Bulletin Officiel n°2002-41Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
Bureau 5 B

Circulaire complémentaire DSS/DACI n° 323 du 31 mai 2002 relative au respect de la réglementation communautaire en ce qui concerne la cotisation d'assurance maladie prélevée sur les retraites servies par les régimes supplémentaires d'entreprises à des retraités résidant dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen (EEE) et dont la couverture maladie n'est pas à la charge de la France

NOR : SANS0230479C

(Texte non paru au Journal officiel)

Textes de référence : règlement (CEE) n° 1408-71 : articles 27 à 28 bis et 33, article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale (2e alinéa).
Textes abrogés : néant.
Textes modifiés : circulaire DSS/DACI n° 349-2001 du 17 juillet 2001 relative au respect de la réglementation communautaire en ce qui concerne la cotisation d'assurance maladie prélevée sur les retraites servies par les régimes de base et les régimes complémentaires à des retraités résidant dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen (EEE) et dont la couverture maladie n'est pas à la charge de la France.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Monsieur le directeur de l'ACOSS, Monsieur le directeur de la CNAMTS, Monsieur le directeur de la CNAVTS, Monsieur le directeur de la CNAF, Monsieur le directeur général de la CANAM, Monsieur le directeur général de la CANCAVA, Monsieur le directeur général de l'Organic, Monsieur le directeur de la CNAPVL, Monsieur le directeur de la CNBF, Monsieur le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, Monsieur le directeur de l'IRCANTEC, Monsieur le directeur de l'ARRCO, Monsieur le directeur de l'AGIRC, Monsieur le directeur de l'UNEDIC, Monsieur le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF, Monsieur le directeur de la RATP, Monsieur le directeur d'EDF-GDF (service du personnel et des relations sociales), Monsieur le directeur de la caisse de retraite des personnels navigants de l'aviation civile, Monsieur le directeur de la Banque de France, Monsieur le directeur de la CCIP, Madame la directrice de la caisse de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris, Monsieur le directeur de la caisse de retraite des personnels de la Comédie française, Monsieur le directeur de l'AGESSA, Madame la directrice de la maison des artistes, Monsieur le directeur de l'ALTADIS (département « études et relations sociales »), Monsieur le directeur de la CNRACL, Monsieur le directeur de la CRPCEN, Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, Monsieur le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, Monsieur le directeur de l'ENIM, Monsieur le directeur de la CAVIMAC, Monsieur le directeur de l'Imprimerie nationale, Monsieur le directeur de la comptabilité publique, Monsieur le directeur du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements de l'État, Monsieur le chef de service des pensions du ministère du budget, Monsieur le directeur du port autonome de Bordeaux, Monsieur le directeur du port autonome de Strasbourg, Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets (pour information) J'ai été saisi du cas particulier de la cotisation d'assurance maladie prélevée sur les retraites supplémentaires servies par des régimes d'entreprises à des retraités résidant dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen (EEE) et dont la couverture maladie n'est pas à la charge de la France.
En complément de ma circulaire DSS/DACI n° 349-2001 du 17 juillet 2001, je rappelle que, dès lors que les intéressés ne relèvent pas à titre obligatoire d'un régime d'assurance maladie français, il n'y pas lieu, en application du second alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, d'effectuer le prélèvement de la cotisation d'assurance maladie sur les avantages servis, outre les régimes de base et complémentaires de retraite, par les régimes supplémentaires d'entreprises, peu important en l'espèce que les derniers régimes cités ne relèvent pas du champ d'application du règlement (CEE) n° 1408-71.
Compte tenu de la date d'effet du second alinéa de l'article L. 131-7-1 précité, soit le 1er janvier 1998, il y a lieu de rembourser, le cas échéant, les personnes concernées à compter de cette date.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras