Bulletin Officiel n°2002-43Direction de l'administration générale,
du personnel et du budget
SRH
Direction générale de l'action sociale

Circulaire DGAS/DAGPB/SRH n° 2002-302 du 3 mai 2002 relative à l'association des médecins d'appareillage du ministère de la défense aux dispositifs mis en place par les pouvoirs publics en faveur de l'autonomie des personnes en situation de handicap

AG 2 24
3434

NOR : MESG0230507C

(Texte non paru au Journal officiel)

Pièces jointes :
Convention nationale de mise à disposition des médecins spécialistes de l'appareillage (janvier 2002) ;
Modèle de convention locale relative à la mise à disposition d'un médecin d'appareillage.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information] ; directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) Lors du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) du 25 janvier 2000, le Premier ministre a annoncé le renforcement de la politique d'autonomie pour les personnes en situation de handicap ou de dépendance grâce, notamment, à la mise en place d'un plan triennal (2001-2003) en leur faveur.
Comme vous le savez, le ministère de l'emploi et de la solidarité a, d'une part, initié de nouveaux dispositifs d'évaluation des personnes handicapées ou dépendantes et, d'autre part, poursuit l'effort de modernisation des commissions d'éducation spéciale (CDES) et des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).
Parmi les dispositifs favorisant l'autonomie de la personne handicapée, les sites pour la vie autonome, en cours de généralisation, évaluent les besoins des personnes handicapées en termes de compensation des incapacités fonctionnelles et mobilisent les financements en matière d'aides techniques ou d'aménagement de logements afin de réduire la situation de handicap de la personne.
Les comités locaux d'information et de coordination (CLIC) ont vocation à connaître tous les aspects de la vie quotidienne des personnes âgées, à leur apporter, ainsi qu'à leurs familles, des réponses opérationnelles : en matière de droits, d'accessibilité du logement et des transports, de qualité et de confort de vie (sanitaire et social).
Le ministère de la défense a souhaité faire bénéficier ces dispositifs de l'expertise des équipes médico-techniques de ses centres d'appareillage, notamment des médecins d'appareillage.
En effet, les médecins civils d'appareillage peuvent apporter leur point de vue de spécialiste de la médecine physique.
Ils sont également en mesure de procéder, si nécessaire, à l'évaluation à domicile des personnes handicapées ou dépendantes.
Ils peuvent aussi conseiller les responsables du dispositif vie autonome sur les aspects médicaux, ainsi que les équipes labellisées ou les financeurs.
Ils pourraient ainsi :

  • soit apporter un avis sur les demandes examinées par la commission des financeurs ;

  • soit participer à la procédure de labellisation et au suivi des équipes techniques labellisées (ETEL) ;
  • soit apporter directement leur concours aux équipes d'évaluation ;
  • soit répondre à des demandes d'expertise formulées par les équipes techniques des CDES et des COTOREP.
  • Nous vous adressons donc copie de la convention nationale entre nos deux départements ministériels, valable de janvier 2002 à décembre 2004, ainsi qu'un modèle de convention locale entre le directeur interdépartemental des anciens combattants du ministère de la défense et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
    Ce système de mise à disposition partielle entre ministères est expérimental et devra être évalué avant décembre 2004. Il démontre la volonté de l'Etat de se mobiliser en faveur des personnes en situation de handicap ou de dépendance.
    Vous voudrez bien envoyer un double de la convention locale, signée, à la DGAS, sous-direction des personnes handicapées, bureau vie autonome.

    La directrice générale de l'action sociale,
    S. Léger

    Pour le directeur de l'administration générale,
    du personnel et du budget :
    Le chef du service des ressources humaines,
    directeur de l'administration générale,
    du personnel et du budget, par intérim,
    R. Lambert


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    CONVENTION NATIONALE DE MISE À DISPOSITION
    DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DE L'APPAREILLAGE

    Entre, d'une part :
    Le ministère de l'emploi et de la solidarité représenté par la directrice générale de l'action sociale, Mme Léger (Sylviane) et le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, M. Lannelongue (Christophe),
    Et, d'autre part :
    Le ministère de la défense, représenté par le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, M. Picon-Duprel (René).

    Préambule

    Afin de favoriser une politique d'autonomie des personnes en situation de handicap ou de dépendance, le Premier ministre a annoncé, lors du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) du 25 janvier 2000, la mise en place d'un plan triennal 2001-2003.
    Ce plan prévoit la généralisation, à l'ensemble des départements, d'un dispositif pour la vie autonome qui doit permettre de développer un dispositif coordonné d'accès aux solutions de compensation des incapacités pour les personnes handicapées. La circulaire DGAS/PHAN n° 2001-275 du 19 juin 2001 en précise les modalités de mise en oeuvre.
    Par ailleurs, des centres locaux d'information et de coordination pour les personnes âgées (CLIC) sont progressivement mis en place (circulaires DAS-RV 2 n° 2000-310 du 6 juin 2000 et DGAS/AVIE/2 C n° 2001-224 du 18 mai 2001).
    Avec ces nouveaux dispositifs, l'Etat conforte actuellement le pôle public d'information, d'évaluation et d'orientation des personnes handicapées et dépendantes qui s'appuie sur les commissions départementales de l'éducation spéciale (CDES) et les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), créées par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées n° 75-534 du 30 juin 1975.
    Fort de son expérience dans le domaine du handicap physique et devant l'intérêt que la mise en place de l'ensemble de ces dispositifs d'évaluation et de prise en charge des personnes handicapées représente pour lui et sa propre population de personnes invalides, le ministère de la défense souhaite s'associer à cette nouvelle politique publique volontariste à l'égard des personnes handicapées.
    Les médecins civils d'appareillage du ministère de la défense sont des spécialistes de la médecine physique. Leur compétence est précieuse pour apporter conseil et expertise au niveau départemental ou interdépartemental.
    C'est pourquoi, dans le cadre d'une politique renouvelée d'interministérialité, l'établissement d'une convention nationale, complétée par des conventions locales précisant le rôle et les missions des médecins spécialistes de l'appareillage, ainsi que les modalités de leur mise à disposition, apparaît nécessaire.
    Bien entendu, les ressortissants pensionnés invalides du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que les personnes handicapées physiques affiliées aux différents régimes d'assurance maladie, dont l'appareillage s'effectue par l'entremise réglementaire des services du ministère chargé des anciens combattants, demeurent la priorité des médecins précités.
    Leur participation aux dispositifs publics relatifs aux personnes handicapées est de nature à enrichir et diversifier leur activité, mais ne pourrait en aucun cas diminuer leur action en faveur des premiers cités.

    Article 1

    A titre d'expérimentation, les médecins spécialistes de l'appareillage du ministère chargé des anciens combattants peuvent être mis à disposition, à titre gratuit, auprès des services déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité (directions départementales des affaires sanitaires et sociales « DDASS »), afin d'apporter leur concours aux dispositifs mis en place par les pouvoirs publics en direction des personnes handicapées. Ils pourront se faire assister, en tant que de besoin et après accord de la DDASS, par le ou un des experts-vérificateurs rattaché à leur direction interdépartementale des anciens combattants « DIAC ».

    Article 2

    Ces médecins spécialistes mis à disposition continuent de relever de leur statut d'origine.
    Ils bénéficient à ce titre de la législation sur la sécurité sociale, de celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et de celle concernant l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat.
    Ils demeurent sous l'autorité hiérarchique du chef des services déconcentrés du ministère de la défense chargés des anciens combattants (appelé directeur interdépartemental des anciens combattants « DI »), auquel ils sont rattachés.

    Article 3

    Ils s'engagent à respecter les directives données par le chef des services déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité, dans le cadre de leur mise à disposition.
    La gestion de leurs absences et congés reste assurée par leur administration d'origine.
    Ils sont tenus d'informer le chef de service déconcentré du ministère de l'emploi et de la solidarité de leurs périodes d'absence et de congés.

