Bulletin Officiel n°2002-25

Arrêté du 14 juin 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours sur titres permettant l'accès au corps de préparateurs en pharmacie hospitalière

SP 3 334
2296

NOR : SANH0222041A

(Journal officiel du 19 juin 2002)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Art. 1er. - Les concours sur titres pour l'accès au corps de préparateurs en pharmacie hospitalière sont ouverts :
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans le département ;
b) Pour le compte d'un seul établissement d'un département, par décision du directeur de cet établissement ;
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis au concours sur titres.
Elle doit en outre indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir.

Art. 2. - Les concours sur titres sont annoncés au moins deux mois à l'avance dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 1er septembre 1989 susvisé.

Art. 3. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois avant la date du concours sur titres, au directeur de l'établissement organisateur du concours.
A l'appui de leur demande d'admission aux concours sur titres, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Un justificatif de nationalité ;
2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
3° Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ;
4° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ;
5° Un certificat médical délivré en application de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé ;
6° Pour les candidats bénéficiaires de dispositions législatives et réglementaires permettant un recul de la limite d'âge, les pièces justificatives ;
7° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre, indiquant le ou les titres détenus, les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi. Il y sera joint, le cas échéant, les attestations des employeurs successifs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Les pièces énumérées aux alinéas 2°, 4°, 5° et 6° pourront être fournies après admission définitive aux concours sur titres. Les candidats produiront lors de leur inscription une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils remplissent les conditions exigées pour l'inscription aux concours sur titres. Toute fausse déclaration entraînera la radiation de la liste de candidats reçus aux concours sur titres.

Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours sur titres est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours, après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 3 du décret du 1er septembre 1989 susvisé.

Art. 5. - Le jury des concours sur titres est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction régi par le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000, en fonctions dans le ou les départements concernés, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours. A défaut, il est fait appel à des membres du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe ;
3° Un pharmacien praticien hospitalier choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les pharmaciens praticiens hospitaliers en fonctions dans le ou les départements concernés. A défaut, il est fait appel à des pharmaciens praticiens hospitaliers en fonctions dans un département limitrophe ;
4° Un préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé en fonctions dans le ou les départements concernés. A défaut, il est fait appel à des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé en fonctions dans un département limitrophe.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 6. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête, dans la limite du nombre de postes mis au concours sur titres, la liste définitive d'admission et la liste complémentaire.
Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis.
Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
Art. 7. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty