Bulletin Officiel n°2002-21Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des affaires générales
Bureau G 1

Circulaire DHOS/G1 n° 2002-187 du 27 mars 2002 relative aux modalités de mise en place de la suppléance dans les fonctions de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation prévue par l'article L. 6115-3 du code de la santé publique

SP 3 31
2059

NOR : MESH0230263C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Résumé : suppléance de droit du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement par le directeur adjoint ou, à défaut, le secrétaire général.
Mots-clés : directeur d'agence régionale de l'hospitalisation : suppléance.
Textes de référence :
Code de la santé publique et notamment son article L. 6115-3 ;
Décret n° 96-1039 du 29 novembre 1996 relatif aux agences régionales de l'hospitalisation fixant la convention constitutive type de ces agences.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour mise en oeuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Madame et Messieurs les préfets (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) L'hypothèse de la vacance des fonctions de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas été prévue par l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée. C'est la raison pour laquelle, afin de surmonter les conséquences de la vacance momentanée, de l'absence ou de l'empêchement du directeur d'agence, a été instituée la suppléance de celui-ci par l'article 36 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui ajoute à l'article L. 6115-3 du code de la santé publique un alinéa ainsi rédigé : « Le directeur adjoint, ou lorsque cette fonction n'existe pas le secrétaire général, supplée de droit le directeur en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement. »
La présente circulaire a pour objet de rappeler les préalables nécessaires à la mise en place de la suppléance et les conditions d'exercice de celle-ci.

1. L'organisation de la suppléance

La loi instaure une dévolution automatique de la suppléance au directeur adjoint ou, lorsqu'il n'existe pas de directeur adjoint, au secrétaire général, dès lors qu'il n'y pas de directeur d'agence régionale d'hospitalisation nommé ou que le directeur est absent, quels qu'en soient le motif (congés, déplacement, maladie...) et la durée. Si, dans les faits, il est peu probable que le directeur adjoint ou le secrétaire général de l'agence soient conduits à recourir aux possibilités ouvertes par l'article L. 6115-3 du code de la santé publique pour une absence de courte durée de votre part, cette possibilité ne doit néanmoins pas être exclue dans l'hypothèse où, par exemple, la signature d'un acte devrait impérativement intervenir dans un délai fixé alors qu'aucun de vos collaborateurs ne bénéficie d'une délégation de signature pour cette catégorie d'acte ou encore si une commission exécutive devrait être réunie en urgence.
La mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions implique que, dans chaque agence régionale de l'hospitalisation, soit officiellement désigné le titulaire de l'une ou l'autre au moins de ces fonctions. Vous veillerez donc, le cas échéant, à compléter votre organigramme en conséquence. De même, vous porterez une attention toute particulière à ce que l'une au moins de ces fonctions soit toujours pourvue afin de ne pas priver d'effet les nouvelles dispositions de l'article L. 6115-3 du code de la santé publique. Le directeur adjoint ou le secrétaire général étant, de plein droit, chargé de vous suppléer, il conviendra également que vous veilliez à ne désigner dans ces fonctions qu'une personne à même d'assurer dans de bonnes conditions une suppléance qui pourra, le cas échéant, durer plusieurs mois.

2. Publication des arrêtés pris sur le fondement de l'article L. 6115-3

Afin d'en garantir l'opposabilité, l'acte par lequel vous désignerez le membre du personnel de l'agence ayant vocation à exercer la suppléance sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'agence a son siège et aux recueils des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements situés dans le ressort de l'agence. Sauf à ce que vous ayez déjà procédé à une telle mesure de publicité pour un agent en fonctions, cette publication concernera également les actes de nomination du directeur adjoint ou du secrétaire général en fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

3. Les pouvoirs du suppléant

Le suppléant est investi de l'intégralité des pouvoirs attachés à la fonction de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation qui lui est confiée provisoirement. A ce titre, il dirige l'agence régionale de l'hospitalisation et exerce au nom de l'Etat les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1 du code de la santé publique, à l'exception de celles exercées par la commission exécutive en application de l'article L. 6115-4 dudit code. Il assure le fonctionnement de l'agence dans le cadre des orientations définies par la commission exécutive dont il prépare et exécute les délibérations.
En cas d'empêchement simultané du directeur de l'agence et de son suppléant, les dispositions de l'annexe au décret n° 96-1039 du 29 novembre 1996 qui confient, aux termes de l'article 12 de la convention constitutive type, la présidence des séances de la commission exécutive « en cas d'empêchement du président » en alternance au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au directeur de la caisse régionale d'assurance maladie en leur qualité de vice-président sont applicables.

4. Incidence sur les délégations de signature

Les délégations de signature que vous avez pu consentir en application de l'avant dernier alinéa de l'article L. 6115-3 du code de la santé publique à des membres du personnel de l'agence ou de la commission exécutive ne sont pas affectées par les dispositions de ce même article relatives à votre suppléance. En effet, ces délégations de signature, qui impliquent que vous ayez pris un arrêté de délégation de signature dûment publié, sont consenties, conformément à la jurisprudence, intuitu personae et elles ne peuvent concerner que des attributions limitées. Des délégations de signature qui, de par leur étendue, auraient pour effet, en pratique, d'organiser votre suppléance seraient illégales. Dans l'hypothèse où vous auriez néanmoins consenti de telle délégations, il conviendra que vous les rapportiez sans délai.
Je vous demande de bien vouloir m'adresser une copie de l'ensemble des arrêtés pris désignant le directeur adjoint ou le secrétaire général de votre agence.
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des difficultés éventuelles d'application de ces instructions.

Pour la ministre et le ministre délégué
et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty