Bulletin Officiel n°2002-40LE MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
Direction générale de la santé
Sous-direction de la gestion
des risques des milieux
LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction générale de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes
Sous-direction E
« santé industrie commerce »

Circulaire DGS/SD 7/DGCCRF n° 2002/486 du 16 septembre 2002 relative au guide technique du contrôle des installations de bronzage, réalisé par les organismes agréés

SP 4 436
3235

NOR : SANP0230462C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Décret n° 97-617 du 30 mai 1997, relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets ;
Arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle des installations de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets ;
Circulaire DGS/DGCCRF du 13 juillet 2000 relative au guide technique du contrôle des installations de bronzage réalisé par les organismes agréés.

Texte abrogé ou modifié : circulaire DGS/DGCCRF n° 2000/402 du 13 juillet 2000 relative au guide technique du contrôle des installations de bronzage réalisé par les organismes agréés.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'économie des finances et de l'industrie à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions régionales de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; directions départementales de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes [pour exécution]) Le décret n° 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets, a prévu dans son article 14, la réalisation d'un contrôle technique des installations de bronzage UV mises à la disposition du public. Ce contrôle doit être réalisé tous les deux ans par des organismes agréés par le ministère chargé de la santé. L'arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle des installations de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets définit dans son article 1er le contenu de ce contrôle technique.
Afin d'harmoniser les procédures de contrôle, un guide technique a été réalisé. Une première version vous a été adressée par la circulaire DGS/DGCCRF n° 98/ 576 du 17 septembre 1998 ; ce guide a été complété en 1999 et en 2000, la dernière version vous a été adressée avec la circulaire DGS/DGCCRF n° 2000/402 du 13 juillet 2000. Les résultats de ces trois années de contrôles montrent qu'environ 6 000 appareils seulement ont fait l'objet du contrôle obligatoire. C'est-à-dire que la moitié seulement du nombre estimé d'appareils en fonctionnement a été effectivement contrôlée. Le nombre de contrôles réalisés en 2001 (2641) est en légère régression par rapport au nombre de contrôles réalisés en 1999 et 2000. L'année 2001 a été la première année de visite périodique pour les installations contrôlées pour la première fois en 1999, l'effectif de ces seconds contrôles représente environ le tiers des contrôles réalisés en 2001, avec une sensible diminution du nombre de non-conformités par rapport aux premiers contrôles, montrant ainsi une amélioration des conditions d'exploitation du parc d'appareils. Le guide technique a été complété, en concertation avec les organismes de contrôles, afin de préciser certains points de la réglementation sujets à interprétation. A partir des rapports d'activité 2002, les résultats des contrôles initiaux et des contrôles périodiques seront différenciés dans les rapports d'activité annuels, afin de juger de l'évolution dans le temps de la situation du parc. Vous trouverez en annexe un tableau récapitulant les résultats des contrôles réalisés en 2001 par les différents organismes.
Ce guide a été communiqué aux fédérations professionnelles.
Les difficultés techniques constatées lors de la mise en oeuvre initiale du contrôle des installations avaient conduit à un retard dans la réalisation des contrôles techniques. Plus rien ne s'oppose actuellement à la réalisation de ces contrôles dans les délais prévus. C'est pourquoi les tolérances admises au cours des premières années de mise en oeuvre ne sont plus d'actualité. Ces dispositions s'appliquent également aux établissements nouvellement créés, dont l'ouverture peut être envisagée, dès lors qu'ils sont par ailleurs en tous points conformes aux dispositions du décret n° 97-617 du 30 mai 1997 et que le contrôle technique peut être réalisé dans un délai de deux mois après l'ouverture. Ce délai permet de prendre en compte les délais d'intervention incompressibles des organismes de contrôle technique.
Il vous appartient localement, de veiller à la bonne information des gestionnaires d'établissements de bronzage au sujet de l'obligation de faire réaliser le contrôle technique, par les canaux que vous jugerez appropriés (organismes professionnels, presse locale...) et à faire en sorte en retour que ceux-ci vous fassent connaître à temps les difficultés qui pourraient survenir.

Le chef de service, par intérim,
Dr. Y. Coquin

Le chef du service
des produits et des marchés,
L. Valade


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

Direction générale de la santé
Direction générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes

GUIDE TECHNIQUE DU CONTRÔLE TECHNIQUE DES INSTALLATIONS DE BRONZAGE UTILISANT DES RAYONNEMENTS ULTRAVIOLETS RÉALISÉ PAR LES ORGANISMES AGRÉÉS

Application de l'article 14 du décret n° 97-617 du 30 mai 1997
et de l'arrêté du 9 décembre 1997

Certains points de ce guide s'appuient sur les prescriptions de la norme NF-EN 60-335-2-27.
Point 1. - Contrôle des bancs solaires (hygiène et sécurité mécanique).
Le contrôle porte sur :

Point 2. - Contrôle de plafonniers (sécurité haute pression, basse pression).
Le contrôle permet de vérifier :

Point 3. - Contrôle des émetteurs haute pression et des tubes basse pression, vérification de la classe de l'appareil.

3.1. Points de contrôle

Le contrôle des émetteurs UV des appareils de type lit corps-entier se fait à l'aide d'une mesure réalisée à 25 centimètres de l'émetteur (sauf impossibilité avérée) et ce afin d'obtenir une certaine homogénéité des contrôles entre les divers types d'appareils.
Pour les lits comportant des émetteurs inférieurs, le contrôle de l'émetteur inférieur se fait au contact de la plaque horizontale sur laquelle repose l'utilisateur.
La mesure se fait pour les lits en quatre points régulièrement espacés dans l'axe de l'appareil au niveau de la tête, du thorax, des cuisses et des pieds. Une mesure sera faite ensuite latéralement de chaque coté au niveau de la partie centrale de l'appareil.
Pour les émetteurs faciaux, une seule mesure est réalisée au point de convergence des faisceaux ou au point recommandé par le constructeur pour l'utilisation de l'appareil.
Pour les appareils de type bustier et panneaux, la mesure se fait à 25 centimètres de l'émetteur ou au point recommandé pour l'utilisation selon la notice du constructeur.

3.2. Modalités de contrôle

Les contrôles sont réalisés à l'issue d'un temps de préchauffage des appareils de 5 minutes au minimum, les tubes ayant de préférence au préalable été rodés pendant 5 heures au minimum, afin d'obtenir des caractéristiques stables.
Le contrôle UV porte sur la vérification de la classe de l'émetteur et la vérification du rapport UVB sur UV total. Les données de mesure acquises sont systématiquement sauvegardées et figurent sur le rapport du contrôle. La classe de l'émetteur doit être déterminée par le résultat des mesures d'éclairement effectif UVA et UVB et non en se fondant sur une éventuelle proposition de classement réalisée par le constructeur de l'appareil ou des tubes.
Les conditions de mesures doivent être précisées sous la forme d'un protocole écrit portant sur chacun des points du contrôle et précisant les limites d'acceptation ou de refus de chaque mesure.

3.3. Matériel de mesure

L'appareil de mesure UV est un spectroradiomètre portable permettant de définir la classe UV de l'appareil et le rapport UVB/UV total énergétique, il permet de conserver les données de mesure acquises et est équipé d'une sonde intégratrice. Lorsqu'un spectroradiomètre de marque Solatell est utilisé, la précision de la mesure n'est assurée que lorsque la température du capteur reste inférieure à 30 °C.
Le matériel de mesure sera réétalonné tous les ans au minimum par le constructeur de l'appareil ou par un laboratoire de référence. L'organisme de contrôle mettra également en place une procédure d'autovérification à partir d'une source de référence selon une procédure précisée par écrit. Si l'écart de mesure est supérieur à 15 % le matériel sera réétalonné. Cette procédure d'auto-vérification doit être faite tous les trois mois ou plus fréquemment si une anomalie de mesure est constatée (mesures aberrantes notamment).
L'organisme de contrôle effectuera de façon régulière des mesures sur banc de référence à la demande du ministère chargé de la santé.
La tolérance admise pour les mesures des appareils de bronzage UV contrôlés est de 0 plus 15 % en UVA et de 0 plus 30 % en UVB. Ce qui signifie qu'aucune mesure faite sur les appareils contrôlés ne doit dépasser de 15 % la valeur fixée par la réglementation pour les UVA et de 30 % pour les mesures UVB et le rapport UVB/UV total.
Des intercomparaisons seront organisées en commun de manière régulière sur des émetteurs UV préparés à cet effet.
Point 4. - Contrôle de la sécurité électrique (appareils et installations).
Le contrôle porte sur :

  • l'absence de possibilité de contact direct, notamment au niveau des fils, câblages, boîtes de dérivation, y compris derrière une partie facilement démontable ;

  • la vérification de la mise à la terre, l'existence d'une protection de la ligne contre les surintensités et les contacts directs et indirects ;
  • il doit être vérifié que l'établissement est contrôlé au titre du décret n° 88-1056 modifié, du 14 novembre 1988, en ce qui concerne la protection des salariés contre les risques électriques. Au besoin, l'organisme de contrôle fera sur ce point les rappels qui s'imposent.
  • La vérification des minuteries porte sur :

    Point 5. - Contrôle de la qualité des fixations :
    Le contrôle porte sur :

  • l'état des parties mobiles, avec une vérification de la protection de ces parties contre le desserrage accidentel ;

  • une vérification des axes d'articulation des parties mobiles ainsi qu'une vérification de l'absence de risque de chute des appareils placés sur roulettes dans toutes les positions possibles d'utilisation.
  • Point 6. - Contrôle des systèmes de ventilation :
    Le contrôle porte sur :

    Point 7. - Contrôle des informations destinées au public, prévues à l'annexe III du décret, des dispositifs de protection et de leur disponibilité pour les utilisateurs.
    Le contrôle porte sur l'existence des mentions obligatoires prévues aux articles 7 et 10 et à l'annexe I du décret n° 97-617 du 30 mai 1997, devant figurer sur les appareils eux-mêmes, ainsi que sur le contenu des informations destinées au public prévues à l'article 10 et à l'annexe III du décret, lesquelles doivent être soit affichées de façon visible, soit figurer sur l'appareil lui-même et l'existence de l'avertissement prévu à l'article 11 du décret, qui doit être affiché à proximité de l'appareil. Aucun texte n'a figé le contenu de ces informations, par contre des règles générales ont été définies, aucune forme de présentation particulière ne peut être exigée.
    Chacun des points prévus à l'annexe III du décret n° 97-617 du 30 mai 1997 sera pris en compte, la cohérence et l'exactitude des informations fournies par rapport aux exigences minimales du décret seront vérifiées.
    Il convient en particulier de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur ou de contre-vérité flagrante.
    La vérification porte également sur la conformité des publicités éventuellement distribuées, aux dispositions de l'article 12 du décret, notamment en ce qui concerne la présence de la mention obligatoire prévue à cet article, ainsi que la conformité des mentions prévues à l'article 10 du décret sur les documents affichés (présence et visibilité), et la présence de la mention prévue à l'article 12.
    Le contrôle de conformité d'un produit cosmétique n'entre pas dans le champ de compétence des organismes de contrôle technique des installations UV. En conséquence, il leur est seulement demandé de vérifier, en cabine, l'absence de toute publicité et a fortiori de toute mise à disposition du public de produits destinés à être appliqués avant la séance de bronzage.
    Tout manquement justifiera d'une non-conformité au titre d'une incohérence avec les dispositions de l'annexe III du décret n° 97-617 « Enlever les cosmétiques avant l'exposition ».
    Il vérifie l'existence d'un programme d'exposition destiné au public établi par le fabricant de l'appareil, l'organisme chargé de la maintenance ou par le fournisseur de tubes de remplacement.
    Des lunettes de protection doivent être mises à disposition du public (à titre gracieux ou moyennant paiement). Ces lunettes doivent être considérées comme unipersonnelles. En l'état actuel de la législation française, il y a lieu de considérer ces lunettes comme étant des EPI (équipements de protection individuelle). En conséquence, en application de la directive 89/686/CEE, elles doivent être marquées CE après examen de type par un organisme notifié.
    Le contrôle portera sur la vérification du marquage CE de ces lunettes et de leur notice d'information accompagnées ou non de la déclaration CE de conformité qui ne peut être exigée par les autorités de contrôle qu'auprès du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché de ces EPI. Il n'appartient pas au contrôleur de mettre en cause les modalités de marquage CE.
    Point 8. - Contrôle documentaire (notices des appareils ou notices des constructeurs).
    Le contrôle porte sur :
    - l'existence du récépissé de déclaration en préfecture ;
    - pour les appareils mis en service après le 31 août 1997, le contenu de la notice doit comporter au minimum les mentions prévues à l'annexe II du décret.
    - la fiche du contrôle technique précédent qui doit être délivrée depuis moins de deux ans lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de contrôle technique. Il convient de s'assurer que ce contrôle technique a été réalisé par un organisme agréé, que ses conclusions étaient positives et que cette attestation était affichée et visible.
    - le contrôleur se fait communiquer le contrat de maintenance des appareils ou à défaut les dispositions prises pour assurer la maintenance des installations.
    Point 9. - Contrôle de qualification du personnel.
    Il s'agit d'un contrôle de nature documentaire portant sur la formation et la qualification du personnel. Conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 septembre 1997, cette qualification peut être réalisée ; soit dans le cadre d'un service hospitalier ou de recherches ainsi qu'il est prévu à l'article 3 de l'arrêté, soit dans un établissement de formation aux diplômes d'esthétique tel que prévu à l'article 5 de l'arrêté. Les organismes de contrôle technique devront s'assurer que l'attestation de formation a bien été délivrée par l'un des formateurs agréés. Le certificat doit être par ailleurs conforme à un modèle type c'est-à-dire sur papier de couleur teinté dans la masse et selon le modèle défini au plan national. Il convient que le certificat permette d'identifier le formateur, d'identifier l'établissement dans lequel il a réalisé cette formation du personnel et qu'il s'agisse bien d'un établissement hospitalier ou d'un établissement de formation initiale (école ou centre de formation professionnelle). La date de formation doit être précisée. Certains certificats établis avant le 1er janvier 1999 ont pu être établis sans respecter toutes ces contraintes, il convient de les accepter dans la mesure où ils contiennent les mentions prévues sur le modèle type et permettent d'identifier le formateur et l'établissement de formation. Le contrôleur s'assurera qu'à l'occasion des séances de bronzage, une personne ayant bénéficié d'une formation est physiquement présente. Aucune disposition ne prévoit que l'attestation de formation doit être affichée dans l'établissement.
    L'arrêté du 10 septembre 1997 prévoit dans son article 2 une mise à jour des connaissances tous les cinq ans. Les formateurs d'opérateurs dans les établissements de formation aux diplômes d'esthétique devront, eux aussi, bénéficier d'une actualisation de leurs connaissances.
    En conséquence, il y aura lieu de vérifier que :
    Les opérateurs UV de l'installation contrôlée disposent bien d'une attestation de formation émise depuis moins de cinq ans
    La date incluse dans le numéro d'habilitation du formateur ayant délivré ladite attestation est bien comprise entre l'année de délivrance du document et l'année n-5. Ce point s'applique lorsque la formation est réalisée dans un établissement de formation professionnelle (art. 5 de l'arrêté du 10 septembre 1997), il ne s'applique pas lorsque la formation a été réalisée par un médecin hospitalier ou universitaire, puisqu'il n'est pas soumis lui même à formation initiale ni à une mise à jour (art. 3 de l'arrêté du 10 septembre 1997).
    En cas de réponse négative à la partie 1, le contrôleur doit conclure à une non-conformité de l'installation.
    En cas de réponse négative au point 2, le contrôleur doit conclure à une installation conforme, avec un écart administratif ne relevant pas de la responsabilité de l'exploitant. Dans ce cas, l'attestation de conformité est délivrée mais, dans le même temps, la DDCCRF locale est avisée afin qu'elle puisse instruire une enquête et faire auprès du formateur concerné les actions et mises au point qui s'imposent.
    Points nécessitant une information de l'administration, prévue à l'article 5 de l'arrêté du 9 décembre 1997.
    Sont considérées comme des non-conformités majeures des installations, telles que définies à l'article 5 de l'arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle des installations de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets et doivent à ce titre faire l'objet d'une déclaration aux administrations compétentes (DDCCRF ou DDASS), les points suivants :
    a) Non déclaration de l'établissement en préfecture, (s'il y a eu changement d'appareil depuis cette déclaration, l'organisme de contrôle informera l'exploitant de la nécessité d'en informer les services préfectoraux, mais ce n'est pas une non-conformité).
    b) Classe mesurée de l'émetteur différente de la classe annoncée.
    c) Non-conformité sur le plan de la sécurité mécanique ou électrique, entraînant un risque grave et imminent.
    d) Défaut d'information du public ou informations manifestement erronées.
    e) Mise en vente ou mise à disposition dans les cabines de bronzage de produits manifestement destinés à être appliqués à l'occasion des séances de bronzage UV.
    f) Surveillance des séances manifestement non assurée par au moins une personne ayant reçu la formation prévue par l'arrêté du 10 septembre 1997.
    g) Absence de lunettes mises à la disposition du public à titre gracieux ou onéreux.
    h) Allégations relatives à un effet bénéfique pour la santé.
    Harmonisation des rapports annuels d'activité des organismes de contrôle technique.
    Les rapports annuels d'activité des organismes de contrôle technique sont présentés sous une forme synthétique harmonisée, permettant de différencier les vérifications initiales et les vérifications périodiques.
    La vérification initiale est la première vérification d'une installation, soit dans le cadre de la mise en place d'un appareil neuf, soit dans le cas d'un appareil ancien qui n'aurait jamais été contrôlé.
    La vérification périodique est la vérification qui intervient sur une installation à l'échéance des deux ans (appareil identique déjà contrôlé).
    Ils comprendront pour chaque organisme de contrôle technique deux tableaux, d'une part pour les vérifications initiales, d'autre part pour les vérifications périodiques :
    1. Le nombre d'appareils contrôlés.
    2. Le nombre d'attestations de conformité délivrées au premier passage.
    3. Le nombre total de non-conformités mineures, réparties ensuite entre les 9 points définis à l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 1997, (ces 9 points constituent les points classés de 1 à 9 dans le présent guide technique).
    4. Le nombre total de non-conformités majeures, réparties ensuite entre les 8 points définis au présent guide technique et devant faire l'objet d'une information de l'administration, et classées de « a à h ».
    5. Le nombre de levées de réserves pour les contrôles réalisés au cours de l'année considérée (soit attestations de conformité délivrées à l'occasion d'une contre-visite, soit levée de réserve administrative).

    Version du 7 août 2002

    Résultats des contrôles techniques des appareils de bronzage UV en 2001

    CONTRÔLESAPP. CONFORMESNON-CONFORMITÉS
    min.
    NON-CONFORMITÉS
    maj.
    LEVÉES DE RÉSERVES
    Apave Alsacienne 154 133 10 11 8
    Apave Parisienne 283 181 89 13133
    Apave Nord-Ouest 260 179 20 61 48
    Apave Lyonnaise 280 233 24 23 31
    Apave Sud 377 225126 26 73
    Socotec 26 16 15 3 1
    Veritas 355 254 96 81 30
    A.A.B. 243 199 33 12 0
    AIF 521 413148 37 15
    Pourquery 142 104 50 18 37
    Total2 6411 937611285376

    Non conformités majeures 2001 classées par catégories

    NON-
    déclaration
    CLASSE UVSÉCURITÉINFORMATIONACCÉLÉRATEURSSURVEILLANCELUNETTESEFFET
    bénéfique
    TOTAUX
    Apave Alsacienne 11 0 3 00 0 00 14
    Apave Parisienne 8 1 0 00 4 00 13
    Apave Nord-Ouest 27 2 1 60 8140 58
    Apave Lyonnaise 613 6 70 3 80 43
    Apave Sud 19 116150 6 60 63
    Socotec 0 0 0 10 1 10 3
    Veritas 20 220 5212200 81
    A.A.B. 10 1 0 00 1 00 12
    AIF 12 311 20 3 60 37
    Pourquery 8 6 4100 6 50 39
    Total121296146244660363

    Non-conformités mineures 2001 classées par catégories

    BANCS SOL.PLAFONNIERSÉMETTEURSSÉCURITÉ
    électrique
    FIXATIONSVENTILATIONSINFORMATIONS
    public
    CONTRÔLE
    documents
    QUALIFICIATIONTOTAUX
    Apave alsacienne 3 0 3 60 1 3 2 4 22
    Apave Paris 0 9 0 220 6 89 24 9159
    Apave Nord-Ouest 2 6 1 60 0 5 8 1 29
    Apave lyonnaise 2 0 1 40 0 14 5 3 29
    Apave Sud1716 7 46627 69 1910217
    Socotec 4 1 0 00 1 1 7 1 15
    Veritas 5 1 6 281 8 25 14 8 96
    AAB 0 2 0 200 0 1 6 4 33
    AIF 3 4 3 622 6 22 2026148
    Pourquery 0 616 00 0 28 0 0 50
    Total36453719494925710566798