Bulletin Officiel n°2002-41Direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins
Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers
Bureau de la politique des ressources humaines
et de la réglementation générale
des personnels hospitaliers
P 1

Circulaire DHOS/P 1 n° 2002-502 du 25 septembre 2002
relative aux allocations de fin de formation

SP 3 334
3295

NOR : SANH0230476C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (art. 3 modifiant l'article L. 351-10 du code du travail et insérant un nouvel article L. 351-10-2 dans le même code) ;
Décret n° 2001-1158 du 6 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L. 351-10-2 du code du travail et relatif à l'allocation de fin de formation (art. 1er insérant un nouvel article R. 351-19-1 dans le code du travail) ;
Circulaire interministérielle du 13 septembre 2001 relative à l'application, dans le secteur public, de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, transmise et complétée par la circulaire DHOS/P 1/2001 n° 461 du 25 septembre 2001.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information et mise en oeuvre]) L'article 3 de la loi du 17 juillet 2001 citée en référence - qui a notamment modifié le 1er alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail et inséré dans le même code un nouvel article L. 351-10-2 - a créé, au bénéfice des travailleurs privés d'emploi, une nouvelle allocation de solidarité : l'allocation de fin de formation (AFF).
L'institution de cette allocation doit être resituée dans son contexte : il s'agit d'une des mesures destinées à favoriser, par la formation, le retour des chômeurs à l'emploi. A ce titre elle constitue le prolongement du nouveau dispositif d'indemnisation du chômage qui permet de maintenir le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pendant une période de formation (AREF).
En effet l'AREF ne pouvant être versée que dans la limite de la durée de l'indemnisation, l'allocation de fin de formation est destinée à prendre le relais de l'AREF lorsque la formation se poursuit au-delà des droits à indemnisation.
Ainsi, dorénavant, une même personne, involontairement privée d'emploi et remplissant les conditions pour avoir droit au revenu de remplacement visé aux articles L. 351-1 et L. 351-2 du code du travail peut percevoir successivement des allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE), des allocations d'aide au retour à l'emploi pendant une formation (AREF) et des allocations de fin de formation (AFF).
Il convient cependant d'insister sur les différences existant entre ces trois allocations :

L'article L. 351-10-2 du code du travail mentionné ci-dessus dispose que les travailleurs privés d'emploi percevant l'allocation d'aide au retour à l'emploi (allocation d'assurance chômage) et ayant entrepris, au cours de leur indemnisation, une action de formation prescrite ou agréée par l'ANPE (dans le cadre d'un projet d'action personnalisé) peuvent bénéficier, à l'expiration de leurs droits à indemnisation, d'une allocation de formation.
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d'attribution de cette allocation, la marche à suivre en cas d'interruption de la formation à l'origine de son versement ainsi que la procédure que doivent respecter les différentes parties concernées. Elle indique en particulier les obligations qui incombent aux établissements auto-assureurs bien que ceux-ci n'aient pas à prendre en charge ladite allocation.
Dans les développements ci-après seront systématiquement utilisés les sigles suivants :

  • ARE : allocation d'aide au retour à l'emploi ;

  • AREF : allocation d'aide au retour à l'emploi servie pendant une formation ;
  • AFF : allocation de fin de formation ;
  • PAP : projet d'action personnalisé ;
  • I. - CONDITIONS D'ATTRIBUTION

    Elles sont fixées par le décret du 6 décembre 2001 cité en référence et codifiées à l'article R. 351-19-1 du code du travail qui prévoit une situation de droit commun et une situation dérogatoire.
    A) Allocation de fin de formation de droit commun (visée au I du R. 351-19-1)
    L'AFF est accordée de plein droit aux demandeurs d'emploi bénéficiant d'une durée d'indemnisation inférieure ou égale à 7 mois (213 jours), sous réserve que l'action de formation ait été prescrite ou validée par l'ANPE dans le cadre d'un PAP. Sur ce dernier point vous voudrez bien vous reporter à la circulaire interministérielle du 13 septembre 2001 visée en référence (§ 1.2).
    Elle est versée pour une durée maximale de 4 mois.
    Son montant journalier est égal au dernier montant journalier de l'AREF perçue par le bénéficiaire à la date d'expiration de ses droits à cette allocation.
    La décision d'attribution de l'AFF de droit commun appartient au directeur de l'agence locale pour l'emploi.
    B) Allocation de fin de formation dérogatoire (visée au II du R. 351-19-2)
    L'allocation de fin de formation dite de droit commun est accordée dès lors que les conditions objectives précisées au A) ci-dessus sont remplies.
    Tel n'est pas le cas de l'allocation de fin de formation dite dérogatoire dont l'attribution dépend d'un examen comportant un pouvoir d'appréciation.
    Peuvent en bénéficier, jusqu'au terme de l'action de formation et non plus dans la limite de 4 mois, les demandeurs d'emploi qui :

    Dans cette hypothèse les limites imposées pour l'attribution de l'AFF de droit commun (durée d'indemnisation inférieure ou égale à 7 mois, durée de versement maximale de 4 mois) ne sont pas opposées au demandeur ; mais il ne suffit pas que la formation suivie figure dans le PAP signé par l'intéressé et l'agence locale pour l'emploi, elle doit également lui permettre d'acquérir une qualification en vue d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement.
    La décision d'attribution de l'AFF dérogatoire relève du directeur délégué de l'ANPE (échelon départemental) qui apprécie si la formation suivie par le demandeur d'emploi répond bien aux caractéristiques précitées, sur la base d'une liste des métiers pour lesquels ont été identifiées des difficultés de recrutement, établie par le service public régional de l'emploi.

    II. - LE VERSEMENT DE L'AFF LORS DES INTERRUPTIONS
    DE LA FORMATION

    Lors d'une interruption entre deux périodes de stage constitutives d'une même action de formation, deux situations doivent être distinguées :

    Cette suspension a pour effet de décaler d'autant la date de fin des droits à l'AFF. Toutefois ce décalage ne peut avoir pour conséquence de porter à plus de 123 jours le nombre total de jours d'AFF accordés dans le cas d'une AFF de droit commun. Les droits sont repris à compter du 1er jour de la nouvelle période de stage.

