Bulletin Officiel n°2002-49Etablissement français des greffes

Acte réglementaire pour la mise en oeuvre, par l'Etablissement français des greffes, du traitement GLAC de gestion de la liste nationale des malades en attente de greffe de cornée

AG 6
3822

NOR : SANG0230548X

(Texte non paru au Journal officiel)

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15, 19 et 27 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1251-1, L. 1251-2, L. 1252-1 et L. 1252.3 et ses articles R. 673-8-1 à R. 673-8-20 ;
Vu la délibération n° 96-025 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 mars 1996, relative à la mise en oeuvre du traitement dénommé Cristal ;
Vu la délibération n° 6 du 18 juin 2002 du conseil d'administration de l'établissement français des greffes relatif au projet d'acte réglementaire pour le traitement GLAC ;
Vu la demande d'avis auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, enregistrée sous le n° 816965 en date du 23 août 2002, et l'avis réputé favorable à compter du 23 octobre 2002 ;
Vu la délibération n° 5 du 12 novembre 2002 du conseil d'administration de l'établissement français des greffes relatif au présent acte réglementaire,

Article 1er
Finalités du traitement

Il est créé à l'établissement français des greffes un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « GLAC » (gestion de la liste nationale des malades en attente de greffe de cornée), ayant pour finalité :

Ce traitement se substitue au traitement dénommé « CRISTAL » et ayant pour finalité la gestion de la liste nationale des patients dont la greffe nécessite une inscription réglementaire et le suivi de l'activité française de greffe pour ce qui est de la partie de ce traitement concernant les greffes de cornées.

Article 2
Catégories d'informations nominatives

Les catégories d'informations nominatives sont les suivantes :

  • Identification des personnes en attente de greffe :

  • nom, prénoms ;
  • date de naissance, sexe ;
  • lieu de naissance ;
  • adresse de résidence dans l'attente de la greffe et adresse habituelle ;
  • statut de résident pour la détermination de la couverture sociale ;
  • Données médicales :
  • pathologie ;
  • antécédents cliniques et biologiques ;
  • diagnostic ;
  • thérapeutique.
  • Article 3
    Destinataires des informations

    Les destinataires des données sont :

  • au niveau de l'établissement de santé :

  • les ophtalmologistes greffeurs pour les malades dont ils ont la charge thérapeutique et les personnes de leur équipe de greffe de cornée ayant reçu délégation ;
  • au niveau des organismes de conservation et de distribution de cornées :
  • le responsable de la banque ou les personnes ayant reçu délégation ;
  • au nivau de l'établissement français des greffes,
  • le responsable du service de régulation et d'appui national chargé de gérer la liste nationale des malades en attente de greffe, et toute personne sous sa responsabilité ayant reçu délégation ;
  • les responsables des services de régulation et d'appui inter-régionaux, chargés de gérer la liste des malades en attente de leurs inter-régions respectives et d'apporter assistance aux équipes de greffe, et toute personne sous leur responsabilité ayant reçu délégation ;
  • les personnes habilitées par le directeur général de l'établissement français des greffes en raison de leurs fonctions respectives, notamment les membres du département médical et scientifique en charge de l'évaluation et ceux du service du système d'information en charge du système d'information du prélèvement et de la greffe et de l'exploitation technique de ses bases de données.
  • Article 4
    Droit d'accès

    En application des articles 34 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, chaque malade concerné peut, après avoir justifié de son identité, exercer son droit d'accès et de rectification auprès du directeur général de l'établissement français des greffes, selon son choix, soit directement soit par l'intermédiaire d'un médecin qu'il aura désigné à cet effet.

    Article 5
    Droit d'opposition

    Le droit d'opposition mentionné à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

    Article 6
    Responsable de la mise en oeuvre du traitement

    Le directeur général de l'établissement français des greffes est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé publique et de l'assurance maladie et au bulletin du Conseil national de l'ordre des médecins.
    Fait à Paris, le 12 novembre 2002.

    Le directeur général
    de l'Etablissement français des greffes,
    Professeur Didier Houssin