Bulletin Officiel n°2002-13Direction de l'administration générale,
du personnel et du budget
Service des ressources humaines
Sous-direction de la gestion
du personnel
Bureau des retraites, des pensions
et des accidents du travail - SRH 1 E

Note de service DAGPB/DAGEMO/SRH 1 E n°2002-128 du 1er mars 2002 relative à la préparation du départ en retraite des agents titulaires de l'Etat

AG 2 23
1165

NOR : MESG0230101N

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des instituts nationaux ; Monsieur le directeur des thermes nationaux ; Monsieur le directeur de l'École nationale de santé publique La présente note de service a pour objectif de garantir le traitement optimal des dossiers de pension et de préserver les droits des agents du ministère.
Elle rappelle les modalités de traitement qui accompagnent les actes de gestion de la fin de carrière des agents.
Elle précise également les domaines d'interventions respectifs des services gestionnaires et du bureau des retraites et des pensions.
Sommaire :
1. Le respect des délais de liquidation (décret du 2 octobre 1980)
2. Le projet de pension (décret du 2 octobre 1980)
3. Comment choisir la date de radiation des cadres
4. Droits à pension et temps partiel
5. Le traitement particulier des dossiers invalidité
5.1. Le rôle majeur de l'expertise médicale
5.2. Le passage en commission de réforme
5.3. La procédure simplifiée devant le comité médical
5.4. Rappel des modalités spécifiques de la prise de l'arrêté de radiation des cadres
6. Les pensions de réversion
6.1. Le capital décès
6.2. L'examen du droit à pension de réversion
7. Les détachements
8. Intégration
9. Situation des agents titulaires radiés des cadres avant leur soixantième anniversaire
9.1. Avec moins de 15 ans de service
9.2. Avec plus de 15 ans de service (sans intégration dans une autre administration)
9.3. Quelle que soit la durée de service (et intégration ultérieure dans la fonction publique hospitalière ou territoriale)
9.4. Quelle que soit la durée de service (et intégration ultérieure dans un autre ministère)
10. Situation des agents non-titulaire de la fonction publique de l'Etat
11. Pour plus d'informations
Les procédures relatives à la liquidation des droits à pension des fonctionnaires de l'Etat s'inscrivent dans un environnement réglementaire strict :

1. Le respect des délais de liquidation (décret du 2 octobre 1980)

La date de la demande de départ à la retraite : elle doit être antérieure de 6 mois au moins à la date effective de radiation des cadres (rappel : 2 mois pour le service gestionnaire pour prendre l'arrêté de radiation des cadres, 2 mois pour le bureau des pensions pour faire la proposition de pension et 2 mois pour le service des pensions du ministère de l'économie et des finances pour liquider et mettre en paiement la pension). Le bureau SRH 1 E doit pouvoir transmettre une proposition de pension au service des pensions au moins deux mois avant la date de mise à la retraite selon les dispositions du décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat. La décision de radiation des cadres doit intervenir dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande de mise à la retraite, et en tout état de cause, quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet (art. 3 du décret du 2 octobre 1980).
Par suite, les dossiers administratifs doivent être transmis par les services gestionnaires systématiquement quatre mois au moins avant la date de radiation des cadres au bureau des retraites et des pensions.
La survenance de la limite d'âge des fonctionnaires entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service. La décision de radiation des cadres par limite d'âge du fonctionnaire doit être prise quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet (art. 5 du décret du 2 octobre 1980). Cependant, la pension ne pourra être versée que si l'agent a demandé au préalable par écrit à bénéficier de ses droits à pension.
La concession de la pension doit intervenir au plus tard un mois avant la date d'effet de radiation des cadres (art. 6 du décret du 2 octobre 1980). Le non-respect de ces délais risque d'entraîner une rupture entre le traitement d'activité et les arrérages de pension.
En cas de départ en congé de fin d'activité (CFA), l'arrêté mettant l'agent dans cette position statutaire doit mentionner obligatoirement la date de mise à la retraite pour éviter qu'un arrêté de radiation des cadres spécifique soit pris ultérieurement. La demande d'admission au CFA doit être transmise au bureau compétent de l'administration centrale dans les délais les plus stricts. Les dispositions du décret du 2 octobre 1980 restent pleinement applicables en ce qui concerne le CFA : les dossiers administratifs des agents concernés par cette procédure doivent aussi être adressés au bureau SRH 1 E quatre mois au moins avant la date de radiation des cadres.
Constitution du dossier administratif : il doit comprendre le cas échéant :

Transmission de l'arrêté de radiation des cadres : le futur pensionné reçoit son arrêté de radiation des cadres accompagné de la brochure intitulée « La retraite des fonctionnaires » ainsi que d'un courrier l'informant des modalités à accomplir en cas de reprise d'activité (voir modèle en annexe). Cette brochure peut être obtenue gratuitement auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, direction de la communication, 139, rue de Bercy, Télédoc 536, 75572 Paris (commande par télécopie auprès de M. Boënnec au 01-53-18-36-41, en précisant le nombre de brochures à transmettre).
Lettres de caisse : ces fiches de liaison inter régime concernent les agents de l'Etat qui ont accompli une carrière dans le secteur privé antérieurement à leur intégration à la fonction publique. Elles ont pour objet d'authentifier au regard du régime général les périodes de services effectifs accomplis au titre du régime spécial des pensions de l'Etat et doivent être complétées par le service gestionnaire et retournées à la caisse du régime général compétente lorsque le dossier administratif n'a pas encore été transmis au bureau SRH 1 E.
Il est impératif qu'elles soient retournées à la caisse de sécurité sociale responsable de la carrière de l'agent au regard du régime général avant la liquidation des droits à pension de ce dernier, car c'est l'addition des trimestres cotisés au régime général et des annuités décomptées au régime spécial de l'Etat qui va déterminer le taux affecté à la pension du régime général.

2. Le projet de pension (décret du 02/10/1980)

Il est établi systématiquement pendant l'année où l'agent va atteindre ses 58 ans, il permet de choisir à l'avance la date voulue de radiation des cadres.
Par ailleurs le Bureau SRH1E attire l'attention des gestionnaires sur le fait qu'une étude ponctuelle des droits à pension d'un agent de moins de 58 ans ne sera effectuée que dans les cas suivants :

3. Comment choisir la date de radiation des cadres

La date de radiation des cadres doit être déterminée selon un délai permettant à l'administration de procéder normalement à la liquidation des droits à pension. Un fonctionnaire qui, en méconnaissance de l'article 3 du décret du 2 octobre 1980, n'a pas sollicité sa mise à la retraite au moins six mois avant la date de radiation des cadres souhaitée, ne peut rendre l'Etat responsable (celui-ci n'ayant pas l'obligation d'informer spontanément l'intéressé) et lui demander réparation, dans le cas où son arrêté de mise à la retraite intervenu postérieurement à la date de radiation des cadres choisie, l'a privé de toute rémunération entre ces deux dates (TA Lyon, 1995, Mme Valignat).
En effet, la jouissance de la pension de retraite ne peut être antérieure à la date de décision de radiation des cadres du titulaire, sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d'Etat (art. L. 26 du CPCMR ; exceptions visées à l'art.R. 36 du CPCMR).
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 96 du CPCMR, le paiement des émoluments d'activité est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité, et le paiement de la pension commence au premier jour du mois suivant. Par contre, lorsque l'admission à la retraite est prononcée à compter du premier jour d'un mois, cette mesure est effective ce même jour dès zéro heure, et l'agent cesse d'appartenir aux cadres de l'administration la veille dudit jour. Le paiement des émoluments ne peut dès lors être « continué » en vertu de l'article R. 96 jusqu'à la fin du même mois et la date d'entrée en jouissance de la pension coïncide dans cette hypothèse avec la date d'effet d'admission à la retraite.
Exceptionnellement, lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge le premier jour d'un mois, il doit être considéré comme ayant exercé son activité ce jour là et par application de l'article R. 96 précité, il est en droit de prétendre au paiement de son traitement d'activité jusqu'à la fin de ce mois, la jouissance de la pension étant fixée au premier jour du mois suivant.

4. Droits à pension et temps partiel

La liquidation des droits à pension d'un agent employé à temps partiel au terme de sa carrière se détermine à partir des « derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite » (art. L. 15 du CPCMR). Un agent terminant sa carrière à temps partiel ou en CPA aura droit à des arrérages de pension calculés sur la base d'un traitement équivalent à celui d'un agent employé à plein temps. Par contre, le décompte des annuités sera proratisé en tenant compte de la quotité de temps de travail détenue par l'agent.
Il est rappelé que les congés maternité interrompent le temps partiel et doivent donc à ce titre être signalés dans le dossier de l'agent afin que les droits à pension soient décomptés dans leur totalité pour toute la durée de ce congé.
Par ailleurs, les incidences du temps partiel sur la rémunération d'un fonctionnaire en CLM ou en CLD ont été éclaircies par la jurisprudence administrative (TA Pau, 17/10/2000, Mme Christiane Doléac). Selon ce jugement, pendant tout ou partie des périodes où il a été autorisé à travailler à temps partiel, l'agent placé en CLM ou CLD ne perçoit que la fraction de son traitement calculée sur la base de l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Il ne recouvre une rémunération correspondant à un temps plein qu'au-delà de la période pour laquelle il a été autorisé à travailler à temps partiel. Un fonctionnaire malade aurait donc intérêt à solliciter une réintégration à plein temps avant d'être placé en CLM ou en CLD.

5. Le traitement particulier des dossiers invalidité

La pension d'invalidité est accordée au fonctionnaire en cas d'inaptitude définitive et permanente l'empêchant de poursuivre son activité. Aux termes de l'article L. 4-2 du CPCMR, « le droit à pension est acquis sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions ». Si l'agent ne présente pas une inaptitude à toute fonction, il peut demander à être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé, conformément à l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. L'administration est tenue de proposer différentes mesures de reclassement sans que l'agent ait l'obligation de les accepter (CE 16/02/2000, Chevalier).
Le traitement de ces dossiers nécessite une coordination renforcée entre les services gestionnaires, les comités médicaux ou les commissions de réforme ainsi qu'avec le bureau SRH1E. L'expérience montre que les retards constatés dans le règlement des droits à pension des personnels rayés des cadres pour invalidité sont en grande partie imputables à la procédure de consultation de la commission de réforme en raison des délais souvent importants (toutes les 5 semaines environ) qui séparent les réunions des organismes siégeant au niveau départemental. Il convient donc d'anticiper les difficultés inhérentes au traitement des dossiers d'invalidité.
A cet effet, les services gestionnaires doivent soumettre obligatoirement à l'avis de la commission de réforme les dossiers des agents qui cumulent 4 ans et 6 mois de congé longue durée (CLD) pour pouvoir décider dès le dernier renouvellement de congé s'il est opportun d'envisager la radiation des cadres pour invalidité La même observation s'applique pour les agents cumulant 2 ans et 6 mois de congé longue maladie (CLM). Les durées indiquées pour ces congés ne sont pas forcément continues.

5.1. Le rôle majeur de l'expertise médicale

Un questionnaire médical, (voir modèle en annexe) préalablement complété par les services gestionnaires pour ce qui concerne la partie administrative de l'imprimé, permet, comme cela a pu être constaté dans d'autres départements ministériels, de récapituler les informations essentielles à la liquidation d'une pension civile d'invalidité.
La première partie de ce document est consacrée à l'état civil ainsi qu'à la situation administrative de l'agent candidat à la retraite pour invalidité.
Les rubriques relatives à la date de titularisation et aux périodes non valables pour la retraite sont ici essentielles pour l'appréciation du taux d'incapacité partielle de l'agent, et devront le cas échéant être reportées par le médecin agréé dans les tableaux situés au verso.
La deuxième partie est constituée par les renseignements d'ordre médical motivant la mise à la retraite pour invalidité.
L'inaptitude absolue et définitive à l'exercice des fonctions, doit toujours figurer formellement dans un rapport d'expertise.
La nature détaillée de toutes les infirmités ou maladies présentées au moment de l'examen doit permettre au praticien d'évaluer le(s) taux d'invalidité au moment de la date de radiation des cadres. Il est ainsi parfois possible d'établir ce questionnaire au moment du dernier renouvellement de congé maladie : une pathologie lourde est susceptible de ne pas évoluer entre l'examen et la date de radiation des cadres.
Il faut néanmoins éviter qu'une durée supérieure à 6 mois sépare l'examen médical donnant lieu à expertise et la date de radiation des cadres.
Les tableaux relatifs aux rubriques III et IV ont pour objet de déterminer l'éventuelle incapacité partielle permanente dont serait affligé l'agent partant à la retraite, et sont donc essentiels à l'établissement du taux global d'invalidité.
Outre ce questionnaire, le médecin agréé doit fournir des observations complémentaires de nature à expliciter les réponses apportées aux diverses questions.
Ces observations peuvent être relatives à l'historique de ou des pathologies (aggravations...), mais surtout doivent faire apparaître le lien entre l'inaptitude absolue et définitive, et l'infirmité ou la maladie motivant la mise à la retraite pour invalidité. Cette dernière remarque ne concerne pas les pathologies lourdes qui justifient en elles-mêmes une radiation des cadres, mais certaines affections (affections rhumatismales, troubles mentaux...) dont la nature même rend nécessaire une explicitation afin que le droit à pension civile d'invalidité puisse être réglementairement reconnu. Le médecin chargé de rédiger l'expertise est généralement tenu, non seulement de constater l'inaptitude et de lister la ou les infirmités, mais aussi de démontrer, compte tenu des circonstances d'espèce, en quoi l'infirmité dont souffre l'agent l'empêche d'accomplir ses fonctions spécifiques.

5.2. Le passage en commission de réforme

Dès lors qu'un fonctionnaire civil se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service (art. L. 27 du CPCMR) ou ne résultant pas du service (art. L. 29 du CPCMR), il peut être radié des cadres soit par anticipation, soit d'office. Dans le cadre d'une invalidité imputable au service, et lorsque l'agent a moins de 25 ans de services dans les autres hypothèses, le passage en commission de réforme est obligatoire. Celle-ci doit se prononcer sur la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions (art. L. 31 du CPCMR).
Afin de limiter le développement de contentieux administratifs, une circulaire FP4 du 30/11/1989 (Ministère de la fonction publique) prévoit que le fonctionnaire peut être informé à sa demande des conclusions du ou des médecins agréés avant la tenue de la commission de réforme.
Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier, de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin de la personne de son choix. L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande et doit être motivé et argumenté (art. 4 du décret n° 2000-610 du 28 juin 2000 modifiant le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme).
Si un agent bénéficie d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) depuis moins de cinq ans, le passage en commission de réforme est obligatoire ; c'est aussi le cas lorsqu'il s'agit de proposer une rente viagère d'invalidité (RVI) ou la transformation d'une ATI en RVI.
La réunion de la commission de réforme est aussi obligatoire dans le cas d'une mise à la retraite anticipée avec jouissance immédiate de la pension lorsqu'il s'agit d'une femme fonctionnaire avec quinze ans de service et dont le mari est reconnu inapte à toutes fonctions.
Mise à la retraite d'office pour inaptitude au service : cette procédure présente la particularité de radier un agent des cadres de son administration en se passant de son consentement. La commission de réforme doit obligatoirement être consultée, même si l'agent a plus de 25 ans de service, et la radiation des cadres ne peut être effective avant l'expiration des droits à congé maladie.
Cette instruction en commission de réforme fait l'objet d'un avis qui doit être confirmé ou infirmé par une décision motivée de l'administration notifiée à l'agent.

5.3. La procédure simplifiée devant le comité médical

Une procédure simplifiée (passage devant le comité médical seulement) reste possible si l'agent a plus de 25 ans d'ancienneté et si la retraite pour invalidité n'est pas imputable au service.
La demande d'admission à la retraite souscrite par l'agent et les pièces médicales qu'il produit pour justifier son inaptitude à l'exercice des fonctions sont transmises au médecin agréé par l'administration pour examiner l'intéressé. Si le médecin agréé conclut à l'inaptitude, le seul avis confirmatif du comité médical doit permettre la mise à la retraite pour invalidité, sans qu'il soit besoin de consulter la commission de réforme ; si le médecin agréé déclare le fonctionnaire apte à poursuivre son activité ou si le comité médical ne partage pas l'avis d'inaptitude émis par ce médecin, le dossier de l'intéressé doit être soumis à la commission de réforme dans les conditions normales.
Cependant, l'administration gestionnaire peut être opposée à la mise en oeuvre de la procédure simplifiée décrite ci-dessus soit parce qu'elle estime nécessaire de recueillir l'avis de la commission de réforme sur l'opportunité de la mise à la retraite pour invalidité, soit parce qu'elle considère, au vu de la carrière du fonctionnaire et des justifications produites, que les infirmités invoquées n'ont été ni contractées ni aggravées au cours d'une position valable pour la retraite, condition impérative pour bénéficier de l'article L. 29 du CPCMR relatif à la mise à la retraite pour invalidité non imputable au service.
Dans chacune de ces hypothèses, le dossier de l'agent doit être soumis à la commission de réforme selon la procédure habituelle.

5.4. Rappel des modalités spécifiques
de la prise de l'arrêté de radiation des cadres

La date de l'arrêté de radiation des cadres ne doit pas être postérieure à la date effective de départ à la retraite (sauf si les droits à congé sont déjà épuisés) et doit tenir compte des délais nécessaires à l'instruction du dossier par le bureau SRH 1 E et par le service des pensions du ministère des finances. Les droits à pension ne courent pas en deçà de la date à laquelle l'arrêté de radiation des cadres a été signé. Cependant, le décret du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat n'est pas applicable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité en raison de la complexité de la procédure. Le délai de quatre mois fixé par ce texte n'étant pas opposable à l'administration, l'intéressé ne peut recevoir une indemnité représentative des arrérages non perçus. Mais afin de ne pas pénaliser un fonctionnaire qui aurait présenté sa demande dans les délais réglementaires, il est possible, si ses droits à congé de maladie ne sont pas épuisés, de le maintenir dans cette situation jusqu'à la date de l'arrêté de radiation des cadres.
Ce dispositif garantissant l'amélioration des conditions de liquidations des pensions civiles d'invalidité a encore été perfectionné par le décret du 28 juin 2000 qui dans son article 5 dispose que « le demi-traitement versé à l'agent continue d'être attribué jusqu'à la date de signature de l'arrêté de radiation des cadres même si les droits à CLM ou CLD sont épuisés ». Il résulte de l'application de ce dispositif que la date de radiation des cadres reste inchangée, à savoir la date d'épuisement des droits à congé maladie, et qu'il subsistera toujours un écart, même minime, entre la date de signature de l'arrêté de radiation des cadres et la date de la mise en paiement de la pension d'invalidité. En cas de rupture entre le dernier traitement d'activité et les premiers arrérages de pension, la rétroactivité des versements s'applique bien évidemment à compter de la date de jouissance de la pension.

6. Les pensions de réversion
6.1. Le capital décès

Le bureau SRH 1 E détermine les droits à pension des agents décédés en activité, alors que les services gestionnaires sont seuls compétents en matière d'attribution du capital décès. Le capital décès est versé aux ayants cause afin de leur permettre de faire face aux premières dépenses résultant du décès et de l'absence de rémunération du fonctionnaire. L'article D. 712-19 du code de la sécurité sociale fixe le capital décès pour un agent décédé avant son soixantième anniversaire au montant du dernier traitement annuel d'activité augmenté de la totalité des indemnités accessoires autres que l'indemnité de résidence, les avantages familiaux et celles attachées à l'exercice de la fonction ou qui ont le caractère de remboursement de frais. L'article D. 712-20 dispose qu'un tiers du capital décès est versé au conjoint non séparé de corps ni divorcé du fonctionnaire décédé, et que les deux tiers du capital décès sont versés aux enfants du fonctionnaire décédé.

6.2 L'examen du droit à pension de réversion

Afin d'examiner les droits des éventuels ayant causes (conjoints, orphelins de moins de 21 ans), il convient de transmettre au bureau SRH 1 E le dossier administratif de l'agent décédé ainsi que son extrait d'acte de décès (art. L. 38, L. 40 et L. 50 du CPCM).
Le service des pensions du ministère de l'économie et des finances, en liaison avec les centres régionaux des pensions, prend directement en charge les dossiers de pension de réversion des agents décédés en retraite. Toute réclamation à ce titre doit être adressée à M. le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, service des pensions, 10, boulevard Gaston-Doumergue, 44064 Nantes Cedex, tél : 02 40 08 80 40.
NB : le droit à pension de réversion du conjoint ou de l'orphelin au régime spécial de l'Etat n'est pas reconnu si le fonctionnaire décède pendant une période de disponibilité. C'est le régime général de la sécurité sociale qui prendra en charge la pension de réversion.

7. Les détachements

Un agent terminant sa carrière en détachement sur un emploi conduisant à pension de l'Etat tout en étant réintégré le jour de sa radiation des cadres dans son administration d'origine a sa pension liquidée automatiquement dans le grade et l'échelon occupé en détachement (à condition de l'avoir détenu au moins 6 mois, art. R. 76 du CPCMR). Il est cependant possible, sur simple demande écrite, de bénéficier d'une pension liquidée sur les émoluments du corps d'origine.
Un agent détaché sur un emploi supérieur conduisant à pension de l'Etat et ensuite réintégré dans son corps d'origine peut demander, dans l'intervalle d'un an suivant la fin du détachement, de continuer à cotiser sur la base des émoluments afférents à l'emploi supérieur afin d'avoir une pension de retraite liquidée sur la base de ces mêmes émoluments. Il suffit pour cela que l'emploi supérieur ait été détenu pendant au moins 4 ans (condition ramenée à 2 ans pour certaines catégories d'emplois supérieurs) dans les quinze dernières années d'activité. Les services chargés de la gestion des emplois fonctionnels correspondant aux caractéristiques visées ci-dessus (chefs de service, directeurs adjoints ou sous-directeur d'administration centrale, DDASS ou DRASS, DRTEFP) doivent informer les intéressés des modalités spécifiques de liquidation de leur pension dès leur nomination dans l'emploi supérieur (art. L. 15 et D. 15 du CPCM), et veiller à conserver dans le dossier administratif de l'agent le document par lequel il a demandé à exercer cette option.
Cas des détachements dans des emplois ne conduisant pas à pension au régime spécial des pensions de l'Etat (ex : directeurs d'ARH, cas de détachement en fonction publique territoriale ou hospitalière) : le paiement des lettres de rappel relatives aux cotisations pour la retraite est obligatoire pour la constitution des droits à pension.
Les dispositions de l'article R. 74 du code des pensions prévoient que lorsqu'un fonctionnaire placé en détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté à la date de sa radiation des cadres les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral sur les premiers arrérages des retenues non versées. Le Trésor public percevra donc l'intégralité des arrérages de pensions du fonctionnaire n'ayant pas régularisé sa situation comptable jusqu'à épuisement complet de sa dette.
Les services gestionnaires veilleront donc à informer les agents de cette disposition lors de la communication de l'arrêté de détachement. Par ailleurs si les bureaux chargés du recouvrement des cotisations constatent que les lettres de rappel visées par la circulaire C2 du 22 juillet 1993 n'ont pas été honorées, les services gestionnaires pourront faire application du décret du 31/10/1935 qui interdit le renouvellement du détachement si l'agent n'est pas à jour des cotisations exigibles. Ce même texte prévoit que des intérêts de retard sont appliqués si les intéressés n'ont pas versé les retenues dans un délai de 6 mois après l'émission de la lettre de rappel.

8. Intégration

Les deux régimes spéciaux de fonctionnaires (Etat et CNRACL) prévoient l'interpénétration des carrières entre chacun d'eux. L'article L. 5 du CPCM dispose que parmi les services effectifs pris en compte pour la constitution du droit à pension, il y a les services accomplis dans les cadres permanents des administrations, des départements, des communes et de leurs établissements (ainsi que des régions dorénavant). Ce principe conduit à ne pas gêner la mobilité entre les trois fonctions publiques sur le plan des retraites.
A ce titre, il convient que pour chaque nouvelle intégration d'un agent issu de la fonction publique territoriale ou hospitalière, un état authentique des services soit demandé par le service gestionnaire à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (M. le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, département des pensions, service des retraites, CNRACL, rue du Vergne, 33059 Bordeaux Cedex).
Pour tout agent issu d'un autre département ministériel, une demande d'état de service devra être adressée au bureau gestionnaire compétent (voir annexe).

9. Situation des agents titulaires radiés des cadres
avant leur soixantième anniversaire
9.1. Avec moins de 15 ans de service

Ils sont rétablis dans le délai d'un an par le bureau SRH 1 E en ce qui concerne l'assurance vieillesse dans la situation qu'ils auraient eue s'ils avaient été affiliés au régime général des assurances sociales pendant la période où ils ont été soumis au régime spécial des pensions de l'Etat (art. L. 65 du CPCM). Il est opéré à la charge de l'Etat un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte des intéressés au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général des assurances sociales pendant la période de présence à l'Etat. Ce versement doit être effectué à la caisse primaire de sécurité sociale du dernier lieu de travail des bénéficiaires, dans un délai d'un an après la radiation des cadres (art. D. 31 du CPCM). Concernant l'Ircantec, la réaffiliation effectuée par le bureau SRH 1 E peut conduire à un versement à la charge de l'agent.

9.2. Avec plus de 15 ans de service
(sans intégration dans une autre administration)

Ils bénéficient d'une pension du régime spécial de l'Etat mais dont la jouissance sera différée à leur soixantième anniversaire, et dès lors qu'ils en auront fait la demande (art. L. 25 du CPCM). Il existe des dérogations à la règle selon laquelle la pension civile peut être perçue avant le soixantième anniversaire : outre la situation spécifique des pensions civiles d'invalidité, la jouissance de la pension est immédiate pour une femme fonctionnaire ayant au moins 3 enfants, ou un enfant handicapé à 80 %, ou un conjoint définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions.

9.3. Quelle que soit la durée de service (et intégration ultérieure
dans la fonction publique hospitalière ou territoriale)

Le bureau SRH 1 E établit un état authentique pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sous réserve que l'agent se soit acquitté de la totalité de ses cotisations.
Quels que soient le motif de la radiation et la durée des services accomplis par l'agent radié des cadres, le dossier administratif doit être transmis au bureau SRH 1 E dans les meilleurs délais.

9.4. Quelle que soit la durée de service (et intégration ultérieure
dans un autre ministère)

Le bureau gestionnaire établit un état de service à l'attention du ministère concerné sur la base du modèle en annexe.

10. Situation des agents non-titulaires de la fonction publique de l'Etat

Ils sont affiliés au régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale (comme les salariés du secteur privé) et à un régime complémentaire, l'Ircantec. Le départ à la retraite des agents non titulaires est régi par des dispositions totalement différentes de celles des fonctionnaires de l'Etat, et qui ne relèvent pas de la compétence du bureau SRH 1 E.
L'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale précise que les demandes de liquidation de pension doivent être adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l'assuré. Chaque assuré doit indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'assuré. En cas d'absence de date, celle-ci est fixée au premier jour suivant la réception de la demande. En ce qui concerne l'Ircantec, les droits sont liquidés au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été formulée, avec entrée en jouissance de l'allocation à la même date.
L'âge normal d'entrée en jouissance de la pension principale (régime général) est 60 ans, mais l'allocation versée par l'Ircantec peut être liquidée, avec un coefficient de minoration, dès 55 ans. En outre, contrairement à la plupart des salariés du secteur privé, les agents non titulaires sont soumis à une limite d'âge stricte, 65 ans.
Le régime général d'assurance vieillesse est géré par un organisme unique, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), située 110, rue de Flandre, 75019 Paris (01-40-37-37-37). L'Institution de retraite des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) a son siège social à Paris, 33, rue Villiers-de-l'Isle-Adam, 75020 (01-44-62-84-84), mais l'essentiel de ses services est situé à Angers, 24, rue Louis-Gain, 49039 Cedex 1 (02-41-86-21-21).

11. Pour plus d'informations

Un référentiel rappelant les règles et procédures en vigueur dans notre ministère est disponible sur l'intranet solidarité à l'adresse : http://www/dagpb/srh-sd1/srh1e/bureau/index.htm.
Comment accéder à nos rubriques ?
Depuis la fenêtre d'accueil, choisir la rubrique Administration puis Ressources humaines.
Adresse : http://www/dagpb/srh/srh-sd1/srh1e/bureau/index.htm
Cette opération est également réalisable à partir de l'intranet emploi, depuis la rubrique Vie pratique puis Ressources Humaines et Droits des agents à l'adresse : http://www.intranet.travail.gouv.fr/menu/menu.asp
Les procédures de gestion décrites ci-dessus doivent permettre de prévenir les situations classiques susceptibles de conduire à une mise en paiement différée de la pension, qui se traduit alors par une rupture du traitement versé à l'agent.
Tout manquement à ces recommandations peut se révéler préjudiciable aux futurs pensionnés, du fait de l'allongement des délais de préliquidation des dossiers.
En cas de difficulté dans l'application de cette note de service, vous aurez soin de prendre l'attache du bureau des retraites, des pensions et des accidents du travail du ministère.

Le directeur de l'administration générale
et de la modernisation des services,
D. Lacambre

Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
C. Lannelongue


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE A
Direction de l'administration générale,
du personnel et du budget
Service des ressources humaines
Sous-direction de la gestion du personnel
Bureau des retraites, des pensions
et des accidents du travail - SRH 1 E
ÉTAT AUTHENTIQUE DES SERVICES
Valables au regard du régime général de retraite
des fonctionnaires civils de l'Etat, accomplis par M. ..., né le ..., à ...

