Bulletin Officiel n°2002-10

Arrêté du 6 février 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
871

NOR : MESH0220485A

(Journal officiel du 20 février 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 27 juillet 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Maison Saint-Luc
(29 - Roscoff)

Accord collectif du 29 décembre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero

Accord collectif relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail

Entre la maison de convalescence Saint-Luc de Roscoff, représentée par M. Petitjean (Daniel) en qualité de directeur ayant reçu mandat de l'association gestionnaire et l'organisation syndicale CFDT représentée par Mme Barre (Marie José) en sa qualité de salariée mandatée à cet effet, vu la délibération du conseil d'administration de l'association Saint-Luc du 18 décembre 2000, vu l'avis des délégués du personnel du 20 décembre 2000.
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La maison Saint-Luc est un établissement sanitaire privé participant au service public hospitalier. Elle s'est trouvée dans une position particulière qui ne lui a pas permis de démontrer des équilibres financiers ; de ce fait elle a été évincée de la possibilité de prétendre aux aides prévues par la loi d'anticipation.
Dès la publication de la loi définitive, la maison Saint-Luc s'est engagée dans une démarche de réduction du temps de travail en recherchant un accord collectif susceptible de maintenir le niveau des prestations rendues à ses usagers.
Confrontée aux effets de seuil et aux rigueurs budgétaires, la maison Saint-Luc ne parviendra à cet objectif que dans la mesure où elle pourra bénéficier d'aides financières lui autorisant la création d'emplois.
La volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques ainsi que l'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord font que celui-ci forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre d'une manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin qu'au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, cet accord met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement.

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Cadre juridique

L'effectif du personnel est de 33 ETP.
Il est représenté par deux délégués élus conformément à la loi et assistés de 2 suppléants.
Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
JO n° 16 du 20 janvier 2000 page 975.
Conformément au titre VI de l'article 19 chapitre VIII, les organisations syndicales représentatives ont été informées au plan départemental de l'engagement des négociations par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2000.
Un salarié a été mandaté à cet effet par le syndicat CFDT le 27 avril 2000.
Avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000 de la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951 agréé par arrêté ministériel du 21 juillet 2000, JO du 16 septembre 2000.
Accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999, JO du 08 août 1999.
Pour les cadres, l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 de la convention collective du 31 octobre 1951, agréé le 10 décembre 1999, JO du 24 décembre 1999 et du 16 janvier 2000.
Le présent accord d'entreprise constitue un accord d'adaptation ; sa mise en oeuvre est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat et à son agrément par l'autorité administrative compétente.
Le présent accord deviendrait donc caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont mené à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.

Article 2
Champ d'application

Le présent accord concerne la maison de repos et convalescence Saint-Luc à Roscoff.
L'ensemble du personnel, cadres et non cadres, est concerné y compris le personnel de nuit.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel à temps partiel qui pourra individuellement refuser que ledit accord lui soit appliqué.

TITRE II
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1er
Diminution du temps de travail

Durée actuelle du travail :
L'horaire collectif pratiqué dans l'entreprise est de 39 heures hebdomadaires pour le personnel de jour correspondant à une durée annuelle de travail effectif de 1 755 heures.
Le calcul de la durée annuelle de référence se décompte de la façon suivante :
Nombre de jours dans l'année365Absence pour congés payés 5 x 7- 35Repos de semaine 47 x 2- 94Fériés récupérés- 11
Jours ouvrés travaillés225
Temps moyen quotidien 39/5 : 7,8.
Total heures travaillées à l'année : 225 x 7,8 = 1755 heures.
Durée après application de l'accord :

  • la démarche :

    Compte tenu de la faiblesse de ses effectifs, du nombre de métiers orphelins et des nécessités du service, il est reconnu par les parties qu'il n'est pas souhaitable de modifier la durée quotidienne du travail que celle-ci soit continue ou discontinue ; de même l'amplitude doit être conservée.


  • Il en ressort un maintien global de volume hebdomadaire et la nécessité de récupérer le temps excédentaire sous forme de jours de repos.
  • après réflexion, les parties conviennent des conditions suivantes :

    Pour un temps plein :
    Une moyenne hebdomadaire de 38 heures sera constatée sur le cycle de travail de chaque salarié.
    Le temps excédentaire sera compensé par l'octroi de jours de repos dits « jours RTT » à concurrence de 15 jours ouvrés de 7 h 48 mn par an.
    Une pause réglementée de 15 minutes sera autorisée l'après midi ; elle ne sera pas du travail effectif.
    Aucune pause ne sera admise le matin.
    La nouvelle durée du travail se calcule ainsi :
    Nombre de jours dans l'année365Absence pour congés payés 5 x 7- 35Repos de semaine 47 x 2- 94Fériés récupérés- 11Jours RTT- 15
    Jours ouvrés travaillés210 Temps moyen quotidien 38/5 : 7,6 heures dont 0,25 de pause (15 mn).
    Réparti ainsi :
    - 4 jours à 7,8 heures ou plus.
    - 1 jour à 6,8 heures ou moins.
    Temps moyen quotidien effectif : 7,6 - 0,25 = 7,35.
    Total heures travaillées à l'année : 210 x 7,35 = 1543,5 heures.
    Les parties conviennent une fois pour toutes que l'ensemble de ces dispositions correspond au temps de travail effectif moyen de 35 heures par semaine pour un temps plein.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes si des conditions particulières viennent contrarier le dispositif prévu.
    Les formes retenues s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 2
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail objet du présent accord s'applique à l'ensemble des salariés non cadres de la maison Saint-luc.
    Le personnel de nuit, déjà à 35 heures, bénéficiera d'une réduction du temps de travail sur la base de 15 jours de repos compensateurs de 7,8.
    Les temps partiels bénéficieront des dispositions de l'article 5 de l'avenant 2000-02 FEHAP, et notamment pourront s'opposer à la réduction de leur temps ; dans cette éventualité, ils ne pourront prétendre aux avantages du dispositif.
    La réduction du temps de travail s'applique aux cadres selon les modalités définies à l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 de la convention collective du 31 octobre 1951.
    Les cadres non soumis à l'horaire collectif accompliront leurs missions dans un maximum de 207 jours par an.

    Article 3
    Rémunération

    Il sera fait strictement application de l'article 10 de l'avenant FEHAP n° 2000-02 du 12 avril 2000.
    En vertu de la politique salariale prévue à l'article 11 de ce même avenant, le personnel abandonne en totalité les majorations salariales qui auraient dû être servies en 1999 et 2000.
    Les augmentations à venir auront pour point de départ la valeur du point FEHAP gelée depuis fin 1998 à 26,55.

    Article 4
    Création d'emplois

    Les économies réalisées par les mesures de modérations salariales ainsi que les aides obtenues par le biais de cet accord seront intégralement consacrées à la création d'emplois.
    Recrutement :
    Les recettes pérennes nées de cet accord permettront de procéder à des recrutements financés à concurrence de leur montant. Celui-ci dépendra pour partie des réductions de charges sur les bas salaires et par conséquence du nombre de salariés à temps partiel acceptant d'entrer dans ce dispositif.
    Dans l'hypothèse où tous les salariés à temps partiel l'accepteront, les aides perçues permettront la création d'emploi à hauteur de 1,62 ETP, soit 4,89 % de l'effectif actuel.


  • La répartition en sera la suivante :
  • 0,70 ETP aide soignante ;

  • 0,50 ETP agent hospitalier ;
  • 0,33 ETP infirmière DE ;
  • 0,09 ETP agent d'accueil.
  • Les temps inférieurs à 0,50 ne permettent pas de procéder à une embauche nouvelle. D'une manière concomitante à cet accord, une infirmière de nuit a souhaité diminuer son temps contractuel ; cette opportunité dégage des moyens supplémentaires qui seront redéployés au bénéfice du corps infirmier.
    En conséquence, si le niveau des aides escomptées est respecté, l'association procédera dans le délai maximum de trois mois suivant la réduction effective du temps de travail au recrutement sous contrat à durée indéterminée du personnel suivant :

    Le personnel administratif de l'accueil, représentant avant RTT 1,57 ETP, se partagera une majoration contractuelle de son temps de travail de 0,09 ETP.

    Article 5
    Maintien de l'emploi

    Le dispositif prévu n'engage pas l'association au-delà des moyens perçus. Il en résulte l'assurance de l'équilibre financier des frais de personnel et la garantie de pérenniser les emplois créés aussi longtemps que ces moyens subsisteront.
    Le reliquat éventuel des aides pérennes perçues sera dédié au financement des remplacements pour absence RTT dans les services en difficulté.
    Il en sera de même des aides à caractère non pérenne.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de cet accord et de l'accord de branche étendu du 1er avril 1999.

    Article 1er
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité.

    Article 2
    Réorganisation du temps de travail

    Le personnel accepte le principe d'une réorganisation générale du travail dans le but de maintenir ou d'améliorer le niveau des prestations servies aux usagers.
    a) L'organisation du travail s'effectuera en fonction des secteurs d'activité de l'établissement selon deux modes différents :

  • par cycle pour les services devant travailler par roulement

  • horaire hebdomadaire fixe dans les autres cas.
  • Ces deux types d'organisation ont une base annuelle commune pour le personnel non cadre travaillant de jour :
    b) Organisation par cycle :
    L'organisation par cycle concerne l'ensemble des services de soins, de restauration et d'accueil à l'exception des cadres pour lesquels il est fait application de l'article 8 de l'avenant FEHAP n° 2000-02 du 12 avril 2000.
    Ce mode de répartition de temps de travail s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 10 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
    La durée du cycle, sera de 12 semaines. Elle pourra être revue en cas de nécessité et fixer une périodicité différente selon les services ; cette correction fera l'objet d'un avenant dans les formes prévues au titre IV ci-dessous.
    Sur la durée du cycle la durée moyenne hebdomadaire de travail ne pourra être supérieure à 35 heures, sauf à la demande du salarié qui souhaiterait différer la prise de ses repos compensateurs.
    c) Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos :
    Salarié à temps plein :
    L'ensemble du personnel non cadre bénéficie d une réduction du temps de travail sur une base annuelle de 15 jours ouvrés de repos valant 7 h 48 mn chacun.
    Ces jours seront étalés dans le temps selon les plannings prévus. Toutefois, chaque fois que le service le permettra, ces jours pourront être groupés sans que l'absence du salarié puisse excéder une semaine ; en conséquence, les jours groupés ne pourront être accolés à d'autres congés à l'exception des jours de repos initialement prévus au planning.
    Les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos.
    Le nombre de jours de repos sera réduit au prorata de la durée des absences puisqu'il est déterminé par les heures réellement effectuées.
    Il s'ensuit la nécessité de contrôler les droits acquis ; il est convenu que la période de référence à ce sujet est le cycle. En conséquence, les jours de repos ne pourront être pris qu'après le constat des droits et dans le respect des règles de présence nécessaires propres à chacun des services.
    Compte tenu des effectifs, il ne pourra y avoir plus d'un salarié absent par service pour raison de RTT. En l'absence de remplaçant, les jours RTT ne pourront être pris le dimanche. Les périodes de congés payés seront évitées dans la mesure du possible.
    Dans le but de planifier les absences, chaque salarié devra déposer avant chaque nouveau cycle ses desiderata conformément aux dispositions prévues à l'article 13 de l'accord de branche UNIFED.
    Salarié à temps partiel :
    Les salariés à temps partiel bénéficieront d'un nombre de jours RTT calculé sur la base accordée pour un temps plein et réduite au prorata du temps accompli.
    Les autres dispositions demeurent identiques.
    Difficultés d'application :
    Dans le cas où des circonstances particulières viendraient à rendre difficile la prise des repos compensateurs dans la forme prévue, la commission de suivi fixera dans un avenant à durée déterminée les modalités ponctuelles d'application.

    TITRE IV
    AUTRES DISPOSITIONS
    Article 1
    Egalité professionnelle, temps choisi, travailleurs handicapés

    Il sera fait référence aux dispositions des articles 6, 7 et 9 de l'avenant FEHAP n° 2000-02 du 12 avril 2000.

    Article 2
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet :
    Composition :

  • le directeur d'établissement, assisté du responsable des resssources humaines ;

  • les délégués du personnel en fonction ;
  • un(e) salarié(e) de l'établissement, mandaté(e) par le syndicat signataire, conformément aux dispositions de la loi.
  • En fonction de l'ordre du jour, la commission pourra s'adjoindre, d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de la nouvelle organisation qui en résulte.
    Mission :
    La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, notamment :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;

  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • et de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
    Réunions :
    Les réunions seront présidées par le directeur d'établissement ou son représentant, qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité sera d'une réunion tous les 2 mois au cours de l'année 2001, puis, décidée pour la suite au regard de la situation, elle sera observée et minimum une fois par an.

    Article 3
    Durée - Date - Effet

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès son agrément par les autorités compétentes. En cette absence, cet accord viendrait à être caduc.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation, les parties conviennent d'ouvrir les négociations destinées à permettre cette adaptation. A cet effet, la direction convoquera les parties signataires dans un délai maximal d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 4
    Dénonciation - Révision

    Dénonciation :
    La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu à ce qu un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de dénonciation.
    Révision :
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Les parties devront se rencontrer dans un délai de 2 mois en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
    Les dispositions de cet accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 5
    Publicité de l'accord

    Il sera déposé en 5 exemplaires auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève l'établissement.
    Mention de cet accord figurera au tableau d'affichage officiel, et une copie sera remise aux délégués du personnel.
    Fait à Roscoff, le 29 décembre 2000.
    (Suivent les signatures.)