Bulletin Officiel n°2002-7Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l'accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail
Bureau de la couverture maladie universelle
et des prestations de santé (2 A)
GG - 01-385/399

Lettre ministérielle DSS/2 A du 29 janvier 2002 relative aux revenus professionnels des non-salariés non agricoles pris en compte pour l'appréciation du droit à la protection complémentaire en matière de santé en cas de déclaration de déficit

SS 1 1472
596

NOR : MESS0230035Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : votre lettre EH/RA L/703-2001 du 9 avril 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés (sous-direction des affaires juridiques) Vous m'avez demandé de vous apporter des précisions quant aux revenus professionnels à prendre en compte pour l'appréciation du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle des personnes non salariées des professions non agricoles déclarant un déficit. Vous me demandez en particulier de vous faire savoir s'il convient dans un tel cas de prendre en compte un revenu professionnel égal à zéro ou un revenu professionnel forfaitaire calculé conformément aux dispositions de l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale.
Cet article prévoit l'application d'une cotisation forfaitaire minimum d'assurance maladie et maternité fixée à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours. Il ne détermine donc pas une assiette de ressources mais une cotisation.
Or, l'article R. 861-15 du code de la sécurité sociale sert à déterminer une assiette de ressources prises en compte pour l'appréciation des revenus non salariés non agricoles des demandeurs de la protection complémentaire en matière de santé. Cette assiette est calculée sur celle des revenus non salariés déterminée à l'article L. 131-6 du même code (revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations).
En conséquence, l'article D. 612-5 est sans influence sur les revenus non salariés non agricoles pris en compte pour l'appréciation du droit à la protection complémentaire en matière de santé. Au demeurant, comme vous l'observez, si un revenu minimum de 40 % du plafond de la sécurité sociale devait être appliqué, il le serait non seulement en cas de résultat déficitaire mais également en cas de résultat excédentaire inférieur à ce montant, ce qui n'a nullement été prévu par l'article R. 861-15.
Vous m'avez également demandé de vous préciser s'il convenait d'inscrire les déficits en atténuation des ressources prises en considération pour l'examen du droit à la protection complémentaire en matière de santé. Je confirme votre analyse, aux termes de laquelle les charges ne sont pas prises en compte pour cet examen, à la seule exception des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires (art. L. 861-2 du code de la sécurité sociale). Cette disposition a d'ailleurs été rappelée par plusieurs jugements rendus par la commission centrale d'aide sociale.
En conséquence, je vous confirme qu'en cas de résultat déficitaire le revenu professionnel non salarié non agricole pris en compte pour l'appréciation du droit à la protection complémentaire est nul, l'application d'un forfait étant réservée aux termes de l'article R. 861-15 au cas où les revenus professionnels ne sont pas connus.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de l'accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail,
L. Habert