SERVICES VALABLESDUAUANSMOISJOURS
Ministère de l'emploi et de la solidarité     
- - -     
      
      
Services valides     
      
      
     
Interruption de services
Totaux

Il est précisé :
  • que lesdits services ont donné lieu au versement des retenues pour pension ;

  • qu'ils ne sont pas rémunérés dans une pension ;
  • que les retenues rétroactives afférentes aux services validés ont été intégralement versées ;
  • que les retenues rétroactives afférentes aux services validés, soit ... francs, doivent faire l'objet d'un recouvrement par précompte de ... % sur le traitement de l'agent, conformément à sa demande, dans les conditions fixées par l'instruction n° 72-66-B 3 du 26 mai 1972 de la comptabilité publique ;
  • qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un rétablissement, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, auprès du régime général de la sécurité sociale ;
  • que lesdits services sont de catégorie A (sédentaires) ; B (actifs) ;
  • que les retenues pour pension n'ont pas été remboursées à l'intéressé.
  • supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE B
    QUESTIONNAIRE MÉDICAL DESTINÉ À LA COMMISSION DE RÉFORME
    (A compléter par le service gestionnaire.)
    Etat civil - Situation administrative

    Nom
    Date de nomination dans l'administration
    Prénoms
    Date de titularisation
    Date de naissance
    Périodes non valables pour la retraitre
    Grade
    Affectation
    Date du départ à la retraite
    (A remplir par le médecin agréé.)

    Renseignements d'ordre médical

    I. L'agent est-il inapte de façon absolue et définitive à l'exercicede ses fonctions ? OUI NON (1)
    II. Nature détaillée de toutes les infirmités ou maladies présentées au moment de l'examen.

    INFIRMITÉ (S)
    ou maladie
    IMPUTABILITÉ
    éventuelle
    au service
    TAUX D'INVALIDITÉ
    à la date de
    l'admission
    à la retraite
    DATE D'APPARITION
    de la maladie ou
    de l'infirmité
    1.Imputable (1)
    Non imputable (1)
      
    2.Imputable (1)
    Non imputable (1)
      
    3.Imputable (1)
    Non imputable (1)
      
    4.Imputable (1)
    Non imputable (1)
      
    5.Imputable (1)
    Non imputable (1)
      
    6.Imputable (1)
    Non imputable (1)
     
    (1) Rayer les mentions inutiles.

    III. Si les troubles ont débuté avant la titularisation ou sont apparus pendant une période non valable pour la retraite (1), préciser le pourcentage d'infirmité préexistant à la date de titularisation ou à la date de reprise des fonctions :
    NUMÉRO
    de l'infirmité
    (2)
    NATURE (3)POURCENTAGE
    préexistantAU
    (date)
    2. Le numéro de l'infirmité est celui porté dans le tableau II.
    3. Remplir de façon succincte, le détail ayant été porté dans le tableau II.

    IV. - Si les troubles se sont aggravés pendant une période non valable pour la retraite, préciser le pourcentage d'invalidité :
  • à la veille de cette période ;

  • à la veille de la reprise des fonctions.
  • NUMÉRO
    de l'infirmité
    (2)
    NATURE (3)POURCENTAGE
    préexistantAU
    (date)
    2. Le numéro de l'infirmité est celui porté dans le tableau II.
    3. Remplir de façon succincte, le détail ayant été porté dans le tableau II.

    Cachet du médecin agréé :Date :
    Signature :
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE C

    Lieu, le

    La ministre de l'emploi et de la solidarité,
    Le directeur,
    à
    Par arrêté en date du ... dont vous trouverez ci-joint la copie, vous êtes admis(e) à faire valoir vos droits à la retraite, à compter du ...
    En vous exprimant, à cette occasion, mes remerciements pour la contribution que vous avez apportée au service public au cours de votre carrière, je vous adresse mes souhaits de longue et heureuse retraite.
    Je vous précise qu'en application des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, « tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli 20 ans au moins de services publics ». Vous n'aurez donc aucune démarche à accomplir pour y prétendre.
    Vous trouverez, ci-joint, une brochure intitulée « La retraite des fonctionnaires », destinée à répondre aux différentes questions qui peuvent se poser à vous.
    J'appelle par ailleurs votre attention sur les dispositions du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions, qui prévoit que l'agent ayant cessé définitivement ses fonctions doit préciser s'il envisage d'exercer une activité professionnelle privée.
    Si tel est le cas, je vous invite à me retourner dûment remplie la déclaration ci-jointe.
    Enfin, je vous signale qu'une association réunit les retraités de notre administration : Association des retraités du ministère de l'emploi et de la solidarité, 1, place de Fontenoy, 75350 Paris 07 SP.
    Pièce jointe : 1 brochure (demander auprès du bureau SRH 1 E).
    (1) Voir partie remplie par le service gestionnaire (« Périodes non valables pour la retraite »)