Bulletin Officiel n°2002-13

Arrêté du 4 mars 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
1230

NOR : MESH0220803A

(Journal officiel du 13 mars 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 relatifs à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 17 octobre 2001,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association Serena, hôpital du jour
(13000 Marseille)

Avenant n° 1 du 15 janvier 2001 à l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Centre médical Germaine Revel-Le Layer
(69440 Saint-Maurice-sur-Dargoire)

Accord du 22 mai 2001 relatif au temps partiel modulé.
Avenant n° 2 du 22 mai 2001 à l'accord d'ARTT du 27 juin 1999.

Association des pupilles de l'enseignement public
(30000 Nîmes)

Accord du 29 juin 1999 et avenant du 13 avril 2000 relatifs à l'ARTT.
Accord du 13 avril 2000 relatif à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mars 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
L'administrateur civil,
D. Valero


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ASSOCIATION SERENA

Avenant n° 1 à l'accord d'entreprise de l'association SERENA visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail
Entre :
L'association SERENA dont le siège social est à Marseille, 35, avenue de la Panouse, représentée par M. Laval (Martin), en sa qualité de président,
Et :
Les organisations syndicales suivantes représentées respectivement par leurs délégués syndicaux : CFDT : M. Penelon ; CFTC, Mme Baltz.

Article 1er

A la suite de la création d'un poste de chef de service éducatif à l'hôpital de jour appelé à assurer des astreintes, l'article 2.2.2.5 concernant le personnel d'encadrement lui est appliqué.

Article 2

Le directeur de complexe jusqu'à présent exclu de l'accord d'entreprise se voit également appliquer le bénéfice de l'article 2.2.2.5 du dit accord.
Le présent avenant soumis à la procédure d'agrément est adressé au ministère du travail et des affaires sociales sous couvert de la direction départementale du travail.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2001.
(Suivent les signatures.)

ASSOCIATION GERMAINE-REVEL
Accord collectif d'entreprise relatif au temps partiel
modulé à Saint-Maurice-sur-Dargoire

Entre les soussignés :
L'association Germaine-Revel, dont le siège est situé Le Layer 69440 Saint-Maurice-sur-Dargoire, gestionnaire du centre médical Germaine-Revel, représentée par M. Cristallini (Francis), agissant en qualité de directeur dûment mandaté, et par M. Gawly (Tony), vice-président représentant le président du conseil d'administration.
D'une part,
Et :
Mme Guillen (Elisabeth), en sa qualité de déléguée syndicale de l'organisation syndicale CFDT.
M. Romanello (Mario), en sa qualité de délégué syndical de l'organisation syndicale CGT.
D'autre part,

Article 1er
Principe

Les parties signataires conviennent que la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut varier sur tout ou partie de l'année dans les conditions prévues par l'article L. 212-4-6 du code du travail et par le présent accord.
Toutefois, sur l'année, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des intéressés ne devra pas excéder en moyenne la durée stipulée aux contrats de travail.

Article 2
Modalités
2.1 Salariés concernés

Sont susceptibles d'être concernés par les présentes dispositions :

  • les aides soignant(e)s ;

  • les infirmier(e)s diplômé(e)s d'Etat ;
  • les agents hôteliers.
  • 2.2. Modalités de décompte de la durée du travail

    En application de l'article L. 212-4-2 du code du travail, « sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :

    2.3. Durée minimale de travail

    La durée de travail des salariés concernés ne peut en tout état de cause être inférieure :

  • lorsque la durée contractuelle est hebdomadaire, à 7 heures par semaine ;

  • lorsque la durée contractuelle est mensuelle, à 30,31 heures par mois (7 x 4,33) ;
  • et pour tous les contrats, à 5 heures par jour travaillé.
  • 2.4. Variabilité des horaires

    La durée du travail des salariés concernés variera sur tout ou partie de l'année sans pouvoir excéder la durée moyenne qui sera stipulée au contrat de travail. La durée du travail par semaine (ou par mois) ne pourra varier ni en deçà ni au-delà du tiers de la durée moyenne prévue au contrat.

    2.5. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

    Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sera établi et remis par écrit au salarié dans un délai de 14 jours avant la date prévue par le programme pour le premier jour travaillé par le salarié. Chaque programme indicatif couvrira une période de 12 semaines.

    2.6. Modalités et délais de modification des horaires de travail

    Les horaires de travail seront notifiés au salarié par écrit en même temps que le programme indicatif de la répartition de la durée du travail.
    Indépendamment des changements liés au fonctionnement de l'établissement en continu, qui entraîne l'attribution du repos hebdomadaire par roulement, les horaires pourront être modifiés en cas d'absence d'un salarié, surcroît temporaire de travail lié à la clientèle ; le salarié en sera informé 7 jours avant.

    2.7. Lissage de la rémunération

    La rémunération versée mensuellement sera lissée, indépendamment du nombre d'heures effectuées par le salarié au cours du mois considéré.
    En cas de départ du salarié en cours de période annuelle, la direction procédera à la régularisation sur la base des heures réellement effectuées.
    En cas d'entrée dans le dispositif en cours d'année, la durée du travail annuelle sera calculée au prorata.
    Le contrat de travail des salariés concernés indique notamment la qualification, les éléments de la rémunération ainsi que la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
    Lorsque, sur une année, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

    Article 3
    Durée de l'accord. - Entrée en vigueur

    Conformément au décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, le présent accord sera soumis à l'agrément du ministre chargé de la santé et de l'action sociale. Il entrera en vigueur le lendemain de son agrément.
    Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée. Les parties ont la faculté de le dénoncer à tout moment, conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, sous réserve de respecter un préavis d'une durée de trois mois.

    Article 4
    Publicité

    Le présent accord fait l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.
    Il sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
    Il sera également déposé en cinq exemplaires signés des parties, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du ressort du lieu où a été conclu le présent accord.
    Fait à Saint-Maurice-sur-Dargoire, le 22 mai 2001.
    (Suivent les signatures.)

    Avenant n° 2 à l'accord collectif d'entreprise du 25 juin 1999

    relatif à la réduction du temps de travail à Saint-Maurice-sur-Dargoire
    Entre les soussignés :
    L'association Germaine-Revel, dont le siège est situé Le Layer 69440 Saint-Maurice-sur-Dargoire, gestionnaire du centre médical Germaine-Revel, représentée par M. Cristallini (Francis) agissant en qualité de directeur, dûment mandaté et par M. Gawly (Tony), vice-président représentant le président du conseil d'administration,
    D'une part,
    Et :
    L'organisation syndicale CFDT représentée par Mme Guillen (Elisabeth) en sa qualité de déléguée syndicale.
    L'organisation syndicale CGT représentée par M. Romanello (Mario) en sa qualité de délégué syndical.
    D'autre part,

    Article 1er
    Principe

    Les 4 premiers alinéas de l'article 12 bis de l'accord collectif d'entreprise du 27 juin 1999 modifié le 17 février 2000, relatif à la réduction du temps de travail sont annulés et remplacés : « Les infirmier(e)s, les aides-soignant(e)s, les agents hôteliers, les kinésithérapeutes travailleront en cycles de travail d'une durée maximale de 12 semaines. »

    Article 2
    Entrée en vigueur

    Conformément au décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, le présent accord sera soumis à l'agrément du ministre chargé de la santé et de l'action sociale. Il entrera en vigueur le lendemain de son agrément.
    Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée. Les parties ont la faculté de le dénoncer à tout moment, conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, sous réserve de respecter un préavis d'une durée de trois mois. Toutefois, il ne peut en aucun cas faire l'objet d'une dénonciation partielle.

    Article 3
    Publicité

    Le présent accord fait l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.
    Il sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
    Il sera également déposé en cinq exemplaires signés des parties, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du ressort du lieu où a été conclu le présent accord.
    Fait à Saint-Maurice-sur-Dargoire, le 22 mai 2001.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
    Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services de l'ADPEP du Gard non couverts par l'accord collectif du 29 juin 1999

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de création d'emplois.
    Le présent accord définit les modalités particulières d'application des accords de branche relatifs à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
    Cet accord ne saurait s'opposer à l'application de dispositions conventionnelles agréées qui pourraient être prises ultérieurement.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1.1
    Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;

  • la loi n° 2000-37 du 13 janvier 2000 et de ses décrets d'application ;
  • l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail ;
  • l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et les accords ultérieurs le modifiant ou le précisant ;
  • l'accord cadre du 1er février 1999 à la convention collective nationale du 15 mars 1966 ;
  • l'avenant n° 48 du 16 mars 1999 à la convention collective de l'animation.
  • La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée pour les dispositions qui concernent les établissements du secteur sanitaire et médico-social à l'agrément ministériel réglementaire et à l'obtention des allègements de charges sociales prévus par les lois ci-dessus.

    Article 1.2
    Champ d'application

    Le présent accord concerne tous les établissements et services de l'association non couverts par l'accord d'entreprise signé le 29 juin 1999.

    TITRE II
    DISPOSITIONS CONCERNANT LA MCSS DE PEYRAUBE

    Il est fait application des dispositions de l'accord du 29 juin 1999 à l'exception des articles 3, 4 et 6 du Titre II.

