Bulletin Officiel n°2002-24MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
Bureau de la législation financière
MINISTÈRE DÉLÉGUÉ
À LA VILLE
Délégation interministérielle à la ville
Département insertion, emploi
et développement économique
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE
Direction des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi
Sous-direction de la protection sociale
Bureau assujettissement et cotisations

Circulaire DSS/DIV/DEPSE n° 2002-235 du 18 avril 2002 prise pour l'application de l'article 145 de la loi de finances pour 2002 relatif au dispositif d'exonération de charges sociales patronales applicable en zones franches urbaines

SS 1 132
2248

NOR : MESS0230296C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment son article 12 également modifié par l'article 145 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;
Articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Articles L. 241-13-1 et D. 241-15 du code de la sécurité sociale respectivement modifiés par le II de l'article 15 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 et le décret pris pour son application (décret à paraître) ;
Décrets n° 96-1154 et 96-1155 du 26 décembre 1996 modifiés portant délimitation des zones franches urbaines dans certaines communes ;
Décret n° 97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines, modifié par le décret n° 2001-1064 du 15 novembre 2001 ;
Circulaire DSS/FGSS/5B/ n° 97-200 du 17 mars 1997 relative à l'allégement de charges sociales en faveur de l'emploi dans les zones franches urbaines ;
Circulaire DSS/DIV n° 2002-61 du 31 janvier 2002 relative à la mise en oeuvre des mesures de réforme du dispositif d'exonération de charges sociales patronales applicable en zones franches urbaines ;
Circulaire du ministère de l'emploi et de la solidarité du 3 mars 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Textes modifiés ou complétés :
Article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;
Circulaire DSS/FGSS/5B/ n° 97/200 du 17 mars 1997 relative à l'allégement de charges sociales en faveur de l'emploi dans les zones franches urbaines ;
Circulaire DSS/DIV n° 2002-61 du 31 janvier 2002 relative à la mise en oeuvre des mesures de réforme du dispositif d'exonération de charges sociales patronales applicable en zones franches urbaines

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la ville à Monsieur le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information] ; directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, Guyane et Martinique [pour information] ; services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles) L'exonération de charges sociales patronales applicable dans les zones franches urbaines (ZFU), instaurée par les articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, a été mise en oeuvre à compter du 1er janvier 1997 selon des modalités définies par le décret n° 97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines et la circulaire DSS/FGSS/5B/ n° 97/200 du 17 mars 1997 susvisée. Cette exonération porte sur les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des cotisations et contributions au fonds national d'aide au logement.
Les conditions de cette exonération ont par la suite été modifiées, d'une part, par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et le décret n° 2001-1064 du 15 novembre 2001 pris pour son application, dont les dispositions sont explicitées par la circulaire du 31 janvier 2002 susvisée, et, d'autre part, par l'article 145 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), qui modifie le V de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 modifiée précitée et y insère un V bis.
Les deux dispositions introduites par la loi de finances pour 2002 sont les suivantes :
a) L'exonération de charges sociales patronales en ZFU est applicable aux embauches remplissant les conditions posées par les textes qui sont réalisées dans les cinq années suivant la date de l'implantation ou de la création d'un établissement dans une zone franche urbaine intervenue au plus tard le 31 décembre 2001.
Cette disposition a pour conséquence de permettre aux employeurs éligibles à la mesure qui se sont implantés ou ont créé un établissement en ZFU entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 d'appliquer cette exonération aux embauches éligibles réalisées en ZFU à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'au terme de ce délai de cinq ans suivant la date de leur implantation ou création en ZFU.
b) L'exonération de charges sociales applicable par les entreprises qui disposent d'établissements implantés dans les zones franches urbaines au 31 décembre 2001 est prolongée pendant trois années supplémentaires et de manière dégressive.
Cette prolongation répond à la nécessité d'éviter une augmentation trop brutale des charges sociales des entreprises établies dans ces quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Sont précisées ci-après les règles concernant, d'une part, (I.) la prolongation dégressive de l'exonération de charges sociales patronales applicable dans les zones franches urbaines et, d'autre part, (II.) les modalités d'exercice du droit d'option entre cette exonération dégressive et l'allégement de cotisations sociales institué par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (dit allégement Aubry II), prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale modifié notamment par l'article 15-II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, lié à l'application par les entreprises d'une durée collective du travail d'au plus soit trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures sur l'année, soit la durée considérée comme équivalente en application de l'article L. 212-4 du code du travail.
Sauf disposition expresse contraire de la présente circulaire, la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée et les textes pris pour son application demeurent en tout point applicables.
I. - PROLONGATION DÉGRESSIVE DE L'EXONÉRATION DE CHARGES SOCIALES PATRONALES APPLICABLE EN ZONES FRANCHES URBAINES
Aux termes du V de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996, l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines est applicable pour les salariés concernés pendant une période maximum de cinq ans (soixante mois continus au maximum). Les règles d'appréciation du point de départ de cette période d'exonération sont, d'une part, précisées au I. de la circulaire DSS/DIV n° 2002-61 du 31 janvier 2002 susvisée et, d'autre part, complétées pour les embauches éligibles qui interviennent à compter du 1er janvier 2002 par le point a) ci-dessus, en application de l'article 145 de la loi de finances pour 2002.
A l'expiration de cette période de cinq ans, le bénéfice de l'exonération est maintenu pendant trois années supplémentaires de manière dégressive : son taux est réduit à 60 % du montant des charges sociales la première année, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année.
Ainsi, l'exonération appliquée à taux plein pendant cinq ans au titre des gains et rémunérations versés aux salariés présents au 1er janvier 1997 dans un établissement situé en zone franche urbaine et toujours employés dans cet établissement au 31 décembre 2001 devient dégressive à compter du 1er janvier 2002.
Pour les salariés employés dans la même entreprise dans les douze mois précédant leur emploi - prenant effet à compter du 1er janvier 2001 - dans une zone franche urbaine, pour lesquels le taux de l'exonération est fixé à 50 % du montant des charges sociales, les taux de 60 %, 40 % et 20 % sont respectivement remplacés, à l'issue de cette période de cinq années, par les taux de 30 %, 20 % et 10 %.
Lorsqu'un employeur implanté en zone franche urbaine bénéficie pour l'embauche d'un salarié d'une exonération de charges sociales dans le cadre d'une procédure déclarative ou d'un conventionnement avec l'Etat, la durée d'application de cette mesure s'impute sur la durée de cinq années d'exonération à taux plein en zone franche urbaine. L'exonération de charges sociales patronales en zone franche urbaine est alors applicable pendant la durée d'exonération à taux plein restant à courir, à l'issue de laquelle s'applique la période de trois années d'exonération dégressive.
II. - MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT D'OPTION ENTRE L'EXONÉRATION DÉGRESSIVE ET L'ALLÉGEMENT DE COTISATIONS SOCIALES LIÉ À L'APPLICATION DE LA DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL DE TRENTE-CINQ HEURES HEBDOMADAIRES
L'article 12-V bis de la loi du 14 novembre 1996 modifiée, introduit par l'article 145 de la loi de finances pour 2002, organise pour les entreprises concernées l'exercice d'un droit d'option entre l'exonération dégressive appliquée dans les conditions visées au I. ci-dessus et l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, ces deux mesures ne pouvant en effet se cumuler.

A. - Détermination des entreprises concernées

L'option concerne les entreprises qui remplissent à la fois les conditions pour bénéficier de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 précité et les conditions pour bénéficier pour tout ou partie de leurs salariés, au 1er janvier 2002 ou postérieurement, de l'exonération dégressive appliquée dans les conditions visées au I ci-dessus.
Pour connaître la procédure d'ouverture du droit à cet allégement et ses modalités d'application, les entreprises devront se référer aux dispositions de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux textes pris pour son application, notamment les articles D. 241-13 à D. 241-25 du même code pour les salariés relevant du régime général et du régime agricole ou le décret n° 2000-89 du 2 février 2000 pour les salariés relevant de certains régimes spéciaux de sécurité sociale, ainsi qu'à la circulaire du ministère de l'emploi et de la solidarité du 3 mars 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail susvisée (fiches n°s 29 à 44).

B. - Détermination des salariés concernés

L'option s'effectue au niveau de chaque établissement. Elle est globale et concerne l'ensemble des salariés de l'établissement ouvrant droit, à l'issue de la période d'exonération à taux plein, à un taux d'exonération réduit à 60, 40 et 20 % ou, dans le cas des salariés employés dans la même entreprise dans les douze mois précédant leur emploi dans une zone franche urbaine prenant effet à compter du 1er janvier 2001, à 30, 20 et 10 %.
Par conséquent, cette option ne vise pas les salariés pour lesquels l'exonération à taux plein peut être appliquée qui continuent à y ouvrir droit au taux de 100 % (ou de 50 % dans le cas rappelé ci-dessus) jusqu'au terme de la période d'exonération à taux plein.
C. - Formalités liées à l'exercice du droit d'option en faveur de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale (cf. annexe)
L'article 19-XI de la loi du 19 janvier 2000 subordonne le bénéfice de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale à l'envoi d'une déclaration, enregistrée sous le numéro de cerfa 11499*02, à l'organisme de recouvrement dont relève l'établissement de l'entreprise concerné.
L'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 dispose, en son V bis, que lorsque l'entreprise a transmis cette déclaration pour l'un de ses établissements situé en zone franche urbaine avant le 1er janvier 2002, c'est l'application de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 précité à un ou plusieurs salariés de cet établissement en lieu et place de l'exonération dégressive qui vaut option globale pour cet allégement. Ce même article précise qu'à compter du 1er janvier 2002, c'est l'envoi de cette déclaration qui vaut option globale pour cet allégement de cotisations pour les salariés de l'établissement ouvrant droit à l'exonération dégressive à l'issue de la période de cinq ans d'exonération, l'employeur étant réputé avoir opté pour l'application de l'exonération dégressive tant que le formulaire cerfa 11499*02 n'est pas envoyé à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Cependant, certains employeurs peuvent souhaiter bénéficier de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 au titre de salariés de l'établissement n'ouvrant pas droit à l'exonération applicable en zones franches urbaines (1) et doivent pour ce faire envoyer le formulaire cerfa 1499*02. Si cet envoi vaut, à compter du 1er janvier 2002, option globale en faveur de l'allégement de cotisations, des employeurs perdront le bénéfice de l'exonération dégressive sans avoir pour autant choisi cette solution.
C'est pourquoi il est admis que, dans tous les cas, c'est l'application de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 à un ou plusieurs salariés de cet établissement ouvrant droit ou qui ouvriront droit à l'exonération dégressive à l'issue de la période de cinq ans en lieu et place de cette exonération dégressive qui vaut option globale pour l'allégement de cotisations.
D. - Conséquences de l'option en faveur de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale
Lorsque l'employeur opte en faveur de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1, il renonce à appliquer l'exonération dégressive pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement y ouvrant droit ou qui y ouvriront droit à l'issue de la période de cinq ans d'exonération.
Cette option est irrévocable : l'exonération dégressive cesse définitivement d'être applicable à tous les salariés y ouvrant droit et ne pourra pas être appliquée aux salariés qui y ouvriront droit postérieurement à cette option.
Par contre, lorsque certains salariés n'ouvrent pas droit à l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 (cas notamment des salariés employés à temps partiel dont la durée du travail stipulée au contrat est inférieure à la moitié de la durée collective du travail et de ceux non soumis à la législation sur la durée du travail), l'exonération dégressive peut continuer à leur être appliquée ou pourra leur être appliquée à l'issue de la période de cinq ans d'exonération à taux plein susvisée.
Il convient également de rappeler que l'entreprise en zone franche urbaine qui opte pour l'allégement de cotisations bénéficie en outre d'une majoration de cet allégement, en application du III de l'article L. 241-13-1 instituant une majoration pour les entreprises situées dans une zone de redynamisation urbaine (II de l'article 15 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 précitée).
Cette majoration peut effectivement bénéficier aux entreprises établies dans une zone franche urbaine, les 44 zones franches urbaines étant toutes incluses dans le périmètre d'une ou plusieurs des 416 zones de redynamisation urbaine.
Le montant de cette majoration sera fixé à 222,58 euros (valeur au 1er janvier 2002) par salarié à temps complet et par an par l'article D. 241-15 du code de la sécurité sociale (les dispositions du décret pris pour l'application de l'article 15-II de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, à paraître, seront applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er jour du mois civil suivant sa parution au Journal officiel de la République française).

III. - SUIVI DE LA MESURE

Il est demandé aux préfets des départements dans lesquels ont été créées des zones franches urbaines d'assurer la diffusion la plus large de l'information sur les dispositions nouvelles relatives au dispositif d'exonération de charges sociales dans les zones franches urbaines introduites par l'article 145 de la loi de finances pour 2002, qui complètent celles exposées dans la circulaire du 31 janvier 2002 précitée.
Cette information s'adresse notamment aux maires des communes où sont instituées des zones franches urbaines ainsi qu'aux autres membres des comités d'orientation et de surveillance de ces zones franches urbaines.
Il est demandé aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux services départementaux de l'ITEPSA ainsi qu'aux organismes chargés du recouvrement des départements concernés d'assurer la plus large information des employeurs sur ces nouvelles conditions d'application du dispositif d'exonération de charges sociales dans les zones franches urbaines.
Vous voudrez bien faire connaître à la direction de la sécurité sociale - bureau de la législation financière, 8, avenue de Ségur, 75007 Paris (tél. : 01-40-56-51-01) - à la délégation interministérielle à la Ville - département insertion, emploi et développement économique, 194, avenue du Président-Wilson, 93217 Saint-Denis-La-Plaine Cedex (tél. : 01-49-17-46-71) ou, pour le secteur agricole, à la Direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, bureau assujettissement et cotisations, 78, rue de Varenne, 75349 Paris Cedex 07 (tél. : 01-49-55-83-41), toute difficulté que pourrait susciter l'application de cette mesure.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur de la protection sociale,
E. Rance

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Déléguée interministérielle à la ville
et au développement social urbain,
C. Brevan

Annexe : Employeurs en zones franches urbaines (ZFU)
Droit d'option entre l'exonération de charges sociales en faveur de l'emploi en ZFU (exonération ZFU) appliquée à taux dégressif et l'allégement de cotisations sociales prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale lié à l'application de la durée légale du travail (allégement 35 heures)

Exemple d'application :
1er-12-01 : Un établissement se crée en ZFU avec 30 salariés dont :
- 17 salariés éligibles à l'exonération ZFU : l'exonération est applicable au taux de 100 %, ou de 50 % pour les salariés employés dans la même entreprise dans les 12 mois précédant leur emploi dans la ZFU, à compter du 1er décembre 2001 pendant au maximum 5 ans ;
- 13 salariés n'ouvrant pas droit à l'exonération ZFU et éligibles à l'allégement 35 heures.

1-04-05
1-12-06 *
1-12-07 *
1-12-08 *


5-01-02 : L'employeur adresse la déclaration cerfa n° 11499*02 aux fins de bénéficier de l'allégement « 35 heures » pour les 13 salariés n'ouvrant pas droit à l'exonération ZFU. Cet envoi est sans conséquence sur la possibilité pour l'employeur de bénéficier postérieurement de l'exonération dégressive en ZFU pour ses 17 autres salariés.
1er-04-05 : L'employeur recrute un salarié ouvrant droit à l'exonération ZFU. Il lui applique cette exonération. L'établissement compte à cette date 31 salariés, dont 18 auxquels est appliquée l'exonération ZFU.

1er année
2e année
3e année
de dégressivité
de dégressivité
de dégressivité



60%
40 %
20 %
ou 30 %
ou 20 %
ou 10 %

1er-12-07 : L'employeur applique l'allégement 35 heures à 3 de ses salariés ouvrant droit à l'exonération dégressive.
Légende = l'employeur renonce à appliquer l'exonération dégressive sauf aux salariés y ouvrant droit qui ne remplissent pas les conditions au bénéfice de l'allégement de cotisations lié aux 35 heures.
* Dates de déclenchement des paliers de dégressivité de 60 %, 40 % et 20 % de l'exonération ZFU pour les salariés présents au 1er décembre 2001 et toujours employés au 30 novembre 2006 (ou de 30 %, 20 % et 10 % pour les salariés employés dans la même entreprise dans les 12 mois précédant leur emploi dans la ZFU).
** L'employeur a manifesté son option en faveur de l'allégement 35 heures en lieu et place de l'exonération dégressive en ZFU en appliquant, à compter du 1er décembre 2007, cet allégement de cotisations à 3 de ses salariés ouvrant droit à l'exonération dégressive. L'employeur renonce alors au bénéfice de l'exonération dégressive pour ses 18 salariés ouvrant droit à l'exonération dégressive. Cette option pour l'allégement 35 heures est globale et irrévocable. Par contre, l'exonération dégressive peut être appliquée aux salariés y ouvrant droit s'ils ne remplissant pas les conditions pour permettre d'appliquer l'allégement 35 heures.
(1) Il s'agit par exemple des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée de moins de 12 mois.