Bulletin Officiel n°2002-27Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers
Bureau des professions paramédicales
des statuts et des personnels hospitaliers (P 2)

Circulaire DHOS/P 2 n° 2002-301 du 3 mai 2002 relative à la mise en oeuvre du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière

SP 3 335
2413

NOR : MESH0230336C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 3 mai 2002 fixant les modalités d'application du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour mise en oeuvre) La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application du décret relatif à l'avancement de grade pour certains corps de la fonction publique hospitalière.
Le protocole du 14 mars 2001 relatif aux filières professionnelles conclu entre le gouvernement et les organisations syndicales signataires a prévu de favoriser la promotion de grade pour l'ensemble des filières professionnelles de la fonction publique hospitalière.
Du fait des situations de blocage, liées à la démographie de certains corps, qui peuvent retarder les avancements de grade, il est mis en oeuvre une mesure spécifique, le ratio de référence promus-promouvables, qui a pour objectif d'assurer une évolution plus fluide des carrières, en permettant aux établissements de santé de prévoir les promotions de grade annuelles, quelle que soit la démographie des corps. Cette mesure se substitue, pour les corps et grades concernés par l'arrêté du 3 mai 2002, au pyramidage défini par les quotas statutaires en vigueur.
Seront examinées successivement l'économie générale du décret puis les modalités de sa mise en oeuvre.

1. L'économie générale du décret relatif à l'avancement de grade
pour certains corps de la fonction publique hospitalière
1.1. Les dispositions générales
1.1.1 La détermination du nombre de promotions

A compter du 1er janvier 2002, le nouveau dispositif (ratio de promotion) se substitue aux quotas fixés par les statuts particuliers de 11 corps de la fonction publique hospitalière. Le ratio est fixé par arrêté interministériel en application de l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.
A titre d'exemple pour le corps des agents des services hospitaliers qualifiés (ASHQ), le ratio est calculé de la manière suivante :

Le ratio de promotion pour l'accès au grade d'ASHQ de 1re catégorie est calculé en application du décret précité, comme l'inverse de la durée (D+ d - A) de 23 ans soit 4,3 %, arrondi à 5 %, par l'arrêté du 3 mai 2002.
Le ratio s'applique à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Il appartient aux directeurs d'établissement de calculer le nombre d'avancements de grade qui pourront être prononcés annuellement, en appliquant les ratios qui sont (arrêté du 3 mai 2002) ou seront fixés par arrêté interministériel.
Le résultat de ce calcul, multipliant l'effectif des agents promouvables du grade concerné par le ratio de promotion fixé par arrêté interministériel, correspond à un nombre entier et une partie décimale. Ce calcul sera effectué avec un chiffre après la virgule et un arrondi à la décimale supérieure.
Le nombre d'avancements de grade au titre de l'année n correspond à ce nombre entier.
Le reste éventuel, c'est-à-dire la partie décimale, est ajouté au nombre de promotions calculé au titre de l'année suivante.
Exemple :
Soit un établissement ayant, au 31 décembre de l'année n, 22 fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 1re catégorie.
L'arrêté interministériel prévoit que le ratio pour l'avancement de grade applicable aux agents des services hospitaliers qualifiés est fixé à 5 % de l'effectif des agents des services hospitaliers qualifiés de deuxième catégorie remplissant les conditions pour un avancement de grade.
Par conséquent, le résultat du calcul permet 1,1 promotion.
Il conviendra donc de procéder à l'avancement de grade d'un agent remplissant les conditions pour une promotion la première année.
Le reste, soit 0,1, sera ajouté au nombre des promotions pour l'année suivante.

1.1.2. La garantie d'au moins une promotion tous les trois ans

Si le résultat de l'application du ratio conduit à ne prononcer aucun avancement de grade pendant deux années consécutives (du fait d'un résultat inférieur à 1), le directeur de l'établissement pourra prononcer l'avancement de grade pour un fonctionnaire remplissant les conditions pour une promotion au titre de la troisième année.
La mise en oeuvre de cette mesure a pour effet d'annuler le dispositif du cumul des décimales pour les avancements de grade prévus la quatrième année.

1.1.3. Cas particuliers pour les promotions en classe exceptionnelle
des secrétaires médicales et adjoints des cadres hospitaliers

Les modalités de nomination aux grades d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle et secrétaire médical de classe exceptionnelle sont prévues par les articles 8-I et 21-I du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.
Ainsi, les établissements de santé peuvent-ils prononcer une nomination dans les grades d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle et secrétaire médical de classe exceptionnelle soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents (art. 69 1° de la loi du 9 janvier 1986 modifiée), soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire et après une sélection par voie d'examen professionnel (art. 69 2° de la loi du 9 janvier 1986 modifiée).
Je vous informe que :

  • le nombre de promotions en classe exceptionnelle des deux corps cités est déterminé en appliquant le ratio de 7 % à l'effectif des promouvables de la classe supérieure ;

  • ce nombre est à répartir par le chef d'établissement entre les deux tableaux d'avancements établis en application de l'article 69 (1°) et (2°) de la loi du 9 janvier 1986.
  • 1.2. Les dispositions dérogatoires
    1.2.1. Un dispositif exceptionnel au titre des avancements
    de grade pour 2002

    J'attire votre attention sur le fait que quel que soit le résultat de l'application du ratio, lorsqu'il existe au moins un agent relevant des corps précités et remplissant les conditions pour un avancement de grade en 2002, il appartiendra aux directeurs d'établissement de prononcer à titre exceptionnel au moins une nomination dans le grade supérieur.

    1.2.2. La majoration des ratios statutaires

    A titre transitoire, en vue de l'élaboration des tableaux d'avancement 2002 et 2003, lorsque, dans un établissement, l'effectif constaté des agents remplissant les conditions statutaires pour un avancement de grade (hors avancements au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle, pour lesquels des dispositions particulières sont prévues) comprend, au 31 décembre 2001, au moins 50 % de personnes classées au dernier échelon de leur grade depuis au moins un an, le ratio de promotion prévu à l'article 1er du décret peut être multiplié par 2,5.
    Exemple :
    Soit un établissement ayant au 31 décembre de l'année n, 22 fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 1re catégorie, dont 15 agents classés au 11e échelon du grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie depuis au moins un an.
    L'arrêté interministériel prévoit que le ratio pour l'avancement de grade applicable aux agents des services hospitaliers qualifiés est fixé à 5 % de l'effectif des agents des services hospitaliers qualifiés de deuxième catégorie remplissant les conditions pour un avancement de grade.
    Le directeur de l'établissement peut alors appliquer un ratio de 12,5 %.
    Par conséquent, le résultat du calcul donne 2,75 et permet 2 promotions.
    Il conviendra donc de procéder à l'avancement de grade de deux agents remplissant les conditions pour une promotion la première année.
    Le reste, soit 0,75, arrondi à 0,8, sera ajouté au nombre de promotions pour l'année suivante.

    2. La mise en oeuvre du dispositif
    2.1. Une mise en oeuvre en deux phases

    L'arrêté du 3 mai 2002 fixe les conditions d'avancement de grade pour les corps suivants de la fonction publique hospitalière :

  • psychologues ;

  • adjoints des cadres hospitaliers ;
  • secrétaires médicaux ;
  • aides-soignants ;
  • agents des services hospitaliers qualifiés.
  • Un second arrêté interministériel sera publié d'ici l'automne 2002 permettant la mise en oeuvre du dispositif d'avancement de grade pour 6 corps supplémentaires de la fonction publique hospitalière :

    Ces deux arrêtés interministériels s'appliqueront à compter des avancements de grade prononcés au titre de l'année 2002.

    2.2. La mise en oeuvre dans les établissements de santé

    Il est demandé aux directeurs d'établissement d'organiser dans les meilleurs délais les tableaux d'avancement pour les grades concernés par l'arrêté interministériel du 3 mai 2002 pour les soumettre à l'avis des commissions administratives paritaires compétentes afin que le nouveau dispositif permette de prononcer des nominations au titre de l'année 2002.

    2.2.1. Les établissements ayant déjà établi un tableau d'avancement
    pour les grades précités en 2002

    Les établissements qui auraient déjà établi leur tableau d'avancement pour les grades précités au titre de 2002 sont invités à réunir de nouveau les commissions administratives paritaires compétentes, afin de procéder à un tableau d'avancement complémentaire au titre de 2002.
    Pour cela, il convient d'appliquer le dispositif prévu par le décret précité à l'ensemble des agents fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre 2001.
    Du nombre de promotions rendues possibles par l'application du ratio de promotion, il conviendra de déduire les promotions déjà prononcées dans le cadre du 1er tableau d'avancement arrêté pour 2002.
    Les avancements de grade qui auraient été prononcés préalablement à la publication du décret n° 2002-732 du 3 mai 2002 sont des décisions créatrices de droit pour les agents concernés, notamment dans l'hypothèse où le quota statutaire aurait permis un nombre de promotions supérieur à celui résultant du nouveau dispositif.
    Exemple :
    Soit un établissement X ayant au 31 décembre 2001, 22 fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 1re catégorie, dont 15 agents classés au 11e échelon du grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie depuis au moins un an.
    Cet établissement a déjà établi à la date de publication du décret un tableau d'avancement pour le grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 1re catégorie, permettant la nomination d'1 agent.
    L'arrêté interministériel prévoit que le ratio pour l'avancement de grade applicable aux agents des services hospitaliers qualifiés est fixé à 5 % de l'effectif des agents des services hospitaliers qualifiés de deuxième catégorie remplissant les conditions pour un avancement de grade.
    Le directeur de l'établissement peut alors appliquer un ratio de 12,5 %.
    Par conséquent, le résultat du calcul permet 2 promotions.
    Il conviendra donc de procéder à l'avancement de grade d'un agent supplémentaire, compte tenu de la promotion déjà inscrite d'un agent dans le précédent tableau d'avancement pour 2002.

    2.2.2. Les établissements n'ayant pas établi un tableau d'avancement
    pour les grades précités en 2002

    Les établissements qui n'auraient pas établi leur tableau d'avancement pour les grades précités au titre de 2002 sont invités à procéder à l'élaboration des tableaux d'avancement conformément aux dispositions fixées par le décret précité.
    Les commissions administratives paritaires sont invitées à examiner plus particulièrement les candidatures d'agents remplissant les conditions pour un avancement de grade et classés au dernier échelon de leur grade.
    Ces mêmes principes s'appliqueront aux 6 corps concernés par le second arrêté interministériel, qui paraîtra à l'automne 2002 : ainsi les établissements qui auront déjà établi leur tableau d'avancement pour les grades précités au titre de 2002, à la date de publication de l'arrêté précité, seront invités à réunir de nouveau les commissions administratives paritaires compétentes, afin de procéder à un tableau d'avancement complémentaire au titre de 2002, dans les conditions précisées dans le paragraphe 2.2.1.

    2.3. Financement de ces mesures

    L'ensemble de ces mesures fait l'objet d'un financement spécifique intégré dans les dotations régionalisées des exercices concernés, pour les établissements publics de santé, qui tient compte des effectifs des corps concernés de chaque région (annexe I).
    Pour le secteur médico-social et social, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont chargées de vérifier la mise en oeuvre des mesures dans le budget des établissements qui ne relèvent pas d'un financement par l'assurance maladie et par l'aide sociale de l'Etat.
    Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer à l'occasion de la mise en oeuvre de l'ensemble de ces dispositions.

    Pour la ministre et le ministre délégué :
    Le directeur de l'hospitalisation
    et de l'organisation des soins,
    E. Couty


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    ANNEXE I
    DOTATIONS RÉGIONALES EN VUE DU FINANCEMENT POUR 2002
    DE LA NOUVELLE PROCÉDURE D'AVANCEMENT DE GRADE (EN EUROS)

    RÉGIONCOÛT ANNUEL
    en 2002
    ONDAM sanitaire
    COÛT ANNUEL
    en 2002
    ONDAM USLD
    COÛT ANNUEL
    en 2002
    ONDAM
    personnes âgées
    Alsace43472310154667270
    Aquitaine6782299070390703
    Auvergne3476599095229605
    Basse-Normandie4926908030779292
    Bourgogne42826311203184306
    Bretagne923606193380144603
    Centre602344166564129497
    Champagne-Ardenne4303999009773146
    Corse618539889387
    Franche-Comté2945655242853310
    Haute-Normandie4753449056186526
    Ile-de-France2990833566811181069
    Languedoc-Roussillon4748609394669569
    Limousin2629788083526597
    Lorraine6233247649978307
    Midi-Pyrénées64454610499790295
    Nord-Pas-de-Calais873255145632144376
    Pays de Loire832639207578132580
    Picardie5006579552970287
    Poitou-Charentes4585038232362631
    Provence-Alpes-Côte d'Azur89644111028384213
    Rhône-Alpes1277437343376171836
    Guadeloupe8800765093397
    Martinique118946575913152
    Réunion11720231775767
    Guyane2762514942015
    Total1535692830054841974738