Bulletin Officiel n°2002-5Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des professions
et des personnels hospitaliers
Bureau politique des ressources humaines
et réglementation générale
des personnels hospitaliers (P 1)

Circulaire DHOS/P 1 n° 2002-7 du 8 janvier 2002 relative au congé de paternité dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière

SP 3 335
427

NOR : MESH0230007C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) Suite à la modification apportée par la loi n° 2001-1046 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, le fonctionnaire en activité a droit, en application de l'article 41-5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, à un congé de paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
Ce congé accordé sur demande du père est d'une durée de 11 jours consécutifs et non fractionnables, qui peuvent être portés à 18 jours en cas de naissances multiples. Ces jours peuvent être pris consécutivement ou non aux autorisations spéciales d'absence accordées à cette occasion.
Le congé doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant, sauf en cas de report pour hospitalisation du nouveau-né. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé. Toutefois, et afin de ne pas léser les agents, il convient d'étudier avec bienveillance les demandes des agents pour un congé de paternité pour le mois de janvier, qui ne peuvent pas, par définition, respecter le délai imparti.
Seuls les enfants nés à compter du 1er janvier 2002, ainsi que les enfants prématurés dont la date présumée de la naissance était postérieure au 31 décembre 2001, ouvrent droit au congé de paternité.
Dans l'attente des modifications du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, d'une part, et du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, d'autre part, les chefs d'établissement voudront bien faire bénéficier ces agents de ce nouveau droit dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires hospitaliers et en alignant ce nouveau congé sur le régime applicable au congé de maternité.
Je vous saurais gré de transmettre cette circulaire aux directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty