Bulletin Officiel n°2002-40Direction générale de l'action sociale
Sous-direction des institutions
des affaires juridiques et financières
Bureau de la réglementation
financière et comptable (5 B)

Lettre DGAS/5 B du 17 septembre 2002 relative à l'incorporation
des résultats d'une maison de retraite publique ou privée

AS 1 15
3236

NOR : SANA0230463Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice générale de l'action sociale à Monsieur le préfet du département du Loir-et-Cher (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) Comme suite à votre lettre du 13 septembre 2002, j'ai l'honneur de vous repréciser les modalités d'incorporation des résultats d'une maison de retraite publique ou privée.

1. Cas d'une maison de retraite publique ou privée
non-signataire d'une convention tripartite

En application du I et du II de l'article 54-1 du décret n° 99-317 insérés par l'article 22 du décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, les maisons de retraite non-signataires d'une convention tripartite relèvent en matière d'affectation des résultats de l'article 39 du décret n° 99-317.
Ces nouvelles règles d'affectation des résultats s'appliquent donc dès les comptes administratifs 2001.

2. Reprise des résultats en réduction ou majoration des tarifs
pour les établissements non-signataires d'une convention tripartite

Pendant la période transitoire prévue à l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001 relative à l'APA, les établissements ont un budget unique qui n'est subdivisé en sections tarifaires.
En application de l'article 24 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001, le prix de journée hébergement est calculé après avoir, d'une part, pris en compte en produits, les produits afférents aux tarifs dépendance arrêtés, le forfait global de soins et, d'autre part, repris les résultats des exercices antérieurs.
L'article 32 de ce décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 ayant abrogé la réglementation financière relative aux sections de cure médicale et aux forfaits de soins de longue durée, les résultats affectés pris en compte pour le calcul du prix de journée hébergement sont donc les résultats globaux de l'établissement.

3. Reprise des résultats tarifs
pour les établissements signataires d'une convention tripartite

Pour les établissements signataires de la convention tripartite, l'affectation et la reprise des résultats s'effectuent par sections tarifaires en application de l'article 39 du décret n° 99-317.
Comme l'a déjà précisé la partie 8 de la circulaire n° 2001-241 du 29 mai 2001, les résultats des exercices antérieurs à celui de la signature de la convention sont à imputer à la section tarifaire hébergement.
Par exemple, une convention signée avec pour date d'effet le 1er janvier 2003 aura pour conséquences en matière de reprise des résultats, l'affectation des résultats 2001 sur la section tarifaire hébergement de l'exercice 2003 et l'affectation des résultats 2002 sur la section tarifaire hébergement de l'exercice 2004. Ce n'est qu'en 2005 que les résultats propres à chacune des sections tarifaires pourront être incorporés par chacune desdites sections tarifaires.

Le sous-directeur des institutions
des affaires juridiques et financières,
J. Blondel