Bulletin Officiel n°2002-12Direction générale
de l'action sociale
Sous-direction des institutions
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)

Lettre DGAS/5 B du 12 mars 2002 relative au regroupement de la maison de retraite médicalisée et de l'unité de soins de longue durée gérés en budgets annexes par le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France

AS 1 15
1109

NOR : MESA0230085Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice générale de l'action sociale à Monsieur le préfet du département de la Martinique (direction de la santé et du développement social) Par lettre en date du 27 février 2002, vous me demandez des précisions sur la procédure à mettre en oeuvre pour concrétiser le regroupement envisagé en objet en accord avec le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France.
Le regroupement de la maison de retraite médicalisée de 215 lits et de l'unité de soins de longue durée de 15 lits, gérés jusqu'alors en deux budgets annexes distincts par le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, correspond bien aux préconisations de la circulaire n° 2001-241 du 29 mai 2001, les conditions prévues par cette dernière semblant bien réunies.
Il s'agit donc d'une opération d'extension de la capacité de la maison de retraite médicalisée puisque la circulaire précitée a bien précisé que ce regroupement devait s'opérer dans le cadre du médico-social, à savoir le 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
En application de l'article 3 du décret n° 95-185 du 14 février 1995, seules les extensions de plus de 15 lits ou ayant pour conséquence une augmentation de capacité de plus de 30 % par rapport à la capacité initialement agréée doivent être soumises à l'avis du CROS social.
Dans votre cas d'espèce, l'extension étant inférieure à 30 % de la capacité initiale et n'étant pas supérieure à 15 lits, un simple arrêté préfectoral peut acter ce regroupement dans le champ du 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Aussi une seule convention tripartite sera conclue sur une capacité de 230 lits.
Il convient de souligner le paradoxe que l'USLD ayant une capacité de moins de 25 lits pourrait relever du décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 qui la dispense de la tarification ternaire et ne prévoit pas la tarification des soins, alors que la maison de retraite médicalisée serait soumise au décret tarifaire n° 99-316 du 26 avril 1999.
Le regroupement des deux budgets annexes en un seul EHPAD médico-social s'effectuera donc dans le cadre d'un budget annexe unique ayant la lettre mnémotechnique E, si la signature de la convention tripartite est rapidement prévue.
Si cette signature de la convention tripartite est retardée de plusieurs mois, ce regroupement peut se faire dès la parution de l'arrêté préfectoral dans le cadre d'un budget annexe unique ayant la lettre mnémotechnique P.
Vous devez avec l'ARH organiser les transferts d'enveloppes entre celle relative au sanitaire et celle relative au médico-social puisque cette extension de 15 lits médico-sociaux sera financée par la suppression par la directrice de l'ARH de 15 lits sanitaires.
Ce regroupement offre en plus l'intérêt pour la nouvelle entité de la faire relever en matière de sécurité incendie du type J (arrêté du 19 novembre 2001 publié au Journal officiel du 6 février 2002) et non plus comme pour les établissements et services sanitaires du type U. Cette nouvelle entité relevant du 6° de l'article L. 312-1 du CASF aura donc des normes techniques moins contraignantes et moins coûteuses.

Le chargé des fonctions
de sous-directeur des institutions
des affaires juridiques et financières,
J. Blondel