Bulletin Officiel n°2002-18

Arrêté du 29 avril 2002 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations

SS 5 52
1945

NOR : MESS0221178A

(Journal officiel du 2 mai 2002)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre III ;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 2 avril 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 531-9 du code de la sécurité sociale et la majoration prévue au troisième alinéa du même article sont fixés respectivement à 13 854 EUR et 5 568 EUR pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003.

Art. 2. - Le montant du plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 12 415 EUR pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003.
Il est majoré, pour les mêmes périodes, de 3 724 EUR par enfant à charge à compter du premier.

Art. 3. - I.-Pour l'application, à compter du 1er juillet 2002 et jusqu'au 30 juin 2003, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a)Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 211 EUR et 316 EUR ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 317 EUR et 474 EUR ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 475 EUR et 633 EUR ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 634 EUR ;
b)La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 211 EUR s'élève à 32 EUR ;
c)Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 949 EUR lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.
II.-Pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, les dispositions des aet bdu I ci-dessus sont applicables au III de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat

La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly