Bulletin Officiel n°2002-36MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE,
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire n° DSS/DACI/2002/439 du 2 août 2002 relative à la mise en oeuvre par les institutions françaises de sécurité sociale de l'arrêt du 15 janvier 2002 (Gottardo) de la Cour de justice des Communautés européennes

SS 9 91
3006

NOR : SANS0230404C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : date de la signature.
Textes de référence :
Traité instituant la Communauté européenne (CE) ;
Conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la France avec des Etats tiers (hors UE, EEE et Suisse) ;
Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Monsieur le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sous couvert de Monsieur le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Monsieur le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Madame la directrice de la caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Mesdames, Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d'un régime spécial ou autonome de sécurité sociale ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) Le 15 janvier 2002, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rendu un arrêt dans l'affaire Gottardo (affaire C-55/00), dont il ressort que les Etats membres doivent assurer aux ressortissants des autres Etats membres un traitement égal, dans certaines limites, à celui de leurs propres ressortissants au regard des conventions bilatérales qu'ils ont conclues avec des Etats tiers.
La présente circulaire, après une brève présentation de cet arrêt, dont le texte figure en annexe, analyse les conséquences que les institutions françaises doivent tirer de cette jurisprudence et les obligations qui leur incombent pour sa mise en oeuvre.

I. - DISPOSITIF DE L'ARRÊT DU 15 JANVIER 2002
1. Les faits

Mme Gottardo, ressortissante française, a été soumise au cours de sa carrière professionnelle aux législations française, italienne et suisse d'assurance vieillesse. Cependant, pour atteindre la durée minimale d'assurance requise pour l'ouverture d'un droit à pension italienne, la totalisation des périodes françaises et italiennes d'assurance, selon les dispositions de l'article 45 du règlement (CEE) n° 1408/71 n'est pas suffisante.
Par contre la totalisation des périodes accomplies dans les trois Etats cités, ce que rendent possible les dispositions de la convention italo-suisse du 14 décembre 1962 complétée par l'avenant du 2 avril 1980, permettrait d'atteindre la durée minimale d'assurance de la législation italienne. En effet, à la différence des conventions conclues par la France et actuellement en vigueur, cet avenant permet à une personne qui ne peut, même en totalisant les périodes accomplies en Suisse et les périodes accomplies en Italie, ouvrir droit à une pension italienne, de totaliser aussi pour ce faire les périodes d'assurance qu'elle a accomplies dans un Etat tiers lié à la fois à la Suisse et à l'Italie par une convention bilatérale couvrant les assurances invalidité, vieillesse et survivants.
Toutefois, Mme Gottardo ne peut se prévaloir de la convention italo-suisse dont le bénéfice est réservé aux citoyens des deux Etats parties à cet accord.

2. Le caractère inopérant du règlement n° 1408/71

La Cour note que si l'intéressée entre bien dans le champ d'application personnel de ce règlement, les dispositions en cause de la convention italo-suisse ne font pas partie du champ d'application matériel du même texte.
Elle rappelle pour ce faire son interprétation du terme « législation », figurant à l'article 1er, sous j et k, du règlement, donnée dans un arrêt du 2 août 1993 (Grana-Novoa, aff. C-23/92) et selon laquelle une convention de sécurité sociale passée entre un Etat membre et un ou plusieurs Etats tiers ne relève pas de cette notion de législation au sens du règlement n° 1408/71.
Dès lors, l'intéressée ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 3 de ce dernier pour bénéficier de l'égalité de traitement avec des ressortissants italiens dans l'application des dispositions en cause de la convention italo-suisse de sécurité sociale.

3. Le recours à l'article 39 du traité CE

La Cour relève tout d'abord la pertinence d'une référence à cet article relatif à la libre circulation des travailleurs : « Ayant enseigné en tant que travailleur salarié dans deux Etats membres différents, Mme Gottardo a exercé son droit à la libre circulation. Sa demande tendant à l'octroi d'une pension de vieillesse moyennant le cumul des périodes d'assurance qu'elle a accomplies relève du domaine d'application tant ratione personae que ratione materiae de l'article 39 CE. »
Elle renvoie ensuite à sa jurisprudence en matière de conventions internationales bilatérales, citant d'abord un arrêt du 27 septembre 1988 (Matteucci, aff. 235/87) où il est jugé que l'article 7 du règlement n° 1612/68 (pris pour l'application de l'article 39 CE) impose aux autorités de deux Etats membres, ayant conclu un accord culturel réservant le bénéfice de bourses d'études à leurs ressortissants, d'étendre le bénéfice des aides à la formation visées par l'accord bilatéral aux travailleurs communautaires établis sur leur territoire. Elle rappelle que dans ce même arrêt elle a déclaré que, « si l'application d'une disposition de droit communautaire risque d'être entravée par une mesure prise dans le cadre de la mise en oeuvre d'une convention bilatérale, même conclue hors du champ d'application du traité, tout Etat membre est tenu de faciliter l'application de cette disposition et d'assister, à cet effet, tout autre Etat membre, auquel incombe une obligation en vertu du droit communautaire. »
Elle cite également un arrêt plus récent du 21 septembre 1999 (Saint-Gobain ZN, affaire C-307/97) concernant l'application à des personnes morales d'une convention fiscale destinée à éviter les doubles impositions, passée entre un Etat membre et un Etat tiers, dans lequel il fut réitéré que, bien que la fiscalité directe relève de la seule compétence des Etats membres, ceux-ci ne peuvent néanmoins s'affranchir du respect des règles communautaires et doivent exercer leur pouvoir dans le respect du droit communautaire. Dès lors il a été jugé que « le principe du traitement national impose à l'Etat membre partie à une telle convention d'accorder aux établissements stables de sociétés ayant leur siège dans un autre Etat membre les avantages prévus par la convention aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux sociétés ayant leur siège dans l'Etat membre partie à la convention. »
De ces considérations la Cour considère qu'il résulte que, « lorsqu'un Etat membre conclut avec un pays tiers une convention internationale bilatérale de sécurité sociale, prévoyant la prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans ledit pays tiers pour l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, le principe fondamental d'égalité de traitement (mentionné à l'article 12 CE, mais aussi plus spécifiquement à l'article 39 CE) impose à cet Etat membre d'accorder aux ressortissants des autres Etats membres les mêmes avantages que ceux dont bénéficient ses propres ressortissants en vertu de ladite convention. »

4. L'existence d'une justification objective d'un refus d'extension

La Cour assortit son jugement d'une réserve concernant le cas où l'Etat membre concerné pourrait avancer une justification objective pour motiver un refus d'extension du bénéfice des dispositions en cause de la convention. Une telle justification pourrait être la remise en cause de l'équilibre et de la réciprocité d'une telle convention internationale bilatérale passée avec un Etat tiers, étant entendu que le fait que l'Etat tiers ne soit tenu au respect d'aucune obligation au titre du droit communautaire n'est pas pertinent.
A cet égard, elle note que « l'extension aux travailleurs ressortissants d'autres Etats membres du bénéfice de la prise en compte des périodes d'assurance accomplies en Suisse pour l'acquisition de droits à prestations de vieillesse italiennes, appliquée unilatéralement par la République italienne, ne compromettrait en rien les droits découlant pour la confédération suisse de la convention italo-suisse ni n'imposerait à celle-ci de nouvelles obligations. »
Elle écarte également les objections alléguées par les autorités et institutions italiennes pour justifier leur refus de prendre en compte les périodes accomplies en Suisse par Mme Gottardo concernant « l'augmentation éventuelle de leurs charges financières et les difficultés administratives liées à la collaboration avec les autorités compétentes de la Confédération suisse », considérant que ces motivations ne sauraient justifier le non-respect par l'Italie des obligations découlant du traité.

II. - CONSÉQUENCES POUR LES INSTITUTIONS FRANÇAISES

L'arrêt Gottardo, mettant en oeuvre le principe fondamental de non-discrimination, constitue un arrêt de portée générale dont il convient de tirer toutes les conséquences pour sa juste application.

1. Champ d'application

Ratione materiae cette jurisprudence vise donc toutes les conventions internationales conclues par la France avec des Etats tiers en matière de sécurité sociale, pour l'ensemble des régimes et des risques et branches que ces conventions visent.
On notera qu'il n'est pas nécessaire de viser les accords de coordination passés au sein de l'ensemble français entre régimes métropolitains et régimes des collectivités et territoires d'outre-mer, dans la mesure où ces accords, matérialisés par des lois et décrets, font partie du côté métropolitain de la législation française au sens du règlement n° 1408/71 et doivent déjà être appliqués compte tenu des dispositions de l'article 3 dudit règlement relatives à l'égalité de traitement.
Ratione personae sont concernés les ressortissants communautaires et les membres de leur famille, sans se limiter a priori pour les premiers aux seuls travailleurs ou anciens travailleurs salariés. Certes l'arrêt Gottardo se réfère au seul article 39 CE (libre circulation des travailleurs salariés) parce que cette référence était suffisante dans une espèce concernant un travailleur salarié ayant fait jouer son droit à la libre circulation, mais si l'espèce avait été différente, la Cour serait arrivée aux mêmes conclusions en se référant à l'article 43 CE (libre établissement) ou à l'article 49 CE (libre prestation des services) s'agissant d'un travailleur non salarié, voire plus largement en se référant directement à l'article 12 CE (interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité) lu en combinaison avec les articles 17 CE et suivants (citoyenneté de l'Union) s'agissant d'un citoyen de l'Union résidant ou ayant résidé légalement sur le territoire de l'Etat membre partie à l'accord international bilatéral en cause.
Sont également concernés les ressortissants norvégiens, islandais et du Liechtenstein, travailleurs ou anciens travailleurs salariés ou non salariés, ainsi que les membres de leur famille, dans la mesure où l'accord du 2 mai 1992 sur l'EEE comporte des dispositions équivalentes à celles des articles 39, 43 et 49 CE (mais pas bien sûr d'équivalents des articles 17 CE et suivants sur la citoyenneté, non plus d'ailleurs qu'un équivalent du principe général de l'article 12 CE), ainsi que les ressortissants suisses, travailleurs ou anciens travailleurs salariés ou non salariés, et les membres de leur famille, dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre l'Union européenne et la Suisse sur la libre circulation des personnes comporte également, pour le but ici recherché, des dispositions équivalant à celles des articles 39, 43 et 49 CE.
Outre cette condition de nationalité et de situation, les intéressés doivent avoir exercé leur droit de libre circulation pour les travailleurs salariés et leur droit de libre établissement ou de libre prestation de services pour les travailleurs non salariés.

2. Situations visées

Si la totalité des dispositions des conventions bilatérales en cause sont théoriquement visées par la jurisprudence Gottardo, comme indiqué ci-dessus, son application concrète est en fait limitée ou conditionnée dans une large mesure.
Tout d'abord, et il s'agit d'une constatation d'évidence, l'égalité de traitement visant la convention bilatérale en cause, son application sera limitée par le champ propre de cette convention. Si celle-ci, par exemple, ne comporte pas de totalisation en matière d'assurance vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans l'Etat tiers par un ressortissant communautaire ne pourront pas être prises en compte pour l'ouverture ou la détermination d'un droit à pension française (sous réserve qu'elles ne constituent pas des périodes équivalentes au sens de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale). Il en sera de même, toujours à titre d'exemple, pour des périodes validées dans l'Etat tiers dans un régime de non salariés, si la convention comporte des dispositions relatives à la totalisation des périodes, mais ne s'applique pas aux travailleurs non salariés et à leurs régimes.
Ensuite, l'application de la jurisprudence Gottardo n'aura d'effet utile que si l'intéressé se trouve dans une situation visée par la convention bilatérale concernée. Ainsi ne suffit-il pas, par exemple, de faire état de périodes d'assurance accomplies comme travailleur salarié en Tunisie et de constater que la convention franco-tunisienne de sécurité sociale comporte un dispositif de coordination pour la branche vieillesse incluant la totalisation des périodes d'assurance, pour demander une pension française tenant compte des périodes tunisiennes. Pour ce faire l'intéressé, pour que la convention s'applique, doit avoir également accompli des périodes d'assurance en France, validées également par un régime couvert par le champ d'application matériel de ladite convention.
De même, et s'agissant d'égalité de traitement entre ressortissants des autres Etats membres et ressortissants français, il ne pourra y avoir d'effet utile que dans les situations prévues par la convention bilatérale concernée et pouvant s'appliquer à des ressortissants français. Ainsi la notion de pays d'origine (au sens de pays dont on possède la nationalité), souvent présente en matière de soins de santé ou de prestations familiales, limite le nombre de situations où la jurisprudence peut trouver à s'appliquer.
A titre d'exemple, la convention franco-algérienne réserve le bénéfice des prestations d'assurance maladie pour les travailleurs en séjour dans l'autre pays aux cas de congés payés dans le pays d'origine, ce qui signifie qu'un ressortissant d'un autre Etat membre ne peut en revendiquer le bénéfice lors d'un séjour en Algérie, puisqu'un ressortissant français ne le peut pas, cette disposition ne concernant que les travailleurs algériens occupés en France et retournant en Algérie pendant leurs congés payés. La situation inverse, celle d'un ressortissant français occupé et assuré en Algérie puis demandant des prestations lors d'un séjour temporaire en France, son pays d'origine, à l'occasion de congés payés, ne peut être en cause ici, car l'égalité de traitement avec un ressortissant français conduirait certes à verser des prestations françaises, mais à charge du régime algérien. Or, le fait d'imposer des charges supplémentaires à l'Etat tiers concerné est un motif reconnu pour ne pas appliquer la jurisprudence Gottardo, comme développé ci-dessous.
Plus avant, il faut en effet tenir compte des justifications objectives d'un refus d'appliquer une disposition conventionnelle à un ressortissant communautaire, telles que la Cour les a d'ailleurs reconnues.
On doit ainsi écarter toute mesure qui imposerait à l'Etat tiers de nouvelles obligations, qu'il s'agisse d'obligations liées à l'affiliation ou à l'exonération d'affiliation, à la charge de prestations ou à tout autre élément. Les règles conventionnelles se traduisant soit par l'affiliation de personnes qui ne seraient pas affiliées au seul titre de la législation interne de l'Etat tiers, soit au contraire par l'exonération d'affiliation de personnes qui seraient normalement affiliées au régime de l'Etat tiers (détachement essentiellement) n'apparaissent pas pouvoir être étendues aux ressortissants communautaires. Il en est de même des dispositions qui permettent d'obtenir des prestations (prestations de maladie, prestations familiales, pensions) à charge des institutions de l'Etat tiers ou même simplement servies par l'Etat tiers (pour le compte des institutions françaises).
L'application de la jurisprudence Gottardo suppose également dans certains cas, notamment en matière de totalisation des périodes d'assurance et assimilées, que les autorités et institutions des Etats tiers acceptent de coopérer avec leurs homologues français dans ce but et ne fassent pas état d'un désaccord de principe ou d'un surcroît de charges administratives pour refuser par exemple de délivrer les attestations de carrière ou de périodes d'assurance demandées, concernant des ressortissants d'autres Etats membres de l'Union, même si cela ne doit leur créer en tout état de cause aucune charge supplémentaire de prestations. Il est évident, si de tels cas se produisaient et empêchaient des institutions françaises de prendre en compte des périodes étrangères d'assurance, faute d'en recevoir la certification, que la responsabilité de ces institutions en matière d'égalité de traitement entre ressortissants des autres Etats membres et ressortissants français serait de fait levée, à condition bien sûr que le traitement de cette situation de fait reste strictement identique à celui qui serait réservé à un ressortissant français se trouvant face à une situation identique.
De l'ensemble de ces points, il résulte en première analyse que la jurisprudence Gottardo peut trouver à s'appliquer pour deux séries de dispositions présentes dans tout ou partie des conventions bilatérales signées par la France avec des Etats tiers :
- les dispositions relatives à la totalisation des périodes d'assurance ou assimilées, d'emploi, d'activité ou de résidence, selon le cas, pour l'ouverture, le maintien ou le calcul d'un droit à prestations françaises et ce quel que soit le risque ou la branche visé (maladie, vieillesse, prestations familiales), dans les conditions fixées par la convention bilatérale concernée ;
- les dispositions relatives à l'octroi et au service direct par des institutions françaises de prestations, quelle qu'en soit la nature et la branche ou le risque de rattachement, telles qu'elles sont prévues et dans les conditions fixées par la convention bilatérale concernée.
Pour les premières, compte tenu du contenu de la réglementation française et même si les autres situations visées ne doivent pas être écartées, il s'agira essentiellement de la prise en compte de périodes étrangères pour la détermination d'une pension de vieillesse au prorata temporis d'un montant plus élevé et accessoirement de l'ouverture des droits à une pension d'invalidité.
S'agissant des secondes, l'effet de la jurisprudence Gottardo sera nul pour les prestations françaises qui, sans le secours d'une convention internationale, sont déjà octroyées et servies à l'étranger sans condition de nationalité. Ainsi il n'est pas nécessaire pour un ressortissant allemand résidant au Maroc de se prévaloir de la convention franco-marocaine pour obtenir le service d'une pension de vieillesse du régime général dans son Etat de résidence, puisque la législation française ne comporte pas de restriction au service à l'étranger d'une telle pension.
Par contre la référence à cette jurisprudence peut permettre le service de prestations conventionnelles ou acquises du fait des dispositions conventionnelles dans des situations applicables à des ressortissants français et pour lesquelles les institutions françaises compétentes assurent directement le service desdites prestations, sous réserve, le cas échéant, que les institutions du lieu de séjour ou de résidence assurent la coopération administrative nécessaire (par exemple fourniture d'états de famille pour des allocations familiales conventionnelles ou rapport médical pour des indemnités journalières).

3. Relations avec les institutions des Etats tiers

La mise en oeuvre des dispositions qui précèdent dans les situations où la jurisprudence Gottardo peut trouver à s'appliquer nécessitera donc dans de nombreux cas des échanges avec les institutions des Etats tiers concernés, c'est à dire un certain degré de coopération administrative de leur part, sans que soit atteinte la limite au-delà de laquelle ces institutions pourraient considérer que leur sont imposées de nouvelles charges ou que leurs droits découlant de la convention bilatérale seraient compromis.
Il est évident que l'appréciation de cette limite, s'agissant de coopération administrative, appartiendra à chacune des institutions étrangères concernées, sachant que dans cette relation bilatérale entre ces institutions et les institutions françaises, seules ces dernières sont tenues de respecter les obligations du droit communautaire.
Il convient de noter que de façon générale les autorités françaises, qu'il s'agisse de nouvelles conventions ou de modifications de conventions en vigueur s'efforcent d'obtenir de leurs partenaires un élargissement du champ d'application personnel de ces accords au-delà des ressortissants des deux Etats parties, ce qui à terme mettra formellement ces conventions bilatérales en conformité avec les obligations de la jurisprudence Gottardo.
Dans l'immédiat, les autorités françaises adresseront un courrier à leurs homologues des Etats tiers partenaires pour les informer de cette jurisprudence, leur donner toute assurance nécessaire sur le fait qu'aucune obligation n'en découle pour leurs institutions et pour demander que ces dernières veuillent bien apporter toute la collaboration administrative aux institutions françaises pour leur permettre de remplir leurs obligations nouvelles.

4. Relations avec les institutions des autres Etats membres

On doit rappeler sur ce point que l'effet de la jurisprudence Gottardo, s'agissant d'une convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et un Etat tiers, est uniquement de traiter d'égale façon en application d'une convention bilatérale conclue par la France des ressortissants d'autres Etats membres et des ressortissants français se trouvant dans la même situation visée par ladite convention.
Rendre effective cette égalité de traitement incombe aux seules institutions françaises, du fait de leurs obligations communautaires, et n'a donc pas d'incidence pour les institutions de l'Etat tiers qui ne doivent se voir imposer aucune obligation supplémentaire comme indiqué précédemment.
De même aucune obligation supplémentaire ne peut être imposée de ce fait aux institutions des autres Etats membres dans la mesure où ces derniers ne sont pas parties à la convention bilatérale signée par la France, étant par ailleurs rappelé qu'une telle convention bilatérale ne relève pas de la « législation française » au sens du règlement n° 1408/71.
La Cour de justice avait confirmé cette analyse dans un arrêt plus ancien (Borowitz, 5 juillet 1988, aff. 21/87) concernant les droits à pension de vieillesse d'un ressortissant allemand ayant travaillé en Allemagne, aux Pays-Bas et en Pologne, ce dernier Etat étant lié à l'Allemagne par une convention bilatérale de sécurité sociale. Après avoir observé qu'aucune disposition du règlement n° 1408/71 n'excluait que l'Allemagne prenne en compte, au titre de la convention bilatérale, les périodes validées par le régime polonais pour l'ouverture du droit à pension allemande et pour son calcul, la Cour a ajouté : « En revanche, de telles périodes accomplies sous la législation d'un pays tiers ne deviennent pas, par le seul fait d'une prise en compte par l'institution allemande conformément à un accord bilatéral conclu par [l'Allemagne], des périodes "accomplies sous les législations des Etats membres au sens de l'article 46 du règlement. Aucune disposition n'oblige donc les institutions des autres Etats membres d'en tenir compte en vue de leurs calculs selon l'article 46 et la prise en compte de ces périodes par l'institution allemande n'entraîne donc aucune augmentation de leurs obligations. »
Plus concrètement et à titre d'exemple, si un travailleur allemand a accompli des périodes d'assurance en Allemagne, en France et en Tunisie, l'institution française compétente d'assurance vieillesse devra donc tenir compte des périodes tunisiennes par le truchement de la convention franco-tunisienne de sécurité sociale, comme si l'intéressé était un ressortissant français, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension française. Mais cette institution devra s'abstenir de reporter les périodes tunisiennes dont elle a tenu compte sur le relevé de carrière E 205 F qu'elle transmettra (pour l'application du seul règlement n° 1408/71) à l'institution allemande compétente d'assurance pension. Sur ce relevé ne devront figurer que les périodes validées par les régimes français d'assurance vieillesse.
Par contre, des obligations supplémentaires peuvent néanmoins être créées pour cette institution allemande du fait de la convention germano-tunisienne de sécurité sociale (qui s'applique directement dans cet exemple concernant un ressortissant allemand).
Dans la situation inverse d'un travailleur français ayant accompli des périodes d'assurance en Allemagne, en France et en Tunisie, la jurisprudence Gottardo permettra éventuellement à l'intéressé de demander à l'institution allemande compétente d'assurance pension de lui appliquer la convention germano-tunisienne de sécurité sociale et de tenir compte des périodes tunisiennes pour l'ouverture et le calcul des droits à pension allemande, s'il en tire un avantage.

5. Règles de coordination en cas de totalisation de périodes

Des dispositions qui précèdent on retire donc que du point de vue des régimes français concernés, deux ordres juridiques sont parallèlement applicables, le règlement de coordination n° 1408/71 d'une part entre la France et les autres Etats membres et la convention bilatérale d'autre part entre la France et l'Etat tiers concerné.
Si la jurisprudence Gottardo permet d'aligner, toujours du point de vue des régimes français, les droits des ressortissants des autres Etats membres et ceux des ressortissants français, qui peuvent donc bénéficier et des dispositions du règlement et des dispositions de la convention, il n'en reste pas moins que les deux ordres juridiques sont séparés et que cette jurisprudence n'a pas pour effet de les réunir.
En d'autres termes, s'il est possible de totaliser dans le cadre du règlement les périodes françaises et les périodes validées par les autres Etats membres d'une part et de totaliser dans le cadre de la convention les périodes françaises et les périodes validées par l'Etat tiers d'autre part, il n'y a pas de base juridique pour effectuer l'amalgame et totaliser avec les périodes françaises à la fois les périodes validées par les autres Etats membres et les périodes validées par l'Etat tiers pour l'ouverture et le calcul des droits à pension française (contrairement à ce que permet la convention italo-suisse révisée, en cause dans l'affaire Gottardo, comme indiqué plus haut dans la relation des faits de cette affaire).
Pour reprendre l'exemple utilisé plus haut d'un ressortissant allemand ayant accompli des périodes d'assurance en Allemagne, en France et en Tunisie, l'institution française compétente d'assurance vieillesse devra bien tenir compte des périodes tunisiennes pour l'ouverture et le calcul des droits à pension française en application de la convention franco-tunisienne de sécurité sociale. Parallèlement, elle tiendra compte des périodes allemandes pour l'ouverture et le calcul des droits à pension française en application du règlement n° 1408/71. Ces deux opérations effectuées, cette institution attribuera à l'intéressé, selon la pratique en vigueur pour les ressortissants français la plus élevée des deux prestations déterminées en application du règlement d'une part et de la convention d'autre part.

6. Effet dans le temps de la jurisprudence

Il est rappelé que sauf exception les arrêts de la Cour de justice ont un effet rétroactif et l'interprétation qu'elle donne du droit communautaire, comme dans le présent arrêt, s'applique à des situations nées avant l'arrêt de la Cour.
En conséquence, sont recevables aussi bien les demandes portant sur des droits prenant effet après la date du prononcé de l'arrêt Gottardo que des demandes portant sur des droits déjà liquidés à cette date ou ayant fait l'objet avant cette même date d'une décision négative en raison de la nationalité de l'intéressé. Pour ces deux dernières catégories de cas, la reliquidation des droits ou le réexamen de la demande n'est pas automatique et reste subordonnée à une demande expresse de l'intéressé. Cette reliquidation ou ce réexamen pourra prendre effet rétroactivement dans la limite des délais habituels de prescription des prestations ou des arrérages, sans que puissent être opposés la forclusion des demandes ou le caractère définitif de la liquidation des droits (en matière d'assurance vieillesse notamment).
Pour aider les institutions à déterminer, avec les éléments mentionnés dans la présente circulaire, si une demande doit être ou non traitée compte tenu de la jurisprudence Gottardo, une annexe reprend la liste synthétique des points à examiner et l'illustre par deux exemples d'application.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise en oeuvre de cette jurisprudence et des présentes instructions.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE
Procédure

L'intéressé demande à bénéficier d'une convention bilatérale conclue entre la France et un pays tiers non membre de l'Union.
Plusieurs questions à se poser :
1. Est-il ressortissant communautaire, de l'EEE ou ressortissant suisse ?
2. A-t-il fait jouer son droit de libre circulation, libre établissement ou libre prestation de service ?
3. Entre-t-il dans le champ personnel de la convention en cause ?
4. Le risque en cause et la législation correspondante entrent-ils dans le champ matériel de la convention ?
5. La situation de l'intéressé est-elle visée par la convention ?
6. L'application de la convention va-t-elle entraîner de nouvelles obligations pour l'Etat tiers concerné ?
7. L'Etat tiers accepte-t-il de coopérer si sa coopération est nécessaire ?

Exemple 1

Un salarié allemand résidant en France, ayant travaillé en France, en Tunisie et en Allemagne, demande la liquidation de sa pension de vieillesse et souhaite à cette occasion bénéficier des dispositions en matière de vieillesse de la convention franco-tunisienne.
1. Ressortissant UE, Suisse, EEE ? oui.
2. Droit de libre circulation utilisé ? Oui, il a travaillé en France où il réside aujourd'hui.
3. Champ personnel de convention ? Oui, il est salarié.
4. Champ matériel ? Oui, le risque vieillesse est couvert par la convention.
5. Situation visée par la convention ? Oui, la convention permet de totaliser des périodes effectuées en France et en Tunisie. L'intéressé a travaillé dans ces deux pays, sa situation est visée par la convention. S'il avait travaillé seulement en Allemagne et en Tunisie, sa situation ne serait pas visée par la convention, et ce même s'il réside désormais en France.
6. Nouvelle obligation pour l'Etat tiers ? Seule la France effectuera la totalisation.
7. Coopération ? La Tunisie doit envoyer un relevé de carrière de l'intéressé.
Application de la convention.
Un triple calcul intervient :

  • dans le cadre du règlement n° 1408/71, avec envoi du formulaire de liaison à l'Allemagne où ne figure que les périodes française (et pas tunisiennes) ;

  • pension nationale française sans aucune totalisation ;
  • pension proportionnelle française en totalisant les périodes françaises et allemandes (totalisation-proratisation) ;
  • dans le cadre de la convention franco-tunisienne, pension proportionnelle française en totalisant les périodes françaises et tunisiennes (totalisation-proratisation).
  • (Le calcul de la pension nationale française dans le cadre de la convention franco-tunisienne n'est pas indiqué puisqu'il conduit par définition au même résultat que le calcul de la pension nationale française dans le cadre du règlement n° 1408/71.)
    Aucune totalisation triangulaire ne peut intervenir.
    Le montant le plus élevé des trois sera attribué et remis à l'intéressé.

    Exemple 2

    Un Espagnol, salarié en Algérie, vient en France en court séjour lors d'un congé payé et désire bénéficier des dispositions de l'article 11 de la convention franco-algérienne.
    1. Ressortissant UE, Suisse, EEE ? Oui.
    2. Droit de libre circulation utilisé ? Oui (sinon comme travailleur, au moins comme destinataire de services ou comme citoyen).
    3. Champ personnel de la convention ? Oui, il est salarié.
    4. Champ matériel ? Oui, le risque maladie est couvert par la convention.
    5. Situation visée par la convention ? Non, l'article 11 prévoit le bénéfice des prestations d'assurance maladie et maternité lors d'un séjour temporaire effectué à l'occasion de congés payés sur le territoire de l'Etat dont il est ressortissant (...). La France n'est pas l'Etat d'origine de l'intéressé. Sa situation n'est pas visée par la convention.
    6. Nouvelle obligation pour l'Etat tiers ? Oui, car l'Algérie serait obligée de rembourser des prestations servies en France pour un ressortissant espagnol.
    7. Coopération ? Sans objet dans le cas présent, compte tenu des réponses à certaines questions précédentes.
    Non-application de la convention franco-algérienne.