    III. - PROCÉDURE

    Les établissements auto-assureurs ni n'attribuent ni ne paient l'AFF puisque ce sont les Assedic qui s'en chargent pour le compte de l'Etat, mais les demandeurs d'emploi indemnisés par ces établissements ont droit à cette allocation de solidarité, dès lors qu'ils ont perçu de leurs établissements des ARE puis des AREF, c'est-à-dire des allocations d'assurance chômage, de sorte que l'attribution et le versement de ces trois allocations sont, du point de vue de l'allocataire, étroitement liés.
    C'est pourquoi, afin d'éviter toute interruption dans le paiement de ces différentes allocations il est indispensable de mettre en place une procédure spécifique qui tienne compte de leur interdépendance.
    Cette procédure, qui concerne à la fois l'agent demandeur, l'établissement employeur auto-assureur, l'Assedic et l'ANPE est la suivante :
    1. Le demandeur d'emploi indemnisé par son établissement auto-assureur souhaitant suivre une formation a signé un PAP avec l'ANPE (agence locale) prescrivant à l'intéressé une formation ou validant la formation qu'il envisage d'effectuer (cf. circulaire du 13 septembre 2001, § 1-2).
    Le conseiller de l'ANPE lui remet un formulaire d'attestation d'inscription en stage (AIS) qu'il fait remplir par l'organisme de formation. Dans ce formulaire figure une demande d'AFF que le demandeur remplit si le stage doit se poursuivre au delà de la durée d'indemnisation.
    2. L'intéressé retourne à l'ANPE d'une part cette AIS ainsi complétée, et d'autre part le courrier que lui avait adressé son ancien employeur public pour lui notifier ses droits à l'ARE. Trois hypothèses se présentent alors.
    2.1. Le demandeur justifie d'une durée d'indemnisation inférieure ou égale à 7 mois (213 jours). Le conseiller de l'agence locale pour l'emploi complète la demande d'AFF, et le directeur de la dite agence attribue l'AFF de droit commun pour une durée maximale de 4 mois (123 jours), que la formation se poursuive 4 mois ou plus au vu des éléments objectifs susmentionnés (durée d'indemnisation inférieure ou égale à 7 mois, formation prescrite ou validée par l'ANPE dans le cadre du PAP, attestation d'inscription à cette formation par l'organisme de formation).
    L'agence locale pour l'emploi adresse l'AIS comprenant la décision d'attribution d'une AFF à l'administration ayant la charge de l'indemnisation.
    2.2. Le demandeur d'emploi justifie d'une durée d'indemnisation supérieure à 7 mois. Comme dans l'hypothèse évoquée ci-dessus, le conseiller de l'agence locale pour l'emploi complète la demande d'AFF, mais c'est le directeur délégué de l'ANPE à l'échelon départemental qui décide d'attribuer l'AFF dérogatoire au vu des critères mentionnés au IB (formation qualifiante pour une profession donnant lieu à des difficultés de recrutement), l'AFF étant alors versée jusqu'au terme de l'action de formation.
    L'échelon départemental de l'ANPE adresse la décision d'attribution d'une AFF à l'administration ayant la charge de l'indemnisation.
    2.3. Le demandeur d'emploi justifie d'une durée d'indemnisation inférieure ou égale à 7 mois, mais la durée de la formation restant à courir à l'extinction des droits à l'assurance chômage est supérieure à 4 mois.
    Dans ce cas l'AFF, contrairement à l'hypothèse 2.1, est versée au delà des quatre mois et jusqu'au terme de la formation mais il ne suffit pas que la formation ait été prescrite ou validée dans le cadre du PAP, encore faut-il que la formation permette d'acquérir une qualification en vue d'accéder à une profession pour laquelle sont identifiées des difficultés de recrutement. Il appartient au directeur délégué départemental de l'ANPE d'en juger et, dans l'affirmative, d'adresser sa décision d'attribution d'une AFF à l'administration ayant la charge de l'indemnisation.
    3. L'ancien employeur public vérifie les informations, mentionnées sur l'AIS, relatives à la date de fin des droits à l'allocation d'assurance chômage (ARE et/ou AREF) et à son montant et les rectifie le cas échéant.
    4. Deux mois avant la date de fin de versement de l'allocation d'assurance chômage (ARE et/ou AREF) l'ancien employeur public informe l'allocataire de ses droits à l'AFF et l'invite à se rapprocher de l'Assedic pour lui transmettre notamment ses coordonnées bancaires et toute information complémentaire (cf. modèle de lettre en annexe n° 1). Il adresse à l'Assedic une demande de versement de l'AFF (cf. modèle de lettre en annexe n° 2). Une copie de l'AIS - prouvant la prescription de l'AFF par l'ANPE - et une attestation d'entrée en stage sont également jointes à cet envoi.
    5. L'Assedic verse l'AFF à compter du jour suivant celui de la fin des droits à l'allocation d'assurance chômage (AREF).
    6. L'Assedic adresse chaque mois un formulaire d'attestation de présence en stage à l'organisme de formation qui le remplit et le retourne à l'Assedic.

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    L'ANPE est l'élément central du dispositif de l'AFF : le demandeur d'emploi indemnisé (versement d'ARE) par son ancien employeur public ne peut continuer à être indemnisé par ce dernier pendant une formation (versement d'AREF) que si l'ANPE a, dans le cadre d'un PAP, prescrit ou validé la formation ; c'est l'ANPE qui décide de l'attribution de l'AFF au vu de critères objectifs pour l'AFF de droit commun, après un examen particulier pour l'AFF dérogatoire.
    Cependant les anciens employeurs publics auto-assureurs sont appelés à intervenir à plusieurs stades de la procédure :
    - ils doivent impérativement notifier au demandeur d'emploi ses droits à indemnisation ;
    - ils vérifient les informations mentionnées dans l'attestation d'inscription en stage ;
    - ils sont tenus d'informer l'allocataire de leurs droits à l'AREF et à l'AFF ;
    - ils doivent adresser à l'Assedic une demande de versement de l'AFF.
    Ils leur appartient donc d'être vigilants non seulement pour que l'AFF puisse être effectivement attribuée par l'ANPE et versée par l'Assédic mais aussi pour que cette allocation de solidarité puisse prendre, sans interruption, le relais de l'AREF.
    Vous voudrez bien diffuser la présente circulaire aux établissements publics de santé et aux établissements sociaux et médico-sociaux publics de votre département.

    Pour le ministre et par délégation :
    Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
    et de l'organisation des soins :
    Le chef de service,
    J. Debeaupuis