Bulletin Officiel n°2002-261132Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
Bureau 5 B

Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2002-345 du 13 juin 2002 précisant la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2001-350 du 17 juillet 2001 relative à la mise en oeuvre de l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 portant modification du critère d'assujettissement à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale

SS 1 132
2368

NOR : SANS0230323C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Règlement (CEE) n° 1408-71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
Ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 prise pour l'application du règlement (CEE) n° 1408-71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et modifiant les règles d'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
Article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
Textes modifiés : circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2001-350 du 17 juillet 2001 relative à la mise en oeuvre de l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 portant modification du critère d'assujettissement à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale.

Le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à Monsieur le directeur de l'ACOSS ; Monsieur le directeur de la CNAMTS ; Monsieur le directeur de la CNAVTS ; Monsieur le directeur de la CNAF ; Monsieur le directeur général de la CANAM ; Monsieur le directeur général de la CANCAVA ; Monsieur le directeur général de l'ORGANIC ; Monsieur le directeur de la CNAPVL ; Monsieur le directeur de la CNBF ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de l'IRCANTEC ; Monsieur le directeur de l'ARRCO ; Monsieur le directeur de l'AGIRC ; Monsieur le directeur de l'UNEDIC ; Monsieur le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF ; Monsieur le directeur de la RATP ; Monsieur le directeur d'EDF-GDF (service du personnel et des relations sociales) ; Monsieur le directeur de la caisse de retraite des personnels navigants de l'aviation civile ; Monsieur le directeur de la Banque de France ; Monsieur le directeur de la CCIP ; Madame la directrice de la caisse de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris ; Monsieur le directeur de la caisse de retraite des personnels de la Comédie Française ; Madame la directrice de l'AGESSA ; Madame la directrice de la maison des artistes ; Monsieur le directeur de l'Altadis (département « études et relations sociales ») ; Monsieur le directeur de la CNRACL ; Monsieur le directeur de la CRPCEN ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Monsieur le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; Monsieur le directeur de l'ENIM ; Monsieur le directeur de la CAVIMAC ; Monsieur le directeur de l'Imprimerie nationale ; Monsieur le directeur de la comptabilité publique ; Monsieur le directeur du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements de l'État ; Monsieur le chef de service des pensions du ministère du budget ; Monsieur le directeur du port autonome de Bordeaux ; Monsieur le directeur du port autonome de Strasbourg ; Madame et Messieurs les préfets de région (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets (pour information) Mon attention a été appelée sur la situation d'un retraité résidant en France, qui n'est pas à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie mais dont la pension est soumise à la CRDS.
L'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale (CSS) tel que modifié par l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 prise pour l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 détermine les critères d'assujettissement à la CSG des titulaires de revenus de remplacement et d'activité.
L'article L. 136-1 CSS est applicable à la CRDS en vertu de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.
Les critères d'assujettissement à la CSG et à la CRDS des titulaires de revenus de remplacement et d'activité sont donc les mêmes.
Ainsi, les retraités résidant en France qui sont à la charge d'un régime d'assurance maladie d'un autre État membre sont exemptés tant du prélèvement de la CSG que de celui de la CRDS sur les pensions qu'ils perçoivent.
De même, s'agissant de revenus d'activité, sont exemptés de la CSG ainsi que de la CRDS :

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur du financement
de la sécurité sociale,
J.-L. Rey