Bulletin Officiel n°2002-13

Arrêté du 4 mars 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
1231

NOR : MESH0220801A


(Journal officiel du 13 mars 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982, n° 88-248 du 14 mars 1988 et n° 99-881 du 18 octobre 1999 relatifs à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 22 janvier 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Centre hospitalier de Moze (07 - Saint-Agrève)

Accord collectif d'entreprise du 7 février 2001, modifié par avenant du 5 décembre 2001, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Institut Jean-Godinot (51 - Reims)

Accord d'entreprise n° 18 du 13 juin 2001 relatif à la formation professionnelle.
Accord d'entreprise n° 19 du 22 octobre 2001 relatif aux opérations d'habillage et de déshabillage du personnel non cadre.

Centre Paul-Strauss (67 - Strasbourg)

Accord d'entreprise du 6 novembre 2001 relatif à la mise en place du compte épargne temps.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mars 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail

Intervenu entre :
Le centre hospitalier de Moze sis, 1, rue du Docteur-Tourasse, 07320 Saint-Agrève, légalement représenté par son directeur, M. Tasso (Vincent), d'une part, la CGT (Confédération générale du travail), organisation syndicale représentative dans l'établissement précité, par la voie de Mlle Lepouse (Yannick), déléguée syndicale, d'autre part, pour la négociation et la signature du présent accord autour des dispositions suivantes :

Clause n° 1
Objet général

Consensuellement, les parties conviennent de procéder à une réduction et à un aménagement du temps de travail des salariés du centre hospitalier de Moze, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles opposables. En particulier de celles relevant de la seconde loi Aubry sur les 35 heures et de ses décrets d'application.

Clause n° 2
Champ d'application

Le présent accord vise l'ensemble des salariés du centre hospitalier de Moze employés de façon permanente ou temporaire, à temps complet ou à temps partiel, de jour comme de nuit.

Clause n° 3
Conditions

Le présent accord respecte trois conditions indispensables à sa validité :

  • respect des droits et obligations des salariés ;

  • maintien, voire amélioration de la qualité du service public rendu ;
  • amortissement de l'incidence financière afin de garantir la pérennité de la structure et de la centaine d'emplois qu'elle draîne.
  • Clause n° 4
    Durée du travail

    La durée du travail collective applicable dans l'entreprise est fixée, pour chaque agent occupé à temps plein, à 35 heures hebdomadaire à compter du 1er janvier 2001.
    Les agents occupés à temps partiel bénéficieront d'une réduction de leur temps de travail réel dans les mêmes proportions, soit moins 10 %.

    Modalités d'organisation de la réduction du temps de travail

    La réduction du temps de travail s'effectuera de la façon suivante :

    Dans le cadre du cycle choisi : la répartition du temps de travail se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
    Il n'y a pas de report d'heures d'un cycle sur l'autre.
    Les heures supplémentaires se calculent dans le cadre du cycle. Sera ainsi considérée comme heure supplémentaire, toute heure effectuée au-delà de 140 heures dans le cadre d'un cycle de 4 semaines, de 280 heures dans le cadre d'un cycle de 8 semaines, de 105 heures dans le cadre d'un cycle de 3 semaines (moyenne 35 heures), de 261 heures dans le cadre d'un cycle de 8 semaines pour les personnels de nuit (moyenne 32 h 50).
    La durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures.
    La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures, sauf pour les personnels de nuit, infirmières hospitalières de week-end et les sages femmes pour lesquels elle est fixée à 12 heures.
    La limitation de la durée quotidienne ne travail ne fait pas échec à la possibilité pour l'employeur en cas d'urgence avérée de déroger sous sa propre responsabilité à la durée maximale. Dans ce cas, il informe immédiatement l'inspecteur du travail et le comité d'entreprise de ces dépassements et apportent toutes explications à leur justification.
    Dans la mesure du possible, aucun horaire de travail quotidien ne pourra être inférieur à 5 heures.
    Sauf exceptions, la durée quotidienne habituelle du travail est de 7 heures 75 centièmes.
    Pour les personnels infirmiers affectés au bloc opératoire les lundis, mercredis et jeudis, si l'urgence opératoire aboutissait à un risque de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures, l'employeur prendrait toute mesure à sa convenance pour remplacer le salarié avant la fin de la 12e heure. Le chef de service est tenu d'alerter l'employeur pour qu'il prenne des mesures utiles.
    L'amplitude d'une journée de travail ne peut être supérieure à 12 heures.
    La durée du repos entre deux postes de travail est de 11 heures. Par exception, elle sera de 9 heures pour le personnel en service de soins (IDE, AS et ASH).
    Le nombre de jours de repos (symbolisés en annexe par le signe ) par cycle sera de :

  • 2 jours par 4 semaines pour les agents à temps plein travaillant des journées de 7 heures trois quarts ;

  • 2 jours par 4 semaines pour les sages-femmes travaillant des journées de 12 heures ;
  • 1 jour par 4 semaines pour les infirmières de jour en plus d'une réduction quotidienne d'une demi-heure (journées de travail en service d'hospitalisation ainsi ramenées à 7 heures 15 minutes) ;
  • 5 jours par 8 semaines pour les infirmières et aides-soignantes de nuit.
  • L'égalité entre ces différentes catégories repose sur le fait que toutes bénéficient quelle que soit leur affectation et qualification particulières, de 10 jours (0H-24H) de repos pour 18 journées de travail par quatre semaines pour un temps plein considéré.
    Les autres catégories bénificieront d'un repos de même ampleur mais en des modalités différentes détaillées en annexe.

    Clause n° 5
    Astreinte

    Les personnels relevant des catégories suivantes sont placés d'astreinte à domicile selon un tour prévisionnel : gynécologues-obstétriciens, anesthésistes-réanimateurs, infirmières de bloc, piquet de sécurité et cadres administratifs.
    L'astreinte est incompatible ni avec un jour de repos hebdomadaire, ni avec un jour de congé.
    Les modalités d'organisation de l'astreinte (fréquence, durée), les modalités de rémunération de l'astreinte, les modalités de décompte du temps de travail, ainsi que les modalités d'organisation à mettre en oeuvre en cas de dépassement des durées maximales du temps de travail effectif quotidien et hebdomadaire seront arrêtées dans le cadre d'un accord d'entreprise négocié ultérieurement et au plus tard le 30 juillet 2001.

    Clause n° 6
    Heures supplémentaires

    Les heures supplémentaires se calculent dans le cadre du cycle (voir article 4).
    Les heures supplémentaires sont payées avec les majorations applicables.
    L'article 6 exclut toutefois de son champ d'application les cadres dirigeants :

    Au-delà de la 172e heure travaillée sur un cycle de quatre semaines, chaque salarié bénéficiera d'une majoration de 50 %.
    Pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de la 280e heure et jusqu'à la 344e heure incluse sur un cycle de huit semaines bâti sur une moyenne ouvrée de 35 heures hebdomadaires, chaque salarié bénéficiera d'une majoration de 25 %
    Au-delà de la 344e heure travaillée sur un cycle de huit semaines, chaque salarié bénéficiera d'une majoration de 50 %, pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de la 261e heure et jusqu'à la 324e heure incluse sur un cycle de huit semaines bâti sur une moyenne ouvrée de 32,50 heures hebdomadaires, chaque salarié bénéficiera d'une majoration de 25 %.
    Au-delà de la 324e heure travaillée sur un cycle de huit semaines, chaque salarié bénéficiera d'une majoration de 50 %, pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de la 105e heure et jusqu'à la 129e heure incluse sur un cycle de trois semaines bâti sur une moyenne ouvrée de 35 heures hebdomadaires, chaque salarié bénéficiera d'une majoration de 25 %
    Au-delà de la 129e heure travaillée sur un cycle de trois semaines, chaque salarié bénéficiera d'une majoration de 50 %.
    Dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur prendra toutes mesures utiles à l'évitement des heures supplémentaires.
    Dans ce cadre, en cas de prolongation exceptionnelle et de courte durée de la durée habituelle de travail, il pourra être demandé au salarié de récupérer le temps ainsi effectué dans les 8 jours et dans la limite d'une heure, sans que cette récupération puisse avoir pour effet de reporter des heures d'un cycle à l'autre.
    Le contingent individuel d'heures supplémentaires est pour chaque salarié à temps plein entrant dans le champ d'application du présent accord, de 110 heures maximum par année civile.
    Le contingent annuel s'inscrit sur chaque année civile, soit du 1er janvier à 0 heure au 31 décembre à minuit.
    Toute les heures supplémentaires calculées comme indiqué ci-dessus s'imputent sur le contingent annuel.
    Toute heure supplémentaire effectuée, dans la limite du contingent annuel, au-delà de la 164e heure accomplie sur un cycle de quatre semaines, 328 heures sur un cycle de 8 semaines, 123 heures sur un cycle de 3 semaines (bâti sur une moyenne ouvrée de 35 heures hebdomadaires), 308 heures sur un cycle de 8 semaines (moyenne hebdomadaire de 32 h 50), donne droit à un repos compensateur légal de 50 %.
    Les volumes et conditions de cette récupération en temps s'imposent uniformément à l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord.
    La récupération s'effectuera par journée entière dès que le salarié aura totalisé 7 heures 75 centièmes d'heures à récupérer.
    Dans l'esprit des textes mentionnés en référence, le recours à des heures supplémentaires au-delà des 110 heures du contingent individuel libre annuel revêtira un caractère exceptionnel lié à un surcroît d'activité ne relevant pas du fonctionnement normal de l'établissement et menaçant la continuité et la sécurité des soins dues aux patients et pensionnaires accueillis. Il s'agira de tous les cas où les compétences de l'établissement seront réquisitionnées par la puissance publique pour gérer des situations extrêmes (conflits armés, guerre civile, catastrophes naturelles, pandémies).
    Le recours à ces heures supplémentaires hors contingent libre dépend de l'autorisation administrative que la direction sollicitera, le cas échéant, auprès de l'inspection du travail compétente.
    Les heures supplémentaires effectuées un dimanche, un jour férié ou au cours d'une nuit (soit entre 21 heures et 6 heures), donneront droit, sauf à ce qu'elles reçoivent les indemnités conventionnelles de sujétion spéciale, à une majoration de repos de 100 %.
    Chaque mois, en annexe à son bulletin de paie, chaque salarié recevra un document de suivi des divers repos compensateurs auxquels il peut prétendre consécutivement aux heures supplémentaires accomplies. Ce document figure en annexe au présent accord.
    L'établissement assurera le contrôle des heures effectuées par des moyens adaptés (badgeuse électronique et terminaux de lecture). Le système mis en oeuvre n'autorisera pas la falsification des données.

    Clause n° 7
    Décompte du temps de travail

    Hormis pour les cadres et médecins disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires, les salariés du centre hospitalier de Moze seront soumis à un horaire collectif cyclique et formalisés par des plannings affichés dans chaque service d'affectation et indiquant :

    Les plannings de service sont portés à la connaissance collective des employés, quatorze jours avant leur application.
    Dans les situations compromettant la continuité des soins, leur qualité et leur sécurité, ce délai est par le présent accord ramené à trois jours, sauf accord de l'agent sollicité pour écarter ce délai de prévenance.

    Clause n° 8
    Temps de travail effectif

    Le temps de travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié demeure à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
    Des temps de pause seront aménagés afin de permettre aux agents de s'éloigner de leur poste de travail et par là-même de vaquer à des occupations personnelles de courte durée (exemples : fumer une cigarette en cafétéria ou rendre visite à un patient dans une autre unité que leur unité d'affectation...).
    Les temps de pause figureront sur les tableaux de service avec une indication pour chaque agent bénéficiaire de l'heure à laquelle il sera autorisé à suspendre son activité, sachant qu'une équipe toute entière ne pourra prétendre à déserter le service dont elle a la charge.
    Ces temps de pause s'inscrivent sur le temps de travail et sont intégralement rémunérés en compensation du temps d'habillage et de déshabillage ; la pause étant d'un quart d'heure pour chaque agent sur une journée de travail continue ou discontinue indifféremment.
    Les emplois du temps aménageront des temps de restauration pour les catégories de personnel travaillant en journées continues, à savoir :

    Ces temps de restauration où l'agent se trouve inactif ne seront que pour moitié du temps (soit un quart d'heure) inclus sur le temps de travail et rémunéré en tant que tel, sauf pour les catégories de personnel suivantes mobilisables à tout instant :

    La prise des pauses et des repas ne saurait avoir d'incidence sur le nombre de prises ou de séquences de travail au sens des dernières dispositions conventionnelles.
    Le temps de déplacement correspondant au temps nécessaire à l'accomplissement du trajet entre le domicile et le lieu de travail et retour, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

    Clause n° 9
    Catégories excéptionnelles

    Appartiennent aux catégories exceptionnelles, les personnels suivants :

  • cadres administratifs (directeur, adjointe de direction, responsable du personnel) ;

  • médecins (ensemble du corps médical).
  • Les cadres dirigeants qui disposent par délégation d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail relèvent d'un forfait tous horaires : il s'agit du directeur et des médecins anesthésistes (médecins directeurs).
    Les intéressés bénéficieront de 18 jours ouvrés de repos annuel supplémentaire.
    Pour les autres cadres disposant d'une grande autonomie (non soumis à l'horaire collectif de travail), le forfait horaire est limité par l'avenant à la convention collective nationale à 38 heures hebdomadaires ou 76 heures par quatorzaine.
    Ils bénéficient également de 18 jours ouvrés supplémentaires de repos.
    Les cadres doivent bénéficier d'au moins un repos hebdomadaire de 24 heures auxquels s'ajoute le repos de 11 heures entre deux journées de travail (soit 36 heures consécutives), sans préjudice des dispositions conventionnelles.
    En toute hypothèse, le temps de travail des cadres ne sera pas supérieur à 217 jours ouvrés par an.
    Des conventions individuelles de forfait seront conclues pour chacune des personnes concernées.
    Pour tenir compte de l'obligation de formation continue des médecins, il leur est accordé une autorisation annuelle d'absence pour formation continue égale à une semaine ouvrée, soit cinq jours.

    Clause n° 10
    Appointements

    Quel que soit le salaire minimum conventionnel de recrutement de la convention collective, aucun salarié de l'entreprise ne peut être rémunéré à un salaire inférieur au SMIC, auquel il convient d'ajouter l'indemnité de sujétion spéciale prévue par le convention collective.
    Avant application du présent accord sur le maintien de la rémunération, tous les salariés qui sont actuellement rémunérés en dessous du SMIC horaire brut (42,02 F au 1 juillet 2000), non compris l'indemnité de sujétion, verront leur salaire revalorisé.
    Pour les salariés permanents et temporaires à temps plein et à temps partiel, et quelle que soit l'ampleur de la réduction horaire, le salaire de base brut est maintenu (sous réserve de la clause ci-dessus pour l'application du SMIC).
    Le maintien du salaire brut se fera par augmentation du taux horaire de 11,428 %.
    Par ailleurs, les rémunérations feront l'objet d'un lissage mensuel avec cependant deux atténuations :

    Les salaires suivront l'évolution de la valeur du point conventionnel, de son gel comme de son augmentation convenus nationalement par les partenaires sociaux.
    Les partenaires sociaux se rencontreront chaque année dans le cadre de l'obligation annuelle de négocier sur les salaires.

    Clause n° 11
    Travail à temps partiel

    Est considéré comme à temps partiel tout horaire hebdomadaire moyen inférieur à 35 heures par quatre semaines civiles.
    Les salariés employés à temps partiel verront leur temps de travail diminué dans les mêmes proportions que les salariés employés à temps plein, de façon à garantir une égalité de traitement notamment en salaire horaire entre tous les salariés occupant les mêmes fonctions et soumis aux mêmes indice de rémunération et reprise d'ancienneté.
    Un avenant individuel adoptant cette réduction du temps de travail avec maintien de la rémunération sera proposé à chaque intéressé.
    Les salariés employés à temps partiel qui souhaitent occuper un poste à temps complet sont prioritaires chaque fois qu'un poste de ce type relevant de leur qualification et compétences se trouve être à pourvoir.
    Afin de faciliter l'expression de ce droit, la direction portera à la connaissance de l'ensemble du personnel, les postes libérés ou ouverts, par voie d'affichage.
    Dès lors, tout salarié intéressé devra déposer sa candidature auprès de la direction dans le délai imparti pour ce faire. Après les avoir reçus, la direction informera de sa décision chacun des postulants dans un délai maximal d'un mois. En cas de refus, celui-ci devra être objectivement motivé.
    A l'inverse, tout salarié employé à temps complet peut demander son passage à temps partiel. Il doit manifester son intention motivée par lettre recommandée avec avis de réception précisant le volume d'heures et la durée de son bénéfice ; ce un mois au moins avant la date à laquelle il désire réduire son activité professionnelle.
    Un refus objectif pourra lui être opposé :

  • soit en cas d'absence de postes disponibles relevant de ses qualification et compétences ;

  • soit en cas de poste ne permettant pas un aménagement à temps partiel ou un fractionnement de sa couverture ;
  • soit en cas d'impossibilité de recrutement d'un salarié nouveau sur le temps ainsi libéré.
  • La décision positive ou négative de la direction interviendra dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la demande.
    Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 212.4.7 du code du travail, les salariés qui en font la demande pourront bénéficier d'une réduction de leur durée de travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine, en raison des besoins nés de leur vie familiale.
    Dans ce cas, la demande devra être formulée trois mois à l'avance dans les formes décrites ci-avant. La ou les périodes sabbatiques ne pourront excéder 10 semaines au total par an, en continu ou par cumul.
    La direction dispose d'un délai d'un mois pour y répondre. Tout refus devra s'entourer de motifs objectifs et tout accord sera suivi d'un avenant au contrat de travail précisant les périodes d'absence.

    Clause n° 12
    Emploi des personnels

    Résultant de la compensation des heures déduites au titre de la réduction du temps de travail, il sera installé en poste fixe des agents évoluant jusqu'ici sur des emplois du temps irréguliers ou créé de nouveaux postes ; le tout permettant une ossature en personnel intégrale pour tous les services composant le centre hospitalier de Moze. Dans le détail, cela donne :

    Dans l'attente de l'obtention du financement intégral par l'autorité de tutelle d'un poste de nuit d'ASH à temps complet et parce que la charge de travail des personnels de nuit impose un renforcement des effectifs prévus, il est créé un demi-poste d'AHS.

    Clause n° 13
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission composée d'un représentant de l'employeur, d'un représentant des syndicats signataires, des membres de l'institution représentative unique du personnel.
    A cette fin, au cours de chaque mois de la première année d'application du présent accord, la direction remettra aux élus, un état permettant d'examiner :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;

  • la réalisation des projets d'organisation ;
  • la concrétisation de l'installation des postes nouveaux ;
  • en particulier, de s'assurer du financement des postes de sages-femmes nouveaux, de la prise réelle des pauses et du volume de temps réclamé par les programmes opératoires ainsi que, de proposer les mesures d'ajustement au vu des difficultés rencontrées.
  • Les parties conviennent dans le cadre du suivi de l'accord d'observer particulièrement le chevauchement des postes IDE en médecine et chirurgie, sur une période de 4 mois. S'il s'avérait que le temps de chevauchement est en moyenne supérieur aux 30 minutes imparties, une révision de cette durée sera effectuée.
    Devant les inquiétudes légitimes du personnel sur le risque d'augmentation des charges de travail, les parties conviennent que le CHS-CT accompagnera pendant un temps d'observation significatif les salariés affectés aux postes de travail :

    Le temps consacré à cette étude ne sera pas imputé sur le crédit d'heures de délégation des membres du CHS-CT.
    Le CHS-CT rendra ses conclusions dans le délai de 6 mois.

    Clause n° 14
    Annexes

    Les annexes au présent accord y sont juridiquement liées en tous points.

    Clause n° 15
    Egalité professionnelle

    Afin de poursuivre la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le rapport au comité d'entreprise établi en application de l'article L. 432.3.1 du code du travail est considéré comme un élément essentiel de la politique de lutte contre les discriminations.
    Ce rapport remis aux délégués syndicaux permettra d'adopter des mesures tendant à faire cesser les situations de discrimination et d'établir le plan d'égalité professionnelle prévu par l'article L. 123.4 du code du travail.

    Clause n° 16
    Durée, révision, dénonciation

    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter de la date de sa signature, soit le 7 février 2001.
    Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

    Ces documents signés feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
    Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
    En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant un an qui débutera à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 132.8 alinéa 1er du code du travail.
    Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
    Pour l'application de la présente clause 16, sont considérés comme signataires :

    Clause n° 17
    Consultation

    Avant sa signature, le projet d'accord finalisé est porté à la connaissance de l'institution représentative unique et à celle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, pour avis.

    Clause n° 18
    Publicité

    A l'initiative de la direction, le présent accord, accompagné de ses annexes, sera soumis à la procédure d'agrément visée à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
    Cinq exemplaires seront déposés auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
    Un exemplaire sera adressé au conseil de prud'hommes d'Annonay.
    Un dernier exemplaire sera transmis à l'URSSAF de Privas.
    Mention de cet accord sera portée aux tableaux d'affichage de la direction et une copie sera remise à l'institution représentative unique.
    Accord d'entreprise conclu à Saint-Agrève, le 7 février 2001.
    (Suivent les signatures.)
    feuillet 11
    feuillet 11 bis
    feuillet 12
    feuillet 13
    feuillet 14
    feuillet 15
    feuillet 16
    feuillet 17
    feuillet 18
    feuillet 19
    feuillet 20

    Accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail
    du 7 février 2001 avenant n° 2 du 19 décembre 2001

    Intervenu entre : le centre hospitalier de Moze sis 1, rue du Docteur-Tourasse, 07320 Saint-Agreve, légalement représenté par son directeur, Monsieur Tasso (Vincent), d'une part, la CGT (Confédération générale du travail), organisation syndicale représentative dans l'établissement précité, par la voie de Mademoiselle Lepouse (Yannick), déléguée syndicale, d'autre part,
    Pour la négociation et la signature du présent avenant il a été convenu ce qui suit :

    Clause n° 1
    Motifs

    Les parties prennent acte :
    1. Du refus d'agrément de l'accord d'entreprise du 7 février 2001, prononcé par la Commission nationale d'agrément dans sa séance du 29 novembre 2001 dans le cadre de la procédure prévue par le décret N° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié par les décrets N° 82-1040 du 7 décembre 1982, N° 88-248 du 14 mars 1988 et N° 99-881 du 18 octobre 1999.
    2. De la demande de corrections formelle et financière exprimées par la Commission nationale d'agrément pour rendre recevable la demande d'agrément.
    3. De la nécessité de soumettre avant le 31 décembre de l'année en cours, l'accord modifié par le présent avenant, à un nouvel examen par la Commission nationale d'agrément.
    4. De l'avis favorable émis tant par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Ardèche que par le conseil général de ce même département, préalablement à l'examen du dossier par la Commission nationale d'agrément.

    Clause n° 2
    Objet

    Les parties extraient de l'accord d'entreprise du 7 février 2001 toutes les dispositions relatives à l'emploi des sages-femmes ; lesquelles dispositions s'inscriront dans un accord d'entreprise ad hoc.
    Ainsi, sont retirées de l'accord d'entreprise du 7 février 2001, les dispositions suivantes :
    1 A la clause n° 4 durée du travail-modalités d'organisation de la RTT, les stipulations suivantes en caractères italiques :
    « pour les sages femmes, la réduction du temps de travail s'effectuera dans le cadre d'un cycle de 8 semaines »
    « la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures, sauf pour les sages femmes pour lesquelles elle est fixée à 12 heures »
    « le nombre de jours de repos (symbolisés en annexe par le signe ) par cycle sera de 2 jours par 4 semaines pour les sages-femmes travaillant des journées de 12 heures »
    2 A la clause n° 8 temps de travail effectif, les stipulations suivantes en caractères italiques :
    « ces temps de restauration où l'agent se trouve inactif ne seront que pour moitié du temps (soit un quart d'heure) inclus sur le temps de travail et rémunéré en tant que tel, sauf pour les catégories de personnel suivantes mobilisables à tout instant :

    3° A la clause n° 12 emploi des personnels, les stipulations suivantes en caractères italiques :
    « Résultant de la compensation des heures déduites au titre de la réduction du temps de travail, il sera installé en poste fixe des agents évoluant jusqu'ici sur des emplois du temps irréguliers ou créé de nouveaux postes ; le tout permettant une ossature en personnel intégrale pour tous les services composant le centre hospitalier de Moze. Dans le détail, cela donne :

    4° Annexe-planning des sages-femmes en cycle de 8  semaines civiles

    Clause n° 3
    Incidence

    En vertu de ce qui précède, le volume d'embauche est ramené de 6.10 ETP à 4.80 ETP, soit une progression de l'effectif de 5.57 % contre 7.08 % auparavant. Corrélativement, l'impact financier de l'accord d'entreprise est diminué de 493 431 F par an ou 75 223 EUR et modifie par là-même le tableau de financement quinquennal joint au dossier technique RTT.

    Clause n° 4
    Continuité

    L'accord d'entreprise continue de s'appliquer dans toutes ses dispositions, sans aucune modification, excepté celles apportées par le présent avenant.

    Clause n° 5
    Date d'application

    Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.
    Avenant n° 2 à l'accord d'entreprise du 7 février 2001 conclu à Saint-Agrève, le 19 décembre 2001.
    (Suivent les signatures.)

    Accord d'entreprise n° 18
    relatif à la formation professionnelle

    Entre :
    L'institut Jean-Godinot, 1, rue du Général-Koenig, 51056 Reims Cedex ; représenté par son directeur, M. le Docteur Munck (Jean-Nicolas).
    Et :
    le syndicat CGT, représenté par Mme Doremus (Sylvie) ;
    le syndicat CFDT, représenté par M. Richalot (Paul) ;
    le syndicat CFTC, représenté par M. le Dr Caquot (Louis-Michel) ;
    le syndicat CGC, représenté par M. Carpentier (Yves).
    Ont également participé aux négociations : Hummer (Yann), Koralewski (Florence) (CGT), Kolkes (Alain) et Parageau (Yves) (CFDT).

    Préambule

    Pour répondre toujours mieux aux missions qui sont dévolues à l'institut Jean-Godinot, il est indispensable que l'ensemble du personnel puisse bénéficier de formations dont l'objectif est principalement de perfectionner les modes de prise en charge actuelle et d'acquérir les connaissances nécessaires à la mise en oeuvre de nouvelles techniques. Se former est donc une obligation pour chaque membre du personnel.
    La formation constitue, par ailleurs, un enrichissement personnel pour chaque salarié. Elle est parfois porteuse de promotion professionnelle à terme.
    Certaines formations peuvent être entreprises sans pour autant qu'elles entrent dans les objectifs de formation de l'institut, seul le salarié concerné en étant bénéficiaire.

    *
    * *

    Par ailleurs, l'annualisation du temps de travail impose que soit clairement définie la notion de temps de travail effectif correspondant au temps consacré à la formation (formation proprement dite, temps de trajet...).
    Le budget consacré à la formation étant encadré (2,25 % de la masse salariale brute, cf. article 4.2.3.1. de la convention collective), le présent accord entend améliorer le régime légal de décompte du temps de formation. Ainsi, les formations qui ont un intérêt pour les seuls salariés sont prises en compte dans le cadre du co-investissement en formation.
    Le plan de formation et le co-investissement en formation sont financés dans le cadre du budget formation (2,25 % de la masse salariale).
    Des dispositions particulières permettent le financement de la formation du personnel médical dans l'esprit de l'accord ARTT de ce personnel et de l'avenant à la convention collective rattachant ce personnel à la convention collective 1999.

    I. - PLAN DE FORMATION

    1.1. Afin d'assurer au mieux les missions qui sont les siennes, l'institut Jean-Godinot élabore un plan de formation.
    Ce plan est pluriannuel (trois ans). Chaque année, un plan détaillé est élaboré définissant les actions de formation de l'année N + 1.
    Le plan de formation est élaboré par la direction en fonction des grands axes du projet d'établissement et des besoins des services.
    Les formations décidées dans ce cadre sont obligatoires pour les salariés concernés.
    1.2. La direction confie au comité d'entreprise le soin de proposer au directeur des formations individuelles à hauteur de 200 000 F par an (montant moyenné sur trois ans, coût du personnel en formation compris). Ces formations individuelles doivent être intégrées dans un projet professionnel personnel bien identifié. Ce plafond sera annuellement réajusté en fonction de l'évolution de la masse salariale.
    Un point sera fait à la fin du 1er semestre de chaque année. Les crédits dont l'utilisation apparaîtrait improbable au cours de l'exercice sont reversés au plan de formation.
    En retour, dans un souci d'équilibre, en cas de demandes excédentaires concernant les formations individuelles (dépassement du plafond de 200 000 F), le directeur étudiera la possibilité de satisfaire les demandes.
    1.3. Le temps de formation est assimilé à du temps de travail effectif. Le temps de formation pris en compte est celui qui est porté sur les documents fournis par l'organisme formateur.
    1.4. Pour le personnel de nuit, le différentiel d'heures entre une nuit (ou un multiple de nuit) et le temps consacré à la formation sera isolé pour permettre la récupération sur une année glissante.
    1.5. Le temps consacré au trajet pour se rendre sur le lieu de la formation n'est pris en compte que pour les formations organisées en dehors de l'agglomération rémoise.
    Pour le personnel soumis au pointage, le temps de trajet pour se rendre à une formation organisée en dehors de l'agglomération rémoise est forfaitairement décompté sur la base suivante :
    Barème :

  • agglomération rémoise : 0 ;

  • région parisienne (aller-retour) : 3 heures ;
  • jusqu'à 100 kilomètres (aller-retour) : 1 heure ;
  • jusqu'à 200 kilomètres (aller-retour) : 2 heures ;
  • jusqu'à 300 kilomètres (aller-retour) : 3 heures ;
  • jusqu'à 400 kilomètres (aller-retour) : 4 heures ;
  • jusqu'à 500 kilomètres (aller-retour) : 5 heures ;
  • au-delà (aller-retour) : 7 heures.
  • Pour les cadres et le personnel médical, chaque formation suivie en dehors de l'agglomération rémoise correspond à un jour de travail effectif par journée de formation.
    1.6 Prise en charge des repas pour les formations à Reims.
    Les repas du midi pris en commun avec un groupe de stagiaires lors des formations se déroulant à Reims seront pris en charge par l'institut Jean-Godinot dans les conditions habituelles de remboursement à l'institut. Les formations suivies sur le site de l'Institut Jean-Godinot ne sont pas concernées par cette disposition.

    II. - CO-INVESTISSEMENT EN FORMATION

    2.1. Le co-investissement en formation est prévu à l'article 14 de l'avenant n° 1 à l'accord ARTT du personnel non médical et à l'article 3.7 de l'accord visant à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel praticien.
    La réduction du temps de travail dégage du temps qui peut être utilisé par le personnel volontaire pour suivre les formations qu'il désire.
    Le co-investissement en formation permet au personnel volontaire d'obtenir (sous certaines conditions) une aide pour le financement de formations qui ne sont pas inscrites au plan de formation.
    2.2. Dans la mesure où l'institut apporte son soutien (notamment financier) à une action de formation, celle-ci doit répondre au moins à l'un des critères suivants :

    2.3. Les demandes de co-investissement en formation ayant fait l'objet d'une réponse positive du directeur, donnent lieu au soutien suivant :
    Aménagement du temps de travail :
    Dans la mesure où l'organisation du service le permet, le planning horaire de la personne concernée peut être modifié, ainsi que la répartition dans le temps des jours (ou demi-journée) de « repos ARTT ».
    Soutien financier :
    Les frais pédagogiques sont pris en charge par l'institut dans la limite fixée pour la 1re année à 5 000 F.
    Les frais d'hébergement sont pris en charge dans les conditions générales de remboursement au personnel, dans la limite de 5 jours pour le personnel non médical (5 jours pour les frais de repas, 4 nuitées pour l'hébergement proprement dit) et de 7 jours pour le personnel médical (7 jours pour les repas et 6 nuitées).
    Les frais de déplacement sont pris en charge sur la base du prix du transport en train deuxième classe, dans la limite de 400 kilomètres au total.
    2.4. Le financement de dépenses relatives au co-investissement en formation est prévu sur le plan annuel de formation. Dans ce cadre, chaque année, la direction fixe l'enveloppe financière dévolue au co-investissement en formation.
    Pour la première année cette enveloppe est fixée à 50 000 F.
    2.5. Toute demande de coinvestissement en formation doit être formulée par écrit auprès du directeur.
    Cette demande doit préciser l'objet de la formation, son coût, le lieu de la formation, les coûts prévisionnels de transport, d'hébergement et de nourriture, la durée de la formation, les dates et les horaires de formation.
    Les demandes modifiant les plannings prévisionnels des repos ARTT de la personne concernée doivent être présentées trois mois avant la date du début de la formation.
    Le directeur indiquera aux demandeurs la suite donnée à la demande dans un délai de deux mois.
    Les demandes dans le cadre du coinvestissement en formation sont traitées au fur et à mesure de leur réception par le directeur.
    Dès que l'enveloppe financière prévue au budget formation est épuisée, plus aucune demande ne peut être prise en compte.

    III. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT
    LA FORMATION DU PERSONNEL MÉDICAL

    3.1. En application de l'avenant n° 2000-01 de la convention collective des centres de lutte contre le cancer et de l'accord national visant à mettre en oeuvre la création d'emplois, l'aménagement et la réduction du temps de travail pour le personnel praticien des centres de lutte contre le cancer du 22 novembre 1999, le personnel médical de l'Institut Jean-Godinot doit consacrer au minimum 5 jours en moyenne par an à la formation professionnelle. Cette moyenne est calculée sur une période de 3 ans.
    3.2. Afin de ne pas pénaliser le personnel non médical, le coût des actions de formation ne sera imputé (charges de personnel et autres frais) sur l'enveloppe correspondant à 2,25 % de la masse salariale qu'à hauteur du prorata de la masse salariale du personnel médical par rapport à la masse salariale totale.
    Le surcoût de dépense concernant les actions de formation du personnel médical (évalué à 200 000 F) sera imputé sur le budget général (inscriptions et frais de déplacements).
    Les programmes de formation du personnel médical devront être intégrés au plan de formation de l'établissement établi au 4e trimestre de chaque année, ainsi qu'au plan pluriannuel de formation.
    Cependant, compte tenu de la difficulté de prévoir d'une façon précise les formations dont l'existence n'est connue que tardivement, chaque plan de formation comportera une enveloppe financière permettant de les intégrer en cours d'année.

    IV. - VIE DE L'ACCORD

    4.1. Le présent accord sera mis en oeuvre le 1er janvier 2002, sous réserve de l'agrément par le ministère de la santé (article 16 de la loi du 30 juin 1975).
    4.2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Le présent accord pourra faire l'objet à tout moment d'une demande de révision par une des parties signataires ou adhérentes.
    Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d'une proposition d'une nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision. Les discussions portant sur la révision doivent s'engager dans les deux mois suivant la date de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à conclusion de l'avenant.
    4.3. La dénonciation totale ou partielle du présent accord par une ou plusieurs parties peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
    La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s'appliquer. A l'issue du délai de préavis, elle continuera à produire ses effets pendant un an.
    4.4. Toute organisation syndicale représentative peut adhérer à tout moment au présent accord sur simple demande adressée au directeur de l'Institut Jean-Godinot.
    4.5. Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires, à l'initiative de la direction, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de la Marne, et en un exemplaire au greffe du conseil des prud'hommes de Reims.
    Le présent accord sera affiché sur le tableau réservé à cet effet dans l'institut Jean-Godinot.
    Un exemplaire sera tenu en permanence à la disposition du personnel au bureau du personnel.
    Conformément à l'article 16 de la loi n° 75.535 du 30 juin 1975, le présent accord fera l'objet par la direction d'une demande d'agrément auprès du ministre de la santé.
    Fait à Reims, le 13 juin 2001.
    (Suivent les signatures.)

    Accord d'entreprise n° 19 relatif aux opérations d'habillage
    et de déshabillage du personnel non cadre

    Entre :
    L'institut Jean-Godinot, 1, rue du Général-Koenig, 51056 Reims Cedex ; représenté par son directeur, M. le Docteur Munck (Jean-Nicolas).
    Et :
    le syndicat CGT, représenté par Mme Doremus (Sylvie) ;
    le syndicat CFDT, représenté par M. Richalot (Paul) ;
    le syndicat CFTC, représenté par M. le Dr Caquot (Louis-Michel) ;
    le syndicat CGC, représenté par M. Carpentier (Yves).

    Préambule

    L'article L. 212-4 du code du travail prévoit que les opérations d'habillage et de déshabillage doivent faire l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières.
    L'état de la question :
    La situation du personnel est très disparate selon les métiers et les secteurs de l'établissement et des contreparties de fait existent déjà. Certains secteurs ne sont pas concernés par le temps d'habillage (administration), d'autres secteurs peuvent régler cette question moyennant certaines adaptations d'organisation et inclure les opérations d'habillage et de déshabillage dans le temps de travail.
    La principale difficulté concerne le personnel participant au roulement des équipes devant assurer un service 24 heures sur 24. L'inclusion du temps d'habillage et de déshabillage dans le temps de travail entraînerait la création de plusieurs postes d'infirmière et d'aide-soignante dans la mesure où le forfait annuel de 1 589 heures (ou 1 540 heures pour la nuit) serait réalisé dans un nombre de journées ou de nuits inférieur à celui prévu dans les accords d'entreprise actuels, entraînant un surcoût non supportable au niveau budgétaire. Par ailleurs, la création de plusieurs postes viendrait en contradiction avec l'engagement de stabilité des effectifs pris dans le cadre du projet d'établissement.
    Les services d'hospitalisation complète sont, au niveau des vestiaires, dans des situations différentes suivant qu'ils sont installés à l'institut Jean-Godinot ou à l'hôpital Robert-Debré.
    Afin de régler la question des opérations d'habillage et de déshabillage en conformité avec la réglementation, il est décidé ce qui suit :

    Article 1er

    Le temps consacré aux opérations d'habillage et de déshabillage est considéré comme du temps de travail effectif pour l'ensemble du personnel de l'institut Jean-Godinot qui ne participe pas au roulement 24 heures sur 24 des services d'hospitalisation complète.
    Le nombre annuel de journées de travail des personnels concernés est inchangé.
    Des ajustements dans les horaires d'arrivée ou de départ peuvent être décidés dans les services afin que cette décision n'entraîne pas de perturbation dans leur fonctionnement.

    Article 2

    Il est attribué au personnel participant aux roulements 24 heures sur 24 (infirmières et aide-soignantes des services d'hospitalisation complète) les contreparties suivantes :

    En cas d'affectation mixte dans le courant d'une année civile (Jade et autres services d'hospitalisation, hospitalisation complète et secteur externe...), les personnes concernées bénéficieront du régime du service dans lequel elles seront restées le plus longtemps au cours de l'année.
    Les jours (ou nuits) de repos attribués en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage sont considérés comme temps de travail effectif.

    Article 3

    Au titre de l'exercice 2001, le personnel participant aux roulements 24 heures sur 24 bénéficiera forfaitairement d'un jour (ou d'une nuit) de repos à prendre avant la fin du mois de juin 2002.

    Article 4

    La date des jours de repos pris en application de cet accord d'entreprise sera déterminée par le personnel concerné (sauf impossibilité de service). Ces jours de repos pourront être accolés à une période de congés payés si l'organisation du service le permet.

    Article 5

    Pour les personnels à temps partiel, le nombre de jours de repos est réduit prorata temporis.

    Article 6

    Cette mesure entraîne un surcoût car du personnel remplaçant devra être recruté. Un effort particulier sera fait en compensation au niveau des remplacements du personnel infirmier et aide-soignant. Seules les absences longues et les absences pour maternité donneront lieu à remplacement.

    Article 7
    Vie de l'accord

    Le présent accord sera définitivement mis en oeuvre dès agrément par le ministère de la santé (article 16 de la loi du 30 juin 1975). Il sera provisoirement mis en oeuvre le 1er janvier 2002 au cas où l'agrément ministériel ne serait pas acquis à cette date. Le repos à prendre au titre de l'année 2001 peut être pris dès la signature de l'accord.
    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Le présent accord pourra faire l'objet à tout moment d'une demande de révision par une des parties signataires ou adhérentes.
    Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d'une proposition d'une nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision. Les discussions portant sur la révision doivent s'engager dans les deux mois suivant la date de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à conclusion de l'avenant.
    La dénonciation totale ou partielle du présent accord par une ou plusieurs parties peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
    La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s'appliquer. A l'issue du délai de préavis, il continuera à produire ses effets pendant un an.
    Toute organisation syndicale représentative peut adhérer à tout moment au présent accord sur simple demande adressée au directeur de l'institut Jean-Godinot.
    Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires, à l'initiative de la direction, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de la Marne, et en un exemplaire au greffe du conseil des prud'hommes de Reims.
    Le présent accord sera affiché sur le tableau réservé à cet effet dans l'institut Jean-Godinot.
    Un exemplaire sera tenu en permanence à la disposition du personnel au bureau du personnel.
    Conformément à l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, le présent accord fera l'objet par la direction d'une demande d'agrément auprès du ministre de la santé.
    Fait à Reims, le 22 octobre 2001.
    (Suivent les signatures).

    Accord d'entreprise relatif à la mise en place
    du compte épargne-temps au centre Paul-Strauss

    Entre :
    Le centre Paul-Strauss, 3, rue de la Porte-de-l'Hôpital, 67085 Strasbourg Cedex, représenté par son directeur, M. le professeur Schraub (Simon),
    Et :
    le syndicat CFDT, représenté par M. Diney (Michel) ;
    le syndicat CGT, représenté par M. Toure (Robert) ;
    le syndicat CGT-FO, représenté par M. Sebastian (Philippe) ;
    le syndicat CFE-CGC, représenté par M. le docteur Dahlet (Christian) ;
    le syndicat SUD-CRC, représenté par M. Geisler (Gilbert).
    Il a été convenu ce qui suit :

    Article 1er
    Objet de l'accord

    Le présent accord a pour objet la création du compte épargne-temps au sein du centre Paul-Strauss, en application :

  • d'une part, des textes de source législative et réglementaire :

  • loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 ; code du travail article L. 227-1 ;
  • circulaire DRT 94-15 du 30 novembre 1994 ;
  • loi n° 98-461 du 13 juin 1998, article 4 (Aubry I) ;
  • accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999, agréé le 25 juin 1999 et étendu le 4 août 1999 ;
  • loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 article 16 (Aubry II) ;
  • circulaire du 3 mars 2000 ;
  • d'autre part, des textes de sources conventionnelles :
  • Convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 (article 2-6-3) ;
  • accord national ARTT des CLCC du 30 mars 1999 (article 2) ;
  • accord national ARTT praticiens du 22 novembre 1999 (article 6) ;
  • accord d'entreprise du centre Paul-Strauss relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 24 juin 1999 ;
  • accord d'entreprise du centre Paul-Strauss relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel praticien et des cadres de direction du 26 juin 2000.
  • Il a pour principaux objectifs :

    Il est rappelé que l'ouverture d'un compte, dans les conditions définies au présent accord, relève de la libre volonté du salarié.

    TITRE Ier
    LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF
    Article 2
    Détermination des salariés bénéficiaires

    Le bénéfice du compte épargne-temps est ouvert à tout salarié du centre. Toutefois, le droit à l'ouverture d'un compte est soumis à une ancienneté continue dans le centre d'un an.

    Article 3
    Alimentation du compte épargne-temps

    Le compte épargne-temps peut être alimenté soit par des congés et des repos acquis, soit par des éléments de salaire convertis en temps.
    1. Alimentation par des droits à congé ou repos :
    Les droits qui peuvent être épargnés sont les suivants :

    L'alimentation du compte ne peut dépasser 22 jours par an pour ces quatre sources.

    2. Alimentation par conversion d'éléments de salaire en temps :
    Toute prime ou indemnité peut alimenter le compte. Il s'agit notamment des éléments suivants, en tout ou partie :

  • les primes d'astreinte ;

  • la prime de performance individuelle pour personnel cadre non-médecin ;
  • la prime d'intéressement en cas de conclusion d'un accord d'intéressement au centre.
  • Le montant de la prime versée au compte est apprécié au moment de son affectation au compte. La valeur de la prime divisée par le taux horaire de rémunération au moment du placement du salarié détermine le droit épargné en équivalent temps. Le taux horaire est calculé en ramenant la somme des éléments mensuels de rémunération hors indemnités de sujétion spéciale et prime, à la durée mensuelle de travail définie par le contrat de travail. Une journée est comptabilisée à raison de 7 heures financées pour les salariés à temps plein qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord du 24 juin 2000, relatif à la réduction du temps de travail des praticiens, des cadres de direction et de certains cadres. Pour les salariés couverts par cet accord, une journée est comptabilisé à raison de 7,69 heures (7 heures 41 minutes).
    Les primes et indemnités sont converties, dès le mois au cours duquel elles sont dues en temps équivalent de repos et affectées au CET proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé, par application de la formule suivante :
    Somme due à convertir / taux horaire de rémunération mensuel = temps de repos.
    Toute ouverture et alimentation de compte doit faire l'objet d'une demande écrite au service des ressources humaines de la part du salarié demandeur.
    Les droits acquis alimentant le compte sont comptabilisés en jours ouvrés. Convertis en jours ouvrables en cas de besoin (contrat de gestion Medéric).

    Article 4
    Abondement du compte

    Les droits versés au compte feront l'objet d'un abondement de la part de la direction, dans les cas d'utilisation des droits constitués pour un congé de fin de carrière ou congé de formation dans les conditions suivantes :
    Un jour sera ajouté pour chaque tranche de quinze jours épargnée selon les modalités définies ci-dessus.

    Article 5
    Utilisation du compte

    1. Les différents types de congés finançables :
    Les éléments épargnés au compte peuvent permettre de financer, en tout ou partie, les catégories de congés suivantes :
    Congés pour convenance personnelle ; il s'agit notamment :

  • du congé parental d'éducation en cas de suspension totale du contrat ;

  • du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
  • du congé sabbatique ;
  • de jours de formation au titre du co-investissement ;
  • du congé individuel de formation non financé par le Fonds d'assurance formation ;
  • du congé de solidarité internationale ;
  • du congé pour création ou reprise d'entreprise ;
  • du congé sans solde pour un autre motif.
  • Congé d'aménagement de la fin de carrière :
    Le salarié qui le souhaite peut faire précéder la date de rupture de son contrat de travail au titre de la retraite, par un congé d'aménagement de la fin de carrière qui sera financée par les éléments épargnés au compte. L'exercice d'une quelconque activité professionnelle est totalement exclue pendant la durée de ce congé.
    2. La durée des congés finançables :
    Les congés sollicités se répartissent à cet égard en deux catégories :
    Congé d'une durée minimale d'un mois continu :
    Afin de favoriser le développement de l'emploi, les congés finançables par le compte épargne-temps sont d'une durée minimale d'un mois continu.
    La durée du congé pris ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois, sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.
    Le total des droits épargnés ne fait pas obstacle à la prise des congés définis légalement quand leur durée est supérieure à la période que les éléments épargnés peuvent permettre de financer.
    Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à la direction au moins 3 mois à l'avance pour les congés de fin de carrière, et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés cités à l'article 5.1.
    Congés de courte durée :
    Un congé d'une durée inférieure à un mois, bien que ne tendant pas a priori au développement de l'emploi, peut être accordé à la demande du salarié épargnant pour les motifs suivants :

    Le salarié qui souhaite bénéficier d'un congé de courte durée doit en faire la demande par écrit à la direction ou à ses représentants, dans toute la mesure du possible, dans les meilleurs délais. Les absences sollicitées doivent impérativement être compatibles avec les exigences de fonctionnement du service.
    Sauf disposition particulière au congé sollicité (congé sabbatique par exemple), un congé de durée supérieure à 1 mois peut être reporté pour des motifs d'ordre fonctionnel, pour une durée maximale de 6 mois. Un seul report est possible dans ce cas.
    Les périodes d'absence indemnisées par les droits acquis sur le compte épargne-temps sont considérées comme temps de présence au prorata du taux d'indemnisation du congé.
    3. Les modalités d'exercice du droit à congé :
    Le salarié épargnant peut s'informer de l'état de son compte à tout moment auprès du service du personnel. Le salarié qui décide d'utiliser ses droits au titre du compte épargne-temps afin de financer un congé non rémunéré en vertu de la réglementation doit le préciser dans la demande de congé qu'il doit formuler par écrit à la direction dans le délai de préavis réglementaire qui se rattache au type de congé sollicité. Sauf cas exceptionnel, ce délai minimum ne peut être inférieur à trois mois.
    En tout état de cause, les droits épargnés doivent être utilisés - à l'exception des droits acquis au titre des jours ARTT non pris qui doivent être pris dans un délai maximum de quatre ans - dans un délai de cinq ans à compter du jour où le salarié a accumulé les droits permettant de financer un congé d'une durée au moins égale à deux mois. Le salarié sera informé par le service du personnel du point de départ et de fin de ce délai.
    Il sera par contre vérifié auprès du salarié épargnant son souhait éventuel d'alimenter son compte afin de financer un ou des congés de courte durée. Dans ce cas, les droits ne peuvent être pris que pour les motifs limitativement prévus par le présent accord. Les droits épargnés doivent dans ce cas être exercés dans les cinq années courant à partir du début de l'alimentation du compte.
    Lorsqu'un salarié a un enfant âgé de moins de seize ans, ou quand un de ses parents est dépendant ou âgé de plus de soixante-quinze ans à l'expiration de ce délai de cinq ans, celui-ci peut être allongé de cinq ans pour atteindre dix ans au total. Dans ces cas, les délais courent à compter du moment où deux mois de congé ont été épargnés.
    Ces limites d'utilisation des droits épargnés ne sont pas opposables au salarié, âgé de 50 ans, qui finance une cessation totale ou partielle d'activité dans le cadre d'un congé d'aménagement de fin de carrière.
    4. Autre modalité d'utilisation du compte :
    A la demande du salarié, les droits épargnés peuvent servir à financer tout ou partie des heures travaillées dans les cas suivants de passage à temps partiel :

  • congé parental d'éducation ;

  • maladie, accident ou handicap grave d'un enfant à charge dans le cadre de l'article L. 122-28-9 du code du travail ;
  • passage d'un temps plein à un temps partiel choisi en application de l'article L. 212-4-9 du code du travail ;
  • cessation partielle d'activité pour les salariés de plus de 50 ans.
  • Le recours à cette modalité doit faire l'objet d'une demande écrite auprès du service des ressources humaines avec dans toute la mesure du possible selon le motif, un délai de préavis suffisant. L'ensemble de ces motifs d'utilisation se voit appliquer les conditions de délai définies pour les congés de longue durée.

    Article 6
    La rémunération du congé

    Les droits épargnés permettent de financer en tout ou partie, notamment les congés visés à l'article 5 du présent accord. A proportion des droits utilisés, le salarié en congé perçoit une rémunération calculée sur la base du salaire perçu au moment de son départ en congé.
    Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis aux mêmes cotisations qu'un salaire normal et donnent lieu à l'établissement d'un bulletin de salaire.
    En l'absence de demande particulière du salarié, l'indemnité qui lui est due, lui est versée conformément à son taux d'activité contractuel au moment de la prise de congé, dans la limite de ses droits. Les droits acquis sont recalculés en cas de changement du taux d'activité contractuel sur la période d'alimentation du compte.

    TITRE II
    LA GARANTIE DES DROITS DES SALARIÉS
    Article 7
    Gestion financière de l'accord

    Conformément à l'accord de branche, la gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale : le groupe Médéric.

    Article 8
    Le droit à réintégration au terme du congé

    Au terme du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente, sauf dans le cas d'un congé d'aménagement de fin de carrière. Si le salarié décide de démissionner en cours du congé, il doit en informer la direction par écrit en respectant le délai de préavis fixé par la convention collective applicable ou par son contrat de travail.

    Article 9
    Absence d'utilisation ou renonciation à l'utilisation
    des droits à congé épargnés

    En cas d'absence d'utilisation ou de renonciation à l'utilisation des droits épargnés, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis à l'exception des jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés, qui devront être pris dans des conditions à préciser selon les possibilités du service. L'indemnité versée a pour base de calcul la rémunération perçue au moment de liquidation du compte. A la demande du salarié, il peut être envisagé une prise échelonnée ou non des jours épargnés.
    En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la totalité de ses droits épargnés au moment de la rupture.
    Le salarié peut renoncer au CET en adressant une demande au service des ressources humaines (voir plus haut article 5.4) par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
    Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

    Article 10
    Causes et modalités du déblocage automatique des droits épargnés

    Le déblocage des droits épargnés sous forme d'indemnité est automatique dans les cas suivants :

  • mariage du salarié ;

  • conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
  • naissance ou adoption d'un enfant ;
  • divorce quand le salarié conserve la garde du ou des enfants ;
  • invalidité du salarié ou de son conjoint dans les cas prévus à l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale dans ses alinéas 2 et 3 ;
  • chômage du conjoint du salarié ;
  • état de surendettement du ménage du salarié à conditions qu'il soit judiciairement constaté ;
  • décès du salarié ou de son conjoint.
  • Le salarié qui souhaite obtenir le déblocage automatique de ses droits, doit en faire la demande par écrit à la direction en justifiant l'événement à l'origine du déblocage.
    L'indemnité est calculée sur la base de la rémunération perçue par le salarié au moment du déblocage du compte.

    Article 11
    Cessation du CET

    La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d'épargne temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire de rémunération du salarié en vigueur à la date de rupture.

    Article 12
    Transmission du CET

    La transmission du CET, annexé au contrat de travail est automatique dans le cas des modifications de la situation de l'employeur visées à l'article L. 122.12 du code du travail.

    TITRE III
    VIE DE L'ACCORD
    Article 13
    Entrée en vigueur de l'accord

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2002 sous réserve, d'une part, de son approbation par le conseil d'administration du centre, d'autre part, de son agrément par le ministère de l'emploi et de la solidarité au titre de l'article 16 de la loi de 1975 N° 75-535.

    Article 14
    Durée de l'accord et révision

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être modifié ou dénoncé dans les conditions fixées par la loi et la réglementation en vigueur.

    Article 15
    Interprétation de l'accord

    En cas de différend dans l'application du présent accord, les partie signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente afin de tenter de régler celui-ci dans un délai au plus égal à trois semaines à compter de la réception de la demande par la direction. Toute demande de règlement doit être formulée par écrit et comporter un exposé précis des motifs. La demande est diffusée à l'ensemble des parties signataires de l'accord dans les meilleurs délais. Celle-ci met en place les moyens de discussion nécessaires à la recherche de règlement du différend. Les discussions entre les parties font l'objet d'un procès-verbal remis à chacune des parties et dont la direction assure la publicité. Chacune des parties s'engage à n'introduire aucune action contentieuse naissant du différent faisant l'objet de cette procédure, tant qu'un éventuel désaccord n'est pas constaté par écrit.

    Article 16
    Suivi de l'accord

    Conformément aux disposition de l'article 28 de l'accord d'entreprise du 24 juin 2000 et de l'article 13 de l'accord d'entreprise du 26 juin 2000 relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, la commission de suivi instituée par ces accords sera chargé d'examiner le fonctionnement du compte épargne temps sur la base d'un bilan annuel fourni par la direction.
    Le comité d'entreprise sera également informé annuellement du fonctionnement de ce dispositif.

    Article 17
    Formalités de dépôt et publicité

    Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires, sur l'initiative de la direction, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du Bas-Rhin ainsi qu'en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes dont relève le centre.
    Un exemplaire du présent accord sera diffusé à chaque salarié du centre en complément de la convention collective et de ses avenants.
    Un exemplaire sera tenu en permanence à la disposition du personnel auprès du service des ressources humaines.
    Fait à Strasbourg, le 6 novembre 2001, en 10 exemplaires originaux.
    (Suivent les signatures).