Bulletin Officiel n°2002-18Direction générale de la santé
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Circulaire DGS n° 2002/208 du 10 avril 2002 relative à la délégation permanente en matière d'habitat insalubre, au sein du conseil départemental d'hygiène

SP 4 436
1822

NOR : MESP0230190C

Date d'application : immédiate.
Textes de référence :
Articles L. 1331-26, L. 1416-1 et L. 1416-2 du code de la santé publique ;
Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (art. 168-II et 168-III) ;
Décret n° 88-573 du 5 mai 1988 relatif au conseil départemental d'hygiène.
Textes abrogés ou modifiés :
Articles L. 1331-26, L. 1416-1 du CSP ;
Décret n° 71-136 du 15 février 1971 relatif à la commission des logements insalubres de la ville de Paris.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région, direction régionale des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, direction départementale des affaires sanitaires et sociales (pour attribution) La possibilité de créer une délégation permanente au sein du conseil départemental d'hygiène (CDH) a été ouverte par le nouvel article L. 1416-2 du code de la santé publique. La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d'application de ces dispositions.

1. Situation actuelle
1.1. Rappel des dispositions de l'article L. 1416-1 du code de la santé publique

Les CDH sont régis par l'article L. 1416-1 du CSP et le décret n° 88-573 du 5 mai 1988 relatif au conseil départemental d'hygiène. Ils sont sollicités pour donner des avis sur le caractère salubre ou non d'immeubles et sur les mesures propres à y remédier, notamment en application de l'article L. 1331-26 du CSP. Dans le cas particulier de Paris, la commission des logements insalubres (CLI) donnait des avis à la place du CDH en application de l'ancien article L. 1331-26 du CSP, avant que celui-ci ne soit modifié par la loi solidarité et renouvellement urbains.

1.2. Modifications apportées par la loi solidarité
et renouvellement urbains dans le code de la santé publique

En outre, le regroupement des deux principales procédures de résorption de l'insalubrité et le renforcement de la protection des occupants, la loi solidarité et renouvellement urbains n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 a notamment, par son article 168 II, inséré un article L. 1416-2 dans le code de la santé publique prévoyant qu'« il peut être créé », au sein de chaque conseil départemental d'hygiène, une délégation permanente chargée de donner l'avis prévu par l'article L. 1331-26 ». Cet article L. 1331-26 du code de la santé publique prévoit que le CDH donne son avis sur la réalité et les causes d'insalubrité et sur les mesures propres à y remédier. De plus, dans son article 168 III, la loi solidarité et renouvellement urbains précise que les commissions ad hoc chargées actuellement de donner cet avis sont maintenues jusqu'à la création de ces délégations permanentes. Cette disposition transitoire permet notamment que les avis de la CLI restent valides avant que la délégation permanente du CDH de Paris ne soit créée, puisque la nouvelle rédaction de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ne prévoyant plus la CLI, abroge ainsi de fait le décret n° 71-136 du 15 février 1971 la concernant.

1.3. Evolution de l'activité des conseils départementaux
d'hygiène en matière d'insalubrité

Compte tenu des modifications de procédure apportées par la loi solidarité et renouvellement urbains et du programme national engagé en matière d'éradication de l'habitat indigne, le nombre des dossiers à examiner par les CDH pourrait augmenter significativement. Aussi, la possibilité de mettre en place cette délégation permanente permet d'alléger les ordres du jour des séances plénières des CDH, puisque ce groupe restreint de membres rend au nom du CDH les avis prévus à l'article L. 1331-26 précité.

2. Analyse des dispositions prévues pour les délégations permanentes
(art. L. 1416-2 du code de la santé publique)
2.1. Conditions de création

L'article L. 1416-2 du CSP (art. 168 II de la loi SRU) prévoit que la création d'une délégation est facultative « il peut être créé... ».

2.2. Procédure de création

La loi ne prévoyant aucun texte national d'application, cette création peut être mise en oeuvre directement dans les départements intéressés. En conséquence, le préfet peut inscrire cette création à l'ordre du jour d'une réunion du CDH, conformément à l'article 5 du décret n° 88-573 du 5 mai 1988, de sa propre initiative ou sur proposition de membres du CDH ; elle est alors soumise au vote du CDH.

2.3. Caractéristiques de la délégation

La durée de vie de la délégation n'est pas limitée, comme le précise le terme « permanente ». Créée « au sein de chaque conseil », cette délégation fait donc partie intégrante du CDH. Ainsi, les membres sont choisis uniquement parmi les personnes faisant déjà partie du CDH, comme l'indique le terme « délégation », et sont désignés avec son accord.

2.4. Etendue de la compétence

La délégation est « chargée de donner l'avis prévu par l'article L. 1331-26 ». Elle représente donc le conseil qui lui délègue ses pouvoirs de manière permanente, implicitement sur la base des règles qui régissent le conseil. Ses pouvoirs sont limités à l'avis prévu à l'article L. 1331-26, c'est-à-dire « sur la réalité et les causes d'insalubrité et les mesures propres à y remédier » et ils ne s'étendent pas aux procédures d'insalubrité mentionnées aux articles L. 1331-23, L. 1331-24 et L. 1336-3.

2.5. Situation de Paris

Le législateur a exprimé sa volonté d'avoir les mêmes dispositions pour l'ensemble des CDH en ne perpétuant pas l'exception parisienne constituée par la commission des logements insalubres (CLI). L'article L. 1416-2 du code de la santé publique permet au CDH de Paris de créer en son sein une délégation permanente reprenant les attributions de la CLI.

3. Mise en oeuvre de l'article L. 1416-2 du code de la santé publique
concernant les délégations permanentes

Aucun texte réglementaire n'étant nécessaire pour la mise en oeuvre de ces dispositions législatives, si vous estimez utile de créer cette délégation permanente, je vous propose les orientations suivantes pour la mettre en place dans les meilleures conditions possibles, tout en évitant les risques de contentieux et en respectant l'esprit du fonctionnement du CDH.

3.1. Composition de la délégation
3.1.1. Choix des délégués

Ils doivent être désignés parmi les personnes déjà nommées au CDH. Lorsque le délégué ainsi désigné a un suppléant, ce dernier devient suppléant également dans la délégation. Il convient donc de prêter une attention particulière aux désignations, de manière à ce que la délégation puisse aussi bénéficier des compétences des suppléants.

3.1.2. Equilibre dans la composition

Compte tenu de la composition du CDH en application du décret n° 88-573 du 5 mai 1988, les orientations suivantes peuvent être retenues :

3.1.3. Nombre de délégués

Il n'est pas défini, mais une délégation est forcément nettement plus restreinte que l'assemblée qui lui délègue des pouvoirs (le CDH compte 25 membres, sauf à Paris : 31). Ainsi, une délégation incluant des membres appartenant aux différentes catégories précitées et mettant en valeur les compétences en matière de salubrité de l'habitat pourrait être composée d'une dizaine de membres environ.

3.2. Modalités de nomination
3.2.1. Conditions

Elles doivent correspondre à celles du CDH en ce qui concerne notamment la durée, la qualité et la vacance (art. 4 du décret n° 88-573 du 5 mai 1988). Ainsi, par exemple, la fin d'un mandat d'un membre du CDH, ou la perte de sa qualité permettant sa nomination, met automatiquement fin à son mandat dans la délégation permanente.

3.2.2. Procédure

Il serait souhaitable que les nominations recueillent à la fois l'accord du préfet et du CDH. Pour la clarté de l'organisation, il est également souhaitable que les nominations fassent l'objet d'un vote du CDH, à faire figurer au procès-verbal de la séance, et si possible d'une décision préfectorale.

3.3. Fonctionnement général

Le fonctionnement général de la délégation est à calquer sur celui du CDH puisqu'il s'agit d'un groupe créé au sein du CDH (art. 5, 6, 7 et 8 du décret n° 88-573 du 5 mai 1988). Les diverses règles s'appliquent comme pour le conseil : quorum, absence d'intérêt personnel, convocations

3.3.1. Présidence et secrétariat

Ils sont à assurer dans les mêmes conditions que pour le conseil (le représentant du préfet préside et la DDASS assure le secrétariat - art. 5 du décret n° 88-573 du 5 mai 1988).

3.3.2. Participation des membres

Comme pour le CDH, un suppléant peut siéger aux réunions de la délégation quand le titulaire est absent. Aussi il semble utile de veiller, lors des nominations au CDH, à ce que des complémentarités soient prévues entre titulaires et suppléants pour obtenir la participation de personnes qualifiées en salubrité de l'habitat.

3.3.3. Rapporteurs

Le président de la délégation permanente peut, comme pour le CDH, désigner des rapporteurs extérieurs.

3.3.4. Règlement intérieur

Un ajout au règlement intérieur du CDH visant le fonctionnement de la délégation est conseillé, notamment pour rappeler la concordance des règles avec celles régissant le CDH et pour préciser le mandat de cette délégation.

3.4. Cadre des avis donnés par la délégation
3.4.1. Portée des avis

La délégation est réputée agir au nom du CDH. Cependant, la validité des avis est strictement encadrée par le mandat donné à la délégation, l'article L. 1416-2 le limitant à l'avis prévu par l'article L. 1331-26 et donc à aucun autre. En cas de difficulté sur un dossier ou sur une question de principe, la délégation peut solliciter l'avis du CDH lui-même.

3.4.2. Délais pour donner les avis

Le délai maximum de deux mois, prévu à l'article L. 1331-26 pour recueillir l'avis du CDH, est amputé des délais incompressibles de cinquante jours environ, nécessaires pour avertir les propriétaires et occupants. Ces nouvelles conditions très contraignantes de la loi solidarité et renouvellement urbains n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, nécessitent que l'avis soit donné définitivement le jour de la séance - qu'il s'agisse de la délégation permanente ou du conseil lui-même - et non lors de l'approbation du compte rendu à la séance suivante, comme cela est parfois pratiqué. Ces conditions particulières peuvent conduire à modifier les règles de fonctionnement du CDH ou à adapter le règlement intérieur, afin que, au moins pour la mise en oeuvre de cette procédure, l'avis donné en séance soit validé le jour même. Cette contrainte oblige à une grande rigueur dans la préparation des avis et le travail de la délégation.
Vous voudrez bien noter que toutes les règles résultant des articles L. 1331-26 à 1331-31, L. 1416-1 et 1416-2 du code de la santé publique et du décret n° 88-573 du 5 mai 1988, relatives tant à la mise en place et au fonctionnement de la délégation (par exemple : nominations, quorum), qu'à la procédure suivie, doivent rigoureusement être respectées pour une bonne administration, ainsi que pour éviter les risques de contentieux.

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Ces indications devraient vous permettre, si vous l'estimez nécessaire, de mettre en place cette délégation permanente en fonction des besoins du CDH et des activités en matière d'insalubrité. Par ailleurs, je vous informe qu'afin d'améliorer les caractéristiques de cette délégation, une réflexion est engagée sur la possibilité d'augmenter le nombre des membres du CDH nommés en raison de leur compétence ; cela nécessiterait une modification du décret n° 88-573 du 5 mai 1988, laquelle serait alors effectuée à l'occasion d'autres aménagements de ce texte.
Mes services restent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires concernant la mise en place et le fonctionnement de ces délégations permanentes. Vous pouvez les saisir sous les présents timbres : Bureau des services déconcentrés et agences (4B) pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la délégation permanente et du CDH ; Bureau des bâtiments, du bruit et du milieu de travail (7C) pour les problèmes techniques liés à l'insalubrité.

Le directeur général de la santé,
L. Abenhaim