Bulletin Officiel n°2002-49

Arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé

SP 3 334
3837

NOR : SANH0223837A

(Journal officiel du 4 décembre 2002)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu le décret n° 2002-1295 du 24 octobre 2002 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation à compter du 1er décembre 2002 ;
Vu l'arrêté du 22 février 1977 relatif aux taux des vacations des attachés des établissements hospitaliers publics ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1977 fixant le montant des émoluments forfaitaires mensuels versés aux personnels particuliers à temps partiel des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires à raison de leur activité hospitalière ;
Vu les arrêtés des 9 septembre 1985 et 13 novembre 2000 relatifs aux émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 18 avril 1986 relatif à la rémunération des étudiants en pharmacie ;
Vu les arrêtés des 28 mars 1990 et 13 novembre 2000 relatifs aux émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu les arrêtés des 22 septembre 1995 et 13 mars 1997 portant attribution d'indemnités aux internes et aux résidents en médecine et aux étudiants faisant fonction d'interne ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2000 relatif aux rémunérations des internes et des résidents en médecine ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2000 relatif à la rémunération des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires en médecine et en odontologie ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2000 relatif aux émoluments des assistants des hôpitaux ;
Vu l'arrêté du 1er août 2000 relatif aux émoluments des praticiens adjoints contractuels recrutés dans les établissements publics de santé ;
Vu les arrêtés du 14 septembre 2000 relatifs à la rémunération des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2001 relatif à la rémunération des étudiants en médecine et en odontologie ;
Vu l'arrêté du 5 février 2001 relatif aux émoluments des assistants associés ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant d'une part les conditions d'application de cette disposition, d'autre part le montant et les conditions d'attribution à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité,

Arrête :

Art. 1er. - Les émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel et les taux de vacations des attachés des établissements publics de santé sont fixés conformément aux tableaux figurant en annexes à compter du 1er décembre 2002.
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 novembre 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
E. Couty


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE I
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES
Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié
Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er décembre 2002
(en euros)
A. - Professeurs des universités-praticiens hospitaliers :
- après 12 ans52 423,11
- après 9 ans46 195,27
- après 6 ans38 929,61
- après 3 ans35 815,70
- avant 3 ans31 663,97
B. - Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers :
- après 18 ans42 033,04
- après 15 ans39 308,61
- après 12 ans36 481,17
- après 9 ans33 653,88
- après 6 ans30 826,46
- après 3 ans27 991,13
- avant 3 ans25 136,82
Indemnité de service public exclusif pour A et B (montant brut mensuel) 460,55
C. - Praticiens hospitaliers-universitaires :
8e échelon30 519,35
7e échelon29 576,90
6e échelon27 613,46
5e échelon25 807,01
4e échelon24 707,49
3e échelon24 079,24
2e échelon23 529,37
1er échelon23 136,71
D. - Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires :
2e échelon (après 2 ans de fonctions)19 308,67
1er échelon (avant 2 ans de fonctions)16 580,84

supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE II

MONTANTS DES ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

Décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié
Décret n° 90-92 du 24 janvier 1990

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er décembre 2002
(en euros)
1. MESURES PERMANENTES
Personnels enseignants et hospitaliers des centres
de soins, d'enseignement et de recherche dentaires
A. - Professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :
- après 18 ans52 423,11
- après 15 ans48 800,47
- après 12 ans45 400,70
- après 9 ans42 001,53
- après 6 ans38 634,33
- après 3 ans35 202,11
- avant 3 ans31 663,97
B. - Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps plein :
- après 18 ans42 033,04
- après 15 ans39 308,61
- après 12 ans36 481,17
- après 9 ans33 653,88
- après 6 ans30 826,46
- après 3 ans27 991,13
- avant 3 ans25 136,82
Indemnité de service public exclusif pour A et B (montant brut mensuel) 460,55
C. - Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps partiel :
- après 18 ans16 813,27
- après 15 ans15 723,57
- après 12 ans14 592,63
- après 9 ans13 461,68
- après 6 ans12 330,57
- après 3 ans11 196,39
- avant 3 ans10 054,95
D. - Assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps plein :
- après 2 ans19 308,67
- avant 2 ans16 580,84
Assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps partiel :
- après 2 ans 7 800,01
- avant 2 ans 6 708,75
2. MESURES TRANSITOIRES
Personnels particuliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires
a) Personnels exerçant à temps plein :
Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, chefs de service :
1re classe :
6e échelon :
- après 4 ans de grade hospitalier38 625,84
- avant 4 ans de grade hospitalier31 415,93
5e échelon :
- après 4 ans de grade hospitalier38 664,14
- avant 4 ans de grade hospitalier31 460,10
Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :
1re classe :
6e échelon29 929,63
5e échelon29 968,24
Indemnité de service public exclusif (montant brut mensuel) 460,55
b) Personnels exerçant à temps partiel :
Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :
1re classe à partir du 4e échelon12 004,41
Professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service :
5e et 6e échelon11 384,96

supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE III
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS
Décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié
Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er décembre 2002
(en euros)
I. - Emoluments hospitaliers :
13e échelon84 027,15
12e échelon80 465,05
11e échelon70 777,52
10e échelon67 950,07
9e échelon63 237,73
8e échelon61 038,70
7e échelon59 153,79
6e échelon55 226,92
5e échelon51 614,02
4e échelon49 414,98
3e échelon48 158,48
2e échelon47 058,73
1er échelon46 273,42
II. - Indemnité d'engagement de service public exclusif (montant brut mensuel) 460,55
III. - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel) 392,89

supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE IV
ÉMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX
Décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié
Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er décembre 2002
(en euros)
I. - Emoluments hospitaliers :
Assistants généralistes :
5e et 6e année32 546,41
3e et 4e année29 896,43
1re et 2e année25 958,90
Assistants spécialistes :
5e et 6e année36 778,16
3e et 4e année32 546,41
1re et 2e année29 896,43
Assistants associés généralistes :
5e et 6e année30 940,73
3e et 4e année28 422,94
1re et 2e année24 432,59
Assistants associés spécialistes :
5e et 6e année34 949,77
3e et 4e année30 940,73
1re et 2e année28 422,94
II. - Prime d'engagement à exercer à plein temps :
- pour une période de 2 ans 5 035,00
- pour une période de 4 ans10 070,00
III. - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut annuel) 392,89

supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE V
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS
EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL
Décret n° 85-384 du 29 mars 1985
Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er décembre 2002
(en euros)
I. - Emoluments hospitaliers :
13e échelon46 842,37
12e échelon44 856,45
11e échelon39 376,71
10e échelon37 491,80
9e échelon34 742,97
8e échelon33 486,32
7e échelon32 386,88
6e échelon30 187,86
5e échelon28 459,85
4e échelon27 203,20
3e échelon26 417,89
2e échelon25 789,63
1er échelon25 239,68
II. - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel) 392,89

supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE VI
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS
DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié
Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er décembre 2002
(en euros)
I. - Emoluments hospitaliers :
7e niveau44 479,01
6e niveau41 816,51
5e niveau39 874,00
4e niveau36 778,16
3e niveau32 546,41
2e niveau29 896,43
1er niveau25 958,90
II. - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut annuel) 392,89

supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE VII
RÉMUNÉRATION DES INTERNES ET DES RÉSIDENTS EN MÉDECINE,
DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES INTERNES EN ODONTOLOGIE
Décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er décembre 2002
(en euros)
I. - Taux annuel de la rémunération :
- des internes en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
- des résidents en médecine :
Internes de 5e année23 948,43
Internes de 4e année23 948,43
Internes et résidents de 3e année23 948,43
Internes et résidents de 2e année17 264,54
Internes et résidents de 1re année15 594,45
Montant brut mensuel de l'indemnité de sujétions particulières allouée :
Aux internes et résidents pour les 1er, 2e, 3e et 4e semestres 350,73
Aux FFI
II. - Emoluments forfaitaires alloués aux étudiants « faisant fonction d'interne »14 271,55
III. - Taux de la rémunération des étudiants effectuant une année de recherche22 710,87
IV. - Taux annuel des indemnités compensatrices d'avantages en nature pour les internes et les résidents en médecine et les étudiants en médecine et pharmacie désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne :
Majoration pour ceux qui sont non logés et non nourris 943,46
Majoration pour ceux qui sont non logés mais nourris 313,97
Majoration pour ceux qui sont non nourris mais logés 629,49

supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE VIII
RÉMUNÉRATION DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE,
EN PHARMACIE ET EN ODONTOLOGIE
Décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 modifié
Décret n° 85-385 du 29 mars 1985
Décret n° 99-111 du 27 décembre 1999 modifié

PERSONNELS CONCERNÉSMONTANTS
au 1er décembre 2002
(en euros)
I. - Taux annuel des indemnités allouées aux étudiants en médecine :
4e année du 2e cycle3 146,66
3e année du 2e cycle2 816,32
2e année du 2e cycle1 451,86
II. - Taux annuel des indemnités allouées aux étudiants en odontologie :
3e cycle court3 146,66
3e année du 2e cycle2 816,32
2e année du 2e cycle1 451,86
III. - Taux annuel de la rémunération des étudiants en pharmacie2 816,32

supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

ANNEXE IX
TAUX DES VACATIONS DES ATTACHÉS ET DES ATTACHÉS
ASSOCIÉS DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS
Montants au 1er décembre 2002

A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la vacation de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) :
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
Anciens assistants spécialistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

49,69 EUR

2. Anciens internes des hôpitaux publics :
Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Anciens assistants généralistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

42,32 EUR
3. Toutes autres catégories 37,46 EUR

B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires établis sur la base de la vacation de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) :
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
Anciens assistants spécialistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

59,71 EUR

2. Anciens internes des hôpitaux publics :
Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Anciens assistants généralistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

49,92 EUR
3. Toutes autres catégories 44,39 EUR