1, D544-1 à D544-7 du code de la sécurité sociale).
Sites à consulter :
Site famille-enfance du ministère de l'emploi et de la solidarité http ://www.famille-enfance.gouv.fr.
Site de la caisse nationale des allocations familiales : http ://www.caf.fr.
Pièces jointes :
Demande d'allocation de présence parentale.
Certificat médical préalable à l'obtention de l'allocation de présence parentale.
Lettre-type de demande de congé de présence parentale destinée à l'employeur.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame la directrice de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Messieurs les préfets des régions de Martinique, Guadeloupe, Guyane, la Réunion ; Madame la directrice de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ; Madame la directrice départementale de la sécurité sociale de la Réunion L'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 instaure un congé de présence parentale, assorti d'une allocation de présence parentale, afin d'offrir aux parents la possibilité de cesser ou de réduire leur activité professionnelle pendant une durée maximum d'un an lorsque l'accident, la maladie ou le handicap graves de l'enfant dont ils assument la charge nécessite des soins contraignants ou leur présence soutenue à ses côtés.
Afin de permettre aux deux membres du couple de demeurer auprès de l'enfant, une allocation à taux partiel peut être servie simultanément à chacun d'entre eux.
Peuvent bénéficier de la prestation les salariés des secteurs privé et public, les travailleurs non salariés, les personnes en formation professionnelle et les demandeurs d'emploi indemnisés.
Le montant de la prestation qui varie de 3 131 F à 1 566 F selon l'importance de la durée d'activité restante est majoré jusqu'à 4 141 F au profit des personnes assumant seules la charge de l'enfant, pour lesquelles les conséquences pécuniaires de la modification de l'exercice de leur activité professionnelle sont les plus importantes.
La présente circulaire a pour objet de préciser d'une part les conditions de droit à la prestation, d'autre part les modalités d'instruction des demandes.

I. - CONDITIONS DE DROIT À LA PRESTATION
1.1. Conditions générales

L'attribution de l'allocation de présence parentale est liée à deux conditions principales :
a) L'obligation pour le parent demandeur de modifier l'organisation de son activité professionnelle ;
b) La nécessité de la présence parentale aux côtés de l'enfant compte tenu de son état de santé dont la gravité est appréciée en fonction des contraintes engendrées pour les parents et non d'une liste de pathologies préétablie.
Les conditions générales de droit aux prestations familiales concernant la notion de charge effective et permanente d'enfant, de résidence permanente en France sont applicables à l'allocation de présence parentale. Elles s'apprécient au mois d'ouverture du droit à la prestation.

