SS 2 223 3058 |
NOR : SANS0222876A
(Journal officiel du 11 septembre 2002)
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis de la commission d'évaluation des produits et prestations des 28 novembre et 19 décembre 2001 et des 14 mars et 3 juillet 2002 ;
Vu l'avis du comité économique des produits de santé des 26 mars et 3 septembre 2002 ;
Vu les conventions signées entre le comité économique des produits de santé et les sociétés Fornet, LCA, TRB Chemedica, Smith & Nephew, Chiesi, Genévrier et Boehringer Ingelheim en date des 13, 14, 15, 21, 23 et 27 mai 2002 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles,
Arrête :
Art. 1er. - Au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables (Dispositifs médicaux pour traitements et matériels d'aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements), chapitre 1er (Dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques), dans la partie « Nomenclature et tarifs », section 6 (Dispositifs médicaux de traitement et de maintien pour l'appareil locomoteur), la rubrique « Solution viscoélastique d'acide hyaluronique de haut poids moléculaire pour injection intra-articulaire » est remplacée par le tableau suivant.
CODE | RÉFÉRENCE | SOCIÉTÉ | TARIF (en euros)DATE DE FIN de prise en charge Solution viscoélastique d'acide hyaluronique pour injection intra-articulaire, de haut poids moléculaire (supérieur à 0,5 million de daltons) La prise en charge est assurée exclusivement : - pour les patients atteints de gonarthrose, après échec des antalgiques et échec ou intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ; - dans la limite d'un traitement (composé de trois injections à une semaine d'intervalle) maximum par an et par genou. Sa prise en charge est subordonnée : - à la prescription et à la réalisation de l'injection intra-articulaire soit par un rhumatologue, soit par un chirurgien orthopédique, soit par un médecin de médecine physique et de réadaptation ; - à la description des conditions d'utilisation et de prise en charge sur la notice du produit. La prise en charge est assurée pour un conditionnement de trois seringues contenant chacune une dose minimale d'acide hyaluronique supérieure à 15 mg. Elle est assurée pour les solutions viscoélastiques suivantes : | |
---|---|---|---|---|
103S08 | Adant (l'ensemble de trois seringues) | Fornet | 114 | 1er juin 2004 |
103S08 | Arthrum (l'ensemble de trois seringues) | LCA | 114 | 1er juin 2004 |
103S08 | Ostenil (l'ensemble de trois seringues) | TRB Chemedica SAS | 114 | 1er juin 2004 |
103S08 | Supartz (l'ensemble de trois seringues) | Smith & Nephew | 114 | 1er juin 2004 |
103S08 | Suplasyn (l'ensemble de trois seringues) | Chiesi SA | 114 | 1er juin 2004 |
103S08 | Synovial (l'ensemble de trois seringues) | Laboratoire Genévrier | 114 | 1er juin 2004 |
103S08 | Synvisc (l'ensemble de trois seringues) | Boehringer Ingelheim | 114 | 1er juin 2004 |
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur
du financement du système de soins,
S. Seiller
Par empêchement
du directeur général de la santé :
La sous-directrice
de la politique des produits de santé,
H. Sainte Marie