Bulletin Officiel n°2002-49

Arrêté du 15 novembre 2002 relatif aux chambres à cathéter implantables inscrites au titre III de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

SS 2 223
3874

NOR : SANS0223702A

(Journal officiel du 4 décembre 2002)

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis de la commission d'évaluation des produits et prestations du 11 septembre 2002 ;
Vu l'avis du comité économique des produits de santé du 15 octobre 2002,

Arrête :

Art. 1er. - Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables (Dispositifs médicaux implantables, implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et greffons tissulaires d'origine humaine), chapitre 1 (Dispositifs médicaux implantables ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés), partie Nomenclature et tarifs, rubrique Implant vasculaire, le paragraphe « Chambre à cathéter implantable avec cathéter(s) et accès vasculaire implantable » est remplacé comme suit :

CODENOMENCLATURETARIF
(en euros)
301A02.1Accès vasculaire implantable composé d'un réservoir sans septum et de cathéter(s), quels que soient le nombre de réservoirs et celui des cathéters182,94
 La prise en charge est assurée sous réserve d'implantation dans des conditions d'asepsie chirurgicale. 
 Elle est assurée pour l'administration :
- de chimiothérapie(s) anticancéreuse(s) ;
- d'antibiothérapie(s) au long cours ou itérative(s) ;
- de traitement(s) antiviral(aux) et/ou antifongique(s) chez les malades immunodéprimés ;
- de produit(s) destiné(s) à la nutrition parentérale ;
- de traitement(s) de la douleur en cas d'impossibilité, inefficacité ou inadéquation des autres voies d'administration ;
- de traitement(s) vasodilatateurs(s) chez les malades atteints d'hypertension artérielle pulmonaire primitive ;
- de médicament(s) destiné(s) au traitement des maladies du sang congénitales ou acquises nécessitant des transfusions ou des échanges transfusionnels répétés.
 
 Chambres à cathéter implantables :
La prise en charge est assurée sous réserve d'implantation dans des conditions d'asepsie chirurgicale.
 
 Seules sont prises en charge les chambres à cathéter implantables qui sont conformes à la norme NFS 94-370.1, dans l'attente d'une norme européenne harmonisée. 
301A02.1Chambres à cathéter implantables pour abord veineux :
La prise en charge est assurée sous réserve qu'un contrôle radiographique soit réalisé immédiatement après la pose de la chambre à cathéter.
 
301A02.1Chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord veineux182,94
 La prise en charge est assurée lorsqu'une voie parentérale est nécessaire et que le capital veineux périphérique est restreint, endommagé ou risque de l'être.
 Elle est assurée pour l'administration :
- de chimiothérapie(s) anticancéreuse(s) ;
- d'antibiothérapie(s) au long cours ou itérative(s) ;
- de traitement(s) antiviral(aux) et/ou antifongique(s) chez les malades immunodéprimés ;
- de produit(s) destiné(s) à la nutrition parentérale ;
- de traitement(s) de la douleur en cas d'impossibilité, inefficacité ou inadéquation des autres voies d'administration ;
- de traitement(s) vasodilatateur(s) chez les malades atteints d'hypertension artérielle pulmonaire primitive ;
- de médicament(s) destiné(s) au traitement des maladies du sang congénitales ou acquises nécessitant des transfusions ou des échanges transfusionnels répétés.
 
301A02.1Chambre à cathéter implantable, double chambre, pour abord veineux182,94
 La prise en charge est réservée à certaines modalités particulières d'administration de chimiothérapie(s) entrant dans le cadre de la chronothérapie ou associant des produits incompatibles entre eux. 
301A02.1Chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord artériel182,94
 La prise en charge est assurée pour l'administration :
- de chimiothérapie(s) intra-artérielle(s).
 
301A02.1Chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord péritonéal182,94
 La prise en charge est assurée pour l'administration :
- de chimiothérapie(s) intra-péritonéale(s).
 
301A02.1Chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord intra-rachidien, intrathécal ou péridural182,94
 La prise en charge est assurée pour l'administration :
- de chimiothérapie(s) intrathécales(s) ;
- de traitement(s) de la douleur en cas d'impossibilité, inefficacité ou inadéquation des autres voies d'administration.
 

Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 novembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
S. Seiller
Par empêchement
du directeur général de la santé :
La sous-directrice
de la politique
des produits de santé,
H. Sainte Marie