Bulletin Officiel n°2002-8AGENCE FRANÇAISE
DE SÉCURITÉ SANITAIRE
DES PRODUITS DE SANTÉ

Décision n° 2001-153 du 31 décembre 2001 portant création à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'un groupe de travail sur les ingrédients cosmétiques

AG 6
626

NOR : MESG0130818S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5311-1, L. 5323-4 et R. 5263-3 ;
Vu l'arrêté du 23 juin 2000 relatif à la commission de cosmétologie prévu à l'article R. 5263-3 du code de la santé publique et notamment l'article 3,

Décide :

Article 1er

Il est créé auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un groupe de travail sur les ingrédients des produits cosmétiques chargé de préparer les avis et délibérations de la commission de cosmétologie et notamment :
a) De donner un avis scientifique basé sur l'évaluation des risques pour le consommateur de toute substance entrant ou susceptible d'entrer dans la composition d'un produit cosmétique ;
b) D'assurer une veille scientifique et technique sur les substances ;
c) De réfléchir sur la nomenclature des substances non répertoriées dans l'inventaire des ingrédients cosmétiques (décision de la Commission européenne du 8 mai 1996 portant établissement d'un inventaire INCI) ; de proposer une nomenclature en accord avec cet inventaire pour les substances soumises à restriction et d'en déduire des recommandations d'étiquetage.

Article 2

Le groupe de travail est composé de huit personnalités scientifiques nommées par le directeur général pour une durée de deux ans renouvelable et choisis pour leur compétence en matière de produits cosmétiques, de chimie, de pharmacognosie, de dermatologie, d'allergologie, de pharmaco-toxicologie et de galénique.
Le groupe de travail peut faire appel à des rapporteurs désignés par le directeur général et auditionner des experts.

Article 3

Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 4

Le secrétariat est assuré par la direction des laboratoires et des contrôles.

Article 5

La fonction de membre du groupe de travail ouvre droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2-928 du 22 septembre 2000.

Article 6

Le directeur des laboratoires et des contrôles est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Fait à Saint-Denis, le 31 décembre 2001.

Le directeur général,
P. Duneton