Bulletin Officiel n°2002-31

Avis relatif à l'avenant à la convention nationale
des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs

SS 1 134
2711

NOR : SANS0222495V

(Journal officiel du 30 juillet 2002)

Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 3 juin 2002 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et, d'autre part, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs.

A V E N A N T

À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Jean-Marie Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Jeannette Gros (présidente) ;
La Caisse nationale de l'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Gérard Quevillon (président),
Et :
La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, représentée par M. Jean-Paul David (président),
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-34 et L. 162-12-9 ;
Vu l'article 3, paragraphe 2, de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ;
Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 5 août 1999 et approuvé par arrêté interministériel du 21 octobre 1999 (Journal officiel du 23 octobre 1999) ;
Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 18 février 2000 (Journal officiel du 28 juin 2000) ;
Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 26 septembre 2001 (Journal officiel du 16 décembre 2001) ;
Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 8 novembre 2001 (Journal officiel du 13 janvier 2002),
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Le système d'information et de communication

Les parties signataires entendent améliorer et intensifier les échanges entre les masseurs-kinésithérapeutes, les caisses d'assurance maladie et les instances conventionnelles.
L'informatisation des procédures, la dématérialisation des documents, le développement des échanges électroniques s'inscrivent dans ce cadre et doivent viser à permettre à chaque partie de mieux se consacrer à sa fonction propre.
Un comité technique paritaire permanent est instauré près de la CSPN.
Les attributions de ce comité sont spécifiques aux masseurs-kinésithérapeutes dans le cadre de leur engagement conventionnel de télétransmission SESAM-Vitale. Les échanges de données dématérialisées entre l'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés font partie de ses attributions.
Il est saisi de tout dysfonctionnement du système et examine les réponses appropriées dans les meilleurs délais afin de garantir la continuité du service de la télétransmission des feuilles de soins électroniques. Il peut formuler des avis sur le cahier des charges SESAM-Vitale. Il peut formuler des avis et des propositions tendant à l'amélioration du dispositif.
Dans ce domaine, la mission du comité technique paritaire comprendra le suivi des procédures informatiques de gestion de la dispense d'avance de frais, que celle-ci soit relative à la CMU ou à tout autre dispositif issu de la réglementation.
De même, les signataires du présent accord représentant la profession s'engagent à assurer une représentation active de cette dernière via la représentation interprofessionnelle au sein des instances du projet SESAM-Vitale.
Dans le cadre de leurs relations informatiques avec l'assurance maladie, les masseurs-kinésithérapeutes, conscients de la nécessité d'assurer une télétransmission de qualité au service des assurés sociaux et de maintenir cette qualité dans le temps, assurent la couverture de l'ensemble des composants de leur équipement informatique concourant à la création et à la télétransmission de FSE, y compris du dispositif de lecture, par un contrat de maintenance couvrant les dysfonctionnements et les mises à jour. Ce contrat de maintenance permet au masseur-kinésithérapeute notamment de respecter les délais réglementaires de transmission des FSE.
Une aide forfaitaire de 100 EUR (655,96 F) apporte une contribution à ce surcoût pour l'exercice en cours. Cette aide sera versée selon la même périodicité que l'aide pérenne à la télétransmission des FSE. Le principe de cette aide ainsi que son montant et ses modalités seront en tout état de cause revus en fonction des évolutions des spécifications de SESAM-Vitale.

Article 2

L'alinéa 1er de l'article 2, section II, annexe IV, de la convention nationale (avenant du 5 août 1999, arrêté du 21 octobre 1999, Journal officiel du 23 octobre 1999) est ainsi complété :
« en complément de la carte de professionnel de santé et en fonction de leurs besoins effectifs, les masseurs-kinésithérapeutes ont la possibilité de se fournir en cartes, mentionnées au paragraphe III de l'article R. 161-55 du code de la sécurité sociale, pour les personnels qu'ils emploient. Les cartes (CPS et CPE) initialement distribuées sont financées par l'assurance maladie. La facturation des frais liés à la mise à disposition des cartes ultérieurement distribuées devra faire l'objet d'un avenant à la convention ; ».

Article 3

L'article 3, section II, annexe IV, de la convention nationale (avenant du 5 août 1999, arrêté du 21 octobre 1999, Journal officiel du 23 octobre 1999) est ainsi modifié :

« Liberté de choix du réseau

Les masseurs-kinésithérapeutes ont le libre choix de leur fournisseur d'accès à l'Internet, dès lors que ce fournisseur est compatible avec leur logiciel agréé, SESAM-Vitale.
Sous cette réserve, les masseurs-kinésithérapeutes ont la liberté de transmettre les feuilles de soins électroniques soit directement en se connectant au réseau santé-social, soit en se connectant à tout réseau pouvant communiquer avec le réseau santé-social.
Ils ont également la possibilité de recourir à un organisme professionnel concentrateur technique (OCT), dans le respect des dispositions légales et réglementaires ayant trait à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et relatives à la confidentialité et l'intégrité des feuilles de soins électroniques. Cet organisme tiers, dont le masseur-kinésithérapeute a le libre choix, agit pour le compte et sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute, avec lequel il conclut un contrat à cet effet. Les procédures mises en oeuvre par chaque OCT sont conformes aux spécifications de SESAM-Vitale et, le cas échéant, aux autres procédures convenues entre ledit OCT et les organismes destinataires de flux électroniques.

Garanties relatives à la confidentialité du service

L'OCT s'engage à respecter le secret professionnel, tel que défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
L'OCT s'engage à effectuer auprès de la CNIL les déclarations et/ou demandes d'autorisation relatives aux traitements qu'il opère pour le compte du masseur-kinésithérapeute.
L'OCT garantit au masseur-kinésithérapeute la conformité du contrat qui lui est proposé au modèle type qui fait l'objet d'un dépôt dans les conditions dont les parties sont convenues.

Garanties relatives
à la liberté de choix du masseur-kinésithérapeute

L'OCT garantit au masseur-kinésithérapeute usant d'un logiciel agréé SESAM-Vitale la possibilité de ne plus télétransmettre par son intermédiaire dans un délai raisonnable à compter de sa décision et au moyen d'un simple paramétrage du logiciel réalisable sans frais, afin que le masseur-kinésithérapeute ne soit pas captif de son OCT.
Le masseur-kinésithérapeute utilisant un logiciel agréé doit pouvoir utiliser un réseau d'accès sans être contraint de passer par un OCT et inversement, sauf nécessité technique dûment justifiée (cas des dispositifs homologués où le poste de travail, le réseau et l'OCT forment un ensemble intégré).

Garanties relatives à la neutralité

L'OCT s'interdit de diffuser aux masseurs-kinésithérapeutes des messages publicitaires pour des produits ou services pris en charge par l'assurance maladie.
L'OCT garantit aux masseurs-kinésithérapeutes la conformité du contrat qui les lie, ainsi que de son fonctionnement, avec les dispositions de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique.

Garanties de qualité de service
et cahier des charges SESAM-Vitale

L'OCT s'engage à ne pas dégrader par son intervention la qualité du service de télétransmission SESAM-Vitale réalisé par le masseur-kinésithérapeute (acheminement des FSE et des messages en retour dans les délais impartis et sans altération).
A cet effet, il doit certifier auprès du masseur-kinésithérapeute :

  • qu'il respecte le cahier des charges OCT publié par le GIE SESAM-Vitale ;

  • qu'il a passé avec succès les tests techniques ad hoc proposés par le GIE SESAM-Vitale et qu'il les renouvellera en tant que de besoin, notamment en cas de modification intervenue dans ses procédures ou sur demande du GIE SESAM-Vitale ;
  • qu'il a passé un accord d'information réciproque avec le GIE SESAM-Vitale relatif aux incidents de télétransmission ;
  • qu'il est informé que, faute d'un accusé de réception logique positif (ARL +) en provenance de l'organisme destinataire, sous les 48 heures, le masseur-kinésithérapeute doit émettre à nouveau les lots de FSE concernés et, faute d'un ARL + à l'issue d'un nouveau délai de 48 heures, le masseur-kinésithérapeute devra produire des duplicata papier ;
  • qu'il prend toute disposition nécessaire pour informer ses abonnés, en cas d'interruption de service supérieure à 24 heures, de manière à ce qu'ils puissent décaler leurs envois, dans les limites des délais réglementaires pour ne pas être contraints de recourir au papier. »
  • Article 4

    Il est inséré un article 5 bis, section II, annexe IV, de la convention nationale (avenant du 5 août 1999, arrêté du 21 octobre 1999, Journal officiel du 23 octobre 1999) :

    « Garantie de paiement

    Sauf opposition de la carte dûment signalée au masseur-kinésithérapeute, les caisses d'assurance maladie s'engagent, de paiement différé conventionnel, à effectuer le paiement au masseur-kinésithérapeute de la part obligatoire des prestations facturées dans la feuille de soins électronique, sur la base des informations relatives à la couverture maladie obligatoire contenues dans la carte d'assurance maladie au jour de sa présentation. »

    Article 5

    Il est inséré un article 5 ter, section II, annexe IV, de la convention nationale (avenant du 5 août 1999, arrêté du 21 octobre 1999, Journal officiel du 23 octobre 1999) :

    « Paiement en cas de procédure
    de paiement différé conventionnel

    La caisse liquide les feuilles de soins électroniques et émet l'ordre de virement du montant des prestations dues dans un délai d'au plus quatre jours ouvrés, à compter du jour suivant l'émission de l'accusé de réception logique et sous réserve de la réception des ordonnances le jour suivant l'émission de l'accusé de réception logique. »

    Article 6

    Il est inséré un article 5 quater, section II, annexe IV, de la convention nationale (avenant du 5 août 1999, arrêté du 21 octobre 1999, Journal officiel du 23 octobre 1999) :

    « Feuilles de soins non sécurisées

    Les feuilles de soins non sécurisées, telles que définies à l'article 8, section V, annexe IV (Absence ou dysfonctionnement de la carte lors de l'élaboration de la FSE), ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 6 et 7 du présent avenant relatives à la garantie et au délai de paiement dans le cadre de la dispense d'avance des frais. »

    Article 7
    Formation conventionnelle continue

    L'article 5, section III, annexe III, de la convention nationale est modifié comme suit :

    « Montant individuel

    Le montant de l'indemnité pour perte de ressources est fixé à 90 AMK-AMS par jour. Il est versé à chaque stagiaire dans la limite de la dotation globale. »

    Article 8
    Favoriser une meilleure répartition des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs
    sur le territoire en fonction des besoins en soins de masso-kinésithérapie

    Les parties signataires proposent, conformément à l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, de proposer au comité de gestion compétent du FAQSV des projets de nature à apporter une aide à l'installation des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs dans les zones géographiques où les besoins en soins ne sont pas couverts. L'aide pourrait atteindre 10 000 EUR par praticien.
    Fait à Paris, le 3 juin 2002.

    Le président de la Caisse nationale
    de l'assurance maladie
    des travailleurs salariés,
    J.-M. Spaeth

    La présidente de la Caisse centrale
    de mutualité sociale agricole,
    J. Gros

    Le président de la Caisse nationale
    de l'assurance maladie
    des professions indépendantes,
    G. Quevillon

    Le président de la Fédération française
    des masseurs-kinésithérapeutes,
    J.-P. David