Bulletin Officiel n°2002-16

Décret n° 2002-515 du 15 avril 2002 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

SP 3 335
1480

NOR : MESH0220949D

(Journal officiel du 17 avril 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 103 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;
Vu le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu les avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 19 septembre 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris constituant les corps suivants :
« Catégorie B :
« Le corps des agents techniques de coordination ;
« Catégorie C :
« a) Le corps des agents techniques ;
« b) Le corps des ouvriers d'état ;
« c) Le corps des ouvriers professionnels ;
« d) Le corps des blanchisseurs ouvriers d'état ;
« e) Le corps des blanchisseurs ouvriers professionnels ;
« f) Le corps des conducteurs ambulanciers. »

Art. 2. - L'article 4 du décret du 19 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les fonctionnaires titulaires des grades d'agent technique principal, agent technique, maître ouvrier principal, maître ouvrier, blanchisseur maître ouvrier principal, blanchisseur maître ouvrier, conducteur ambulancier chef et conducteur ambulancier principal.
« Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent technique doivent justifier d'un an d'ancienneté dans leur corps. Les fonctionnaires titulaires des grades de maître ouvrier, blanchisseur maître ouvrier et conducteur ambulancier principal doivent justifier de trois années d'ancienneté dans leurs corps respectifs ; ».
II. - Les dispositions du cinquième alinéa placées après les mots : « au titre du présent article ; » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Peuvent être inscrits sur cette liste les agents techniques principaux, les maîtres ouvriers principaux, les blanchisseurs maîtres ouvriers principaux et les conducteurs ambulanciers chefs sans condition d'ancienneté ainsi que les agents techniques, les maîtres ouvriers, les blanchisseurs maîtres ouvriers et les conducteurs ambulanciers principaux comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur corps. »

Art. 3. - Au 2° des articles 4, 9, 24 et 30 et au 3° des articles 14 et 20 du décret du 19 septembre 1991 susvisé, les mots : « dans la limite du cinquième du nombre des titularisations » et les mots : « dans la limite du cinquième des titularisations » sont remplacés par les mots : « dans la limite du tiers du nombre des titularisations ».

Art. 4. - I. - Aux 1° et 2° de l'article 14 et au 1° des articles 20, 24 et 30 du décret du 19 septembre 1991 susvisé, le mot : « épreuves » est remplacé par le mot : « titres ».
II. - A l'article 34 du même décret, les mots : « examen professionnel » sont remplacés par les mots : « concours sur titres ».

Art. 5. - A l'article 45 du même décret, les mots : « la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours externe » sont remplacés par les mots : « un tiers au plus de ces emplois doivent être pourvus par concours externe ».

Art. 6. - A la section 1 du titre VI du décret du 19 septembre 1991 susvisé, est inséré un article 48-1 ainsi rédigé :
« Art. 48-1. - A compter du 12 novembre 2001, les agents techniques de coordination de 1re et de 2e catégories sont respectivement reclassés dans les grades d'agents techniques de coordination de 1re et de 2e catégories à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que de leurs ayants cause sont révisées à compter de leur application aux personnels en activité. »

Art. 7. - A titre transitoire et pour une période de trois ans à compter du 12 novembre 2001, sans préjudice des dispositions prévues au II de l'article 2 ci-dessus, les agents techniques principaux bénéficient d'un accès exceptionnel par liste d'aptitude au corps des agents techniques de coordination, dans la limite des crédits ouverts chaque année par l'agence régionale de l'hospitalisation ou les autres autorités chargées de la tarification sanitaire et sociale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Art. 8. - Le deuxième alinéa des articles 21 et 31 du décret du 19 septembre 1991 susvisé est abrogé.

Art. 9. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 12 novembre 2001.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2002.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly