Bulletin Officiel n°2002-18

Décret n° 2002-837 du 3 mai 2002 modifiant le décret n° 96-325 du 10 avril 1996 portant création de l'Etablissement public d'aménagement du Mantois-Seine aval

AS 4 43
1876

NOR : EQUU0200760D

(Journal officiel du 5 mai 2002)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 300-1 et suivants, L. 321-1 à L. 321-9 et R. 321-1 à R. 321-11 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 176 à R. 186 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 96-325 du 10 avril 1996 portant création de l'Etablissement public d'aménagement du Mantois-Seine aval ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis émis par le conseil régional d'Ile-de-France le 22 novembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil général des Yvelines le 26 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines le 26 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Buchelay le 11 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Chanteloup-les-Vignes le 24 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Guerville le 13 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Limay le 27 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Magnanville le 12 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Mantes-la-Jolie le 1er octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Mantes-la-Ville le 24 septembre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Porcheville le 25 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Rolleboise le 10 octobre 2001 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Rosny-sur-Seine le 5 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 10 avril 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cet établissement est chargé de procéder, sur le territoire des communes de Buchelay, Chanteloup-les-Vignes, Guerville, Limay, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Porcheville, Rolleboise et Rosny-sur-Seine à toutes opérations de renouvellement urbain ou de restructuration urbaine de nature à favoriser une politique de développement social urbain ainsi qu'à toutes opérations d'aménagement liées au développement économique et urbain. »

Art. 2. - L'article 3 du décret du 10 avril 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Sur le territoire des autres communes du département des Yvelines, l'établissement est également habilité, après accord des communes sur le territoire desquelles l'opération est envisagée, à assurer, à titre exceptionnel, la réalisation de toutes opérations de renouvellement urbain ou de restructuration urbaine de nature à favoriser le développement social urbain qui lui sont confiées, par convention et pour leur compte, par l'Etat, par une collectivité territoriale ou par un établissement public. »

Art. 3. - L'article 6 du décret du 10 avril 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - L'établissement est administré par un conseil de dix-huit membres composé comme suit :
« 1° Neuf membres représentant l'Etat, désignés à raison de :
« a) Deux membres par le ministre chargé de l'urbanisme ;
« b) Deux membres par le ministre chargé de la ville ;
« c) Un membre par le ministre chargé du budget ;
« d) Un membre par le ministre chargé de l'économie ;
« e) Un membre par le ministre chargé du logement ;
« f) Un membre par le ministre chargé des collectivités locales ;
« g) Un membre par le ministre chargé des transports ;
« 2° Neuf membres représentant les collectivités territoriales et l'établissement public de coopération intercommunale intéressés ;
« a) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant désigné par lui au sein du conseil régional ;
« b) Deux représentants du département des Yvelines désignés en son sein par le conseil général de ce département ;
« c) Un représentant de la commune de Limay désigné en son sein par le conseil municipal de cette commune ;
« d) Un représentant de la commune de Chanteloup-les-Vignes désigné en son sein par le conseil municipal de cette commune ;
« e) Quatre représentants de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines, désignés en son sein par le conseil de la communauté d'agglomération.
« Le préfet des Yvelines constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition nominative du conseil d'administration. »

Art. 4. - La première phrase de l'article 8 du décret du 10 avril 1996 susvisé est remplacée par les deux phrases suivantes :
« Le conseil d'administration élit un président et deux vice-présidents, dont l'un parmi les représentants de l'Etat. Le vice-président représentant l'Etat ou, à défaut, l'autre vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement. »

Art. 5. - Dans le premier alinéa de l'article 9 du décret du 10 avril 1996 susvisé, les mots : « le district » et « du district » sont remplacés par les mots : « la communauté d'agglomération » et « de la communauté d'agglomération ».

Art. 6. - L'article 10 du décret du 10 avril 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à cet effet, notamment :
« 1. Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
« 2. Il autorise les emprunts ;
« 3. Il autorise la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics intéressés ;
« 4. Il arrête les comptes ;
« 5. Il approuve les orientations et le programme d'activité de l'établissement ;
« 6. Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur ;
« 7. Il fixe les conditions dans lesquelles le directeur este en justice pour le compte de l'établissement public ;
« 8. Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ;
« 9. Il adopte son règlement intérieur ;
« 10. Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.
« Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur, à l'exception de ceux définis aux 1, 2, 4, 5, 9 et 10, ainsi que de l'autorisation de conclure les conventions mentionnées à l'article 3. »

Art. 7. - Il est ajouté, après le premier alinéa de l'article 11 du décret du 10 avril 1996 susvisé, trois alinéas rédigés comme suit :
« Le préfet de la région Ile-de-France, le préfet du département des Yvelines, le secrétaire général du groupe central des grandes opérations d'urbanisme et le délégué interministériel à la ville et au développement social urbain, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« Le directeur régional de l'équipement, le directeur départemental de l'équipement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
« Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés. »

Art. 8. - L'article 13 du décret du 10 avril 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Le directeur est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste aux séances du conseil d'administration, dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente les orientations et le programme d'activité de l'établissement et l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il propose le règlement intérieur du conseil d'administration.
« Il présente chaque année au conseil d'administration le compte rendu d'exécution du programme d'activité.
Il gère l'établissement, le représente, este en justice et transige dans les conditions fixées par le conseil d'administration, passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de location. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. »

Art. 9. - L'article 15 du décret du 10 avril 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet des Yvelines. Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, à leur modification et au compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
« Les délibérations approuvant les conventions mentionnées à l'article 3 ne sont exécutoires qu'après avoir reçu son approbation expresse. »

Art. 10. - L'article 16 du décret du 10 avril 1996 susvisé est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« L'agent comptable est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme. »

Art. 11. - Les articles 7 et 14 du décret du 10 avril 1996 susvisé sont abrogés.

Art. 12. - L'article 5 du décret du 10 avril 1996 susvisé est abrogé à compter du 31 décembre 2002.
La convention passée en application de cet article peut toutefois être dénoncée avant cette date.
A compter de la dénonciation de cette convention et, au plus tard, le 1er janvier 2003, les biens mobiliers, droits et obligations de l'Etablissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines afférents au service spécialement chargé de la gestion de l'Etablissement public d'aménagement du Mantois-Seine aval en application de cette convention sont transférés à cet établissement.

Art. 13. - Le mandat des membres du conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement, en fonction à la date de publication du présent décret, prend fin à la date de l'arrêté préfectoral constatant la composition nominative du nouveau conseil d'administration, constitué dans les conditions prévues à l'article 3, et au plus tard le 31 décembre 2002.
Art. 14. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la ville, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement,
Yves Cochet

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

Le ministre délégué à la ville,
Claude Bartolone

La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly