Bulletin Officiel n°2002-39

Arrêté du 11 septembre 2002 relatif à la création d'une commission
professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale

AS 3 31
3170

NOR : SOCA0222958A

(Journal officiel du 24 septembre 2002)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son livre IV ;
Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 335-5 et L. 335-6 ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives, et notamment son article 1er,

Arrête :

Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre chargé des affaires sociales une commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale.

Art. 2. - Cette commission a pour rôle de formuler, à partir de l'évolution des qualifications dans le domaine du travail social et de l'intervention sociale et en vue de développer la formation tout au long de la vie, des avis et des propositions sur :
- la création, l'actualisation ou la suppression des diplômes, certificats et titres professionnels du champ du travail social et de l'intervention sociale ;
- l'élaboration des référentiels professionnels (référentiel d'activités et de compétences) découlant de l'analyse des métiers existants et émergents ;
- l'élaboration des référentiels de certification et de formation ;
- le développement des passerelles et des transversalités entre les diplômes, certificats et titres ;
- le développement et l'articulation des voies de formation en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de qualification du secteur ;
- la mise en place et le suivi des dispositifs de validation des acquis de l'expérience.
Après consultation de ladite commission, les diplômes, certificats et titres créés ou rénovés sont inscrits de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles.
Chacun des ministres dont les attributions comportent l'organisation ou le contrôle d'une formation professionnelle ou d'un enseignement technologique dans le champ du travail social et de l'intervention sociale peut lui demander des avis.

Art. 3. - La composition de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale est fixée de la manière suivante :
Dix représentants des organisations syndicales des employeurs :
- deux représentants de l'Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social (UNIFED) ;
- deux représentants désignés par le collège des employeurs de la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche de l'aide à domicile ;
- deux représentants de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale (UNCCAS) ;
- deux représentants de l'Assemblée des départements de France (ADF) ;
- un représentant du Syndicat national d'associations employeurs de personnels au service des centres sociaux et socioculturels (SNAECSO) ;
- un représentant de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS).
Dix représentants des organisations syndicales représentatives des salariés :
- trois représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- trois représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;
- deux représentants de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- un représentant de la Confédération française de l'encadrement CGC.
Dix représentants des pouvoirs publics :
- un représentant du ministre chargé de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
- un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre chargé de la ville ;
- un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications.
Dix personnalités qualifiées :
- le vice-président du Conseil supérieur du travail social (CSTS) ;
- un représentant de l'Association des régions de France (ARF) ;
- un représentant de l'Union interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
- un représentant de PROMOFAF ;
- un représentant d'Uniformation ;
- un représentant d'Habitat Formation ;
- un représentant du Groupement national des instituts du travail social (GNI) ;
- un représentant de l'Association française des organismes de formation et de recherche en travail social (AFORTS) ;
- un représentant du Mouvement national des étudiants en travail social.
En même temps que chaque titulaire, un suppléant chargé de le remplacer en cas d'absence ou d'incapacité est désigné.
La commission peut, en outre, consulter des experts désignés selon les besoins par le ministre chargé des affaires sociales et entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.

Art. 4. - Les membres de la commission professionnelle consultative sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. La durée de leur mandat est de quatre ans, celui-ci peut être renouvelé.

Art. 5. - La commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale est présidée par l'un de ses membres élu alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le collège assurant la première présidence est déterminé par le sort.
Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. La durée de la fonction des intéressés est de deux ans. Le président et le vice-président sont élus simultanément au début de chaque période biennale respectivement par les représentants de chacun des deux collèges concernés.
En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à élire son remplaçant pour la durée restante de son mandat.

Art. 6. - La direction générale de l'action sociale assure le secrétariat de la commission et la coordination des travaux.

Art. 7. - Le président, le vice-président et le directeur général de l'action sociale préparent le programme annuel de travail de la commission et des groupes de travail temporaires pouvant être créés, ils organisent les débats et coordonnent les études éventuellement menées.

Art. 8. - La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle ne peut siéger valablement que si chacun des collèges employeurs et salariés est représenté par au moins deux membres, dont le président ou le vice-président. Si cette condition n'est pas remplie, elle se réunit de nouveau sous un délai d'un mois et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Le directeur général de l'action sociale convoque la commission et arrête l'ordre du jour des séances sur proposition du président.
Le programme de travail annuel est arrêté après avis de la commission, par accord entre le directeur général de l'action sociale et le président de la commission. A défaut d'accord, le programme est arrêté par le ministre chargé des affaires sociales.
La commission est informée régulièrement et au moins une fois par an de la suite réservée à ses travaux.

Art. 9. - La commission approuve un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement en application du présent arrêté.

Art. 10. - La fonction de membre de la commission professionnelle consultative est exercée gratuitement. Elle donne lieu à autorisation d'absence ou de congé, ainsi qu'au paiement d'indemnités pour frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Art. 11. - La directrice générale de l'action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 septembre 2002.

François Fillon