1.2. Conditions liées à l'exercice d'une activité professionnelle
1.2.1. Salariés des secteurs privé et public

Revenu de substitution, l'allocation de présence parentale est indissociable pour les salariés en activité de l'obtention du congé de présence parentale instauré tant au profit des personnes salariées de droit privé (code du travail, art. L. 122-28-9) que des agents de l'Etat (textes législatifs portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière).
Selon les termes du code du travail, « Tout salarié dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap graves nécessitant la présence d'une personne à ses côtés, a le droit soit de travailler à temps partiel, soit de bénéficier d'un congé de présence parentale entraînant la suspension de son contrat de travail.
Les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat, à la Fonction publique territoriale et à la Fonction publique hospitalière étendent ces dispositions aux salariés du secteur public, en prévoyant la possibilité pour le père ou la mère de prendre « un congé de présence parentale ou d'accomplir son service à temps partiel » lorsque la maladie, l'accident ou le handicap grave d'un enfant à charge, nécessité la présence parentale auprès de lui.
Ce congé est accordé de plein droit au parent concerné au vu d'un certificat médical remis à l'employeur attestant que l'état de santé de l'enfant rend nécessaire la présence du parent auprès de lui pendant une période déterminée (art. R. 122-11-1 du code du travail).
La période d'activité à temps partiel ou de suspension du contrat de travail, a une durée initiale de quatre mois au plus.
Elle peut être renouvelée deux fois dans la limite maximale de douze mois, renouvellement inclus.
Le parent de l'enfant malade peut en conséquence modifier l'organisation de son activité professionnelle, soit en l'interrompant, soit en la réduisant pour l'exercer à temps partiel, ce pendant une période de quatre mois ou d'une durée inférieure à quatre mois.
En cas de réduction d'activité, le droit à l'allocation de présence parentale ne peut être ouvert que si la quotité d'activité est exercée est au plus égale à 80 % ou comprise entre 50 % et 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou fixée conventionnellement dans l'entreprise.
Par ailleurs, l'allocation de présence parentale est attribuée lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite des soins contraignants ou une présence soutenue à ses côtés pendant une période minimale de quatre mois, excepté en cas d'affection périnatale pour laquelle la durée prévisible minimale de présence parentale auprès de l'enfant exigée pour ouvrir droit à l'allocation de présence parentale est ramenée à deux mois.
Il résulte de ces dispositions que :
- le droit à l'allocation de présence parentale n'est pas ouvert aux personnes en congé de présence parentale lorsque la durée prévisible de la maladie de l'enfant motivant la présence parentale à ses côtés est inférieure à quatre mois ;
- le droit à l'allocation de présence parentale peut être ouvert à une personne bénéficiant d'un congé de présence parentale d'une durée inférieure à quatre mois lorsque la durée prévisible de la maladie de l'enfant est au moins égale à quatre mois dans la mesure notamment où les deux parents peuvent se succéder auprès de l'enfant ;
- la fin du congé de présence parentale et de façon générale, toute reprise d'activité avant l'expiration du délai de quatre mois met fin au service de la prestation à compter du 1er jour du mois civil suivant (art. L. 544-6 du code de la sécurité sociale).
A titre d'exemples :
1. Congé de présence parentale accordé du 1er mars au 1er juillet, soit 4 mois :
- durée de la maladie de l'enfant motivant la présence parentale : 1er mars au 1er juin, soit 3 mois.
Pas de droit à la prestation (sauf si la maladie de l'enfant est liée à une affection périnatale) (cf. 1.3).
2. Congé accordé du 15 mars au 15 mai : soit 2 mois :
- durée de la maladie de l'enfant nécessitant la présence parentale : 15 mars au 15 juillet, soit 4 mois.
Ouverture du droit à la prestation pour les mois d'avril et de mai) ;
- reprise d'activité le 16 mai.
Fin de droit à la prestation en juin.
3. Congé accordé du 15 mars au 15 juillet, soit 4 mois :
- durée de la maladie motivant la présence parentale : 15 mars au 15 juillet, soit 4 mois ;
- reprise d'activité le 16 mai.
Ouverture du droit à la prestation pour les mois d'avril et de mai.
Fin de droit à la prestation en juin.
Il est précisé que les personnes bénéficiaires d'un congé parental d'éducation peuvent, en cas de maladie grave de l'enfant, obtenir un congé de présence parentale et être éligibles à l'allocation de présence parentale.
Par ailleurs, il va de soi que si la durée prévisible de la maladie motivant la présence parentale est de quatre mois et si l'enfant guérit avant, la prestation versée reste acquise au bénéficiaire.

PARTICULARITÉS

Elles concernent les personnes relevant de l'article L. 751-1 (voyageurs, représentants, placiers) et de l'article L. 772-1 du code du travail (employés de maison).
Ces catégories professionnelles, bien qu'exerçant une activité salariée, ne sont pas liées à l'employeur par un contrat de travail et ne sont pas soumises à une durée collective de travail.
De ce fait, les dispositions de l'article L. 122-28-9 du code du travail ne leur sont pas applicables. Cependant, les articles L. 544-7 et D 544-5 du code de la sécurité sociale, prévoient le versement de la seule allocation de présence parentale à taux plein sous réserve d'une cessation totale d'activité motivée par la nécessité de présence parentale auprès de l'enfant malade pendant une période de quatre mois. Ces catégories ne peuvent en effet bénéficier de l'allocation de présence parentale à taux partiel.

1.2.2. Activité non salariée

Afin de compenser partiellement, la baisse de revenus consécutive à la cessation ou à la réduction d'activité professionnelle motivée par l'état de santé de l'enfant l'article L. 544-7 du code de la sécurité sociale prévoit le droit à l'allocation à taux plein et à taux partiel, aux personnes non salariées non agricoles et non salariées agricoles.
Sont ainsi éligibles à la prestation à taux plein et à taux partiel :

1.2.3. Travailleurs à la recherche active d'emploi
ou en formation professionnelle rémunérée

La spécificité de leur situation ne permet que d'ouvrir le droit à l'allocation de présence parentale à taux plein au profit de ces personnes dès lors qu'elles suspendent les démarches nécessaires à la recherche d'une activité ou interrompent leur formation.

1.3. Appréciation de l'état de santé de l'enfant

La nature des soins, les modalités de la présence soutenue aux côtés de l'enfant pendant une durée prévisible d'au moins quatre mois, doivent être attestées par le médecin qui soigne l'enfant, au moyen du certificat médical détaillé prévu à l'article R. 544-1 du code de la sécurité sociale différent de celui fourni à l'employeur. Ce document est adressé sous pli fermé à l'organisme débiteur de prestations familiales appelé à le transmettre directement au service du contrôle médical.

1.3.1. Intervention du service du contrôle médical

Le droit à la prestation est lié à l'avis favorable du service du contrôle médical dont relève l'enfant en qualité d'ayant droit de l'assuré.

  • le paiement de la prestation interviendra cependant sans délai ;

  • de plus, le service du contrôle médical pourra se prononcer jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation par l'organisme débiteur de prestations familiales (code de la sécurité sociale - art. R. 544-3).
  • A défaut de réponse du médecin conseil au terme de cette période son avis sera réputé favorable.

    1.3.2. Durée de droit à la prestation

    a) Cas général.
    L'allocation est attribuée pour une période maximale d'un an :

  • pour un même enfant âgé de moins de vingt ans, à charge au sens de la législation des prestations familiales ;

  • par maladie grave, handicap grave ou accident grave.
  • Une même pathologie peut entraîner, en cas de rechute, le versement d'une allocation de présence parentale à plusieurs années d'intervalle dès lors que cette durée maximum d'un an n'est pas dépassée.
    Si la pathologie justifiant la présence des parents est différente de la précédente, une nouvelle durée d'un an maximum de droit à l'allocation de présence parentale peut être ouverte même si l'allocation de présence parentale a déjà été versée pendant un an.
    En cas de nouvelle demande concernant un enfant pour lequel les droits sont épuisés, les organismes débiteurs procéderont au paiement de la prestation et signaleront la situation au service du contrôle médical afin que le médecin conseil puisse vérifier si la pathologie est de nature autre que celle à l'origine du précédent paiement.
    b) Particularité concernant les affections périnatales.
    Afin de ne pas écarter du droit à la prestation les parents d'enfants souffrant d'affection périnatale et dont l'état de santé nécessite la présence parentale pendant une durée initiale inférieure à quatre mois, cette période pourra être ramenée à deux mois.
    Les organismes débiteurs de prestations familiales n'ayant pas connaissance de l'état de santé de l'enfant, identifieront de telles demandes et y réserveront une suite favorable dès lors que la durée de présence parentale de deux mois sera estimée nécessaire aux côtés d'un enfant âgé de moins de six mois, le contrôle médical étant appelé à apprécier le caractère périnatal de l'affection.
    c) Renouvellement du droit à la prestation.
    Tout renouvellement de droit à la prestation par périodes de quatre mois, fait l'objet d'une procédure identique à celle exigible lors de la première demande, à savoir :

    Il est précisé que la condition de nécessité de soins contraignants ou de présence parentale durant quatre mois est également exigible en cas d'affection périnatale, dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une prolongation ou d'un renouvellement de droit à la prestation.

    1.4. Dates d'effet du droit à la prestation
    1.4.1. Ouverture du droit

    Pour les personnes salariées du secteur privé ou public :
    A compter du 1er jour du mois civil suivant le début de la période de congé accordé par l'employeur dans le cadre de l'article L. 122-28-9 du code du travail, ou des textes législatifs portant dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques.
    b) Pour les personnes visées à l'article L. 544-7 du code de la sécurité sociale (non salariés non agricoles, non salariés agricoles, employés de maison, voyageurs, représentants placiers, travailleurs à la recherche active d'emploi ou en formation professionnelle rémunérée) :

    1.4.2. Modification de situation en cours de droit

    Toute modification ayant une incidence sur la durée d'activité professionnelle restante est prise en considération à compter du 1er jour du mois civil suivant le changement.
    A titre d'exemple :

  • durée du congé de présence parentale du 1er mars au 1er juillet, soit 4 mois ;

  • activité exercée à 50 % en mai.
  • Droit à l'allocation de présence parentale au taux de 50 % à compter du 1er juin.

    1.4.3. Fin de droit

    A compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies.