    Article 4

    Ils ne peuvent percevoir aucune rémunération supplémentaire pour leur activité auprès des services du ministère de l'emploi et de la solidarité.

    Article 5

    Chaque chef de service déconcentré du ministère de la défense chargé des anciens combattants concerné détermine, dans la limite maximum d'un mi-temps, la quotité de temps de mise à disposition de chaque médecin.

    Article 6

    Des conventions locales devront être signées entre les DIAC et les DDASS concernées.
    Elles devront notamment préciser le ou les médecins concernés, le temps qu'il(s) devra(ont) consacrer effectivement à cette activité et, le cas échéant, les jours où ils peuvent apporter leur concours, le ou les lieux où ils l'exercent, les modalités de gestion des médecins intéressant les deux parties, les moyens matériels éventuellement mis en oeuvre.

    Article 7

    Cette convention expérimentale est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2002. Un bilan de cette expérimentation devra être effectué par les services des deux ministères dans les 6 mois précédant ce terme.
    A cette issue, il sera décidé de la poursuite de celle-ci selon les mêmes formes ou avec des aménagements, ou même de son arrêt.

    Le directeur des statuts, des pensions
    et de la réinsertion sociale,
    R. Picon-Duprel

    La directrice générale de l'action sociale,
    S. Léger

    Le directeur de l'administration générale,
    du personnel et du budget,
    C. Lannelongue


    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Convention locale

    Entre, d'une part :
    Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de ... (département),
    Et, d'autre part :
    Le directeur interdépartemental des anciens combattants de ... (ville), relative à la mise à disposition de M. (ou Mme)..., médecin spécialiste de l'appareillage.
    En application de la convention nationale, prenant effet à compter du 1er janvier 2002, conclue entre, d'une part, le ministère de l'emploi et de la solidarité représenté par la directrice générale de l'action sociale et le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et, d'autre part, le ministère de la défense représenté par le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, la présente convention fixe les modalités de mise à disposition de M. (ou Mme)..., médecin spécialiste de l'appareillage du centre d'appareillage de...
    Article 1er : tout en oeuvrant en priorité en faveur des ressortissants pensionnés invalides du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des personnes handicapées physiques affiliées aux différents régimes d'assurance maladie, dont l'appareillage est effectué dans les cas prévus réglementairement par les services du ministère chargé des anciens combattants, le docteur X est mis à disposition de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du ... (département) pour participer à la politique d'autonomie des personnes en situation de handicap ou de dépendance.
    Article 2 : le docteur X consacre x % de son temps d'activité (inférieur ou égal à 50 %) au dispositif mis en place par les pouvoirs publics, dénommé ... relatif aux personnes handicapées.
    1re option : les demi-journées ou journées de mise à disposition du médecin spécialiste, ainsi que le(s) lieu(x) où il exerce son activité, sont définies, ainsi qu'il suit (sont précisées dans la présente convention) :

    2e  option : la planification des jours ou demi-journées de mise à disposition et des lieux d'exercice de l'activité du Dr X est établie d'un commun accord entre les parties signataires, ainsi qu'il suit (à une périodicité à définir : mensuelle...) :

    Article 3 : dans le cadre de cette activité, le Dr X, accompagné éventuellement et en tant que de besoin par M. Y, expert-vérificateur, est appelé, par exemple, à :

    Dans l'exercice de ses activités, il se conforme aux instructions et directives qu'il reçoit du DDASS ou de son représentant.
    Article 4 : les divers congés de M. X sont pris en accord avec le directeur interdépartemental des anciens combattants.
    L'intéressé est toutefois tenu d'en informer le DDASS ou son représentant. Il devra également prévenir les deux directions de ses absences, lorsque celles-ci interviennent au cours des périodes de mise à disposition.
    Article 5 : moyens matériels mis en oeuvre :

    Article 6 : durée.
    Cette convention s'applique à compter du ... et pour une durée de ... (ne pas dépasser la date du 31 décembre 2004).
    Un bilan de cette expérimentation sera effectué par la DDASS et la DIAC dans un délai de ..., qui sera respectivement transmis à chaque autorité de tutelle (administration centrale).