Bulletin Officiel n°2002-12MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
Bureau 5 B
Direction de l'animation, de la recherche,
des études et des statistiques
Département des politiques d'emploi
MINISTERE DÉLÉGUÉ A LA VILLE
Délégation interministérielle à la ville
Département insertion, emploi
et développement économique
ministère de l'agriculture
et de la pêche
Direction des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi
Sous-direction de la protection sociale
Bureau assujettissement et cotisations

Circulaire DSS/DIV n° 2002-61 du 31 janvier 2002 relative à la mise en oeuvre des mesures de réforme du dispositif d'exonération de charges sociales patronales applicable en zones franches urbaines

SS 1 132
1119

NOR : MESS0230072C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Article 145 de la loi de finances pour 2002 ;
Décrets n°s 96-1154 et 96-1155 du 26 décembre 1996 modifiés portant délimitation des zones franches dans certaines communes ;
Décret n° 97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines, modifié par le décret n° 2001-1064 du 15 novembre 2001 ;
Circulaire DSS/FGSS/5 B n° 97-200 du 17 mars 1997 relative à l'allégement de charges sociales en faveur de l'emploi dans les zones franches urbaines.
Textes modifiés :
Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, notamment ses articles 12 et 13 ;
Décret n° 97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines ;
Circulaire DSS/FGSS/5 B n° 97-200 du 17 mars 1997 relative à l'allégement de charges sociales en faveur de l'emploi dans les zones franches urbaines.

La ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre délégué à la ville ; Monsieur le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle [pour information] ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information] ; directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, Guyane et Martinique [pour information] ; services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole) Instaurée par les articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, l'exonération applicable dans les zones franches urbaines (ZFU) a été mise en oeuvre à compter du 1er janvier 1997 selon des modalités définies par le décret n° 97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines et la circulaire DSS/FGSS/5 B n° 97-200 du 17 mars 1997 relative à l'allégement de charges sociales en faveur de l'emploi dans les zones franches urbaines.
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains apporte, par ses articles 86 et 87, divers aménagements et modifications à cette exonération de charges sociales patronales. Elle intègre les mesures dites de moralisation du dispositif des zones franches urbaines, qui ont pour objectif de faire cesser certains effets d'aubaine et d'améliorer l'efficacité du dispositif, en particulier sur l'emploi.
Le décret n° 2001-1064 du 15 novembre 2001 est venu compléter le décret du 12 février 1997 susvisé afin de mettre en oeuvre les nouvelles dispositions relatives, d'une part, à l'horaire minimum de travail des résidents des zones franches urbaines nouvellement embauchés et, d'autre part, aux deux obligations déclaratives nouvelles des employeurs situés dans ces zones, l'une relative aux mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente, l'autre aux embauches ouvrant droit à l'exonération.
La présente circulaire explicite les modalités d'application des dispositions issues de la loi du 13 décembre 2000 et du décret du 15 novembre 2001 précités.
L'économie générale du dispositif mis en place par la loi du 14 novembre 1996 précitée n'est cependant pas fondamentalement modifiée et la circulaire du 17 mars 1997 reste applicable, sauf disposition expresse contraire de la présente circulaire.
Sont précisées ci-après les principales règles suivantes (la date d'entrée en vigueur figure entre parenthèses) :
IIV. - Durée d'application de la mesure
I.
-
Durée d'application de la mesure
II.
-
Transfert d'emploi (1er janvier 2001)
III.
-
Transfert d'activités (16 décembre 2000)
IV.
-
Non-licenciement de salariés (16 décembre 2000)
V.
-
Durée hebdomadaire minimale de travail des salariés nouvellement embauchés (19 novembre 2001)
VI.
-
Obligations déclaratives des employeurs (délais fixés par le décret du 15 novembre 2001)
VII.
-
Suivi des mesures

I. - Durée d'application de la mesure

(V de l'art. 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, art. 86 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 145 de la loi de finances pour 2002)
L'article 86 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée est venu préciser le V de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 précitée en fixant au 1er janvier 1997, d'une part, le point de départ de la période de cinq ans au cours de laquelle l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines est applicable et, d'autre part, la date à laquelle est réputée correspondre toute délimitation de zone franche urbaine intervenue au cours de cette période.
Cette mesure vise notamment à confirmer le droit à l'exonération des entreprises implantées dans une zone franche urbaine en cas d'annulation par le juge des dispositions réglementaires ayant délimité le périmètre de cette zone, comme cela a été le cas pour la zone franche urbaine de Grigny - Viry-Châtillon (arrêt du Conseil d'Etat en date du 19 mai 1999).
L'exonération est applicable sous les conditions posées par les textes pendant cinq ans :
a) Pour les établissements implantés dans une zone franche urbaine au 1er janvier 1997 :
- aux salariés présents le 1er janvier 1997, à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2001 au maximum ;
- aux salariés embauchés ou dont l'emploi est transféré dans ces établissements avant le 1er janvier 2002, à compter de la date d'effet de l'embauche ou du transfert.
b) Pour les établissements qui se sont implantés ou créés en zone franche urbaine au plus tard le 31 décembre 2001 :
- aux salariés présents à la date de cette implantation ou création en zone franche urbaine, à compter de cette date ;
- aux salariés dont l'emploi est transféré dans ces établissements avant le 1er janvier 2002, à compter de la date d'effet du transfert ;
- aux salariés embauchés dans les cinq années suivant la date de l'implantation ou de la création en zone franche urbaine (1), à compter de la date d'effet de l'embauche (art. 145 de la loi de finances pour 2002).
II. - Transfert d'emplois d'un établissement situé hors zone franche urbaine vers un établissement situé en zone franche urbaine

(III de l'art. 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996,
II de l'art. 87 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000)

Lorsque le salarié a été employé dans la même entreprise dans les douze mois précédant son emploi dans une zone franche urbaine, le taux de l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des cotisations et contributions au fonds national d'aide au logement est fixé à 50 % du montant des cotisations, versements et contributions ci-dessus mentionnés.
Sont concernés les salariés employés ou ayant déjà été employés par l'entreprise dans les douze mois précédant leur emploi dans une zone franche urbaine, quelles que soient la nature ou la durée du contrat de travail les liant ou les ayant liés à l'entreprise.
Sont notamment concernés par cette réduction du taux de l'exonération à 50 % :
1. Les salariés dont l'emploi est transféré dans une zone franche urbaine déjà titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 12 mois ;
2. Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de moins de douze mois dont l'emploi est transféré dans une zone franche urbaine avant l'échéance dudit contrat et dont le contrat de travail a été transformé, au moment dudit transfert ou postérieurement, en contrat de travail à durée déterminée d'au moins 12 mois ou en contrat de travail à durée indéterminée ;
3. Les salariés qui sont recrutés sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins douze mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée dès lors qu'un délai de douze mois ne s'est pas écoulé entre le terme du précédent contrat de travail les ayant lié à l'entreprise et la date d'effet de leur embauche dans l'établissement situé en zone franche urbaine.
Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2001, c'est-à-dire aux salariés dont l'emploi en zone franche urbaine prend effet à compter de cette date. Ainsi, le droit à l'exonération à taux plein est maintenu pour les salariés dont l'emploi a été transféré en zone franche urbaine avant cette date.
Exemple : L'entreprise A se compose d'un établissement B et d'un établissement C, seul ce dernier étant situé en zone franche urbaine. L'établissement B emploie un salarié sous contrat de travail à durée déterminée de trois mois, du 1er avril 2000 au 31 juin 2000.
Le 4 mars 2001, ce même salarié est embauché sous contrat de travail à durée indéterminée (ou sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins douze mois) pour travailler dans l'établissement C. Il a bien été employé par l'entreprise A dans les douze mois précédant son embauche en zone franche urbaine et ouvre droit, à ce titre, à l'exonération au taux de 50 %.
III. - Transfert d'emplois d'un établissement situé en zone franche urbaine vers un établissement situé dans une autre zone franche urbaine

(III bis de l'art. 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996,
II de l'art. 87 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000)

Lorsqu'une entreprise qui a bénéficié de l'exonération de charges sociales patronales au titre de l'emploi de salariés dans un établissement situé en zone franche urbaine (ZFU d'origine) s'implante ou crée un nouvel établissement dans une autre zone franche urbaine (ZFU de destination), le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux salariés précédemment employés dans la ou les zones franches urbaines d'origine et dont l'emploi est transféré dans la zone franche urbaine de destination, à compter de la date d'effet de ce transfert.
Il importe peu que l'entreprise bénéficie toujours ou non de l'exonération prévue au I de l'article 12 de la loi susvisée, dès lors qu'elle en a déjà bénéficié depuis le 1er janvier 1997.
Le droit à l'exonération est de nouveau ouvert au titre des embauches effectuées dans la zone franche urbaine de destination lorsque ces embauches ont pour effet d'accroître l'effectif de l'entreprise au-delà de l'effectif employé dans la ou les zones franches urbaines d'origine, sous réserve que ces embauches respectent les conditions mentionnées à l'article 12-IV de la loi du 14 novembre 1996 précitée (cf. II-1 de la circulaire DSS du 17 mars 1997). Cette condition est appréciée à la date d'implantation dans la zone franche urbaine de destination.
Pour apprécier l'accroissement de cet effectif, sont pris en compte les salariés de l'entreprise employés dans la ou les zones franches urbaines d'origine dans les mêmes conditions qu'à l'article 12-IV précité. Sont décomptés dans cet effectif les salariés dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu avec versement de rémunération à la date d'implantation dans la zone franche urbaine de destination.
Cette disposition s'applique à compter du 16 décembre 2000 (soit un jour franc après publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000).
Exemple : Une entreprise se compose d'un établissement A (employant 12 salariés) et d'un établissement B (employant 14 salariés en CDI), seul ce dernier étant situé en zone franche urbaine.
L'entreprise crée un établissement C dans une autre zone franche. Elle y transfère 10 des 14 salariés de l'établissement B et 3 des 12 salariés de l'établissement A : le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées aux 10 salariés provenant de l'établissement B ; le droit à l'exonération est réduit de moitié pour les 3 salariés précédemment employés par l'établissement A.
Le droit à l'exonération sera rouvert au titre des embauches ayant pour effet de porter l'effectif de l'établissement C au-delà des 14 salariés antérieurement employés en CDI par l'établissement B, c'est-à-dire au titre des embauches réalisées portant l'effectif de cet établissement au minimum à 15 salariés.

IV. - Non-licenciement de salariés
(IV de l'art. 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996,
II de l'art. 87 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000)

L'exonération n'est pas applicable aux embauches effectuées dans les douze mois suivant la date à laquelle l'employeur a procédé à un licenciement, sauf en cas de licenciement prononcé pour faute grave, faute lourde ou pour inaptitude médicalement constatée.
Le délai de douze mois commence à courir à compter de la date de notification par l'employeur du licenciement au salarié.
Ainsi, l'employeur continue à bénéficier de l'exonération au titre des salariés éligibles au dispositif et embauchés antérieurement au licenciement. De même, il pourra en bénéficier au titre des salariés embauchés à l'issue de cette période de douze mois (sous réserve que ces emplois remplissent les conditions posées par les textes).
Cette condition d'absence de licenciement dans les douze mois précédant l'embauche d'un salarié est appréciée au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus.
Cette condition est vérifiée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) ou, pour les employeurs relevant du régime agricole, par le service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (ITEPSA).
La preuve du non-respect de cette condition peut également être apportée par l'organisme chargé du recouvrement.
Cette disposition s'applique aux embauches réalisées à compter du 16 décembre 2000.

V. - Horaire de travail des résidents

(art. 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, III de l'art. 87 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, décret n° 2001-1064 du 15 novembre 2001)
Rappel de la circulaire du 17 mars 1997 : lorsque l'employeur a embauché dans la zone franche urbaine deux salariés ouvrant droit à l'exonération, le maintien de l'exonération est subordonné lors de toute nouvelle embauche à la condition soit qu'il ait embauché, soit qu'il emploie au moins un cinquième de résidents de cette zone.
Cette condition est remplie lorsque les salariés résidents de la zone franche urbaine sont embauchés, d'une part, sous contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée déterminée d'au moins douze mois, et d'autre part, comme le prévoit le décret du 15 novembre 2001 susvisé, lorsque l'horaire de travail prévu dans leur contrat de travail est au moins égal à 16 heures hebdomadaires, heures complémentaires non comprises, ou, lorsque le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, à respectivement 69 heures par mois ou 730 heures par an, heures complémentaires non comprises.
La condition relative à l'horaire de travail minimal des résidents des zones franches urbaines s'applique aux embauches de salariés résidant dans la ZFU d'implantation de l'employeur qui interviennent à compter du 19 novembre 2001.

VI. - Obligations déclaratives des employeurs

(VI de l'art. 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, II de l'art. 87 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, décret n° 2001-1064 du 15 novembre 2001)
Le décret du 15 novembre 2001 susvisé prévoit que les employeurs bénéficiant ou ayant bénéficié de l'exonération doivent adresser à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) et, pour les salariés du régime agricole, au service départemental de l'ITEPSA, ainsi qu'à l'organisme chargé du recouvrement compétent une déclaration des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente dans leurs établissements implantés dans une zone franche urbaine et une déclaration lors de chaque embauche exonérée.

1. Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre
intervenus au titre de l'année précédente

Tout employeur implanté dans une zone franche urbaine doit remplir chaque année une déclaration des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente (un modèle du formulaire est annexé à la circulaire).
Cette obligation s'applique également aux entreprises s'implantant ou créant en cours d'année un établissement dans une zone franche urbaine, qui sont tenues de déclarer l'année suivante les mouvements de main-d'oeuvre intervenus dans cet établissement au cours de l'année d'implantation ou de création.
Cette déclaration datée et signée par l'employeur est à compléter pour chaque établissement de l'entreprise situé en zone franche urbaine.
Cette formalité doit être accomplie auprès de la DDTEFP territorialement compétente pour l'établissement en zone franche urbaine et, pour les salariés relevant du régime agricole, auprès du service départemental de l'ITEPSA, ainsi qu'auprès de l'organisme chargé du recouvrement dont relèvent les établissements de l'entreprise situés en zones franches urbaines pour le paiement des cotisations.
La déclaration comporte quatre volets destinés respectivement à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF, CGSS ou MSA : volet 1), au ministère chargé du travail (DARES par l'intermédiaire de la DDTEFP : volet 2), à la DDTEFP ou, pour le régime agricole, au service départemental de l'ITEPSA (volet 3). Le quatrième volet, au verso duquel figure la notice explicative, est conservé par l'employeur.

1.1. Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre
intervenus au cours des années 2000 et 2001

Le décret du 15 novembre 2001 précité prévoit que l'employeur envoie cette déclaration au plus tard respectivement le 31 décembre 2001 et le 31 janvier 2002.
A défaut d'envoi des volets n°s 1, 2 et 3 aux organismes mentionnés ci-dessus dans ces délais, le droit à l'exonération devrait être suspendu au titre des gains et rémunérations versés à l'ensemble des salariés de l'établissement à compter du 1er janvier 2002.
Toutefois, en raison des délais de mise à disposition des formulaires de cette déclaration, il est demandé aux organismes de recouvrement d'admettre, sans suspendre le droit à l'exonération, les déclarations des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours des années 2000 et 2001 qui leur seront adressées au plus tard le 15 avril 2002, le cachet de la poste faisant foi, ce qui correspond à la date d'exigibilité des cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours du premier trimestre 2001 par les employeurs occupant au plus neuf salariés.
Pour les déclarations adressées après cette date, le droit à l'exonération est suspendu à compter du 15 avril 2002 et rouvert au titre des gains et rémunérations versés à compter du jour suivant celui de l'envoi ou du dépôt de la déclaration à la DDTEFP ou, pour les salariés agricoles, au service départemental de l'ITEPSA, et à l'organisme chargé du recouvrement, le cachet de la poste faisant foi.
Cette condition est appréciée pour chaque établissement. Le cas échéant, la période de suspension de l'exonération s'impute sur la période de cinq années visée au I de la présente circulaire.
D'ici au 15 février 2002, les entreprises implantées en zone franche urbaine et ayant bénéficié de l'exonération au cours de l'année 2000 (et éventuellement au cours des années précédentes) recevront directement les formulaires de déclaration des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours des années 2000 et 2001, sur la base des fichiers d'employeurs bénéficiant de l'exonération qui ont été communiqués au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Les entreprises qui se sont créées ou implantées en zone franche urbaine au cours de l'année 2001, ainsi que celles déjà présentes mais ayant bénéficié de l'exonération pour la première fois au cours de cette même année, pourront retirer cette déclaration notamment auprès des DDTEFP (ou, pour les salariés relevant du régime agricole, des services départementaux de l'ITEPSA) ainsi qu'auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF, CGSS et MSA).
Il appartient aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociales concernés d'assurer les envois complémentaires de déclarations qui leur apparaîtraient nécessaires et d'apporter aux employeurs concernés, en liaison avec les DDTEFP ou les services départementaux de l'ITEPSA concernés, une information adaptée sur ces obligations déclaratives nouvelles et une assistance dans l'accomplissement de ces obligations.

1.2. Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre
intervenus au cours des années 2002 et suivantes

Le décret du 15 novembre 2001 précité prévoit que l'employeur envoie la déclaration établie au titre de l'année n au plus tard le 31 janvier de l'année n + 1.
A défaut d'envoi des volets n°s 1, 2 et 3 aux organismes mentionnés ci-dessus dans ces délais, le droit à l'exonération est suspendu au titre des gains et rémunérations versés à l'ensemble des salariés de l'établissement à compter du 1er janvier.
Le droit à l'exonération est rouvert au titre des gains et rémunérations versés à compter du jour suivant celui de l'envoi ou du dépôt de la déclaration à la DDTEFP ou, pour les salariés agricoles, au service départemental de l'ITEPSA et à l'organisme chargé du recouvrement, le cachet de la poste faisant foi.
Cette condition est appréciée pour chaque établissement. Le cas échéant, la période de suspension de l'exonération s'impute sur la période de cinq années visée au I de la présente circulaire.
déclaration lors de toute nouvelle embauche
Lorsque l'employeur procède à une nouvelle embauche pour laquelle il entend bénéficier de l'exonération, le bénéfice de l'exonération au titre de cette embauche est subordonné à l'envoi ou au dépôt d'une déclaration à la DDTEFP territorialement compétente pour l'établissement en zone franche urbaine ou, pour le secteur agricole, au service départemental de l'ITEPSA, et à l'organisme chargé du recouvrement dont relève l'employeur (un modèle du formulaire est annexé à la présente circulaire).
La déclaration doit être envoyée dans les trente jours suivant la date d'effet du contrat de travail du salarié embauché, le cachet de la poste faisant foi. Dans ce cas, le droit à l'exonération est applicable aux gains et rémunérations versés à compter de la date d'effet de l'embauche.
Toutefois, compte tenu des délais de mise à disposition du formulaire de déclaration, pour les embauches intervenues entre le 19 novembre 2001 et le 28 février 2002, la déclaration devra être envoyée au plus tard le 31 mars 2002. Dans ce cas, le droit à l'exonération est applicable aux gains et rémunérations versés à compter de la date d'effet de l'embauche.
La déclaration comporte quatre volets respectivement destinés à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF, CGSS ou MSA : volet 1), au ministère chargé du travail (DARES par l'intermédiaire de la DDTEFP : volet 2) et à la DDTEFP ou, pour le régime agricole, au service départemental de l'ITEPSA (volet 3). Le quatrième volet, au verso duquel figure la notice explicative, est conservé par l'employeur.
A défaut d'envoi des volets de la déclaration aux organismes mentionnés ci-dessus dans les délais susvisés, le droit à l'exonération n'est pas applicable au titre des gains et rémunérations versés à compter du jour où l'embauche prend effet, mais seulement à compter du jour suivant celui de l'envoi ou du dépôt de cette déclaration à la DDTEFP ou, pour les salariés agricoles, au service départemental de l'ITEPSA, ainsi qu'à l'organisme chargé du recouvrement, le cachet de la poste faisant foi. Le cas échéant, la période desuspension de l'exonération s'impute sur la période de cinq années viséeau I de la présente circulaire.
Cette déclaration peut notamment être retirée auprès des DDTEFP ou, pour les salariés relevant du régime agricole, des services départementaux de l'ITEPSA, ainsi qu'auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociales (URSSAF, CGSS et MSA).

VII. - Suivi de la mesure
1. Suivi général des mesures

Il est demandé aux préfets des départements dans lesquels ont été créées des zones franches urbaines d'assurer la diffusion la plus large de l'information sur les nouvelles conditions d'application du dispositif d'exonération de charges sociales, en direction notamment des maires des communes où sont instituées des zones franches urbaines, des membres des comités d'orientation et de surveillance de ces zones franches urbaines et des organismes consulaires.
Il est demandé aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux services départementaux de l'ITEPSA ainsi qu'aux organismes chargés du recouvrement d'assurer la plus large information des employeurs sur les nouvelles conditions d'application du dispositif d'exonération de charges sociales dans les zones franches urbaines.
Il convient notamment de signaler au plus tôt aux employeurs les erreurs décelées dans leurs déclarations annuelles de mouvements de main-d'oeuvre ou dans leurs déclarations à l'embauche. Cet échange permettra ainsi de faciliter le contrôle ultérieur et de limiter les risques de contentieux.
Vous voudrez bien faire connaître à la direction de la sécurité sociale, bureau de la législation financière, 8, avenue de Ségur, 75007 Paris, tél. : 01-40-56-51-01, à la délégation interministérielle à la ville - département insertion, emploi et développement économique, 194, avenue du Président-Wilson, 93217 Saint-Denis - La Plaine Cedex, tél. : 01-49-17-46-71 ou, pour le secteur agricole, à la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, bureau assujettissement et cotisations, 78, rue de Varenne, 75349 Paris, tél. : 01-49-55-83-41, toute difficulté que pourrait susciter l'application de ces mesures.
Dans chaque département concerné, les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les services départementaux de l'ITEPSA et les organismes chargés du recouvrement se doivent d'assurer la coordination la plus étroite entre eux, pour la mise en oeuvre efficace du dispositif.
Ainsi, en cas d'erreur dans l'envoi des volets des déclarations visées au VI de la présente circulaire, ils devront assurer le renvoi du ou des volets à l'autorité ou à l'organisme destinataire.
Il leur appartient également de diffuser par tous moyens aux entreprises le formulaire des déclarations à remplir.

2. Suivi statistique des mesures

a) Déclaration des mouvements de main d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente ;
Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle recueillent les volets n° 2 et n° 3 des déclarations de mouvements de main d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente qui leur sont adressées par chaque établissement de l'entreprise situé en zone franche urbaine.
Elles adressent le plus rapidement possible, après vérification, le volet n° 2 à la DARES et conservent le volet n° 3.
Les documents doivent être envoyés par courrier à l'adresse suivante : ministère de l'emploi et de la solidarité, DARES, BP 119-07, 75326 Paris Cedex 07.
Tout problème rencontré dans la collecte des déclarations de mouvement de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente doit être signalé à M. Arnout (Martin), DARES, tél. : 01-44-38-38-08, mél. : martin.arnout@dares.travail.gouv.fr.
b) Déclaration lors de toute nouvelle embauche exonérée en ZFU ;
1. Remontées rapides au 1er jour ouvré du mois :
Pour le 1er jour ouvré du mois n, les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle saisissent dans le système IRMA - STAT (Macro, série MS01, série EASM01, variable EXO008) le nombre de nouvelles embauches exonérées du mois (n-1) en zone franche urbaine. Ce nombre est obtenu à partir du décompte des CERFA « Exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines (ZFU). Embauche d'un salarié », reçus et acceptés en DDTEFP entre le 26 du mois (n-2) et le 25 du mois (n-1).
Pour le deuxième jour ouvré du mois n, les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle contrôlent la validité des données avant de les transférer, par messagerie, avec les autres données de la Macro, série MS01 à la DARES.
Tout problème statistique posé par la collecte des informations destinées aux remontées rapides IRMA - STAT doit être signalé à M. Jansolin (Xavier), DARES, tél. : 01-44-32-23-76. mél. : xavier.jansolin@dares.travail.gouv.fr.
2. Transmission des CERFA relatifs aux embauches exonérées en zone franche urbaine :
Pour le 10 du mois n, les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle transmettent à la DARES le volet n° 2 des CERFA « Exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines (ZFU). Embauche d'un salarié » reçus et acceptés par la DDTEFP entre le 26 du mois (n-2) et le 25 du mois (n-1).
Les documents seront envoyés par courrier à l'adresse suivante : ministère de l'emploi et de la solidarité, DARES, BP 119-07, 75326 Paris Cedex 07.
Tout problème rencontré lors de la collecte et de la transmission des CERFA « Exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines (ZFU). Embauche d'un salarié » doit être signalé à M. Arnout (Martin), DARES, tél. : 01-44-38-38-08 ; mél. : martin.arnout@dares.travail.gouv.fr.

Pour la ministre et par délégation :
Le délégué interministérielle à la ville,
C. Brevan

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la DARES,
A. Fouquet

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
E. Rance


(1) Exemple : une entreprise nouvelle s'est créée en ZFU le 1er juin 1999. Elle peut appliquer l'exonération aux embauches (remplissant les conditions posées par les textes) effectuées en ZFU avant le 1er juin 2004.