Bulletin Officiel n°2002-5Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des affaires financières
Gestion financière et comptable
des établissements de santé
Bureau F 4

Circulaire DHOS/F 4 n° 2002-14 du 9 janvier 2002 modifiant la circulaire DHOS/F 4 n° 2001-531 du 31 octobre 2001 relative à la constitution de provisions pour départ en retraite et congés à payer dans les établissements de santé privés financés par dotation globale

SP 3 332
419

NOR : MESH0230010C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Référence : circulaire DHOS/F 4 n° 2001-531 du 31 octobre 2001 relative à la constitution de provisions pour départ en retraite et congés à payer dans les établissements de santé privés financés par dotation globale.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (DDASS) Selon les remarques faites à plusieurs reprises, la circulaire du 31 octobre mentionnée ci-dessus comporterait une ambiguïté qui laisserait croire que peuvent être inscrites au budget d'une année des recettes destinées à couvrir des dépenses à payer au cours des années futures. C'est pourquoi ladite circulaire est ainsi complétée.
Au II-2° de la circulaire DHOS/F 4 n° 2001-531 du 31 octobre 2001, relative à la constitution de provisions pour départ en retraite et congés à payer dans les établissements de santé privés financés par dotation globale, après le paragraphe commençant par « La dotation globale annuelle » et finissant par « l'article R. 223-1 du code du travail », il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« Ces droits acquis ayant le caractère de salaire, ils constituent une dette à l'égard de leurs personnels et, entraînent donc des obligations comptables de la part des établissements. Mais ces obligations n'ont pas pour effet d'entraîner des obligations budgétaires identiques à l'encontre de l'autorité de tarification. En effet, il ne peut être inscrit au budget de l'année N des charges d'exploitation relevant des années ultérieures, ce qui serait contraire aux modalités de calcul de la dotation globale de financement telles que prévues par les dispositions de l'article R. 714-3-26 du code de la santé publique. »
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés éventuelles d'application de ces instructions sous le timbre Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (bureau F 4).

Pour le ministre délégué
et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty