Bulletin Officiel n°2002-40

Arrêté du 6 septembre 2002 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
3233

NOR : SANH0222902A


(Journal officiel du 18 septembre 2002)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 18 juillet 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

I. - La Mutualité de la Loire
(42000 Saint-Etienne)

Accord d'entreprise du 31 janvier 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

II. - Centre Alexis-Vautrin
(54500 Vandoeuvre-lès-Nancy)

Avenant n° 2001-01 du 12 février 2002 à l'accord d'entreprise du 1er juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

III. - Fondation Hôtel-Dieu du Creusot
(71200 Le Creusot)

Accord d'entreprise du 25 octobre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

IV. - Centre de lutte contre l'isolement
(76000 Rouen)

Accord d'entreprise du 21 février 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

V. - Fondation Chantepie-Mancier
(95290 L'Isle-Adam)

Accord d'entreprise du 13 février 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 septembre 2002.

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
B. Verrier


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

mutualité de la loire

Accord sur la réduction du temps de travail des salariés de la mutualité de la Loire, médecins - pharmaciens intervenant dans les établissements sous convention collective FEHAP 51

Préambule

Dans le contexte d'encadrement et de maîtrise des dépenses de santé, notamment des dépenses d'hospitalisation, la direction de la mutualité de la Loire et les partenaires sociaux, conscients de la période de mutation profonde que vit l'entreprise, ont engagé une démarche qui vise à organiser et à réduire le temps de travail en application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite « loi Aubry II ». Le présent accord annule et remplace les accords collectifs antérieurs relatifs à la durée du travail.
L'accord repose sur un ensemble de principes directeurs :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique

Après avoir été soumis à la consultation préalable des comités d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

  • la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;

  • les décrets n° 2000-73, n° 2000-74 du 28 janvier 2000, n° 2000-81, n° 2000-82, n° 2000-83, n° 2000-84 du 31 janvier 2000, n° 2000-89 du 2 février 2000, n° 2000-113 du 9 février 2000, n° 2000-140 du 21 février 2000, n° 2000-147 et n° 2000-150 du 23 février 2000.
  • Article 1er
    Champ d'application, catégorie de salariés concernés

    Le présent accord s'applique aux médecins, biologistes, pharmaciens qui ne sont pas assujettis à la Convention nationale FEHAP du 31 octobre 1951 et dont seul le calcul de la rémunération fait utilisation de la valeur du point défini par la convention collective FEHAP et ceux dont la rémunération est assimilée à celle des praticiens de la fonction publique hospitalière. En conséquence, la réduction et l'aménagement du temps de travail, objet du présent accord, s'appliquent à l'ensemble du personnel médical et assimilé des établissements de la mutualité de la Loire désignés ci-après :

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 1er
    Cadres médicaux à temps plein

    Les cadres médicaux à temps plein ne sont pas soumis à l'horaire collectif de travail pratiqué dans l'établissement où ils exercent du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail.
    Ils se verront appliquer la réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires.

    Article 1.1.
    Horaire heddomadaire

    De façon à prendre en compte la spécificité de leur art ainsi que les nécessités de service, il est convenu que l'attribution des journées ou demi-journées de repos tiendra compte d'un nombre d'heures de travail de 76 heures par quatorzaine, soit 38 heures par semaine.
    En contre-partie de cet horaire de 76 heures de travail par quatorzaine, il sera accordé aux cadres médicaux à temps plein 18 jours ouvrés de repos annuel supplémentaire. Ces 18 jours s'ajouteront aux 5 semaines de congés payés, portés de ce fait à 43 jours ouvrés.

    Article 1.2.
    Modalités de prise des jours de la RTT

    Afin d'éviter toute difficulté dans la continuité et la permanence des soins, les jours de RTT seront pris selon les modalités suivantes.
    Article 1.2.1. - RTT trimestriel (tous praticiens sauf cancérologie) : les cadres médicaux à temps plein dont l'activité mobilise une équipe technique spécifique devront, par avance et à chaque trimestre, définir les dates prévisibles de prise de 3 jours de la RTT.
    Ainsi, sur une période de 12 mois, 4 fois 3 jours, soit 12 jours de la RTT seront pris.
    La programmation de ces jours de RTT devra être communiquée en fin de trimestre pour le trimestre suivant au directeur d'établissement.
    Si les nécessités du service l'imposent, ces 3 jours trimestriels pourront être regroupés ; le directeur de l'établissement sera, au préalable, informé de cette disposition.
    Le solde de 6 jours de RTT non pris dans le cadre des modalités précédentes pourra être accolé aux périodes de congés annuels.
    1.2.2. - RTT par quatorzaine (praticiens de cancérologie) : les praticiens de cancérologie, dont l'activité n'a pas d'incidence particulière sur l'horaire de présence du personnel soignant, auront la possibilité de prendre les jours de la RTT en raison d'une journée par quatorzaine jusqu'à un total de 18 jours. Le solde éventuel, dans la limite de 6 jours, pourra être accolé aux congés annuels.

    Article 1.3
    Modalités de contrôle de la durée de travail

    Du fait de la grande indépendance dont les cadres médicaux bénéficient de par l'exercice de leur art, le contrôle de la durée du travail ne peut reposer que sur un système autodéclaratif.
    Ainsi, chaque mois, le cadre médical qui constatera que son temps de travail a dépassé les 76 heures par quatorzaine en informera le directeur d'établissement, avec un récapitulatif des conditions de dépassement. Dans cette hypothèse, il sera donné priorité à un système de récupération sur le mois suivant, à défaut sur les mois suivants, mais ne donnera pas lieu à une rénumération supplémentaire.

    Article 2
    Cadres médicaux employés à temps partiels

    Afin de permettre aux cadres médicaux de bénéficier de la RTT, leur temps de travail sera minoré de 35 - 39e.

    Article 3
    Incidences sur la rémunération de la RTT

    Le personnel visé par le présent accord bénéficiera du maintien intégral de sa rémunération sur la base de l'horaire antérieur de 39 heures.
    Le bulletin de salaire mentionnera le salaire correspondant à la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures à taux horaire constant, et également une indemnité compensatrice de réduction du temps de travail pour le complément. Cette indemnité constitue un élément constant du salaire et est définitivement acquise. Pour les praticiens dont le salaire est basé sur la valeur du point FEHAP, cette indemnité figurera en points FEHAP et son évolution sera celle du point FEHAP.
    L'en-tête du bulletin de salaire mentionnera le total des points FEHAP et le salaire correspondant, obtenu par multiplication du nombre de points FEHAP par la valeur du point FEHAP.
    Pour les praticiens dont la rémunération est indexée à celle des médecins de la fonction publique hospitalière, cette indemnité sera portée en francs. Elle sera indexée au traitement des médecins de la fonction publique hospitalière.
    La première ligne du bulletin de salaire mentionnera le montant global du salaire ainsi obtenu.

    TITRE III
    MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI
    Article 1er
    Principes

    La direction de la Mutualité de la Loire et les partenaires sociaux représentant les praticiens ont la volonté de réaffirmer deux principes à l'occasion de la mise en place de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des cadres médicaux :

    Les deux principes de maintien du niveau d'activité et de continuité des soins sont subordonnés à deux conditions :

    La Mutualité de la Loire s'engage à créer des embauches financées par les mesures suivantes :

    Article 2
    Nombre de postes créer

    La Mutualité de la Loire s'engage à recruter des salariés médicaux dans les établissements et disciplines en fonction des financements obtenus par chaque établissement, selon la répartition suivante :

    L'ensemble des praticiens des établissements chirurgicaux de la Mutualité de la Loire est d'accord pour concentrer la création de temps médical sur du temps chirurgical principalement.
    Les embauches seront toutes réalisées dans le cadre de contrats à durée indéterminée, pour une prise de fonction au plus tôt à la date d'effet du présent accord et au plus tard dans un délai d'un an qui suit la publication de l'accord au Journal officiel, sous réserve de trouver les qualifications professionnelles adéquates.

    Article 3
    Suivi des embauches compensatrices

    Les aides dont il est fait mention à l'article 1 du présent accord seront versées à des comptes spécifiques par établissement et par numéro FINESS (notamment, pour la clinique mutualiste de la Digonnière, on distinguera la chirurgie de l'oncologie), qui seront soumis au contrôle du comité de suivi du présent accord et exclusivement affectés à la création d'embauche compensatrice ou au maintien de l'emploi.
    L'Etat, les collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie devront tenir compte, dans la fixation des dotations et des tarifs des établissements, des dispositions du présent accord ainsi que des accords complémentaires pour permettre ainsi auxdits établissements de tenir l'engagement de maintien des effectifs signé par accord agréé par le représentant de l'Etat. L'attribution de moyens budgétaires insuffisants au maintien de l'effectif servant de base à l'accord agréé par l'Etat ne saurait entraîner ni la responsabilité de l'entreprise ni la rupture de la convention.

    TITRE IV
    MESURES VISANT À FAVORISER LE TEMPS PARTIEL CHOISI

    Afin de permettre aux cadres médicaux travaillant à temps partiel d'accéder à un poste à temps complet et inversement, il est mis en place la procédure suivante :
    1. Une demande de passage d'un temps partiel à un temps complet ou inversement doit faire l'objet d'un écrit mentionnant :

  • la durée de travail souhaitée ;

  • la période pendant laquelle le changement est souhaité (à titre définitif ou à titre temporaire).
  • 2. Si une personne de même spécialité accepte d'aménager elle aussi son horaire pour répondre à la demande, la modification sera acceptée moyennant une période d'essai de trois mois.
    Si, durant ces trois mois, la direction considère que du fait de la nouvelle organisation le service est mal ou moins bien assuré, elle pourra imposer à chacune des personnes concernées un retour aux anciens horaires de travail.
    Dans cette hypothèse, un avenant au contrat sera rédigé faisant clairement apparaître cette période d'essai.
    3. A défaut de trouver une personne de même spécialité acceptant d'aménager elle-même ses horaires, la direction et la commission de suivi essayeront de trouver une solution pour répondre à la demande.

    TITRE V
    MESURES VISANT À FAVORISER L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
    ENTRE HOMMES ET FEMMES

    La commission de suivi sera chargée de veiller au respect de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes.

    TITRE VI
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1er
    Suivi de l'accord
    Article 1.1.
    Institution d'une commission de suivi

    Pour le suivi du présent accord, il est créé une commission de suivi paritaire composée de 2 membres par organisation syndicale signataire et de 3 membres de la direction.
    La commission devra s'adjoindre 3 médecins délégués par la CME.

    Article 1.2.
    Mission de la commission de suivi

    La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et de :

    Un bilan annuel sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l'entreprise, au comité central d'entreprise :

    Article 1.3.
    Réunions de la commission de suivi

    Cette commission se réunira au moins une fois par an et établira si nécessaire un rapport, adressé à la direction, mettant en avant les éventuelles situations allant à l'encontre du principe énoncé ci-dessus.
    A réception de cet éventuel rapport, la direction devra y apporter une réponse par écrit dans le mois qui suit.
    En cas de problème exceptionnel, l'une ou l'autre des parties signataires peut demander une réunion en dehors du calendrier établi ci-dessus.

    Article 2
    Durée, date d'effet

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Il prend effet à la date de publication de son agrément par le ministre de l'emploi et de la solidarité au Journal officiel.

    Article 3
    Dénonciation, révision, résiliation

    Le présent accord pourra être révisé à la demande d'une des parties signataires ou dénoncé par elle.
    Cet accord entraîne une modification substantielle du contrat de travail qui lie individuellement chaque praticien à la mutualité de la Loire. Seul cet accord pourra être proposé comme un avenant au contrat individuel de chaque praticien. Le contenu de l'accord et l'avenant au contrat de travail devront être soumis au conseil départemental de l'ordre des médecins au même titre que les contrats individuels.
    Une renégociation de l'accord devra être engagée si un accord de RTT concernant les cadres médicaux de la fonction publique hospitalière est plus avantageux en récupération de repos et/ou en rémunération.

    Article 4
    Publicité de l'accord

    Un exemplaire du présent accord sera remis le cas échéant :

  • aux délégués syndicaux ;

  • au comité d'entreprise ;
  • un exemplaire sera laissé à la disposition du personnel pour consultation au sein de chaque établissement.
  • Article 5

    Seul cet accord pourra être proposé comme un avenant au contrat individuel de chaque praticien pour la mise en application de la RTT.

    Article 6
    Dépôt légal

    Le présent accord sera déposé par la direction de la mutualité de la Loire :

  • en un exemplaire auprès du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;

  • en cinq exemplaires auprès de la DDTE de Saint-Etienne ;
  • en cinq exemplaires auprès de la DDASS de la Loire.
  • Fait à Saint-Etienne, le 31 janvier 2001.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour l'entreprise : le directeur général ;
    CGC ;
    CGT - FO.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    centre alexis-Vautrin
    Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction
    du temps de travail au centre Alexis-Vautrin, personnel non praticien
    Avenant n° 2002-01

    Entre le centre Alexis Vautrin, avenue de Bourgogne, 54511 Vandoeuvre-lès-Nancy, représenté par son directeur, M. le professeur Guillemin (François),
    Et :
    Le syndicat CFDT, représenté par Mme Khatla (Nacéra), déléguée syndicale ;
    Le syndicat CFE/CGC, représenté par M. Jardin (Patrice), délégué syndical ;
    Le syndicat SUD/CRC, représenté par M. Marquis (Jean-Pierre), délégué syndical.
    Il a été convenu ce qui suit :

    Article 1er
    Dérogation à la durée quotidienne de travail

    Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 99 - 01 du 28 juin 1999.
    L'article 10 est complété comme suit :
    Tout le personnel (temps plein ou temps partiel) des services de soins et/ou travaillant par roulement pourra, à titre dérogatoire, travailler tous les jours de la semaine au maximum 11 heures effectives par jour.
    Dans le secteur d'« hospitalisation de semaine », tout le personnel aide-soignant (temps plein ou temps partiel) pourra, à titre dérogatoire, travailler au maximum 12 heures effectives par jour, le mardi, le mercredi et le jeudi.
    Ces dérogations seront mises en oeuvre sous réserve :

  • de l'accord écrit de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Meurthe-et-Moselle,

    Et :

    Ces dérogations seront mises en oeuvre le premier jour du mois qui suivra l'agrément du présent avenant.

    Article 2
    Adhésion

    La signature de cet avenant entraîne l'adhésion à l'ensemble de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 1er juin 1999.
    Fait à Vandoeuvre-lès-Nancy, le 12 février 2002.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    FONDATION HÔTEL-DIEU DU CREUSOT
    Accord collectif relatif à l'aménagement
    et la réduction du temps de travail
    SOMMAIRE

    Préambule
    Chapitre Ier. - Dispositions générales.
    Article 1er. - Cadre juridique.
    Article 2. - Champ d'application.
    Chapitre II. - Dispositions générales sur le temps de travail.
    Article 3. - Détermination de l'horaire collectif.
    Article 4. - Repos quotidien.
    Article 5. - Pause.
    Article 6. - Astreintes à domicile et dans l'établissement.
    Article 7. - Temps d'habillage et de déshabillage.
    Article 8. - Heures supplémentaires.
    Chapitre III. - Décompte et répartition du temps de travail.
    Article 9. - Réduction hebdomadaire.
    Article 10. - JRTT.
    10.1. - 39 heures travaillées + 23 JRTT.
    10.2. - 37 heures travaillées + 12 JRTT.
    Article 11. - Décompte des heures de travail par cycle.
    Article 12. - Modulation du temps de travail.
    12.1. - Données économiques.
    12.2. - Champ d'application.
    12.3. - Durée du travail.
    12.4. - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail.
    12.5. - Heures supplémentaires.
    12.6. - Chômage partiel.
    12.7. - Rémunération.
    12.8. - Absences.
    12.9. - Embauche ou rupture de contrat au cours de la période de référence.
    Chapitre IV. - Dispositions spécifiques.
    Article 13. - Dispositions spécifiques aux cadres.
    13.1. - Cadres dirigeants.
    13.2. - Personnel d'encadrement.
    13.3. - Personnel médical et autres cadres.
    13.3.1. - Personnel médical et autres cadres.
    13.3.2. - Dispositions spécifiques : formation professionnelle continue.
    13.3.3. - Comptabilisation du temps.
    13.3.3.1. - Médecins.
    13.3.3.2. - Cadres administratifs et pharmaciens.
    13.3.4. - Heures supplémentaires.
    13.4. - Cadres à temps partiels.
    Article 14. - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel.
    14.1. - Heures complémentaires.
    14.2. - Délai de prévenance.
    Chapitre V. - Modalités de décompte du temps de travail.
    Chapitre VI. - Congés.
    Article 15. - Congés payés.
    Article 16. - Congés pédagogiques.
    Chapitre VII. - Rémunération.
    Chapitre VIII. - Travailleurs handicapés.
    Chapitre IX. - Egalité professionnelle entre hommes et femmes.
    Chapitre X. - Emploi.
    Chapitre XI. - Compte épargne-temps (CET).
    Article 17. - Ouverture et tenue du compte.
    Article 18. - Alimentation.
    Article 19. - Conversion des primes en temps.
    Article 20. - Utilisation du compte.
    Article 21. - Situation du salarié pendant les congés.
    Article 22. - Gestion financière du CET.
    Article 23. - Fin du congé et cessation du CET.
    Article 24. - Transmission du CET.
    Chapitre XII. - Formation professionnelle.
    Chapitre XIII. - Mise en oeuvre de l'accord.
    Article 25. - Suivi de l'accord.
    25.1. - Composition.
    25.2. - Mission.
    25.3. - Réunion.
    Article 26. - Durée de l'accord.
    Article 27. - Dénonciation - Révision.
    Article 28. - Prise d'effet - Condition résolutoire.
    Article 29. - Publicité.

    Accord collectif d'entreprise relatif
    à l'aménagement et la réduction du temps de travail

    Entre : la fondation Hôtel-Dieu du Creusot dont le siège social est situé 175, rue Maréchal-Foch, 71200 Le Creusot, représentée par M. Muller (Pierre) en sa qualité de directeur-général, mandaté par le président M. Billardon (André), d'une part,


  • Et les organisations syndicales suivantes :
  • CGT, représentée par Mme Bolivar en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • CFDT, représentée par M. Cocouard en sa qualité de délégué syndical ;
  • FO, représentée par M. Pianu en sa qualité de délégué syndical.
  • Il est convenu ce qui suit :

    Préambule

    La loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail organisent un processus de réduction du temps de travail, en privilégiant la voie de la négociation collective.
    C'est sur cette base que la direction et les partenaires sociaux s'engagent à mettre en oeuvre cet accord destiné à réduire la durée du travail sans dégradation concomitante des charges de travail du personnel, afin de répondre aux aspirations des salariés pour un meilleur équilibre entre vie sociale, familiale et professionnelle.
    Ainsi, la réduction du temps de travail est accompagnée d'un engagement à augmenter les effectifs de telle sorte que, sur la base de l'organisation existante, la qualité des soins et les conditions de travail ne se détériorent pas. Toutefois, cet engagement ne doit pas interdire l'adaptation de l'établissement aux évolutions futures de la politique hospitalière locale et régionale visant notamment à développer les coopérations inter-hospitalières et à diversifier les modalités de prise en charge des patients.
    Le présent accord est éligible à l'allègement de charges sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000, dite loi Aubry II.

    Chapitre Ier
    Dispositions générales
    Article 1er
    Cadre juridique

    Le présent accord a été conclu dans le cadre :

  • de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 ;

  • du champ conventionnel :
  • 1. Convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
  • 2. Avenant FEHAP N° 99-01 du 2 février 1999 ;
  • 3. Accord UNIFED du 1er avril 1999 ;
  • 4. Avenant FEHAP N° 2000-02 du 12 avril 2000.
  • Article 2
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le site Foch, le site Harfleur et l'IFSI de la fondation Hôtel-Dieu du Creusot.
    Le présent accord concerne l'ensemble des salariés, à l'exception des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 déjà bénéficiaires d'une réduction du temps de travail à 35 heures depuis le 1er janvier 1994. Il est en revanche expressément convenu que la présente exclusion fera l'objet d'une renégociation dans l'hypothèse d'une modification du dispositif conventionnel de branche.
    Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel à temps partiel, le personnel d'encadrement, le corps médical.

    Chapitre II
    Dispositions générales sur le temps de travail
    Article 3
    Détermination de l'horaire collectif

    La durée collective du travail est de 35 heures en moyenne par semaine, appréciée à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif, quel que soit le mode d'aménagement du temps de travail retenu.
    La réduction du temps de travail des salariés visés à l'article 2 pourra prendre la forme :

    Les cadres bénéficieront d'une réduction du temps de travail conforme à l'article 13.

    Durée quotidienne - Amplitude

    La durée quotidienne du travail effectif maximale est fixée à 9 heures à titre exceptionnel (ce caractère exceptionnel ne concerne pas les salariés travaillant sur un calendrier de modulation) ; cette durée quotidienne est portée à 10 heures pour le personnel de nuit.
    Par dérogation, la durée quotidienne de travail effectif maximale est fixée à 12 heures pour la catégorie spécifique des sages-femmes.
    En cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de 2 séquences de travail d'une durée minimum de 3 heures.
    L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 11 heures.

    Durée hebdomadaire

    La durée hebdomadaire maximale fixée par la loi à 48 heures est réduite à 44 heures.
    Les dérogations sont prévues aux articles R. 212-3 à R. 212-9 du code du travail ; en tout état de cause, la durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives.

    Article 4
    Repos quotidien

    Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 12 heures consécutives.
    Par dérogation, il pourra être dérogé au temps de travail journalier maximum ou au temps de repos quotidien en cas d'événement exceptionnel ayant fait l'objet de mesures de réquisition par l'autorité administrative, à l'exception d'événement de grève.

    Article 5
    Pause

    Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes.
    En cas de poste coupé d'une durée quotidienne minimale de 6 heures, une pause de 15 minutes par période sera accordée.
    Modalités prise de la pause : sauf circonstances exceptionnelles liées à la sécurité ou la continuité de la prise en charge des usagers, la pause ne pourra pas être prise dans la première ou la dernière heure du poste.
    Les pauses au sein d'un même service devront être prises par alternance afin d'assurer la continuité de fonctionnement.
    Bien que n'étant pas à la disposition de l'employeur durant la pause, les partenaires sociaux ont néanmoins convenu d'assimiler conventionnellement ce temps de pause à du temps de travail effectif.

    Article 6
    Astreintes à domicile et dans l'établissement

    Personnel non médical concerné à la fondation à ce jour : maintenance, bloc opératoire, cadres administratifs, personnel d'encadrement, imagerie médicale.
    La fréquence des permanences à domicile et dans l'établissement et la rémunération du temps de permanence sont réglés par les dispositions des articles 05.07.1 et 05.07.3 de la Convention collective nationale.
    Si au cours d'une permanence, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré selon les dispositions de l'article 05.06.2 de la Convention collective nationale.
    Lorsqu'une intervention est effectuée durant un repos quotidien ou hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
    Le repos compensateur sera pris dans les 6 mois suivant l'acquisition, à la convenance du salarié, en dehors de la période du 1er juillet au 31 août, et devra être pris par journée ou demi-journée.

    Article 7
    Temps d'habillage et de déshabillage

    Ce temps n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
    En application des dispositions de l'article L. 212-4, les parties signataires ont convenu que la contrepartie à cette exclusion était consentie par l'octroi d'un temps de pause assimilé à du temps de travail effectif d'une durée de 30 minutes tel que précisé à l'article 5.

    Article 8
    Heures supplémentaires

    Le contingent d'heures supplémentaires annuel est arrêté conformément aux dispositions conventionnelles de branche, soit actuellement à 110 heures.
    Dans le cadre de la modulation, le contingent d'heures supplémentaires annuel est réduit à 90 heures.
    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
    Par dérogation, les heures supplémentaires sont appréciées à l'année pour les salariés travaillant dans le cadre de la modulation, et sur la durée du cycle pour les salariés visés à l'article 11 du présent accord.
    Modalités de prise du repos compensateur de remplacement : le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit et avec l'accord du supérieur hiérarchique. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 10 jours, de préférence dans une période de faible activité. L'accord ou le refus devra être exprimé dans les 3 jours suivant la demande.
    Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Les heures supplémentaires seront effectuées exclusivement à la demande du chef de service ou justifiées en fonction des nécessités de service.
    Le repos compensateur de remplacement pourra être pris dès lors que le salarié disposera d'un crédit de 7 heures pour le personnel en réduction hebdomadaire, et minimum 8 heures pour les autres salariés.

    Chapitre III
    Décompte et répartition du temps de travail
    Article 9
    Réduction hebdomadaire

    La réduction hebdomadaire pourra prendre la forme soit de demi-journée de repos, soit d'une réduction journalière du temps de travail.
    En cas de réduction sous forme de demi-journée de repos, celle-ci devra être planifiée mensuellement à la demande du salarié et accordée en fonction des nécessités de fonctionnement du service.
    Les services concernés par cet aménagement sont : service ambulatoire, hôpital de jour, ASH des urgences, secrétariat assurance qualité, standard, pharmacie, lingerie, archives, navette, cadres infirmiers enseignants. Toute unité de soins fonctionnant en unité de semaine sera rattachée à la réduction hebdomadaire du temps de travail.

    Article 10
    JRTT
    10.1. 39 heures travaillées et 23 JRTT

    La réduction du temps de travail pourra également prendre la forme de l'attribution de journées de repos supplémentaire.
    Cette organisation du temps de travail sera basée sur une durée hebdomadaire de 39 heures et sur l'octroi de 23 jours de réduction du temps de travail attribué pour une année complète.
    Toute absence, sauf congés payés, récupération (jours fériés, heures supplémentaires), formation (en dehors des CIF), absences pour raisons syndicales ou mandats électifs, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année.
    En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps de travail effectué.

    Règles d'utilisations

    Ces jours devront être pris au cours de l'année de référence dont 50 % à l'initiative de la Fondation (soit 11,50 jours) et 50 % à l'initiative du salarié (soit 11,50 jours).
    Sous réserve des droits acquis, un minimum de 12 jours de repos devra être pris chaque semestre, au fur et à mesure de l'acquisition des droits. Les jours de repos pourront être accolés entre eux dans la limite de 5 jours consécutifs mais ne pourront pas être accolés avec des jours de congés payés, à l'exception du secrétariat IFSI durant les périodes de fermeture de l'école.
    Les services concernés par cet aménagement sont : secrétariat IFSI, service entretien.

    10.2. 37 heures travaillées et 12 JRTT

    La réduction du temps de travail pourra également prendre la forme de l'attribution de journées de repos supplémentaire.
    Cette organisation du temps de travail sera basée sur une durée hebdomadaire de 37 heures et sur l'octroi de 12 jours de réduction du temps de travail attribué pour une année complète.
    Toute absence, sauf congés payés, récupération (jours fériés, heures supplémentaires), formation (en dehors des CIF), absences pour raisons syndicales ou mandats électifs, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année.
    En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps de travail effectué.
    Règles d'utilisations :
    Ces jours devront être pris au cours de l'année de référence dont 50 % à l'initiative de la Fondation et 50 % à l'initiative du salarié.
    Sous réserve des droits acquis, un minimum de 6 jours de repos devra être pris chaque semestre, au fur et à mesure de l'acquisition des droits. Les jours de repos pourront être accolés entre eux dans la limite de cinq jours consécutifs mais ne pourront pas être accolés avec des jours de congés payés.
    Dans ce cadre, les heures effectuées entre 35 et 37 heures ne constituent pas des heures supplémentaires.
    Ce mode d'organisation concerne les services suivants : administration-accueil, secrétariats médicaux, informatique, achats et stocks, secrétariat de direction.

    Article 11
    Décompte des heures de travail par cycle

    La durée du temps de travail pourra être répartie de manière inégale d'une semaine sur l'autre sur une période de plusieurs semaines sous réserve de déterminer une moyenne égale à 35 heures.
    Dans les limites fixées par l'article 10 de l'accord UNIFED du 1er avril 1999, la durée du cycle de travail ne pourra dépasser dix semaines consécutives.
    A titre indicatif, la durée du cycle pour chaque service s'établira comme suit :

    SERVICENOMBRE DE SEMAINES DU CYCLE
    Unité de soins, médecine, chirurgie, SSRCompris entre 4 et 8 semaines
    Plateaux techniques radio, BO, urgences, scintigraphie, réanimation, cardiologie SC, obstétrique, pédiatrie, service de restaurationCompris entre 4 et 10 semaines
    Funérarium2 semaines

    En fonction des modifications intervenant au sein de chaque service sur les effectifs, la charge de travail, la durée du cycle défini ci-dessus pourra être modifiée après consultation et avis des institutions représentatives du personnel.
    Les heures supplémentaires sont calculées en moyenne sur la durée totale du cycle.

    Article 12
    Modulation du temps de travail
    12.1. Données économiques

    Le présent article a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail dans le cadre de l'article L. 212-8 du code du travail plus article 11.7 de l'accord UNIFED.
    Le recours à la modulation répond aux variations inhérentes à l'activité de certains services.

    12.2. Champ d'application

    Sont concernés les services suivants : comptabilité et gestion, service du personnel, jardin, aumônerie, sage-femmes.
    La modulation est applicable aux salariés sous contrats à durée déterminée et intérimaires dont la durée du contrat est au moins égale à trois mois.

    12.3. Durée du travail

    Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail : à compter de la date d'application du présent accord, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures de travail effectif. Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, la durée annuelle du travail maximale ne doit pas excéder 1 600 heures. La durée annuelle de 1 600 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.
    Calcul de la durée annuelle du travail : le calcul de la moyenne annuelle se fait sur la base de 35 heures multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l'année. Le nombre de semaines travaillées dans l'année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 jours), les jours de congés payés légaux (30 jours ouvrables), les jours fériés légaux (11 jours), les jours de repos hebdomadaires (104 jours), le férié local (1 jour), soit 224 ou 225 jours.
    Période de référence : la période de modulation commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
    Pour la première année de modulation, la période débutera à la date d'entrée en vigueur du présent accord et expirera le 31 décembre 2001.
    Amplitude de la modulation : l'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 21 heures de travail effectif ;

  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif.
  • 12.4. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

    Programme indicatif de la modulation :
    Calendriers prévisionnels collectifs : le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes seront communiqués chaque année aux salariés, quinze jours avant la date du début de la période, après consultation du comité d'entreprise
    Une programmation indicative de la modulation sera affichée dans les services concernés chaque année au plus tard quinze jours avant la date du début de la période.
    Calendriers individualisés : selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individualisé.
    Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.
    Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • enregistrer chaque jour, leurs heures de début et de fin de chaque période de travail ;

  • récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.
  • Délai de modification des horaires : les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel collectif ou individuel seront communiquées aux salariés concernés dans les sept jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.

    12.5. Heures supplémentaires

    Définition : constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 12.3 ;

  • au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen et de la durée annuelle du travail effectif fixés à l'article 12.3.
  • Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation :
    Le paiement de ces heures et des bonifications et majorations y afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.
    Les heures supplémentaires faisant l'objet d'un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
    Paiement des heures accomplies au-delà des limites annuelles fixées à l'article 12.3 :
    Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées ou bonifiées en repos avec une majoration, conformément aux dispositions légales.
    Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur bonification et majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.

    12.6. - Chômage partiel

    En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d'activité, l'entreprise pourra établir une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif de 21 heures semaine fixé à l'article 12.3.

    12.7. Rémunération

    Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année. Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.
    Les dispositions du chapitre 7 sur les rémunérations sont applicables.

    12.8. Absences

    En cas de période non travaillée (maladie, maternité, accident de travail) mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
    En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

    12.9. Embauche ou rupture de contrat au cours de la période de référence

    Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
    En fin de période de modulation, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.
    En cas de rupture de contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

    Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
    Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

    Chapitre IV
    Dispositions spécifiques
    Article 13
    Dispositions spécifiques aux cadres

    Les cadres seront régis conformément aux dispositions ci-après :

    13.1. Cadres dirigeants

    Relèvent de cette catégorie le directeur général et le directeur général adjoint ainsi que tout cadre de direction relevant de l'article A 1.4.2.2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Par la nature et les caractéristiques de leurs fonctions, ces cadres ne sont pas soumis aux dispositions relatives au temps de travail, hormis celles relatives au temps de repos et aux congés payés.
    Ils bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos supplémentaires.

    13.2. Personnel d'encadrement

    Sont visées les personnes assurant des missions d'encadrement dans les services soignant, médico-technique, logistique, administratif.
    L'horaire hebdomadaire des personnels d'encadrement est fixé à 38 heures, ils bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
    Toute absence, sauf congés payés, récupération (jours fériés, heures supplémentaires), formation (en dehors des CIF), absences pour raisons syndicales ou mandats électifs, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année.
    En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps de travail effectué.

    Règles d'utilisations

    Les jours de repos, prévus au présent article, seront pris à hauteur de 50 % à l'initiative des personnels d'encadrement de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées ou seront affectés par eux sur un compte épargne-temps ouvert par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
    Sous réserve des droits acquis, un minimum de 9 jours de repos devra être pris chaque semestre, au fur et à mesure de l'acquisition des droits. Les jours de repos pourront être accolés entre eux dans la limite de 5 jours consécutifs mais ne pourront pas être accolés avec des jours de congés payés.
    Dans ce cadre, les heures effectuées entre 35 et 38 heures ne constituent pas des heures supplémentaires.
    Pendant leur absence, ces personnels d'encadrement devront organiser la continuité de leur mission par subdélégation de tout ou partie des responsabilités à un autre personnel d'encadrement.
    Cette disposition n'interdit pas, sur la base du volontariat, la désignation au sein du service d'un référent.
    En outre, ces cadres pourront être appelés à assurer des astreintes.

    13.3. Personnel médical et autres cadres
    13.3.1. Personnel médical et autres cadres

    Les cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel et permanent disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine hors astreintes et gardes. Pour tenir compte des fluctuations d'horaire dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires.
    Ils bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire.
    Sont concernés les chefs de service visés à l'article A 1.1.4.3 et disposant de la délégation et de l'autonomie définie au présent alinéa.
    Pour les médecins et pharmaciens bénéficiant du titre 20 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, à l'exception des médecins et pharmaciens soumis à l'horaire collectif de travail dont la durée de travail est réduite dans les conditions générales du présent accord.
    Eu égard à la spécificité de l'exercice de leur art et au caractère impérieux des nécessités de service, il est retenu un dispositif similaire à celui des cadres ci-dessus, à savoir, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine hors astreintes et gardes. Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires ni majoration pour heures supplémentaires. Ils bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires, au titre de la contrepartie du forfait horaire.
    Les conventions de forfait doivent s'intégrer dans les contrats de travail des cadres concernés, c'est-à-dire correspondant aux définitions données dans le présent article.
    Les jours de repos, prévus au présent article, seront pris à hauteur de 50 % à l'initiative des cadres de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées ou seront affectés par eux sur un compte épargne-temps ouvert par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
    Pendant leur absence, ces personnels d'encadrements seront, dans la mesure du possible, remplacés par des embauches compensatrices définies par l'accord d'entreprise ; à défaut d'embauche, il sera, dans la mesure du possible, pallié leur absence par des personnels présents dans l'entreprise chargés par subdélégation de tout ou partie des responsabilités exercées par les cadres remplacés.

    13.3.2. Dispositions spécifiques : formation professionnelle continue

    Pour tenir compte de l'obligation de formation des médecins, il leur est accordé une autorisation annuelle d'absence pour formation continue, égale à une semaine, sauf dispositions en matière de formation continue plus favorable dans l'établissement.

    13.3.3. Comptabilisation du temps

    13.3.3.1. Médecins
    Conformément à la convention collective nationale du 31 octobre 1951, la durée du travail est appréciée à la quatorzaine, qui comporte 22 vacations d'une demi-journée chacune.
    En outre, les médecins visés au Titre 20 de ladite convention pourront être appelés à assurer des gardes dans l'établissement ou des astreintes à domicile.
    Le nombre de jours de repos est fixé à 3 par quatorzaine dont 2 consécutifs.
    13.3.3.2. Cadres administratifs et pharmaciens
    Pour les cadres et pharmaciens non visés par les vacations, le temps de travail est également apprécié à la quatorzaine.
    En outre, ces cadres pourront être appelés à assurer des astreintes à domicile.

    13.3.4. Heures supplémentaires

    Les heures supplémentaires au-delà du dépassement de 6 heures par quatorzaine prévues à l'article 13.3.1 seront effectuées à la demande du directeur général ou justifiées en fonction des nécessités de service. En tout état de cause, elles devront être validées par la direction pour donner lieu au repos compensateur de remplacement.

    13.4. Cadres à temps partiels

    Relèvent de cette catégorie les cadres sous contrat de travail à temps partiels dont l'horaire est contractuel (dont le temps de travail sera minoré de 4/39).
    La modalité de réduction du temps de travail qui leur est applicable est la réduction hebdomadaire du temps de travail à 35 heures conformément aux dispositions de l'article 9.

    Article 14
    Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application dans ledit établissement du présent accord, sera appliqué une réduction de 4/39 de leur temps de travail ; ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail leur permettant de conserver leur niveau de rémunération antérieur.
    La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale sauf demande expresse du salarié concerné.
    Le nouvel horaire sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
    Toutefois, les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, pourront, au moment de l'application du présent accord refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus, qui ne saurait justifier le licenciement pour refus de modification essentielle du contrat de travail ni aucune autre sanction devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé par écrit de la mise en oeuvre du présent accord. Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelque mesure que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus objet du présent alinéa.
    Cependant, les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail.
    Dans les mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus, les salariés à temps complet pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps partiel.

    14.1. Heures complémentaires

    Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement et conformément à l'article  L. 212-4-3 du code du travail, le volume d'heures complémentaires est porté à 1/3 de la durée prévue du contrat.

    14.2. Délai de prévenance

    La modification éventuelle de la répartition de la durée du travail préalablement déterminée doit être notifiée au salarié au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir.
    En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédant peut-être réduit après consultation des instances représentatives du personnel, sans être inférieur à 3 jours ouvrés.

    Temps partiel choisi

    Afin de favoriser les modifications d'horaire du temps complet vers le temps partiel et inversement du temps partiel vers le temps complet, les mesures ci-après seront mises en place :

    Indépendamment de cette procédure liée au recrutement, tout salarié à temps complet peut solliciter un emploi à temps partiel.
    Toute demande doit être présentée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge, en précisant la durée de travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande devra être présentée trois mois avant cette date.
    La direction fera part de sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge dans un délai de un mois à compter de la réception de la demande. Toute réponse négative devra être explicitée par des raisons objectives justifiant ce refus. Après ce délai, l'absence de réponse de la direction équivaut à une acceptation tacite.

    Chapitre V
    Modalités de décompte du temps de travail

    Les heures de travail réalisées par chaque salarié travaillant suivant un horaire non collectif feront l'objet d'un relevé journalier des heures de travail du salarié.
    La fondation devra mettre à disposition des salariés les moyens nécessaires à ce décompte.

    Chapitre VI
    Congés
    Article 15
    Congés payés

    Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables : sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, excepté les dimanches et les jours fériés chômés.
    Il est précisé pour rappel que le férié local Saint-Laurent n'est pas un congé payé mais un jour férié supplémentaire.
    Il est dérogé, en application de l'article L. 223-8 du code du Travail, à l'octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légale. Toutefois si le fractionnement est demandé par l'employeur, en dehors de la période de congé légale (mai à octobre), il sera fait application des dispositions légales.
    L'ordre des départs en congés est arrêté par les dispositions de l'article 09.03.3 de la convention collective. Il est laissé au salarié la possibilité de faire part de ses voeux de dates de congés, le planning des départs doit être validé par le responsable hiérarchique et la direction.

    Reports de congés payés

    Le report de tout ou partie des congés payés, sous réserve de non prise soit à la demande de l'employeur, soit suite à un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle, soit à un congé maternité, soit à un congé parental d'une durée inférieure à 12 mois, soit d'un arrêt maladie d'une durée supérieure ou égale à 30 jours, soit à la suite d'une formation professionnelle de longue durée, pourra en fonction des dispositions de l'article L. 223-9 du code du travail et après accord de l'employeur être reporté jusqu'à la fin de l'année civile en cours et pourra être cumulable avec les autres congés payés sous réserve d'adéquation avec les contraintes du service. Dans tous les cas, cette demande de report doit être formulée par écrit par l'intéressé et adressée au bureau du personnel après avis du cadre. Cette disposition de la loi qui est prévue pour « les salariés dont la durée du travail est décomptée à l'année » est étendue à l'ensemble du personnel.
    La rémunération des congés payés reportés sera conforme à la législation du travail et aux accords en vigueur dans l'entreprise.

    Article 16
    Congés pédagogiques

    Le personnel enseignant de l'IFSI bénéficie de congés dits pédagogiques (Noël et Pâques), pour une durée maximale de 17 jours ouvrés.

    Chapitre VII
    Rémunération

    a) Principe : dans le cadre du présent accord la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également applicable aux nouveaux salariés, c'est à dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
    La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans l'entreprise ou l'établissement au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
    Toutefois pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément au 3° alinéa de l'article 14 du présent accord, les dispositions du présent article ne seront pas appliquées mais ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucuns avantages directs ou indirects résultant du présent accord et notamment de l'indemnité de solidarité qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application du présent article.
    Pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans l'établissement, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité de solidarité, sauf dispositions conventionnelles contraires. Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre pour un temps plein après réduction de sa durée du travail, un salaire égal, pour 35 heures hebdomadaires, à 39 heures de travail hebdomadaires, soit mensuellement un salaire égal pour 151,67 heures à 169 heures. Ainsi, pour les salariés bénéficiant de l'indemnité de solidarité, le salaire conventionnel inclut ladite indemnité de solidarité.
    Au-delà de la période d'embauche liée à l'obligation d'embauche du chapitre 10 « Emploi », les nouveaux salariés recrutés à temps plein bénéficieront également de ladite indemnité de solidarité.
    Les nouveaux salariés recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
    b) Participation complémentaire pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés au cours des seize mois suivant cette réduction du temps de travail, la durée des échelons est prolongée de seize mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois.
    Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisations, à l'exception des indemnités pour travail de nuit, de dimanche et jours fériés prévues aux articles A 3.2 et A 3.3 de l'annexe III à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
    Les salariés qui au moment de la réduction du temps de travail se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.

    Chapitre VIII
    Travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la fondation s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment (4,15 % en 2000).

    Chapitre IX
    Egalité professionnelle entre hommes et femmes

    La nature des emplois majoritairement réglementés et les dispositions de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 et de la CCN du 31 octobre 1951 relatives au recrutement, à la fixation des rémunérations et au déroulement de carrière assurent l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et permettent donc d'éviter toute discrimination.
    L'établissement s'engage à assurer les actions de formation nécessaires liées à des interruptions d'activité prolongées telles qu'un congé parental.

    Chapitre X
    Emploi

    La réduction du temps de travail à 35 heures permettra de créer des emplois essentiellement dans les catégories de personnels soignants qualifiés.
    Au vu de l'organisation actuelle, et dans l'esprit du préambule du présent accord, l'effectif de référence en équivalent temps plein sera l'effectif au 31 août 2001 qui sera ainsi augmenté de 6 %, soit 644, effectif annuel moyen de référence tel que défini par les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Ces emplois supplémentaires seront recrutés progressivement et au plus tard une année pleine suivant la date d'agrément.
    Ces créations d'emplois pourront être pourvues tant par des transformations de temps partiel en temps plein ou augmentation du temps partiel, de transformation de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ou de recrutements externes.

    Chapitre XI
    Compte épargne-temps (CET)
    Article 17
    Ouverture et tenue du compte

    Le CET a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.
    Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un CET. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au CET.
    Le mode d'alimentation du CET est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.
    La mise en place du CET nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des clauses de clôture par anticipation.

    Article 18
    Alimentation

    Chaque salarié peut affecter à son compte :
    1. Au titre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, au plus la moitié des jours de repos acquis qui doivent être pris dans les 4 ans ;
    Le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L. 122-32-25 du code du travail ;
    2. En accord avec l'employeur, le report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;
    La conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;
    Les congés conventionnels supplémentaires ;
    Le repos compensateur de remplacement au titre des HS.
    Ce compte peut être alimenté dans la limite de 22 jours par an.
    Les délais de prise de congés ne sont pas opposables aux salariés âgés de plus de cinquante ans pour une cessation progressive ou totale d'activité.

    Article 19
    Conversion des primes en temps

    Les droits sont convertis dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos et affectés au CET proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé, par application de la formule suivante :

    Article 20
    Utilisation du compte

    Le CET peut être utilisé pour indemniser :

  • tout ou partie des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise) ;

  • des congés de fin de carrière ;
  • tout ou partie des congés pour convenance personnelle.
  • La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 2 mois et supérieure à 11 mois, sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.
    Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur, au moins 3 mois à l'avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

    Article 21
    Situation du salarié pendant le congé

    Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien de salaire est appliqué à la date de prise des congés.
    Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture de travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.

    Article 22
    Gestion financière du CET

    La gestion financière du CET sera confiée à l'organisme retenu par l'UNIFED et la FEHAP, soit le groupe MEDERIC.

    Article 23
    Fin du congé et cessation du CET

    La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de rupture.

    Article 24
    Transmission du CET

    La transmission du CET, annexé au contrat de travail est automatique dans le cas de modification de la situation de l'employeur visée à l'article L. 122-12 du code du travail.

    Chapitre XII
    Formation professionnelle

    La loi Aubry II prévoit la possibilité qu'une formation de développement des compétences (sont donc exclues les actions de formation destinées à adapter, entretenir ou actualiser les compétences d'un salarié) soit, pour partie, effectuée hors temps de travail effectif.
    Les formations doivent être effectuées à l'initiative du salarié ou, si elles sont proposées par la fondation, doivent avoir reçu l'accord écrit du salarié.
    La rémunération du salarié n'est pas modifiée par la mise en oeuvre de ces dispositions.
    Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles.

    Chapitre XIII
    Mise en oeuvre de l'accord
    Article 25
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    25.1. Composition

    - 2 membres par organisation syndicale signataire ;

  • 3 représentants de la fondation.

