Bulletin Officiel n°2002-8Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de la gestion
et des systèmes d'information
Bureau organisation administrative
et ressources humaines - 4 B

Note de service DSS/4 B n° 2002-62 du 31 janvier 2002 relative
aux conditions de fonctionnement des commissions de recours amiable

SS 1 12
686

NOR : MESS0230030N

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Article R. 142-2 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 19 juin 1969 modifié par arrêté du 10 juin 1986.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction de la solidarité et de la santé de Corse ; directions de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane) Plusieurs directions régionales des affaires sanitaires et sociales ont fait état de difficultés rencontrées au sein d'organismes lors du dernier renouvellement des conseils d'administration soit pour la composition des commissions de recours amiable au niveau des représentants des employeurs, soit dans les conditions de fonctionnement de ces commissions, le quorum ne pouvant être réuni pour leur permettre de délibérer valablement.
La composition des commissions de recours amiable est fixée à l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale, précisée par l'arrêté du 19 juin 1969 (JO du 25 juin 1969) relatif à la désignation des membres des commissions de recours gracieux des organismes de sécurité sociale et des assesseurs des commissions de première instance du contentieux de la sécurité sociale ainsi qu'au fonctionnement des commissions de recours gracieux. Cet arrêté a été modifié par un arrêté du 10 juin 1986 (JO du 19 juin 1986) qui a, notamment, en son article 1er-VI, remplacé les références aux commissions de recours gracieux par les références aux commissions de recours amiable.
Ainsi, en application de ces textes, les commissions de recours amiable doivent être limitée à quatre membres ainsi répartis :

Il est désigné un nombre égal de membres suppléants.
S'agissant des conditions de quorum, le 12e alinéa de l'article R. 142-2 précité indique que la commission de recours amiable peut valablement statuer si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent.
Ainsi, il suffit d'un représentant des assurés sociaux et d'un représentant des employeurs ou des travailleurs indépendants pour que le quorum soit atteint.
Je vous prie de bien vouloir me faire connaître avant le 15 février 2002 pour les organismes de sécurité sociale relevant de votre circonscription, si des difficultés demeurent :

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Vous me tiendrez informé des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application des présentes instructions.

Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras