Bulletin Officiel n°2002-5Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l'accès aux soins
des prestations familiales et des accidents du travail
Bureau de la couverture maladie universelle
et des prestations de santé (2 A)

Lettre-circulaire DSS/2 A du 27 décembre 2001 relative à l'abattement sur les ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à la protection complémentaire en matière de santé en cas de chômage indemnisé

SS 1 131
440

NOR : MESS0130813C

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le ministre de l'agriculture et de la pêche (direction des exploitations, de la protection sociale et de l'emploi) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ; directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ; direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ; Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses nationales ou services gestionnaires des régimes spéciaux d'assurance maladie (Banque de France, CAVIMAC, CANSSM, CCIP, CNMSS, CRPCEN, ENIM, Port autonome de Bordeaux, RATP, SNCF) Mon attention a été appelée sur des difficultés d'application de l'abattement à opérer sur les ressources prises en compte pour apprécier le droit à la protection complémentaire en matière de santé, instituée par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, en cas de chômage indemnisé.
Ces dispositions ont été prévues à l'article R. 861-8 du code de la sécurité sociale selon lesquelles « les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % [si l'intéressé...] se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'il se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ; [...] s'il perçoit l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail ; [...] s'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ».
Il résulte de ces dispositions que cet abattement doit être appliqué à toute personne membre du foyer tel qu'il est défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale dès lors que cette personne se trouve en situation de chômage indemnisé à la date de dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé. L'abattement s'applique uniquement sur les rémunérations d'activité perçues par l'intéressé pendant la période de référence. Sont donc exclues de l'abattement les ressources de chaque personne en chômage indemnisé d'une autre nature et les ressources des autres membres du foyer.
L'abattement est de droit dès lors que les conditions de perception de l'une de ces allocations (et non seulement le droit à celles-ci) sont remplies. S'agissant de l'allocation d'assurance (2° de l'article R. 861-8), celle-ci est perçue à l'expiration d'un délai de carence et d'un différé d'indemnisation définis par les conventions relatives à l'assurance chômage du 1er janvier 1997 (art. 75 à 77 du règlement annexé à la convention, Journal officiel de la République française du 20 mars 1997) et du 1er janvier 2001 (art. 30 à 32 du règlement annexé à la convention, Journal officiel de la République française du 6 décembre 2000).
En revanche, la date du premier versement effectif de l'allocation n'a pas à être prise en compte. Il convient en conséquence de pratiquer l'abattement de 30 % sur les revenus d'activité dès lors que l'intéressé remplit juridiquement la condition de perception de l'allocation à la date de dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé, même si le premier versement n'a pas encore été effectué.
J'invite les caisses nationales d'assurance maladie à apporter ces précisions à leur réseau de caisses locales chargées d'examiner les dossiers de demande de protection complémentaire en matière de santé et à me faire part, le cas échéant, de toutes les difficultés qu'elles pourraient rencontrer dans la mise en place de ce dispositif.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
Par empêchement du directeur :
Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,
D. Libault