    La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

  • 25.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 25.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de la fondation qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion par semestre au cours des années 2002 et 2003.
    Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 26
    Durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 27
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, la fondation et d'autre part les autres signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la fondation.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 28
    Prise d'effet - Condition résolutoire

    Le présent accord sera applicable à la condition expresse de l'obtention de l'agrément de l'accord par les autorités de tutelle ainsi que de l'obtention des financements par les tutelles du coût des créations d'emploi, définies au chapitre 10.
    Par conséquent, le refus d'agrément ou l'absence de financement constitue une clause résolutoire de droit du présent accord.
    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réalisation des deux conditions suivantes :

  • agrément des tutelles ;

  • obtention du financement.
  • Dans tous les cas, le présent accord ne pourra entrer en vigueur qu'au premier jour du quatrième mois suivant la date de signature.

    Article 29
    Publicité

    Ce présent accord sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Mâcon.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes du Creusot.
    Un exemplaire sera adressé à la DDASS Saône-et-Loire.
    Un exemplaire sera adressé à l'ARH Bourgogne.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et un exemplaire sera remis aux signataires.
    Fait à Creusot, le 25 octobre 2001.
    (Suivent les signatures.)
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    centre de lutte contre l'isolement
    (décision unilatérale Aubry I version 1)
    Aménagement et réduction du temps de travail. Centre de lutte
    contre l'isolement, prévention du suicide et de sa récidive (Rouen 76)

    Avertissement :
    Cette décision, version 1, est le fruit de la réflexion qui a eu lieu au sein du centre de lutte contre l'isolement, prévention du suicide et de sa récidive.
    Avant le démarrage de son application, le texte sera soumis aux instances compétentes pour agrément et pour contrôle de légalité.
    Ce texte prend la forme d'une décision unilatérale de l'employeur, conformément à l'article 1 de l'avenant 99-01 cité par la suite, et ceci après information et consultation des salariés.
    Association - établissement concerné : centre de lutte contre l'isolement, prévention du suicide et de sa récidive, 20, rue du Bac, 76000 Rouen, représenté par Mme Level (Corinne), présidente du conseil d'administration et M. Vallée (Serge), directeur.

    Préambule

    Afin d'anticiper dans les meilleures conditions possibles la baisse de la durée légale du travail prévue au 1er janvier 2002 (pour les entreprises de moins de vingt salariés), les signataires de la présente décision ont décidé de mettre en place la réduction - réorganisation du temps de travail au sein de l'association.
    A travers ce texte, les signataires manifestent leur volonté de combiner, de la manière la plus adaptée, la mission d'alternative à l'hospitalisation de l'établissement (suivant les termes de la convention signée entre l'agence régionale pour l'hospitalisation et l'association) et la réduction du temps de travail des salariés. Cela signifie que sa priorité a été le maintien de l'amplitude d'ouverture des services.
    La présente décision sera soumise à l'agrément de la CNA (Commission nationale d'agrément) pour application, et ceci conformément à l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée. Son contrôle de légalité par la DDTEFP est également nécessaire avant son application.
    Il est donc convenu ce qui suit :

    I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    1. Cadre Juridique

    La présente décision est conclue dans le cadre de :
    - la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et ses décrets d'application ;
    - la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
    - l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail (1er avril 1999), agréé le 25 juin 1999 et étendu le 4 août 1999 ;
    - l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre le temps partiel modulé (3 avril 2001), agréé ;
    - la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et ses avenants : notamment, l'avenant n° 99-01, modifié par les additifs du 9 avril, 22 avril, 14 juin et 22 juin 1999, agréés le 10 décembre 1999.

    2. Champ d'application de la réduction du temps de travail

    La réduction du temps de travail effectif s'applique à l'ensemble des salariés, à temps plein et à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, travaillant dans l'association, soit un effectif total concerné de 4,54 équivalent temps plein (ETP) à la date de la signature de la décision.
    Sont exclus, à titre pérenne, du champ d'application de la présente décision :

  • les salariés titulaires d'un contrat emploi-solidarité pour lesquels une réglementation spécifique s'applique ;

  • les salariés titulaires d'un contrat emploi consolidé dont la durée est inférieure ou égale à 30 heures par semaine ;
  • les salariés soumis à un régime particulier et exclus par nature du champ d'application de la loi ; sont ainsi exclus les vacataires (0,49 ETP) pour des raisons organisationnelles.
  • La présente décision concerne, à la date de la signature, le centre de lutte contre l'isolement, prévention du suicide et de sa récidive. Sauf exception, elle s'appliquera également à tout nouveau salarié de tout nouveau service ou établissement créé par l'association.

    3. Date d'effet - Durée

    La présente décision est conclue pour une durée indéterminée et prendra effet dans les trois mois suivant l'accord des autorités administratives compétentes.

    4. Dénonciation - Révision

    La présente décision pourra être dénoncée et/ou modifiée par les signataires selon les modalités prévues par les articles L.  132-7 et L. 132-8 du code du travail.

    4.1. Révision

    La présente décision pourra notamment être révisée à l'occasion de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles. Elle pourra également être révisée en cas de création de nouveaux services au sein de l'association ou de toute modification administrative relative aux services (révision de l'agrément, etc.).

    4.2. Dénonciation

    La dénonciation de la présente décision ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu.

    5. Interprétation

    La présente décision fait loi dans l'association.
    Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses de la présente décision pose une difficulté d'interprétation, l'association convient de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige collectif, la présidente du conseil d'administration de l'association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance du différend, autant de membres représentant l'association que de membres représentant les salariés.
    L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par l'association et les membres représentant les salariés. Cette note sera annexée à la présente décision.

    II. - AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    6. Ampleur et réduction du temps de travail

    A la date de la mise en oeuvre de la présente décision, la durée de travail, qui était de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel à temps plein, sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue. L'ampleur de la réduction du temps de travail est donc de 10,26 %.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les signataires s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les personnels concernés.
    Le temps de travail ainsi énoncé doit s'entendre au sens de « temps de travail effectif » (art. L. 212-4 du code du travail).
    A l'année, il sera calculé comme suit :
    - nombre de jours par an : 365 ;
    - nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104 ;
    - nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 ;
    - nombre de jours fériés par an : 11 (maximum).
    Soit 365 - (104 + 25 + 11) = 225 jours.
    225 / 5 = 45 semaines.
    45 x 35 = 1 575 heures (minimum).

    7. Les dispositions relatives aux temps partiels

    Pour les salariés à temps partiel (article L. 212-4 2° du code du travail), en accord avec l'ensemble d'entre eux, et pour faire face aux nécessités du service, il a été décidé de procéder à :

    FONCTIONTEMPS DE TRAVAIL
    mensuel
    avant réduction
    du temps de travail
    TEMPS DE TRAVAIL
    mensuel
    après réduction
    du temps de travail
    REMARQUES
    Médecin psychiatre3,003,00Maintien du temps
    Psychologue22,0022,00de travail
    Femme de ménage30,0030,00 
    Psychologue137,00122,95Diminution du temps
    Assistante sociale84,5075,83de travail
    Psychologue84,5075,83 

    Leur nouvel horaire sera constaté dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

    8. Les dispositions relatives au personnel d'encadrement

    Conformément aux dispositions conventionnelles, le directeur bénéficiera de 18 jours de congés supplémentaires.

    9. Modalités de la réduction-réorganisation du temps de travail
    9.1. Les principes retenus dans le cadre
    de la réduction-réorganisation du temps de travail

    Les principes et solutions retenues s'inscrivent dans le cadre juridique énoncé ci-dessus ; les amplitudes et durées du travail seront respectées et appliquées.
    La réduction-réorganisation du temps de travail prend la forme de :

    FONCTIONS
    concernées
    PRINCIPES RETENUS
    Psychologue- Temps de travail équivalent à 28 h 35 par semaine, comprenant un temps dit d'« activités techniques » de 23 heures par semaine et un temps dit d' « activités complémentaires » de 5 h 35 par semaine
     - Ce temps dit d' « activités complémentaires » pourra faire l'objet de modifications en fonction de besoins de l'association
     - Il se décompose en deux parties : l'une est assurée chaque semaine par le salarié et comprend notamment les temps de réunion (heures) ; l'autre est assurée chaque trimestre par le salarié et comprend notamment les temps de recherche (jours)
    FONCTION CONCERNÉEPRINCIPES RETENUS
    Psychologue- Temps de travail équivalent à 17,50 heures par semaine, comprenant un temps dit d'« activités techniques » de 15 heures par semaine et un temps dit d'« activités complémentaires » de 2,50 heures par semaine ;
    - Ce temps dit d'« activités complémentaires » pourra faire l'objet de modifications en fonction de besoins de l'association ;
    - Il se décompose en deux parties : l'une est assurée chaque semaine par le salarié et comprend notamment les temps de réunion (heures) ; l'autre est assurée chaque trimestre par le salarié et comprend notamment les temps de recherche (jours).
    Assistante sociale- Temps de travail équivalent à 17,50 heures par semaine. Organisation du temps de travail à la semaine.
    Secrétaire- Temps de travail équivalent à 35 heures par semaine. Organisation du temps de travail à la semaine (sur quatre jours et demi, de préférence).

    9.2. Modalités de décompte du temps de travail, suivi et contrôle des temps

    Le décompte des temps repose sur la mise en place et le suivi par le directeur des plannings de travail établis tous les mois. Chaque mois, un point sera réalisé avec les salariés, et ceci avant l'établissement des bulletins de paie.

    10. Les heures supplémentaires

    Les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à une compensation sous forme de jours de repos. Le repos pourra être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaine(s). Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou un jour de récupération de quelque nature que ce soit, sauf accord express de la direction.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de six mois ne peut entraîner la perte de droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés sont tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également des droits cumulés. Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    III. - L'EMPLOI
    11. Les embauches compensatrices

    Avec un effectif annuel moyen inférieur à 8,33 équivalent temps plein, l'association n'est pas soumise à l'obligation d'embauche. Cependant, pour préserver la qualité de service rendu aux patients, elle s'appuie sur les ressources dégagées par l'aménagement et la réduction du temps de travail (mesures salariales conventionnelles et mesures légales) pour maintenir le temps de travail de certains salariés.

    12. Maintien de l'emploi

    L'association s'engage à maintenir son effectif total pendant deux ans, soit 4,54 ETP.

    IV. - LA RÉMUNÉRATION
    13. Incidences sur les rémunérations

    Il sera fait application des dispositions des articles 9, 10 et 11 de l'avenant n° 99-01. Les nouveaux embauchés, à temps plein et à temps partiel, bénéficieront des mêmes conditions de rémunération.

    V. - DISPOSITIONS FINALES
    14. Suivi de la décision

    Les signataires de la présente décision mettront en place un comité paritaire de suivi ARTT (aménagement et réduction du temps de travail). Il sera composé de : la présidente du conseil d'administration (ou son représentant désigné), le directeur, autant de membres représentant l'association que de membres représentant les salariés. Les réunions seront présidées par la présidente du conseil d'administration (ou son représentant désigné) qui devra prendre l'initiative de convoquer le comité aux échéances prévues. Ce comité ARTT se réunira une fois par an pour vérifier la bonne application de la décision. En cas de difficulté avérée, il se réunira pour l'analyser et étudier les solutions qui pourront y être apportées.
    Un compte-rendu sera rédigé à l'issue de chaque réunion et affiché dans les lieux prévus à cet effet. Il sera envoyé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une fois par an.

    15. Publicité de la décision

    La présente décision sera communiquée :

  • en un exemplaire au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;

  • en cinq exemplaires à la DDTEFP de Seine-Maritime ;
  • en un exemplaire au greffe du conseil des prud'hommes de la ville de Rouen.
  • Elle sera affichée dans les locaux de l'association et une copie sera remise aux salariés.
    La mise en oeuvre de la présente décision est subordonnée à l'obtention des aides financières prévues dans le cadre du dispositif Aubry. Elle est également subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975. La présente décision deviendrait donc caduque si l'agrément n'était pas obtenu ou si les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître. Il en serait de même si le cadre juridique venait à être modifié ou à disparaître.
    Fait à Rouen, en douze exemplaires originaux, le 21 décembre 2001.

    PROVISIONS
    1999-2000
    1re ANNÉE2e ANNÉE3e ANNÉE4e ANNÉE5e ANNÉE
    ETPFFEvol %FEvol %FEvol %FEvol %FEvol %TOTAL
    Coûts embauche             
    Maintien des temps partiels0,000,0016 289,82*16 289,82*16 289,82*16 289,82*16 289,82*81 449,10
    Ressources             
    Mesures salariales ARTT (2,58 % dont gel valeur point) 24 780,0011 040,00*11 040,00*11 040,00*11 040,00*11 040,00*79 980,00
    Aides Aubry I  16 934,91*14 112,43*14 112,43*14 112,43*14 112,43*73 384,63
    Total Ressources 24 780,0027 974,91*25 152,43*25 152,43*25 152,43*25 152,43*153 364,63
    Solde 24 780,0011 685,09*8 862,61*8 862,61*8 862,61*8 862,61*71 915,53

    Le détail des aides Aubry I se présente comme suit :
    NOMHEURES
    budgétées
    ETPSALAIRE
    brut 2002
    AIDE INCITATIVE AUBRY IAUBRY II
    cumulé avec Aubry I
    AUBRY I
    temps plein
    1re année
    AUBRY I
    temps
    proratisé
    1re année
    AUBRY I
    temps plein
    années
    suivantes
    AUBRY I
    temps
    proratisé
    années
    suivantes
    SALAIRE
    brut mensuel
    base
    temps plein
    AUBRY II
    base
    temps plein
    AUBRY II
    temps
    proratisé
    1Poisson84,500,506 799,056 000,003 000,005 000,002 500,0013 598,10- 2 176,530,00
    2Duvallet152,001,0013 089,126 000,006 000,005 000,005 000,0013 089,12- 1 287,390,00
    3Thoumyre137,000,8113 886,516 000,004 863,915 000,004 053,2517 130,07- 6 891,060,00
    4Villenave 86,500,51 7 683,096 000,003 071,015 000,002 559,1715 010,89- 4 328,580,00
          16 934,91 14,112,43  0,00

    Le cumul Aubry I-Aubry II, compte tenu du niveau de rémunération des salariés, ne permet pas d'accéder aux allègements Aubry II. En revanche, à compter de la 6e année, l'association basculera dans le système Aubry II.

    LA FONDATION CHANTEPIE-MANCIER L'ISLE-ADAM - PARMAIN
    9, rue Chantepie-Mancier, BP 78, 95290 L'Isle-Adam
    Accord d'entreprise n° 2001-02, relatif à l'aménagement et à la réduction
    du temps de travail (loi du 19 janvier 2000 et avenant n° 2000-02)

    Entre : la fondation Chantepie-Mancier, L'Isle-Adam - Parmain, dont le siège social est situé 9, rue Chantepie-Mancier, BP 78, 95290 L'Isle-Adam, représentée par M. Negron (Jean-Charles), directeur, d'une part,
    Et :
    L'organisation syndicale CFDT, représentée par Mme Sors (Bernadette), déléguée syndicale, d'autre part,
    Il a été conclu le présent accord d'entreprise prévoyant l'aménagement et la réduction du temps de travail.

    Préambule

    Les signataires du présent accord rappellent leur attachement au respect des principes suivants :

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1er
    Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

  • l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 26 juin 1999 et étendu par arrêté ministériel du 4 août 1999 ;
  • l'avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 agréé par arrêté ministériel du 21 juillet 2000.
  • La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard de l'intérêt de l'ensemble des salariés et de l'emploi en général, et conformément aux accords de branche précités, met en place un dispositif globalement plus favorable que celui résultant à ce jour des différents usages de même objet et ou accords collectifs en vigueur, auxquels il se substitue de plein droit.

    Article 2
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par la fondation : institution de soins et d'hébergement pour personnes âgées située à l'adresse du siège social.

    Article 3
    Personnel concerné

    Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la fondation, y compris les cadres, à l'exception des personnels suivants :

    Article 4
    Renouvellement - révision

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la notification de la décision d'agrément.
    Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

    - le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
    - les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.
    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
    - la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et déposée auprès de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-d'Oise à Cergy-Pontoise, et au secrétariat-greffe des prud'hommes de Pontoise ;
    - une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
    - durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;
    - à l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
    Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
    - les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, la date qui en aura été expressément convenue.

    TITRE II
    RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    Article 5
    Réduction collective du temps de travail
    5.1. La nouvelle durée du travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter de la date d'application du présent accord, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.

    5.2. Les dispositions relatives aux salariés à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 5 de l'avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Ils seront informés individuellement, par lettre personnelle, de l'application de la réduction du temps de travail ; sauf opposition expresse de leur part manifestée dans un délai de 1 mois, leur durée de travail sera également diminuée dans la même proportion que pour les salariés à temps complet.

    5.3. Les dispositions relatives au personnel d'encadrement

    Pour le personnel d'encadrement, il sera fait application, conformément aux dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000, des dispositions de l'article 7 de l'avenant n° 99.01 du 2 février 1999.
    Les cadres soumis à un horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés bénéficient des dispositions du présent accord dans les mêmes conditions que les autres catégories de personnel.
    Les parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation du service, il existe une catégorie de cadres autonomes qui ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé et ne peuvent être astreints à un encadrement et à un contrôle des horaires de travail qu'ils effectuent.
    Ces cadres « autonomes » bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission.
    Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés.
    Sont exclusivement concernés par ce dispositif : les cadres de direction.
    Le temps de travail de ces cadres fait l'objet d'un décompte annuel en jours (ou demi-journées) de travail effectif, et la réduction du temps de travail sera organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l'attribution de jours de repos supplémentaires dans l'année.
    Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 203 par année civile (par référence à l'art. 11 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000).
    Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum quotidienne de travail de 12 heures.
    Ce plafond ne pourra être dépassé qu'à titre exceptionnel.
    Le nombre de jours de dépassement devra être rétribué aux cadres concernés sous forme de jours de repos compensateurs.
    Le nombre de jours de repos compensateurs réduit le plafond annuel de l'année civile au cours de laquelle ils sont pris.
    Le nombre de jours de repos compensateurs sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année civile.
    L'organisation de prise de jours de repos compensateurs tiendra compte des nécessités d'organisation du service.
    Les principes suivants seront appliqués :

  • les dates de prises de jours de repos compensateurs seront déterminées, sauf meilleur accord, par le cadre, sept jours au moins avant la date envisagée ;

  • chaque journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l'année ;
  • compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de leur travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l'art. L. 220-1 du code du travail) sera suivi au moyen d'un système déclaratif mensuel, chaque cadre remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet ;
  • le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) sera tenu informé des conséquences pratiques de la mise en oeuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année.
  • Article 6
    Pauses

    Conformément à l'article 05.04.1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 appliquée dans l'établissement, les temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif en raison du maintien des agents à la disponibilité de l'employeur.

    Article 7
    Temps d'habillage et de déshabillage

    A l'exception des agents des services administratifs, le personnel est tenu au port d'une tenue de travail ; le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail, évalué forfaitairement à 3 minutes pour chacune des opérations, est considéré comme du temps de travail effectif et inclus dans les horaires de travail.
    Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2003 conformément aux dispositions légales.

    Article 8
    Astreintes

    Certains personnels peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d'astreinte à domicile ; sont principalement concernés : les médecins, les cadres infirmiers, les agents du service technique et les cadres de direction.
    Les modalités d'organisation et de compensation de ces astreintes sont celles fixées aux articles 05.07.2, 05.07.3, M05.0.2, M05.02.3 et M05.02.4 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, à défaut d'accord d'entreprise agréé.

    Article 9
    Durée quotidienne du travail

    La durée quotidienne du travail est fixée à 7 heures 45 ; elle pourra être portée à 12 heures dès lors que les nécessités du service l'exigeront.

    Article 10
    Incidences de la diminution de la durée du travail sur les rémunérations

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 10 de l'Avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000.

    Article 11
    Emploi

    Compte tenu des recettes dégagées au titre des mesures salariales générales fixées par l'avenant n° 2000-02 et des allégements des cotisations sociales prévues par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 permettant de financer des créations d'emplois, la Fondation s'engage à procéder à sept embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLES
    NOMBRE
    DATE D'EMBAUCHES
    Directeur adjoint chargé des R.H., de la qualité et de l'accréditation1 (*) 
    Infirmier(ère) D.E. en service de médecine gériarique, soins de suite2 
    Agent hospitalier en service de médecine gériatrique, soins de suite2 
    Aide-soignant(e) en service de soins de longue durée2Dans les 6 mois
    suivant l'agrément
    de cet accord
    Ce poste sera réparti à parts égales sur les deux budgets de la Fondation : 0,5 en médecine gériatrique, soins de suite et 0,5 en soins de longue durée.

    La Fondation s'engage par ailleurs à maintenir le niveau des effectifs des personnels non médicaux à 117,50 salariés équivalents temps plein, y compris les nouvelles embauches ci-dessus, pendant une durée de cinq ans au moins, à compter de la dernière des embauches effectuées.
    L'effectif médical, fixé à cinq équivalents temps plein à la date de signature du présent accord, ne sera pas modifié.

    TITRE III
    AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 2000.

    Article 12
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de quatre mois suivant l'ouverture du droit ; il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de quatre semaines, de préférence dans une période de faible activité.
    Ces repos compensateurs ne pourront être accolés à une période de congés payés ou à tout autre jour de récupération de quelque nature qu'il soit.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai ci-dessus ne peut entraîner la perte du droit ; dans ce cas, la Direction fixe la date du repos dans le courant du mois suivant.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document portera également mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant les délais maximum fixés ci-dessus.

    Article 13
    Répartition du temps de travail

    Eu égard à l'activité en continu du service, conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la répartition du temps de travail s'effectue en cycles.
    Le cycle de travail s'étend sur deux ou un multiple de deux semaines (quatorzaine) sans pouvoir dépasser six semaines consécutives.
    Sont concernés par ce mode de répartition : les personnels exerçant en continu 7 jours sur 7 et/ou 24 heures sur 24, et plus particulièrement ceux des services de soins et d'hébergement, et du service de restauration.
    Les autres personnels exercent cinq jours par semaine du lundi au vendredi avec repos hebdomadaire fixe le samedi et le dimanche.

    Article 14
    Modulation

    Les parties estiment que la modulation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux variations d'activités liées à la continuité de prise en charge et aux rythmes de fonctionnement des services de soins et d'hébergement, et des services généraux et techniques.
    Pour ces services, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L. 212-8 et suivants du Code du travail et de l'article 11 de l'accord de branche, selon les modalités ci-après définies.

    14.1. Personnel concerné

    La modulation des horaires s'applique à tout le personnel.
    Les cadres qui effectuent des horaires préalablement définis sont visés par la modulation du temps de travail.

    14.2. Programmation de la modulation

    La modulation est établie selon une programmation indicative semestrielle qui fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel).
    Les périodes de référence retenues sont celles qui débutent le 1er janvier pour se terminer le 30 juin, et le 1er juillet pour se terminer le 31 décembre de l'année.

    14.3. Contreparties de la modulation

    En contrepartie de la modulation, outre la réduction du temps de travail définie à l'article 6 du présent accord, les salariés bénéficieront d'un repos compensateur de 130 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal annuel d'heures supplémentaires.

    14.4. Autres dispositions

    En ce qui concerne :

  • l'amplitude de la modulation ;

  • la rémunération ;
  • le recours au chômage partiel.
  • Il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 11 de l'accord de branche.

    Article 15
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    La réduction du temps de travail sera organisée pour tous les personnels conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos, dits repos compensateurs en réduction du temps de travail (RCRTT).
    Le nombre maximum de jours de repos auquel peut prétendre un salarié au titre de la réduction du temps de travail est fixé à vingt-deux jours ouvrés par an répartis en deux catégories de la manière suivante :

    Le temps de travail des personnels exerçant la nuit étant déjà fixé à 35 heures, ces agents bénéficieront uniquement des jours de congés repos compensateurs en réduction du temps de travail (CRCRTT) prorata temporis conformément à l'accord d'entreprise n° 96-01 du 4 avril 1996 agréé par arrêté ministériel du 28 août 1996 (Journal officiel du 13 septembre 1996, page 13683).
    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
    Les jours de « congés de récupération RTT » ne donnent pas lieu aux jours supplémentaires dits « hors période » prévus au troisième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail.
    Les jours de congés prévus au présent article donneront lieu à remplacement des personnels selon les nécessités de service.

    Article 16
    Travail à temps partiel
    16.1. Définition

    Est considéré comme horaire à temps partiel, tout horaire inférieur à 35 heures.
    Sauf demande expresse des salariés, il ne sera proposé que des contrats de travail à temps partiel d'une durée minimale hebdomadaire de 16 heures afin que les salariés concernés puissent bénéficier des prestations de la Sécurité sociale.

    16.2. Organisation des horaires à temps partiel

    Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine ou sur le mois, conformément aux dispositions légales.

    16.3. Modulation

    Compte tenu de la variation d'activité des services en cours d'année, la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut varier sur l'année dans les conditions suivantes.
    Toutes les catégories de salariés sont concernées par cette modulation de l'horaire hebdomadaire.
    La modulation des horaires à temps partiel ne peut conduire à une durée de travail inférieure à 16 heures hebdomadaires, sachant que l'ampleur de la variation par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen ne peut excéder, en plus ou en moins, le tiers de l'horaire hebdomadaire moyen contractuel (voir accord d'entreprise n° 96-02 du 4 avril 1996 agréé par arrêté ministériel du 28 août 1996 - Journal officiel du 13 septembre 1996, page 13683).
    Par ailleurs, aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à trois heures.
    La planification sur quatorze jours de l'horaire à temps partiel modulé est portée à la connaissance des salariés trente jours avant son entrée en vigueur ; toute modification de cette planification donnera lieu à une information préalable sept jours au moins avant sa date d'effet.
    Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions de l'article D. 212-21 du code du travail, au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d'heures effectuées.
    La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire mensuel moyen de référence.
    Sur l'année, l'horaire moyen effectué doit être l'horaire moyen de référence.
    S'il s'avérait que l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé l'horaire hebdomadaire de référence, les heures accomplies au-delà de cet horaire moyen seront rémunérées au taux normal, et sauf opposition du salarié, l'horaire hebdomadaire de référence sera modifié en fonction du dépassement moyen constaté.

    16.4. Temps partiel choisi

    Afin de favoriser l'accès au temps partiel choisi, il sera fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000.

    TITRE IV
    EMPLOI
    Article 17
    Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

    La nature des emplois majoritairement réglementés et les dispositions de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatives au recrutement, à la fixation des rémunérations et au déroulement de carrière assurent l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et permettent donc d'éviter toute discrimination.
    Les signataires du présent accord réaffirment leur attachement à ce principe et continueront à veiller à son application.

    TITRE V
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 18
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    18.1. Composition

    La commission sera composée :

  • de deux représentants pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de deux représentants de la fondation.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    18.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord, et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • la prise des différents jours de repos prévus dans le présent accord ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 18.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de la fondation qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les deux mois au cours de l'année qui suivra l'agrément de cet accord, puis d'une réunion tous les quatre mois au cours des deux années suivantes.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 19
    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera soumis par la direction à la consultation du comité d'entreprise préalablement à sa conclusion.
    Le présent accord étant signé par une organisation syndicale n'ayant pas recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du comité d'entreprise, le présent accord sera soumis à l'approbation du personnel, consulté par voie de référendum dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
    A l'initiative de la fondation, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 ; à défaut d'agrément, il sera automatiquement caduc et les parties se rencontreront de nouveau.
    Il sera déposé par la fondation, en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-d'Oise à Cergy-Pontoise.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Pontoise.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Fait à L'Isle-Adam, en dix exemplaires originaux, le 5 novembre 2001.