Bulletin Officiel n°2002-24

Arrêté du 4 juin 2002 relatif aux conditions auxquelles doivent répondre
les établissements préparant au certificat de capacité d'ambulancier

SP 4 463
2218

NOR : SANP0222015A

(Journal officiel du 16 juin 2002)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, et notamment ses articles 3 et 18 ;
Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 21 mars 1989 modifié relatif à l'enseignement, aux épreuves et à la délivrance du certificat de capacité d'ambulancier,

Arrête :

Art. 1er. - Pour dispenser l'enseignement préparatoire au certificat de capacité d'ambulancier, les établissements concernés doivent être agréés dans les conditions fixées par le présent arrêté. Ils constituent un dossier adressé à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur implantation.

Art. 2. - Le dossier comporte les éléments et renseignements suivants :
- statuts de l'organisme gestionnaire ou désignation et adresse de la personne morale dont il dépend ;
- liste des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative ou du comité de gestion selon le cas ;
- nom et qualité du directeur de l'école ou du représentant légal de l'établissement ;
- noms des responsables administratifs et techniques ;
- liste des enseignants ainsi que leurs titres, qualité, ancienneté dans l'enseignement, accompagnés de leurs états de service, de la justification des diplômes dont ils sont titulaires et de la partie du programme qui leur est confiée ;
- liste des terrains de stage habilités dans les conditions fixées à l'article 7 de l'arrêté du 21 mars 1989 susvisé avec lesquels l'établissement passe convention pour l'accueil de ses élèves ;
- capacité totale d'accueil pour laquelle l'agrément est demandé ;
- projet pédagogique précisant notamment l'organisation, le déroulement des sessions d'enseignement, le nombre d'élèves pouvant être accueillis à une session ;
- projet de budget de l'établissement.

Art. 3. - Le préfet de région se prononce sur l'agrément au vu du dossier constitué à l'article 1er du présent arrêté et des observations de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales sur les conditions de fonctionnement et l'organisation de l'enseignement envisagées par l'établissement.

Art. 4. - La décision d'agrément précise le nombre d'élèves que l'établissement est autorisé à accueillir par session de formation. Ce nombre est déterminé, notamment, par les besoins spécifiques de formation dans la région, la capacité des locaux et le matériel mis à la disposition de cet enseignement, l'effectif des enseignants, la pertinence de leur choix au regard de l'enseignement qui leur serait confié, le nombre de terrains de stage, les possibilités d'accueil des établissements de santé. L'agrément peut être révisé chaque année dans les mêmes conditions. L'agrément ne peut être donné pour une capacité inférieure à 15 élèves par session. Il implique de la part de l'établissement l'engagement de fonctionner pendant au moins trois ans à compter de la décision d'agrément.

Art. 5. - Le centre de formation s'engage à fonctionner conformément aux conditions décrites par le dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant l'enseignement, les épreuves et la délivrance du certificat de capacité d'ambulancier.
La liste des terrains de stage habilités est tenue constamment à jour par l'établissement.
Les modifications des éléments constitutifs du dossier intervenant après l'agrément de l'établissement sont soumises à l'approbation de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Si ces modifications sont de nature à le remettre en cause, le préfet de région peut prononcer le retrait de l'agrément.

Art. 6. - L'agrément peut être retiré s'il est constaté des insuffisances graves dans le fonctionnement de l'établissement, un fonctionnement non conforme aux conditions définies par le présent arrêté ou aux dispositions organisant l'enseignement, les épreuves et la délivrance du certificat de capacité d'ambulancier.

Art. 7. - Le centre de formation réserve 10% de sa capacité pour l'accueil en priorité sans présélection de stagiaires justifiant, lors de leur candidature, d'un an d'exercice de la profession d'ambulancier.
A la clôture des inscriptions, le centre fournit à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales la liste des candidats à la formation, faisant ressortir ceux pouvant bénéficier de cette priorité.
Au cas où le nombre de candidats prioritaires excède le pourcentage précité, le centre détermine, en accord avec la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, le nombre de places à réserver et les conditions de sélection pour y accéder.

Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux centres de formation existant à la date de publication du présent arrêté.

Art. 9. - Le ministre de la santé détermine, à l'issue de chaque période quinquennale, au vu du rapport établi par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et portant sur l'évaluation des besoins en formation, le nombre de candidats autorisés à suivre l'enseignement du certificat de capacité d'ambulancier.

Art. 10. - Les centres de formation adressent chaque année à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dont ils relèvent la liste des candidats à la formation ainsi qu'un rapport d'activité faisant apparaître notamment :
- le nombre d'élèves présentés aux épreuves du certificat de capacité d'ambulancier, en distinguant ceux qui se sont présentés à nouveau après un échec à une précédente session d'examen ;
- le nombre d'élèves reçus ;
- le nombre d'élèves formés.

Art. 11. - L'arrêté du 10 juillet 1989 relatif aux conditions auxquelles doivent répondre les établissements préparant au certificat de capacité d'ambulancier est abrogé.
L'arrêté du 26 juillet 1995 fixant la liste des centres agréés pour l'enseignement au certificat de capacité d'ambulancier et les arrêtés des 26 février 1996 et 22 janvier 1997 complétant l'arrêté du 26 juillet 1995 fixant la liste des centres agréés pour l'enseignement préparatoire au certificat de capacité d'ambulancier sont abrogés.
Art. 12. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juin 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud