Bulletin Officiel n°2002-13Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de la gestion
et des systèmes d'information
Bureau 4 B

Circulaire DSS/4 B n° 2002-25 du 28 février 2002 relative à la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale

SS 1 136
1266

NOR : MESS0230098C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 25 septembre 1998 modifié relatif à la liste d'aptitude ;
Arrêté du 20 février 2002 modifiant l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé ;
Circulaires du 26 octobre 1998, du 26 mai 1999 et du 3 mai 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse du Sud, directions de la santé et du développement social de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane) Je vous informe que par arrêté du 20 février 2002, qui sera prochainement publié au Journal officiel de la République française et dont vous trouverez ci-joint une copie, des modifications ont été apportées aux dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale.
Ces modifications, qui n'affectent pas l'organisation et l'équilibre général du dispositif actuel, visent à adapter certaines dispositions du texte en vigueur à des situations et des problèmes particuliers relevés au cours des deux premières années d'application des nouvelles règles.

1. Condition d'âge applicable aux élèves « internes »
en cours de scolarité au CNESSS

En application des textes actuels, ces élèves doivent attendre d'avoir acquis le titre d'ancien élève, au terme de leur 2e année de scolarité, pour pouvoir postuler une inscription sur la liste d'aptitude au titre de la première section, sans condition d'âge. Avant l'obtention de leur diplôme, ils peuvent également postuler, mais au titre de la deuxième section, c'est-à-dire avec les contraintes d'âge (40 ans minimum) et de quotas auxquels sont soumis les agents qui ne sont pas anciens élèves du CNESSS.
Dans la majorité des cas, faute d'avoir l'âge requis, ces agents ne peuvent espérer être inscrits qu'au 1er janvier de l'année suivant leur sortie du CNESSS, ce qui les contraint à rechercher une affectation dans un poste de cadre pour une période transitoire de très courte durée (4 à 6 mois, soit un recrutement peu intéressant pour eux-mêmes et pour les organismes).
Pour permettre à un plus grand nombre d'élèves issus du concours interne d'accéder à des fonctions de direction dès la sortie du CNESSS, il a été décidé d'abaisser à 35 ans l'âge minimum exigé en ce qui les concerne et de modifier en conséquence l'article 9 de l'arrêté du 25 septembre 1998.
Toutefois, comme l'ensemble des candidats, les intéressés demeurent soumis aux conditions d'ancienneté fixées aux articles 11 et 12 de l'arrêté du 25 septembre 1998. Par ailleurs, continuant de relever de la deuxième section pendant la durée de leur scolarité, ils devront figurer, comme précédemment, dans les classements régionaux établis pour les candidats de cette section. Enfin, sollicitée au titre de la deuxième section, l'inscription qu'ils auront éventuellement obtenue ne donnera pas lieu à l'application des mesures de reconduction automatique prévues à l'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 1998.
L'appréciation des aptitudes de ces candidats sera réalisée dans les mêmes conditions qu'actuellement et par les mêmes évaluateurs (directeur de l'organisme dans lequel l'agent exerçait ses fonctions avant son entrée au CNESSS, DRASS compétente précédemment, directeur du CNESSS).

2. Durée minimale d'exercice dans des fonctions de direction
de la classe AD 3

Les dispositions actuelles donnent aux cadres anciens élèves du CNESSS la possibilité de postuler une première inscription, sous réserve de remplir les conditions d'ancienneté requises, soit dans la classe AD 2, soit dans la classe AD 3.
Les mêmes dispositions imposent aux agents nommés dans des fonctions de direction de la classe AD 3 l'obligation d'y demeurer au moins 3 ans avant de solliciter une inscription ou une réinscription en AD 2.
La combinaison de ces deux règles contraint l'agent qui a accepté d'exercer des fonctions de niveau AD 3 d'attendre trois années avant de recouvrer le droit d'être inscrit en AD 2, alors qu'aucun délai n'est imposé à celui qui demeure cadre et qui peut solliciter sa réinscription dans cette classe dès l'année suivante.
Ces règles sont incohérentes et inéquitables. Elles n'incitent pas à la mobilité et contribuent à accroître le nombre de postes de la classe AD 3 qui demeurent vacants. Elles ne favorisent pas non plus la fluidité et la progressivité des déroulements de carrière.
Pour y remédier, il a été décidé de réduire de 3 à 1 an le délai d'attente imposé dans un poste de la classe AD 3, pour les agents anciens élèves du CNESSS. Cette mesure fait l'objet d'un alinéa nouveau, inséré après le 1er alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 25 septembre 1998.
Bien entendu, les agents concernés par cette mesure bénéficieront comme tous les autres candidats des dispositions du dernier alinéa de l'article 13 précité, relatives à la réduction éventuelle de la durée minimale d'exercice de fonctions.

3. Situation des agents de la MSA au regard de l'exigence
de perfectionnement au CNESSS

La réforme de la liste d'aptitude aux emplois de direction des organismes de MSA, réalisée par arrêté du 11 avril 2001, a permis d'instaurer, pour la première fois en ce qui concerne cette liste, le principe d'une obligation de perfectionnement au CNESSS pour les agents du régime agricole qui sont issus de la 2e section.
Les modalités de mise en oeuvre de cette obligation sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'emploi et de la solidarité. Cet arrêté est en cours de publication au Journal officiel.
Ces mesures mettent fin à une divergence importante qui opposait jusqu'à présent les deux dispositifs et contribuent à rapprocher davantage les processus d'accès aux fonctions de direction exercées dans les caisses de MSA d'une part, et dans les organismes des régimes couverts par la liste commune d'aptitude d'autre part.
Dans la continuité de ces mesures et pour assurer une parfaite égalité de traitement des candidats sur ce point quel que soit le régime dont ils relèvent, il est apparu nécessaire d'adapter l'arrêté du 25 septembre 1998 à l'évolution de la liste d'aptitude du régime agricole et de préciser les conditions d'inscription sur la liste commune des agents de ce régime non issus du CNESSS.
Ces adaptations figurent dans un nouvel alinéa qui est ajouté à l'article 18 de l'arrêté du 25 septembre 1998.

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Je vous précise que les mesures évoquées ci-dessus sont applicables à compter de l'établissement de la liste d'aptitude de l'année 2003.
Je vous remercie de bien vouloir, dès réception de la présente circulaire, en porter le contenu à la connaissance des personnels de direction et d'encadrement des organismes de sécurité sociale situés dans votre circonscription.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
D. Libault