Bulletin Officiel n°2002-20Direction générale
de l'action sociale
Sous-direction des institutions
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5B)

Lettre DGAS/5B du 3 mai 2002 relative au regroupement des budgets annexes des maisons de retraite et des unités de soins de longue durée dans les établissements de santé : compensation de l'effet mécanique par le clapet anti-retour

AS 1 15
2034

NOR : MESA0230240Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice générale de l'action sociale à Monsieur le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation des Pays de Loire Par lettre en date du 15 avril 2002, vous portez à ma connaissance que, dans votre région, après opération de « sincérité des comptes » entre le budget principal et les budgets annexes et lors du passage dans la réforme de la tarification des EHPAD, les maisons de retraite hospitalières sont généralement en situation d'effet mécanique tandis que les unités de soins de longue durée ont un clapet anti-retour compte tenu des dispositions de l'article 30 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999.
En application des circulaires n° 2001-241 du 29 mai 2001 et n° 2001-569 du 27 novembre 2001, que les directeurs d'ARH tout comme les préfets sont chargés de mettre en oeuvre, vous encouragez les établissements de santé concernés à procéder au regroupement de ces budgets annexes dans le cadre du 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :

Aux diverses raisons présentant l'intérêt de tels regroupements présentées par la circulaire n° 2001-241 du 29 mai 2001, il convient d'ajouter que les services aussi regroupés ne sont plus soumis en matière de sécurité et d'aménagements aux règles du type « U » mais à celles du type « J » publié au Journal officiel du 6 février dernier puisque relevant alors du 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Le type « J » propose des normes moins contraignantes et plus conformes au projet de vie de ce type de service et aussi plus économiques.
Dans le cas où les conditions de ce regroupement ne seraient pas réunies, vous préconisez, afin d'éviter des distorsions et des disparités tarifaires et ce, conformément à la circulaire n° 2001-569 du 27 novembre 2001, de compenser l'effet mécanique de la maison de retraite par le clapet anti-retour de l'unité de soins de longue durée.
Je me dois donc d'attirer votre attention sur le fait que ce mécanisme des subventions entre budgets annexes, prévu par l'article 24 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 et cette circulaire n° 2001-569 du 27 novembre 2001, ne peut être mis en oeuvre que pendant la période transitoire s'achevant par la signature de la convention tripartite.
Dans le cadre de la convention tripartite et après le 31 décembre 2003, il ne peut plus y avoir de subventions entre le budget principal et les budgets annexes et entre les budgets annexes. Cependant, en application des dispositions sur la convergence tarifaire du décret n° 99-316 du 26 avril 1999, vous pouvez procéder à des redéploiements de crédits de l'assurance maladie entre les budgets annexes concernés.
La situation de votre région est bien connue de mes services qui y ont effectué ces dernières années de nombreux déplacements. Aussi, il m'apparaît utile que vous informiez les unités de soins de longue durée qui ont moins de 25 places et qui refuseraient les regroupements que vous préconisez, à juste titre, qu'elles sont susceptibles de relever du décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 et donc de perdre la majeure partie de leurs moyens de médicalisation.
Les réticences à ces regroupements connues de mes services de certains hôpitaux locaux de votre région sont dues à la crainte de perdre automatiquement leur statut d'établissement public de santé. Or, cette crainte n'est absolument pas fondée comme le précise d'ailleurs une note en date du 8 mars 2002 de la direction générale de la comptabilité publique aux comptables publics sur les incidences budgétaires, comptables et juridiques des regroupements entre budgets annexes. Je profite donc de la présente pour vous en transmettre la copie.

Le sous-directeur des institutions,
des affaires juridiques et financières,
J. Blondel


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE

Annexe à la lettre du 3 mai 2002 relative à la tarification et la facturation des tarifs dépendance : note de la direction générale de la comptabilité publique en date du 8 mars 2002 apportant des précisions sur les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes qui sont budgets annexes d'un établissement public de santé

Direction générale
de la comptabilite publique

Objet : précisions sur les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes qui sont budgets annexes d'un établissement public de santé

Le directeur général de la comptabilité publique à Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux, service des collectivités locales et établissements publics locaux La présente note a pour objet d'apporter des précisions sur :

1. Emploi de la lettre mnémotechnique « E »

La lettre mnémotechnique « E » a été créée par la circulaire interministérielle DHOS/F4/DGCP/6B/2000 n° 585 du 4 décembre 2000 portant diverses mesures d'ordre budgétaire et comptable applicables aux établissements financés par dotation globale et diffusée par l'instruction n° 00-098-M21 du 18 décembre 2000.
Cette lettre mnémotechnique « E » permet d'identifier les budgets annexes des établissements publics de santé qui hébergent des personnes âgées dépendantes (EHPAD) et qui ont signé la convention tripartite leur permettant de passer à une tarification ternaire stricto sensu. Elle ne doit pas être employée si la convention n'a pas été signée.
Ainsi si une maison de retraite, budget annexe d'un établissement public de santé, signe une convention tripartite au cours de l'année 2002 avec date d'application immédiate, l'emploi de la lettre mnémotechnique « E » ne peut pas être anticipé au 1er janvier 2002. Jusqu'à la date de signature de la convention, les opérations de la maison de retraite seront retracées sur le budget annexe « J ». Ce budget annexe sera ensuite cloturé le jour de la signature de la convention au profit de la création d'un nouveau budget annexe EHPAD codifié par la lettre mnémotechnique « E ». Le budget de l'établissement public de santé sera modifié en conséquence.
Toutefois, il existe une exception à ce principe qui résulte d'un cas spécifique : la fusion d'un budget annexe « unité de soins de longue durée » (lettre « B ») et d'une maison de retraite (lettre « J »).
En effet, par circulaire DHOS/DSS/DGAS/MARTHE n° 2001/659 du 27 novembre 2001 (paragraphe 321), le ministère de l'emploi et de la solidarité a indiqué qu'il était possible de fusionner le budget annexe « USLD » et le budget annexe « maison de retraite » pour ne constituer qu'un seul EHPAD lorsque la distinction entre les deux entités n'avait qu'une origine administrative et financière.
Dans ce cas, le ministère de l'emploi et de la solidarité précise que cette fusion des deux entités peut intervenir durant la période transitoire (Période durant laquelle la convention tripartite n'est pas encore signée) en utilisant la lettre mnémotechnique « E ». Toutefois, l'emploi de cette lettre « E » doit s'accompagner d'une transformation juridique effective.
Cette transformation juridique effective répond aux conditions suivantes :

Si ces deux conditions ne sont pas réunies, l'emploi de la lettre « E » n'est pas autorisé durant la période transitoire.
Ainsi si le budget annexe « unité de soins de longue durée » et le budget annexe « maison de retraite » souhaitent fusionner sans toutefois avoir préparé la convention tripartite, ce nouveau budget annexe ne pourra pas être codifié par la lettre mnémotechnique « E » mais avec la lettre « P - autres services relevant de la loi sociale ».

2. Cas des hôpitaux locaux qui signent une convention tripartite

Les établissements publics de santé, en application de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, ne peuvent gérer leurs maisons de retraite et leurs unités de soins de longue durée, et, désormais leurs EHPAD, que sous forme de budgets annexes. Ces activités, qui doivent être suivies en budget annexe, ne doivent en aucun cas être suivies sur le budget principal d'un établissement public de santé puisque, notamment, les groupes fonctionnels du budget principal et des budgets annexes sont différents.
Si l'hôpital local n'a plus d'activité dans les disciplines sanitaires, son budget principal peut donc se limiter à la section d'investissement. Un établissement public de santé qui a comme activité sanitaire uniquement l'activité de soins de longue durée continue de retracer les opérations d'exploitation de l'activité de soins de longue durée dans un budget annexe.
Dans certains cas, le regroupement des activités de soins de longue durée et du secteur d'hébergement médico-social pour personnes âgées peut être envisagé pour ne créer notamment qu'un seul budget annexe EHPAD.
Ce regroupement ne pose aucune difficulté pour les établissements publics de santé qui assurent, par ailleurs, au moins une des activités de soins énumérées au 1° de l'article L. 6111-2 CSP. Une telle opération constitue donc une suppression de lits de soins de longue durée avec extension concomitante de la capacité d'accueil de leurs maisons de retraite (Cf. le point 1 de la présente note).
Dans le cas des hôpitaux locaux n'ayant plus d'activités sanitaires en MCO, SSR ou psychiatrie, un tel regroupent ne peut pas s'analyser comme la suppression d'un établissement public de santé.
En effet, il résulte des dispositions de l'article R. 714-1-3 CSP que la suppression d'un établissement public de santé ne peut être prononcée que par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pris après avis du CROSS, « soit à la demande ou avec l'accord de la ou des collectivités territoriales de rattachement, soit, même en l'absence d'une telle demande ou d'un tel accord, lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 714-8 [actuel L. 6122-1] est retirée ou n'est pas renouvelée ». A défaut de demande ou d'accord des collectivités territoriales, leurs avis doivent être pris, ainsi que, dans tous les cas, celui du conseil d'administration de l'établissement concerné. Il revient donc aux différents acteurs susmentionnés d'apprécier dans quelle mesure les conséquences d'un tel changement de régime juridique sont compatibles avec les nécessités de fonctionnement du nouvel établissement.
Si l'ARH n'envisage pas de confier par la suite à cet établissement des activités sanitaires mais uniquement une mission d'hébergement des personnes âgées dépendantes, le statut d'établissement public social ou médico-social autonome est a priori plus adapté. Cet établissement social et médico-social ne constituerait alors qu'un seul et même budget et pourrait appliquer l'instruction M22.
En tout état de cause, la disparition complète des activités de soins de longue durée dans un hôpital local n'a donc pas pour conséquence le basculement automatique de tels établissements dans le champ des établissements sociaux et médico-sociaux autonomes qui assurent l'hébergement des personnes âgées, prévus au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Il est nécessaire d'obtenir un arrêté de l'ARH pour que cet établissement ne soit plus qualifié d'hôpital. Tant que cet arrêté n'a pas été pris, l'établissement conserve son statut d'établissement public de santé. Il continue d'appliquer l'instruction M21 (section d'investissement codifié par la lettre « H » et budget annexe codifié par la lettre « E » dans le cas présent, voire E1 et E2 s'il y a deux budgets annexes « EHPAD »).

3. Comptabilisation de la prestation spécifique dépendance

En application de l'article 19 de la loi relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, les personnes bénéficiant de la prestation spécifique dépendance continuent de la percevoir jusqu'à la notification par le président du conseil général de la décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.
Le compte relatif à la prestation spécifique dépendance ayant été supprimé, celle-ci doit être rattachée aux produits de la dépendance et doit être comptabilisée sur le compte 70641 « tarif dépendance couvert par l'APA » (M21) ou le compte 7341 « tarif dépendance couvert par l'APA » (établissements appliquant l'instruction M22).
Il est précisé que la personne a tout intérêt à demander le bénéfice de l'APA pour être en mesure de régler financièrement son tarif dépendance. En ce sens, les établissements doivent aider ces personnes à réaliser les démarches administratives nécessaires à l'obtention de cette aide.
Enfin, j'ajoute que les précisions apportées sur les différents points évoqués ci-dessus ont reçu l'aval de la direction générale de l'action sociale.

Le sous-directeur
chargé de la 6e sous-direction,
O. Gloux