    TITRE III
    DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS
    RELEVANT DE LA CC 66
    Article 3.1
    Dispositions concernant l'IME La Barandonne
    3.1.1. Durée hebdomadaire de travail
    pour les personnels des services éducatifs

    Le décompte annuel du nombre de jours de travail s'établit comme suit :

  • nombre de jours dans l'année : 365 ;

  • nombre de jours de repos hebdomadaire : 104 ;
  • nombre de jours fériés : 11 ;
  • nombre de jours de congés payés : 25 ;
  • nombre de jours de congés trimestriels : 18 ;
  • nombre de jours effectifs de travail dus : 207 ;
  • durée annuelle de travail correspondante : 1 449 heures ;
  • nombre de jours effectivement travaillés : 200 ;
  • durée hebdomadaire ramenée à 200 jours : (1 449 / 200) x 5 = 36 h 15.
  • 3.1.2. Répartition de la durée hebdomadaire de travail
    pour les personnels des services éducatifs

    3.1.2.1. Educateurs d'internat
    Le temps de travail est effectué en totalité dans l'établissement.
    Une durée de travail de 35 h 15 est consacrée aux activités en présence des enfants, et aux réunions institutionnelles ou de synthèse selon la répartition arrétée par la direction.
    Une heure par semaine est consacrée à un temps de préparation individuelle.
    3.1.2.1. Educateurs techniques
    Le temps de travail est effectué en totalité dans l'établissement.
    Conformément à la convention collective, 6 heures par semaine seront consacrées à la préparation.
    Le temps de travail hebdomadaire en présence des enfants sera de 28 h 15 équivalent à 30 h 15 pour tenir compte de l'activité « dessin technique ».

    3.1.3. Durée hebdomadaire de travail
    pour les personnels des services généraux et administratifs

    Le décompte annuel du nombre de jours de travail s'établit comme suit :

  • nombre de jours dans l'année : 365 ;

  • nombre de jours de repos hebdomadaire : 104 ;
  • nombre de jours fériés : 11 ;
  • nombre de jours de congés payés : 25 ;
  • nombre de jours de congés trimestriels : 9 ;
  • nombre de jours effectifs de travail dus : 216 ;
  • durée annuelle de travail correspondante : 1 512 heures ;
  • nombre de jours effectivement travaillés : 204 ;
  • durée hebdomadaire ramenée à 204 jours : (1512 / 204) x 5 = 37 heures.
  • 3.1.4. Cas particuliers du concierge
    et du veilleur de nuit

    La durée hebdomadaire de travail du veilleur de nuit est fixée à 37 h 45 pendant 200 jours.
    La durée hebdomadaire de travail du concierge est fixée à 35 heures pendant 216 jours.

    3.1.5. Situation des personnels médicaux et paramédicaux

    Le temps de travail des psychologues est ramené à 18 heures par semaine pendant 40 semaines avec 12 en présence des enfants, 5 en réunions.
    Une heure par semaine est laissée à leur disposition pour de la recherche et de la documentation personnelle. Cette dernière heure n'est pas forcément exécutée dans l'établissement.
    L'infirmière assurera 37 h 45 pendant 40 semaines.
    Le médecin psychiatre et les autres personnels paramédicaux conservent leur horaire habituel et la réduction du temps de travail sera compensée par des jours de repos en période de faible activité.

    Article 3.2
    Dispositions concernant les CMPP de Nîmes, Bagnols et Ales
    3.2.1. Durée hebdomadaire de travail
    pour les personnels administratifs

    Le décompte annuel du nombre de jours de travail s'établit comme suit :

  • nombre de jours dans l'année : 365 ;

  • nombre de jours de repos hebdomadaire : 104 ;
  • nombre de jours fériés : 11 ;
  • nombre de jours de congés payés : 25 ;
  • nombre de jours de congés trimestriels : 9 ;
  • nombre de jours effectifs de travail dus : 216 ;
  • durée annuelle de travail correspondante : 1 512 heures ;
  • nombre de jours effectivement travaillés : 204 ;
  • durée hebdomadaire ramenée à 204 jours : (1512 / 204) x 5 = 37 heures.
  • 3.2.2. Durée hebdomadaire de travail
    pour les personnels paramédicaux et de rééducation

    Le décompte annuel du nombre de jours de travail s'établit comme suit :

  • nombre de jours dans l'année : 365 ;

  • nombre de jours de repos hebdomadaire : 104 ;
  • nombre de jours fériés : 11 ;
  • nombre de jours de congés payés : 25 ;
  • nombre de jours de congés trimestriels : 18 ;
  • nombre de jours effectifs de travail dûs : 207 ;
  • durée annuelle de travail correspondante : 449 heures ;
  • nombre de jours effectivement travaillés : 204 ;
  • durée hebdomadaire ramenée à 204 jours : (1 449 / 204) x 5 = 35 h 30.
  • 3.2.3. Répartition de la durée hebdomadaire de travail
    pour les personnels paramédicaux et de rééducation

    a) Orthophonistes et psychomotriciens :

  • durée de la plage d'intervention : 45 minutes ;

  • nombre de plages hebdomadaires par ETP : 34 ;
  • nombre de séances facturables : 32 ;
  • durée de travail en présence des enfants : 25 h 30 ;
  • mise à jour de dossiers et synthèse : 8 heures ;
  • travail institutionnel globalisable sur l'année : 1 heure par semaine soit 40 heures par an ;
  • recherche et documentation personnelles effectuées hors établissement : 1 heure.
  • b) Psychologues :

    3.2.4. Situation des personnels médicaux

    Leur durée hebdomadaire de travail est inchangée et la compensation de la RTT se fera sous forme de majoration de salaire pour une moitié et, pour l'autre moitié, par récupération horaire pendant des périodes d'activité réduite.

    Article 3.3
    Dispositions concernant le siège administratif
    3.3.1. Situation des personnels de secrétariat

    La durée hebdomadaire de travail de ces personnels est fixée à 35 heures

    3.3.1. Situation de la comptable

    En l'absence d'horaire défini, sa durée hebdomadaire de travail est réputée maintenue à 37 h 30 avec en compensation de la RTT, l'octroi de 8 jours de congés payés supplémentaires et d'une prime de 3 % de sa rémunération.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS
    RELEVANT DE LA CC DE L'ANIMATION
    4.1. Situation des personnels de secrétariat EAS

    La durée hebdomadaire de travail de ces personnels à temps partiel est maintenue avec augmentation de salaire correspondante.

    4.2. Situation des autres personnels du service EAS

    Il est fait application de l'avenant n° 48 de la convention collective de l'animation.

    TITRE V
    CRÉATIONS D'EMPLOI

    L'application des dispositions ci-dessus s'accompagnera des créations d'emplois suivantes :

  • pour Peyraube :

  • personnel éducatif : 0,5 ETP ;
  • personnel services généraux :  0,5 ETP ;
  • pour La Barandonne : personnel services généraux : 1 ETP ;
  • pour le CMPP de Nîmes : psychologue : 0,25 ETP ;
  • pour le CMPP de Bagnols : personnel de rééducation : 0,25 ETP .
  • Dans les établissements relevant des articles 3.1 et 3.2, et sous réserve que les crédits correspondants soient versés à ces établissements, les sommes non utilisées en raison du gel de la valeur du point, de la prolongation de la durée des échelons d'ancienneté, ainsi que de la disparition de la majoration familiale, seront utilisées pour des créations d'emploi ou des augmentations de temps, afin de préserver la qualité du service.
    A l'IME de La Barandonne, ces sommes seront prioritairement affectées au service éducatif et, dans les CMPP, elles seront prioritairement affectées au maintien du temps médical, puis au temps de secrétariat.

    TITRE VI
    DISPOSITIONS FINALES
    6.1. Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    6.2. Composition

    La composition sera composée :

  • de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de 4 représentants de l'association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    6.3. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 6.4. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de la première année, puis d'une réunion tous les six mois au cours de la deuxième année.

    6.5. Durée et date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions réglementaire, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2000.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    À cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    6.6. Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association, et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association).
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    6.7. Publicité de l'accord

    Le présent accord sera déposé par l'entreprise au greffe du Conseil des Prud'hommes de Nîmes.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    L'ADPEP du GardLe syndicat CGTLe syndicat CFDT

    Accord d'entreprise du 29 juin 1999 relatif
    à l'aménagement et à la réduction du temps de travail CC 51
    AVENANT N° 1
    Article 1er
    Champ d'application

    Compte tenu des perspectives de reconversion de la MCSS de Peyraube, à  Arrigas, les parties conviennent d'exclure cet établissement du champ d'application de l'accord.

    Article 2
    Organisation du travail

    Compte tenu des difficultés pour mettre en place, dans les établissements relevant de l'accord, une organisation du travail par cycle, les parties conviennent de rédiger ainsi l'article 2 du titre III de l'accord :
    « Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui répond le mieux aux exigences des établissements relevant de l'accord.
    « Pour ces établissements, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.
    « La répartition annuelle du temps de travail concerne l'ensemble du personnel des établissements concernés par l'accord et les cadres qui effectuent des horaires préalablement définis sont également concernés.
    « La période de référence retenue pour l'annualisation débute le 1er septembre d'une année pour se terminer le 31 août de l'année suivante.
    « La programmation indicative par quatorzaine est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de sept jours calendaires.
    « En ce qui concerne les limites maximales et la répartition des horaires, il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 12 de l'accord de branche étant entendu que, pour un temps plein, la limite minimale prévue à l'article 12.4 de cet accord est portée à 26 heures et que, en dehors des cas prévus par la loi, la récupération des heures non effectuées n'est pas possible au-delà de la quatorzaine.
    « Pour les heures excédentaires, et par amélioration de l'article 12-7 de l'accord de branche, le seuil d'ouverture du droit à majoration pour heures supplémentaires est fixé à 70 heures par quatorzaine, à l'exception des salariés dont la réduction du temps de travail est compensée sous forme de jour de repos et qui ont, de ce fait, un horaire hebdomadaire de travail supérieur à 35 heures. Pour ces derniers, le seuil est fixé par quatorzaine à deux fois leur horaire hebdomadaire de travail. »

    Article 3
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Les personnels visés à l'article 3 du titre III sont les personnels médicaux, administratifs et des services généraux de l'IRP Les Amariniers et de la Maison Lune.

    Article 4
    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera déposé par l'entreprise en cinq  exemplaires, auprès de la DDTEFP du Gard.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Nîmes.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Pour l'ADPEP du GardPour le syndicat CGTPour le syndicat CFDT
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Accord collectif relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail CC 51

    Entre :
    L'Association départementale des pupilles de l'enseignement public dont le siège est situé : 60, rue Pierre-Semard, à Nîmes, représentée par Monsieur Clarimon en sa qualité de président ;
    Et :
    Le syndicat CGT des Aigues-Marines, représentée par Mme Bouquet (Rosette) en sa qualité de déléguée syndicale ; le syndicat départemental CFDT Santé-Sociaux du Gard, représentée par M. Brindel en sa qualité de délégué syndical.
    Il a été convenu ce qui suit :

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements, et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail, et les accords ultérieurs le modifiant ou le précisant sous réserve de leur agrément réglementaire.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible, qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement, et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.
    Cet accord ne saurait s'opposer à l'application de dispositions conventionnelles agréées qui pourraient être prises ultérieurement.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application ;

  • l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sous réserve de son agrément réglementaire, et les accords ultérieurs le modifiant ou le précisant sous réserve de leur agrément réglementaire ;
  • l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail sous réserve de son agrément et de son extension ;
  • La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément réglementaire et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne :

  • la maison de repos de Figaret, à Saint-Hippolyte-du-Fort ;

  • la résidence des Aigues-Marines, au Grau-du-Roi ;
  • la MCSS de Peyraube, à Arrigas ;
  • le service de pédopsychiatrie la Maison-Lune, au Vigan ;
  • l'institut de rééducation Les Amariniers, à Monoblet.
  • TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1er
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er octobre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.

    Article 2
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés des établissements.

    Article 3
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article  4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'(des) établissement(s) concerné(s) par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord, selon les règles prévues par l'article L. 421.2 du code du travail, est de :

    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant 7 % de l'effectif ci-dessus, sur la base du nouvel horaire collectif de travail soit :

    Les embauches seront faites sous CDI dans un délai de deux mois et dans les catégories professionnelles suivantes :

    Article 4
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans, à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 3.

    Article 5
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 6
    Les cadres

    Seuls les directeurs de Figaret et des Aigues-Marines sont des cadres non soumis à l'horaire collectif de travail pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999.

    Article 7
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins, lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 8
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 et des interprétations communes données par les signataires de la convention.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche.

    Article 1er
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos sera pris par journée entière dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et sous réserve d'un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature ce soit).
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de trois mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 2
    Répartition du temps de travail

    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle. Le cycle de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives.

    Article 3
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Dans les établissements qui ont des jours de fermeture pendant l'année scolaire et pour le personnel qui ne bénéficient pas des six jours de congés trimestriels, la réduction du temps de travail pourra être organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos à concurrence de trois jours ouvrés de congés trimestriels supplémentaires.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La composition sera composée :

  • de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de 4 représentants de l'association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de la première année, puis d'une réunion tous les six mois au cours de la deuxième année.

    Article 2
    Durée. - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    À cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 3
    Dénonciation. - Réunion

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association, et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires, et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association).
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 4
    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP du Gard.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Nîmes.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    L'ADPEP du GardLe syndicat CGTLe syndicat