    1.5. Montant de l'allocation de présence parentale

    Le montant de la prestation varie en fonction de la composition du foyer (couple ou personne isolée) et de la quotité d'activité exercée par le bénéficiaire.
    1.5.1. Lorsque la charge de l'enfant malade est assumée par un couple, le montant de l'allocation de présence parentale s'élève :
    a) En cas de cessation totale d'activité à :

  • 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 3 131 F au 1er janvier 2001.

    b) En cas de réduction d'activité égale à 50 % à :

    c) En cas de passage à une activité supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % :


    1.5.2. Lorsque la charge de l'enfant malade est assumée par une personne isolée, ces montants sont fixés respectivement :


  • a) En cas de cessation totale d'activité à :
  • 188,54 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales soit 4 141 F au 1er janvier 2001 ;

    b) En cas de réduction d'activité égale à 50 % à :

    c) En cas de passage à une activité supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % :

    1.6. Conditions de cumul

    1.6.1. La perception de l'allocation de présence parentale n'est pas compatible avec :

    L'allocation présence parentale à taux partiel est toutefois cumulable en cours de droit avec l'indemnisation des congés de maladie ou d'accident de travail perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.

    1.6.2. Perception de l'allocation de présence parentale
    et de l'allocation d'éducation spéciale

    Les parents bénéficiaires d'un complément d'allocation d'éducation spéciale, qui souhaitent demeurer aux côtés de l'enfant malade et interrompent ou réduisent leur activité professionnelle dans les conditions citées supra, peuvent, si le montant de l'allocation de présence parentale est supérieur à celui du complément d'allocation d'éducation spéciale, percevoir l'allocation de présence parentale pendant une durée maximale d'un an, le versement du complément d'allocation d'éducation spéciale étant suspendu durant cette période.
    A titre d'exemples :
    1. Le parent salarié bénéficiaire de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, obtient un congé de présence parentale et dépose une demande d'allocation de présence parentale.


  • a) Le montant du complément est supérieur à celui de l'allocation de présence parentale :
  • non-versement de l'allocation de présence parentale ;

  • versement du complément d'allocation d'éducation spéciale.
  • b) Le montant de complément est inférieur à celui de l'allocation de présence parentale :

    2. Le parent bénéficiaire de l'allocation de présence parentale ouvre droit au complément d'allocation d'éducation spéciale avec effet retro-actif au titre d'une période ayant donné lieu au paiement de allocation de présence parentale.
    a) Le complément d'allocation d'éducation spéciale est d'un montant supérieur à celui de l'allocation de présence parentale versée :

    b) Le complément d'allocation d'éducation spéciale est d'un montant inférieur à celui de l'allocation de présence parentale versée :

    L'allocation de présence parentale revêt, en cas de consolidation du handicap, le caractère d'une prestation transitoire dans l'attente de l'examen des droits à l'allocation d'éducation spéciale et à ses compléments.

    1.6.3. Perception de l'allocation de présence parentale
    à taux partiel par chaque membre du couple

    Les deux membres du couple peuvent prétendre simultanément au bénéfice de l'allocation de présence parentale à taux partiel, même si le montant cumulé des deux prestations excède celui de l'allocation de présence parentale à taux plein, dans la limite toutefois de deux allocations de présence parentale au taux de 50 %.
    Ils peuvent en conséquence prétendre simultanément à :

  • deux allocations de présence parentale au taux de 80 % ;

  • deux allocations de présence parentale au taux de 50 % ;
  • une allocation de présence parentale au taux de 80 % et une allocation de présence parentale au taux de 50 %.
  • 1.7. Dispositions sociales

    La loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 offre aux parents d'un enfant malade, bénéficiaires de l'allocation de présence parentale, un cadre juridique protecteur au regard.

    1.7.1. De leur situation professionnelle

    Le congé de présence parentale suspend le contrat de travail mais ne le rompt pas.
    A l'issue du congé de présence parentale ou de l'exercice de l'activité à temps partiel, la personne salariée du secteur privé ou public est assurée de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
    Par ailleurs, la durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

    1.7.2. De leurs droits aux indemnités dues aux demandeurs d'emploi

    Il doit être précisé aux demandeurs d'emploi que les indemnités dont le versement a été suspendu sont, à la date de cessation de paiement de l'allocation de présence parentale, à nouveau servies jusqu'à l'expiration des droits.

    1.7.3. De leurs droits aux prestations en nature et en espèces
    de l'assurance maladie, maternité, décès

    Selon les dispositions de l'article L. 161-9-1 du code de la sécurité sociale (créées par le V de l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale), les personnes bénéficiaires de l'allocation de présence parentale conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, pendant la durée de perception de l'allocation. A l'issue de cette période, elles retrouvent les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, acquis antérieurement à l'ouverture du droit à l'allocation.

    1.7.4. De leurs droits à l'assurance vieillesse

    La loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 complète l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale en prévoyant l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse du parent au foyer pour les personnes bénéficiaires de l'allocation de présence parentale à taux plein ou à taux partiel dont les ressources n'excèdent pas le plafond d'attribution :

    1.8. Voies de recours

    Toute contestation portant sur l'application des dispositions régissant l'allocation de présence parentale relève de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale et peut faire l'objet de la part de l'allocataire de deux recours successifs :


    II. - MODALITES D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'ALLOCATION DE PRESENCE PARENTALE PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE CONCERNES

    2.1. Démarches de l'allocataire

    Les personnes salariées du secteur privé ou public qui, pour s'occuper de leur enfant gravement malade, font le choix d'interrompre ou de réduire l'exercice de leur activité professionnelle doivent en informer leur employeur par courrier précisant :

    Ce courrier transmis en recommandé avec avis de réception 15 jours (1) avant la date de début du congé pris par le salarié du secteur privé doit être accompagné d'une attestation établie par le médecin de l'enfant, précisant que la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap de cet enfant rend nécessaire la présence d'une personne à ses côtés pendant une période déterminée.
    Le congé de présence parentale est également accordé dans les mêmes conditions sur demande écrite aux salariés du secteur public.
    Parallèlement à cette démarche, l'allocataire dépose auprès de l'organisme débiteur dont il relève :

    Il appartient à l'allocataire d'accomplir l'ensemble de ces démarches pour chaque période d'attribution de la prestation.

    2.2. Mission de l'organisme débiteur des prestations familiales

    Dès réception des documents susvisés, l'organisme débiteur :

  • met en oeuvre le paiement de la prestation ;

  • adresse le pli confidentiel contenant le certificat médical détaillé au service du contrôle médical concerné que l'organisme débiteur informe simultanément du rejet administratif notifié à l'allocataire lorsque les conditions de droit à la prestation ne sont pas remplies (ex : absence de congé de présence parentale pour un salarié, durée prévisible de présence parentale inférieure à quatre mois pour un enfant de plus de six mois).
  • Il appartient également à l'organisme débiteur de notifier à l'allocataire l'avis défavorable motivé du médecin conseil portant sur la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant.
    Les refus de droit à la prestation devront être notifiés à l'allocataire avant le dernier jour du troisième mois civil suivant la réception de la demande d'allocation de présence parentale, ce en application de l'article R. 544-3 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel :
    « Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil suivant la réception de la demande vaut décision favorable de cet organisme ».
    A défaut de réponse négative dans ce délai, l'allocation de présence parentale est donc due même en cas d'avis défavorable du service du contrôle médical.

    2.3. Pièces justificatives exigibles

    2.3.1. La condition de cessation d'activité professionnelle requise pour le droit à l'allocation de présence parentale à taux plein est attestée :
    a) Pour les personnes salariées du secteur privé ou public : par une attestation établie par l'employeur indiquant que l'intéressé bénéficie d'un congé de présence parentale prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail (ou par les textes portant dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques) ainsi que la période de date à date dudit congé.
    A titre expérimental et en vue de simplifier et d'accélérer les formalités que doivent accomplir les parents, la déclaration sur l'honneur faite sur la demande d'allocation de présence parentale par la personne éligible à la prestation pourra se substituer à l'attestation établie par l'employeur, la caisse ayant toute possibilité d'en vérifier l'exactitude par un contrôle auprès de l'employeur.
    b) Pour les personnes visées à l'article L. 544-7 du code de la sécurité sociale (voyageurs, représentants, placiers, employés de maison non-salariés non agricoles, non salariés agricoles...), par une déclaration sur l'honneur précisant que :
    1. Cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade attestée par le certificat médical mentionné à l'article R. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
    2. La durée de l'interruption de l'activité de date à date.
    2.3.2. La condition de cessation de formation professionnelle rémunérée ou de recherche active d'emploi exigible pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux plein est attestée :
    1. Par une déclaration sur l'honneur précisant :
    a) Que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade, attestée par le certificat médical mentionné au II de l'article R. 544-1.
    b) La période concernée de date à date.
    et pour la personne en formation professionnelle rémunérée.
    2. Une attestation du formateur indiquant la cessation de formation professionnelle rémunérée.
    Le contrôle de ces informations est effectué par les liaisons informatisées établies entre les caisses d'allocations familiales et les Assedic auxquelles il appartient de suspendre le paiement des indemnités.
    2.3.3. La condition de réduction d'activité professionnelle exigible pour l'attribution de l'allocation de présence parentale à taux partiel est attestée :
    a) Pour les personnes salariées du secteur privé ou public :
    - Par une attestation de l'employeur précisant :
    1. Que le demandeur bénéficie d'une réduction d'activité en application de l'article L. 122-28-9 du code du travail ou des textes portant dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques.
    2. La période de date à date de ladite réduction d'activité.
    3. La quotité d'activité exercée.
    Les dispositions prévues au paragraphe 2-3-1 susvisé sont applicables à cette situation.
    b) Pour les personnes visées aux articles L. 615-1 et L. 722-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles 2° et 5° de l'article 1060 du code rural (non salariés non agricoles, praticiens auxiliaires médicaux, non salariés agricoles) :
    - Par une déclaration sur l'honneur :

    2.4. Modalités de contrôle

    En application de l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs se réservent le droit d'effectuer à tout moment les contrôles sur pièces et sur place, leur permettant de s'assurer de la réalité de la situation de l'allocataire.
    Par ailleurs, une enquête ciblée sur les prescriptions ou les conditions médicales d'attribution de la prestation peut, à l'initiative du médecin conseil ou sur demande de la caisse d'allocations familiales, être mise en oeuvre par le service du contrôle médical.

    2.5. Indus

    En cas de refus dans les délais mentionnés au paragraphe 2-2, fondé sur un avis défavorable du service médical, la totalité de l'allocation de présence parentale versée au titre de la période de droit est récupérable. C'est également le cas lorsqu'il apparaît que l'arrêt ou la réduction d'activité n'a jamais été effective.
    Si, en revanche, il y a bien eu arrêt ou réduction d'activité, puis reprise anticipée de cette activité non signalée à l'organisme débiteur, seule l'allocation de présence parentale versée au titre des mois suivant cette reprise est récupérable.

    2.6. Accompagnement des familles

    Un guide des familles en cours d'élaboration sera téléchargeable sur les sites internet (cf. sites à consulter p. 2) et mis à disposition des hôpitaux.
    Par ailleurs, le service des prestations légales de la caisse d'allocations familiales veillera à informer systématiquement le service d'action sociale de toute décision d'attribution de l'allocation de présence parentale, afin que les familles bénéficiaires se voient proposer des offres de services (aide des travailleurs familiaux...) adaptées à leur situation.

    Entrée en vigueur

    La présente circulaire est applicable aux familles qui remplissent les conditions de droit à l'allocation de présence parentale à compter de janvier 2001. La première mensualité due au titre de la législation est celle du mois de février 2001 payable en mars 2001.
    Toutefois, à titre exceptionnel, les demandes de prestation faites antérieurement au mois de janvier 2001 doivent être considérées comme étant déposées en janvier 2001, ce qui permettra de verser l'allocation de présence parentale au titre du mois de février 2001.
    De même, les congés de présence parentale accordés dans le cadre de l'ancienne rédaction de l'article L. 122-28-9 du code du travail devront être considérés comme intervenant en janvier 2001 pour le droit à l'allocation de présence parentale.

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    Je vous saurais gré d'assurer dans les meilleurs délais la diffusion de la présente circulaire aux services et organismes concernés et de me faire connaître les éventuelles difficultés que son application pourrait susciter.

    Le directeur de la sécurité sociale,
    P.-L. Bras

    ANNEXE
    CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

    Catégories professionnelles visées aux articles :
    1. L. 615-1 (1°, 4° et 5°) :
    a) Travailleurs non salariés non agricoles relevant des groupes de professions :

  • artisanales ;

  • industrielles et commerciales y compris les débitants de tabacs ;
  • libérales y compris les avocats.
  • b) Le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale.
    c) L'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée exceptée si l'activité exercée est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural.
    2. L. 722-1 :

  • praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.

    CODE DU TRAVAIL

    Catégories professionnelles visées aux articles.
    1. L. 751-1 :
    Voyageurs de commerce, représentants, placiers.
    2. L. 772-1 :
    Employés de maison.

    CODE RURAL

    Catégories professionnelles visées à l'article L. 722-9 :
    a) Personnes non salariées occupées dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées aux articles L. 722-4 à L. 722-7.
    b) Artisans ruraux mentionnés au 2° de l'article L. 722-4 (n'employant pas plus de deux employés de façon permanente).
    (1) 1 mois au moins avant le terme du congé initial en cas de prolongation de la période de suspension d'activité à temps partiel.