Bulletin Officiel n°2002-43Direction de la sécurité sociale
Sous-direction des retraites
Bureau 3 C

Arrêté du 17 septembre 2002 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime de l'allocation vieillesse de la section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés

SS 3 331
3487

NOR : SOCS0223109A


(Journal officiel du 5 octobre 2002)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1949 portant approbation des statuts de la section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées aux statuts de ladite section ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, en date du 27 juin 2002,

Arrête :

Article 1er

Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts du régime de l'allocation vieillesse (art. 3, 7, 16, 31, 31 bis, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42 et 42 bis) de la section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 septembre 2002.

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Le sous-directeur des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,
F. Le Morvan


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE
(Texte non paru au Journal officiel)
Section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés
Statuts du régime de l'allocation vieillesse
Article 3

L'article 3 est rédigé comme suit :
« Article 3 : dénomination
La section professionnelle est désignée » Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes ».

Articles 7, 31 et 31 bis

Au deuxième alinéa de l'article 7, au troisième alinéa de l'article 31 et à l'article 31 bis, le membre de phrase : « ainsi que de celles du décret n° 70-312 du 25 mars 1970 » est remplacé par le membre de phrase : « ainsi que de celles de l'article D. 623-1 et suivants du code de la sécurité sociale ».

Article 16

I. - Au troisième alinéa de l'article 16, le membre de phrase : « désigne 2 administrateurs qui ont vocation pour la gestion » est remplacé par le membre de phrase : « nomme 2 administrateurs qui ont vocation à la seule gestion ».
II. - Au neuvième alinéa de l'article 16, le mot : « désigné » est remplacé par le mot : « nommé ».
L'alinéa précédant l'article 32 est rédigé comme suit :
« Les dispositions de cette partie des statuts ne sont pas applicables au régime de retraite complémentaire (4e partie) et au régime invalidité-décès (5e partie) sauf lorsque les articles de ces quatrième et cinquième parties s'y réfèrent formellement. »

Article 33

L'article 33 est rédigé comme suit :
« Article 33 : conditions d'attribution
L'allocation vieillesse est accordée dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur au jour de la demande et notamment par les articles R. 643-6 et R. 643-9 du code de la sécurité sociale.
Elle est liquidée à compter du premier jour du trimestre civil suivant la demande et versée jusqu'au jour du décès ».
Après l'article 33, les dispositions intitulées « Mesures particulières » sont modifiées comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « salariés de sociétés rattachés à la CAVEC » sont remplacés par les mots : « salariés rattachés à la CAVEC ».
II. - Les alinéas suivants sont abrogés.

Article 36

L'article 36 est rédigé comme suit :
« Article 36 : conjoint
Une majoration pour conjoint à charge est attribuée dans les conditions prévues aux articles D. 643-2 à D. 643-4 du code de la sécurité sociale.
Les droits du conjoint survivant et, le cas échéant, du ou des conjoints divorcés non remariés sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 643-9 et L. 643-10 et D.643-5 et suivants du code de la sécurité sociale. »

Article 37

L'article 37 est rédigé comme suit :
« Article 37 : versement des prestations
Le versement des arrérages est effectué trimestriellement et à terme échu ».

Article 39

L'article 39 est rédigé comme suit :
« Article 39 : frais de gestion
Les frais de gestion sont couverts dans les conditions fixées par l'article R. 642-6 du code de la sécurité sociale ».

Article 40

L'article 40 est rédigé comme suit :
« Article 40 : cotisations
Tout assuré en fonction au 1er janvier doit une cotisation fixée conformément aux dispositions de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale. Une réduction de la cotisation forfaitaire de 75, 50 ou 25 % peut être accordée dans les conditions fixées à l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale en fonction des revenus professionnels de l'avant-dernière année ».

Article 41

Le quatrième alinéa est rédigé par deux alinéas ainsi rédigés ;
« Toutefois, sur demande de l'assuré et après accord de la caisse, la cotisation est, par dérogation à l'alinéa précédent, prélevée sur son compte bancaire ou postal en douze mensualités de janvier à décembre. Pendant les dix premiers mois, le prélèvement est calculé à raison de 1/10e de la cotisation de l'année précédente, la régularisation étant effectuée aux échéances de novembre et de décembre.
La cotisation du bénéficiaire de l'allocation est retenue par quart sur les arrérages de chaque échéance trimestrielle ».
II. - Au sixième alinéa (nouveau), les mots : « des experts-comptables et des comptables agréés » sont remplacés par les mots : « des experts-comptables », et les mots : « la radiation au tableau de l'Ordre » sont remplacés par les mots : « la radiation du tableau de l'Ordre ».
III. - Les alinéas suivants sont abrogés.

Article 42

I. - Au 2° de l'article 42, les mots : « Caisse Nationale des Professions Libérales » sont remplacés par les mots : « Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ».
II. - L'article 42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce dernier cas, la période correspondante n'est prise en considération que dans les conditions fixées aux articles R. 643-11 et R. 643-13 du code de la sécurité sociale. »

Article 42 bis

I. - Au premier alinéa de l'article 42 bis, le membre de phrase : « demandes d'exonération faites au titre de l'article 42, 2°  » est remplacé par le membre de phrase : « demandes de réduction ou d'exonération faites au titre des articles 40 et 42, 2°  ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article 42 bis, le membre de phrase : « du délai de deux mois prévu à l'article 41 » est remplacé par le membre de phrase : « du délai d'un mois à compter de la notification de la décision ».