SP 4 436 2981 |
NOR : ECOC0200067A
(Journal officiel du 6 septembre 2002)
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu la directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des Etats membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation ;
Vu la directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation ;
Vu le décret n° 2001-1097 du 16 novembre 2001 relatif au traitement par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, et notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1979 modifié relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1992 relatif au contrôle microbiologique des produits végétaux ou d'origine végétale ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2002 relatif à l'agrément et aux contrôles et vérification des installations de traitement des denrées par ionisation ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 18 avril 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale qui peuvent être traitées par ionisation ainsi que la dose globale moyenne maximale à laquelle elles peuvent être soumises sont mentionnées à l'annexe I.
Art. 2. - Les denrées doivent se trouver au moment du traitement dans des conditions adéquates de salubrité. L'ionisation de ces denrées ne peut être pratiquée pour remplacer des mesures d'hygiène ou de bonnes pratiques de fabrication ou de culture. Les conditions particulières de salubrité requises le cas échéant avant et après traitement figurent à l'annexe II.
Les responsables des établissements d'ionisation doivent être en mesure de porter à la connaissance des agents des administrations chargées des contrôles la nature, la périodicité et le résultat des vérifications attestant la conformité des denrées aux dispositions prévues à l'alinéa précédent.
Art. 3. - Le registre de l'installation prévu à l'article 6 du décret n° 2001-1097 du 16 novembre 2001 pour chacune des sources de rayonnements ionisants utilisées doit contenir les mentions suivantes pour chaque lot de denrées traitées :
a) La nature et la quantité des denrées alimentaires irradiées ;
b) L'établissement de provenance des denrées alimentaires à traiter ;
c) Le numéro du lot ;
d) Le donneur d'ordre du traitement par irradiation ;
e) Le destinataire des denrées alimentaires traitées ;
f) La date d'irradiation ;
g) Les matériaux d'emballage utilisés pendant le traitement ;
h) Les paramètres de contrôle du procédé d'irradiation prévus à l'article 8 de l'arrêté du 8 janvier 2002 susvisé, les contrôles dosimétriques effectués sur le lot et leurs résultats, en précisant, en particulier, les valeurs limites inférieure et supérieure de la dose absorbée et le type de rayonnement ionisant ;
i) La référence aux mesures de validation effectuées avant l'irradiation prévues à l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2002 susvisé.
Art. 4. - A compter de la date de publication du présent arrêté sont abrogés les arrêtés suivants :
- arrêté modifié du 17 octobre 1975 relatif au commerce des aliments composés irradiés pour animaux de laboratoire ;
- arrêté modifié du 1er septembre 1982 relatif au commerce des épices et aromates irradiés ;
- arrêté du 21 juin 1984 relatif au commerce des aulx, oignons et échalotes traités par rayonnements ionisants ;
- arrêté du 6 février 1985 relatif au traitement par rayonnements ionisants des viandes de volailles séparées mécaniquement ;
- arrêté du 17 mai 1985 relatif au traitement par rayonnements ionisants de la gomme arabique, des légumes déshydratés et des flocons et germes de céréales ;
- arrêté du 19 novembre 1986 relatif au traitement par rayonnements ionisants de sang animal, de plasma et de cruor déshydraté ;
- arrêté du 6 janvier 1988 relatif au traitement par rayonnements ionisants des légumes secs et fruits secs ;
- arrêté du 3 mai 1988 relatif au traitement par rayonnements ionisants des cuisses de grenouilles congelées ;
- arrêté du 4 novembre 1988 relatif au traitement par rayonnements ionisants des farines de riz et de leurs produits de turboséparation ;
- arrêté du 29 décembre 1988 relatif au traitement par rayonnements ionisants des fraises ;
- arrêté du 15 mai 1990 relatif au traitement par rayonnements ionisants des herbes aromatiques surgelées ;
- arrêté du 27 août 1990 relatif au traitement par rayonnements ionisants de viandes de volaille ;
- arrêté du 1er octobre 1990 relatif au traitement par rayonnements ionisants du blanc d'oeuf liquide, déshydraté ou congelé ;
- arrêté du 2 octobre 1990 relatif au traitement par rayonnements ionisants des crevettes décortiquées ou étêtées, congelées ou surgelées ;
- arrêté du 17 juillet 1991 relatif au traitement par rayonnements ionisants de certains fruits secs ;
- arrêté du 17 juillet 1991 relatif au traitement par rayonnements ionisants de caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine ;
- arrêté du 9 janvier 1992 relatif au traitement par rayonnements ionisants du colostrum bovin pour l'alimentation des veaux ;
- arrêté du 23 mars 1993 relatif au traitement par rayonnements ionisants des camemberts fabriqués à partir de lait cru ;
- arrêté du 30 mai 1997 relatif au traitement par rayonnements ionisants des abats de volaille.
Art. 5. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 2002.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE I
DENRÉES POUVANT ÊTRE TRAITÉES PAR IONISATION
ET DOSES MAXIMALES D'IONISATION
La dose globale moyenne absorbée est calculée conformément aux dispositions de l'annexe de l'arrêté du 8 janvier 2002 susvisé. L'hétérogénéité de la dose absorbée doit être telle que le taux Dmax/Dmin ne peut être supérieur à 3.
Tableau 1
Denrées et ingrédients alimentaires autorisés
au traitement conformément à l'annexe de la directive 99/3/CE
CATÉGORIE DE DENRÉES | DOSE GLOBALE moyenne absorbée (kGy) (valeur maximale) |
---|---|
Herbes aromatiques séchées, épices et condiments végétaux | 10 |
Tableau 2
Denrées et ingrédients alimentaires autorisés au traitement
conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 99/2/CE
CATÉGORIE DE DENRÉES | DOSE GLOBALE moyenne absorbée (kGy) (valeur maximale) |
---|---|
Herbes aromatiques surgelées | 10 |
Oignons, aulx, échalotes | 0,075 |
Légumes et fruits secs | 1 |
Flocons et germes de céréales destinés aux produits laitiers | 10 |
Farine de riz | 4 |
Gomme arabique | 3 |
Viandes de volailles | 5 |
Viandes de volailles séparées mécaniquement | 5 |
Abats de volailles | 5 |
Cuisses de grenouilles congelées | 5 |
Sang animal, plasma et cruor déshydratés | 10 |
Crevettes surgelées ou congelées, décortiquées ou étêtées | 5 |
Blanc d'oeuf liquide, déshydraté ou congelé | 3 |
Caséine, caséinates | 6 |
Tableau 3
Denrées destinées à l'alimentation animale
autorisées au traitement
CATÉGORIE DE DENRÉES | DOSE GLOBALE moyenne absorbée (kGy) (valeur maximale) |
---|---|
Aliments pour animaux de laboratoire | 60 |
Colostrum bovin pour l'alimentation des veaux | 10 |
ANNEXE II
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE SALUBRITÉ REQUISES AVANT ET APRÈS TRAITEMENT
CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DES ARRÊTÉS DU 21 DÉCEMBRE 1979 ET DU 13 MARS 1992 SUSVISÉS
CATÉGORIE DE DENRÉES | CONDITIONS PARTICULIÈRES DE SALUBRITÉ REQUISES AVANT ET APRÈS TRAITEMENT | ||||
---|---|---|---|---|---|
Herbes aromatiques surgelées | Avant traitement ncmM | ||||
Flore aérobie mésophile à 30 °C (/g) : - pour le persil | 5 | 2 | 107 | 108 | |
- pour les autres herbes | 5 | 2 | 106 | 107 | |
Viandes de volailles séparées mécaniquement | Avant traitement Elles doivent répondre aux critères microbiologiques des viandes de volailles crues séparées mécaniquement propres à la consommation humaine, à l'exception du critère visant Salmonella. Après traitement ncmM | ||||
Flore aérobie mésophile à 30 °C (/g) | 5 | 2 | 104 | 105 | |
Coliformes thermotolérants 44 °C (/g) | 5 | 2 | 50 | 5.10² | |
Staphylococcus aureus (/g) | 5 | 2 | 10 | 10² | |
Anaérobies sulfito-réducteurs 46 °C (/g) | 5 | 2 | 1 | 10 | |
Salmonella (dans 25 g) | 5 | 0 | absence | ||
Abats de volailes | Avant traitement ncmM | ||||
Flore aérobie mésophile à 30 °C (/g) | 5 | 2 | 5.106 | 5.107 | |
Coliformes thermotolérants 44 °C (/g) | 5 | 2 | 10³ | 104 | |
Staphylococcus aureus (/g) | 5 | 2 | 5.10² | 5.10³ | |
Anaérobies sulfito-réducteurs 46 °C (/g) | 5 | 2 | 30 | 3.10² | |
Après traitement Mêmes critères à l'exception de celui visant Salmonella. ncm | |||||
Salmonella (dans 25 g) | 5 | 0 | absence | ||
Cuisses de grenouilles congelées | Avant traitement Elles doivent répondre aux critères microbiologiques des cuisses de grenouilles propres à la consommation humaine, à l'exception du critère visant Salmonella. | ||||
Après traitement Elles doivent répondre aux critères microbiologiques des cuisses de grenouilles propres à la consommation humaine. | |||||
Crevettes surgelées décortiquées ou étêtées | Avant traitement Elles doivent répondre aux critères microbiologiques des crevettes surgelées décortiquées propres à la consommation humaine, à l'exception du critère visant Salmonella. | ||||
Après traitement Elles doivent répondre aux critères microbiologiques des crevettes surgelées décortiquées propres à la consommation humaine. | |||||
Blanc d'oeuf liquide, déshydraté ou congelé | Avant traitement ncmM | ||||
Flore aérobie mésophile à 30 °C (/g) | 5 | 2 | 106 | 107 | |
Enterobacteriacea (/g) | 5 | 2 | 5.10² | 5.10³ | |
Staphylococcus aureus (/g) | 5 | 2 | 5.10² | 5.10³ | |
Après traitement Il doit répondre aux critères microbiologiques des ovoproduits pasteurisés propres à la consommation humaine. | |||||
Colostrum bovin pour l'alimentation des veaux | Le colostrum bovin doit être collecté dans des exploitations officiellement indemnes de tuberculose et de brucellose, indemne de leucose et d'IBR (rhinotrachéite bovine infectieuse) ; une recherche systématique des anticorps contre la leucose et l'IBR doit être effectuée sur chaque lot avant traitement. | ||||
Sang animal, plasma et cruor déshydratés | Au stade de la récolte ncmM | ||||
Flore aérobie mésophile à 30 °C (/g) | 5 | 2 | 10³ | 5.10³ | |
Coliformes thermotolérants 44 °C (/g) | 5 | 2 | 10² | 5.10² | |
Sang ou produit issu de sang ayant subi des manipulations ncmM | |||||
Flore aérobie mésophile à 30 °C | 5 | 2 | 106 | 5.106 | |
Escherichia coli | 5 | 2 | 10³ | 5.10³ | |
Staphylococcus aureus | 5 | 2 | 10³ | 5.10³ | |
Spores de Clostridium sulfito-réducteurs | 5 | 2 | 30 | 150 | |
Salmonella (dans 25 g) | 5 | 0 | absence | ||
Sang ou produit issu de sang ayant subi des manipulations après traitement ncmM | |||||
Flore aérobie mésophile à 30 °C | 5 | 2 | 10³ | 5.10³ | |
Coliformes thermotolérants 44 °C (/g) | 5 | 2 | 10 | 50 | |
Staphylococcus aureus | 5 | 2 | 10 | 50 | |
Spores de Clostridium sulfito-réducteurs | 5 | 2 | 10 | 50 | |
Salmonella (dans 25 g) | 5 | 0 | absence | ||
Farines de riz | Avant traitement ncmM | ||||
Flore aérobie mésophile à 30 °C | 5 | 2 | 105 | 106 |