AG 6 3822 |
NOR : SANG0230548X
(Texte non paru au Journal officiel)
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15, 19 et 27 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1251-1, L. 1251-2, L. 1252-1 et L. 1252.3 et ses articles R. 673-8-1 à R. 673-8-20 ;
Vu la délibération n° 96-025 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 mars 1996, relative à la mise en oeuvre du traitement dénommé Cristal ;
Vu la délibération n° 6 du 18 juin 2002 du conseil d'administration de l'établissement français des greffes relatif au projet d'acte réglementaire pour le traitement GLAC ;
Vu la demande d'avis auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, enregistrée sous le n° 816965 en date du 23 août 2002, et l'avis réputé favorable à compter du 23 octobre 2002 ;
Vu la délibération n° 5 du 12 novembre 2002 du conseil d'administration de l'établissement français des greffes relatif au présent acte réglementaire,
Article 1er
Finalités du traitement
Il est créé à l'établissement français des greffes un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « GLAC » (gestion de la liste nationale des malades en attente de greffe de cornée), ayant pour finalité :
Ce traitement se substitue au traitement dénommé « CRISTAL » et ayant pour finalité la gestion de la liste nationale des patients dont la greffe nécessite une inscription réglementaire et le suivi de l'activité française de greffe pour ce qui est de la partie de ce traitement concernant les greffes de cornées.
Article 2
Catégories d'informations nominatives
Les catégories d'informations nominatives sont les suivantes :
Article 3
Destinataires des informations
Les destinataires des données sont :
Article 4
Droit d'accès
En application des articles 34 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, chaque malade concerné peut, après avoir justifié de son identité, exercer son droit d'accès et de rectification auprès du directeur général de l'établissement français des greffes, selon son choix, soit directement soit par l'intermédiaire d'un médecin qu'il aura désigné à cet effet.
Article 5
Droit d'opposition
Le droit d'opposition mentionné à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 6
Responsable de la mise en oeuvre du traitement
Le directeur général de l'établissement français des greffes est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé publique et de l'assurance maladie et au bulletin du Conseil national de l'ordre des médecins.
Fait à Paris, le 12 novembre 2002.
Le directeur général
de l'Etablissement français des greffes,
Professeur Didier Houssin