Bulletin Officiel n°2002-50Direction de l'administration générale,
du personnel et du budget
Service des ressources humaines
1re sous-direction
1er bureau des personnels
des services déconcentrés
(SRH.1 C)

Note de service DAGPB/SRH 1 C n° 2002-583 du 29 novembre 2002 relative à la situation juridique des agents non titulaires concernés par la jurisprudence dite « Berkani »

AG 7
3905

NOR : SANG0230578C

(Texte non paru au Journal officiel)

Pièces jointes : lettre ; modèle de contrat ; loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

Références :
Articles 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ;
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Arrêté du 6 septembre 2001 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires du ministère de l'emploi et de la solidarité.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) Par décision du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône et autres contre conseil des prud'hommes de Lyon du 25 mars 1996 (dite arrêt « Berkani »), le Tribunal des conflits a posé le principe que « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ».
Il a ainsi mis un terme à sa jurisprudence antérieure selon laquelle la qualité d'agent de droit public devait être appréciée en fonction du lien entre les tâches accomplies par ces agents et le service public.
Le Gouvernement a décidé de tirer toutes les conséquences de l'évolution de cette jurisprudence et, notamment, de clarifier la situation juridique des intéressés qui, bien que relevant du droit public selon l'interprétation du juge, se trouvaient titulaires de contrats à durée indéterminée sans que le statut général des fonctionnaires en eût prévu la possibilité.
Tel était l'objet de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dont vous trouverez ci-joint copie.
La présente note a pour objet d'offrir aux agents concernés un droit d'option, tel que prévu à l'article 34 de cette loi. Bien que le délai prévu pour se déterminer soit écoulé, à titre dérogatoire, un nouveau délai de deux mois, courant à compter du 1er janvier 2003, leur est accordé ceci pour leur permettre de faire leur choix en toute connaissance de cause.
Il convient de préciser les conditions dans lesquelles cet article doit être appliqué :

I. - LES AGENTS CONCERNÉS PAR L'ARTICLE 34

L'article 34 concerne les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, en fonctions au 13 avril 2000, qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui assurent :
1. Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ;
2. Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements, des hôtels de commandement ou des services d'approvisionnement relevant du ministère chargé de la défense.
Il convient de noter que ces fonctions peuvent n'être exercées qu'à temps incomplet.

II. - LE DROIT D'OPTION INSTITUÉ PAR L'ARTICLE 34
EN FAVEUR DE CES AGENTS

L'article 34 institue en faveur de ces agents le droit d'option suivant :
1. Soit ils conservent la qualité d'agent de droit public titulaire d'un contrat à durée indéterminée que leur a conférée le tribunal des conflits et ils bénéficient dès lors des dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat contenues dans le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
2. Soit ils recouvrent le régime de droit privé et relèvent dès lors d'un contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail.
Il est à noter que l'option retenue sera considérée comme intervenant à compter de la date de l'engagement initial, toute la période d'emploi étant réputée accomplie sous le même régime, et que le choix opéré sera irréversible.
Par ailleurs, les agents qui auront fait le choix de conserver la qualité d'agent de droit public ne pourront bénéficier des dispositions des lois du 16 décembre 1996 et 3 janvier 2001 relatives à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique : en effet, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, ils ne peuvent pas être considérés comme se trouvant en situation précaire.

III. - LA MISE EN OEUVRE DE CE DROIT D'OPTION

Il vous appartient d'adresser aux agents concernés la lettre dont vous trouverez ci-joint copie.
Cette lettre les informe du droit d'option dont ils disposent, leur donne des éléments d'information nécessaires à un choix éclairé, leur indique la date avant laquelle ils devront avoir exercé ce choix, à savoir le 28 février 2003, et leur précise que le silence gardé jusqu'à cette date induira leur maintien sous le régime de droit public.
Il appartiendra également à vos services d'accuser réception des réponses apportées à ces lettres et, avant la fin du mois de mars 2003, d'en transmettre un tableau synthétique à la DAGPB, bureau SRH 1 C, 7-11, place des 5-Martyrs-du-Lycée-Buffon, 75696 Paris Cedex 14.
Les contrats de droit public seront rédigés conformément au modèle joint. La dépense sera dans un premier temps imputée sur le chapitre 31-96, article 10, jusqu'à ce que les emplois correspondants soient inscrits au budget du ministère.
Mes services restent à votre disposition pour répondre à toute interrogation de votre part.

Pour les ministres et par délégation :
La sous-directrice de la gestion du personnel,
M. Brun-Eychenne


supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

Paris, le
Le(a) directeur(rice) départemental(e) des affaires sanitaires et sociales de......
à M.

Objet : votre situation administrative.
Vous exercez actuellement des fonctions d'entretien, de gardiennage ou de restauration au sein de la direction.
Vous êtes donc concerné(e) par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui dispose dans son article 34 que les agents contractuels de l'Etat exerçant de telles fonctions bénéficient d'un contrat de droit public à durée indéterminée, sous réserve d'avoir été en fonction au 13 avril 2000 et de ne pas avoir été recrutés temporairement pour un besoin saisonnier ou occasionnel.
La loi précitée a institué en votre faveur un droit d'option qui vous offrait la possibilité de demander que le contrat sur la base duquel vous êtes engagé ne soit pas un contrat de droit public mais un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail.
Vous n'avez cependant pas pu exercer ce droit d'option parce que vous n'avez pas été informé dans le délai imparti.
Afin de ne pas vous pénaliser, il a été décidé de vous accorder un délai de deux mois à compter du 1er janvier 2003 pour faire connaître votre choix.
Il convient de noter que l'option que vous aurez retenue sera considérée comme intervenant à compter de la date de votre premier engagement et que le choix opéré sera définitif et irréversible.
Quel que soit le choix effectué, vous pourrez être autorisé(e) à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dès lors que vous occupez un emploi à temps non complet ou exercer des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail dans l'administration.
Afin de vous aider à prendre une décision en connaissance de cause, voici quelques informations relatives à chacun des deux régimes :
1. Si vous optez pour un contrat de droit public :

  • la durée du travail du contrat en cours ne sera pas affectée par le nouveau contrat ;

  • s'agissant de votre rémunération, elle sera basée sur la grille indiciaire des agents de services techniques dont vous trouverez ci-joint copie. La rémunération qui sera la vôtre sera au moins égale à celle perçue antérieurement à ce choix et elle évoluera conformément aux règles d'évolution du traitement des agents des services techniques ;
  • en matière de protection sociale (droit à congé annuel, droit à congé pour raisons de santé, indemnité de licenciement, etc.), votre situation est précisée par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat dont vous trouverez ci-joint copie et qui vous sera intégralement applicable si vous optez pour un régime de droit public ;
  • en matière de retraite, comme tout agent contractuel de droit public, vous cotiserez au régime général d'assurance vieillesse et serez affilié(e) à un régime complémentaire qui est celui de l'IRCANTEC ;
  • une commission consultative paritaire a été instituée, instance de représentation collective à laquelle vous serez rattaché(e) et qui a, pour les agents contractuels de droit public, un rôle analogue à celui des commissions administratives paritaires pour les fonctionnaires.
  • Par ailleurs, il vous faut savoir que le choix du contrat de droit public ne vous permettra pas de bénéficier des dispositions des lois du 16 décembre 1996 et du 3 janvier 2001 relatives à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique. En effet, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, vous ne pouvez être considéré(e) comme vous trouvant en situation précaire.
    Néanmoins, l'accès aux corps de fonctionnaires vous sera toujours possible par la voie normale du concours.
    2. Si vous optez pour un contrat de droit privé :

    J'attire votre attention sur le fait que les droits reconnus par l'Etat aux agents non titulaires sont plus importants que ceux attribués par le code du travail aux salariés de droit privé. Aussi, sauf si votre contrat a prévu des droits supérieurs à ceux conférés par ce code, vous avez intérêt à opter pour un contrat de droit public.
    Par ailleurs, si une option vous est ouverte, le principe est bien que votre contrat est désormais soumis au droit public. En d'autres termes, si vous gardez le silence jusqu'au 28 février 2003 inclus, vous serez maintenu(e) sous le régime de droit public.
    Par conséquent, si vous souhaitez relever du droit privé, il vous faudra l'indiquer par courrier avant le 28 février 2003.
    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
    DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
    MINISTERE DE LA SANTÉ,
    DE LA FAMILLE
    ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
    CONTRAT D'ENGAGEMENT

    Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'État ;
    Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
    Vu l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
    Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
    Imputation budgétaire :
    Chapitre 31-96 ;

  • article 10 ;

  • paragraphe.
  • Entre les soussignés :
    Le(a) directeur(rice) départemental(e) des affaires sanitaires et sociales de ,
    d'une part,
    Et M. , né(e) le à , demeurant
    désigné(e) ci-après le contractant, d'autre part,

    Il a été convenu ce qui suit :

    Article 1er

    M. est engagé(e) pour une durée indéterminée
    à compter du , en qualité d'agent(e) contractuel(le)
    des services déconcentrés du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, au titre de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    Article 2

    Pendant la durée du présent contrat, M. assure les fonctions
    d'agent d'entretien à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de .
    Il(elle) effectue un service à temps incomplet correspondant à ....... % d'un temps plein.

    Article 3

    Pendant la durée du contrat, M. perçoit :
    Une rémunération annuelle brute correspondant à EUR
    Le cas échéant, le supplément familial de traitement et les prestations familiales.
    La rémunération fixée ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité, sous réserve du versement des indemnités représentatives de frais en tant qu'elles correspondent à des dépenses réelles et dès lors qu'elles sont prévues par un texte réglementaire.
    Cette rémunération évoluera dans les même conditions que le point de la fonction publique.
    Elle sera basée sur la grille indiciaire des agents des services techniques et évoluera conformément aux règles d'évolution du traitement desdits agents.

    Article 4

    M. s'engage à se conformer tant aux obligations générales édictées
    à l'égard des agents employés par l'Etat, notamment par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qu'aux consignes particulières concernant son service et aux ordres de service émanant de l'autorité hiérarchique.
    En particulier, M. ....... s'engage à respecter les règles applicables à ces agents
    matière de cumul d'emplois, de rémunérations et de retraites, en application du décret du 29 octobre 1936 modifié.

    Article 5

    M. ....... s'oblige à exécuter les travaux qui lui seront demandés,
    dans le cadre des missions qui lui auront été définies, et à se conformer tant aux prescriptions générales édictées à l'égard des personnels employés de l'Etat qu'aux consignes particulières concernant son service et aux ordres de service émanant de l'autorité hiérarchique. Il (elle) est soumis(e) à l'horaire de travail du personnel des services déconcentrés du ministère.

    Article 6

    M. ....... devra, tant pendant la durée de son contrat qu'après son expiration, observer un secret absolu sur toutes les questions dont il (elle) aura été appelé(e) à connaître à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il (elle) s'interdit notamment toute communication écrite ou verbale et toute remise de document à des tiers. Il (elle) s'engage à se conformer à toutes les obligations imposées aux agents de la fonction publique en ce qui concerne la discipline et la discrétion, notamment aux dispositions des articles 226-13 et 432-10 à 432-16 du nouveau code pénal.

    Article 7

    M. ....... bénéficiera, pendant la durée de son contrat, des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en ce qui concerne notamment :

    Article 8

    Le présent contrat prendra effet le
    Le contractant n'a pas vocation ni à faire carrière, ni à être titularisé.

    Article 9

    La partie qui voudra obtenir la résiliation du présent contrat devra en aviser l'autre partie, en respectant les durées de préavis générales et les conditions d'indemnisation fixées par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.
    Date du recrutement :
    Durée du contrat : CDI
    Rémunération annuelle brute EUR.
    Fait à Paris, le

    Le contractant,
    (signature précédée de la mention
    « lu et approuvé »)
    Le directeur de l'administration générale,
    du personnel et du budget,

    supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

    Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
    dans leurs relations avec les administrations (1)
    NOR : SANG0230578C
    (Journal officiel du 13 avril 2000)

    L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
    L'Assemblée nationale a adopté ;
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    Article 1er

    Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

    TITRE Ier
    DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS
    AUX RÈGLES DE DROIT ET À LA TRANSPARENCE
    Chapitre Ier
    Dispositions relatives à l'accès aux règles de droit
    Article 2

    Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens.
    Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller.
    Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

    Article 3

    La codification législative rassemble et classe dans des codes thématiques l'ensemble des lois en vigueur à la date d'adoption de ces codes.
    Cette codification se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du droit.

    Chapitre II
    Dispositions relatives
    à la transparence administrative
    Article 4

    Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.
    Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

    Article 5

    La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
    1° L'article 28 est ainsi rédigé :
    « Art. 28. - I. - Au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, les informations ne peuvent être conservées sous une forme nominative qu'en vue de leur traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Le choix des informations qui seront ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article 4-1 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
    « II. - Les informations ainsi conservées, autres que celles visées à l'article 31, ne peuvent faire l'objet d'un traitement à d'autres fins qu'à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, à moins que ce traitement n'ait reçu l'accord exprès des intéressés ou ne soit autorisé par la commission dans l'intérêt des personnes concernées.
    « Lorsque ces informations comportent des données mentionnées à l'article 31, un tel traitement ne peut être mis en oeuvre, à moins qu'il n'ait reçu l'accord exprès des intéressés, ou qu'il n'ait été autorisé, pour des motifs d'intérêt public et dans l'intérêt des personnes concernées, par décret en Conseil d'Etat sur proposition ou avis conforme de la commission. » ;
    2° Il est inséré, après l'article 29, un article 29-1 ainsi rédigé :
    « Art. 29-1. - Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et des dispositions du titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.
    « En conséquence, ne peut être regardé comme un tiers non autorisé au sens de l'article 29 le titulaire d'un droit d'accès aux documents administratifs ou aux archives publiques exercé conformément aux lois n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. » ;
    3° Il est inséré, après l'article 33, un article 33-1 ainsi rédigé :
    « Art. 33-1. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission. » ;
    4° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 40-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
    « La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et l'indication de la période nécessaire à la recherche. A l'issue de cette période, les données sont conservées et traitées dans les conditions fixées à l'article 28. » ;
    5° Dans le premier alinéa de l'article 45, les références : « 27, 29 » sont remplacées par les références : « 27, 28, 29, 29-1 ».

    Article 6

    L'article 226-20 du code pénal est ainsi rédigé :
    « Art. 226-20. - I. - Le fait de conserver des informations sous une forme nominative au-delà de la durée prévue par la demande d'avis ou la déclaration préalable à la mise en oeuvre du traitement informatisé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.
    « II. - Le fait de traiter des informations nominatives conservées au-delà de la durée mentionnée au I à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques est puni des mêmes peines, sauf si ce traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi. »

    Article 7

    Le titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « de caractère non nominatif » sont supprimés ;
    2° Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.
    « Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République et les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé visé à l'article L. 710-5 du code de la santé publique. » ;
    3° L'article 2 est ainsi rédigé :
    « Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.
    « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.
    « L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. » ;
    4° L'article 4 est ainsi rédigé :
    « Art. 4. - L'accès aux documents administratifs s'exerce :
    « a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
    « b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais de ce dernier, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret. » ;
    5° Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Une commission dite "Commission d'accès aux documents administratifs est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques, dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ou pour consulter des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
    « Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à l'application du présent titre et des dispositions susmentionnées de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. Elle peut proposer, à la demande de l'autorité compétente ou à son initiative, toutes modifications de ces textes et toutes mesures de nature à faciliter l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques et à renforcer la transparence administrative.
    « La commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Ce rapport retrace notamment les principales difficultés rencontrées par les personnes, au regard des différentes catégories de documents ou d'archives. » ;
    6° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
    « Art. 5-1. - La Commission d'accès aux documents administratifs est également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les questions relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés aux dispositions suivantes :
    « - l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ;
    « - l'article L. 28 du code électoral ;
    « - le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ;
    « - l'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;
    « - l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;
    « - l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
    « - les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme. » ;
    7° L'article 6 est ainsi rédigé :
    « Art. 6. - I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
    « - au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
    « - au secret de la défense nationale ;
    « - à la conduite de la politique extérieure de la France ;
    « - à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
    « - à la monnaie et au crédit public ;
    « - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
    « - à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
    « - ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
    « II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

    « Les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. » ;
    8° L'article 6 bis est abrogé ;
    9° L'article 13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Les documents administratifs non communicables au sens du présent titre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. »

    Article 8

    L'article L. 140-9 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « A ce titre, elles ne sont notamment pas applicables aux rapports de vérification et avis des comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale visés à l'article L. 134-2. »

    Article 9

    La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives est ainsi modifiée :
    1° Dans le premier alinéa de l'article 4, après les mots : « visés à l'article 3 », sont insérés les mots : « et autres que ceux visés à l'article 4-1. » ;
    2° Il est inséré, après l'article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :
    « Art. 4-1. - Lorsque les documents visés à l'article 3 comportent des informations nominatives collectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces informations font l'objet, à l'expiration de la durée prévue à l'article 28 de ladite loi, d'un tri pour déterminer les informations destinées à être conservées et celles, dépourvues d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être détruites.
    « Les catégories d'informations destinées à la destruction ainsi que les conditions de leur destruction sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produites ou reçues et l'administration des archives. »

    Chapitre III
    Dispositions relatives à la transparence financière
    Article 10

    Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
    La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent.
    L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.
    Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.
    Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
    Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

    Article 11

    L'article L. 111-7 du code des juridictions financières est complété par les mots : « et sur les organismes qui sont habilités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que sur les organismes habilités à percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire ».

    Article 12

    I. - Dans le titre IV du livre Ier du code des juridictions financières, il est inséré, après l'article L. 140-1, un article L. 140-1-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 140-1-1. - Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de l'Etat, des établissements publics ou des organismes relevant de la compétence de la Cour des comptes. »
    II. - Dans le chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre II du code des juridictions financières, il est inséré, après l'article L. 241-2, un article L. 241-2-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 241-2-1. - Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement d'une chambre régionale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la compétence de cette chambre. »
    III. - Dans le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des juridictions financières, l'article L. 314-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des infractions prévues et sanctionnées par les articles L. 313-1 à L. 313-14. »

    Article 13

    I. - La sous-section 2 de la section 6 du chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières est complétée par un article L. 262-45-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 262-45-1. - Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 262-44. »
    II. - La sous-section 2 de la section 6 du chapitre II du titre VII de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières est complétée par un article L. 272-43-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 272-43-1. - Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 272-42. »
    III. - Dans le titre V de la première partie du livre II du code des juridictions financières, l'article L. 250-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre régionale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la compétence de cette chambre. »

    Article 14

    Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

    « Chapitre III
    « Exercice par un contribuable
    des actions appartenant au département

    « Art. L. 3133-1. - Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
    « Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
    « Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général réuni dans les conditions prévues aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10.
    « Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »

    Article 15

    Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

    « Chapitre IV
    « Exercice par un contribuable des actions
    appartenant à la région


    « Art. L. 4143-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région et que celle-ci, prélablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
    « Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
    « Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.
    « Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »

    TITRE II
    DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS
    DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS
    Chapitre Ier
    Dispositions relatives à l'amélioration
    des procédures administratives
    Article 16

    Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. Ces dispositions ne sont applicables ni aux procédures régies par le code des marchés publics ni à celles pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.
    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Article 17

    La loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public est ainsi modifiée :
    1° Au premier alinéa du I de l'article 1er, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
    2° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I de cet article, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois » ;
    3° Dans la première phrase du premier alinéa du II de cet article, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
    4° Il est inséré, après l'article 1er, un article 1er-1, ainsi rédigé :
    « Art. 1er-1. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux décisions du juge des référés accordant une provision. »

    Chapitre II
    Dispositions relatives au régime des décisions
    prises par les autorités administratives
    Article 18

    Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives.
    A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents.

    Article 19

    Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements.
    L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
    Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa.
    Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.
    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales.

    Article 20

    Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé.
    Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie.
    Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente.
    Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente.

    Article 21

    Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet.
    Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent.

    Article 22

    Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation dans les cas prévus par décrets en Conseil d'Etat. Cette décision peut, à la demande de l'intéressé, faire l'objet d'une attestation délivrée par l'autorité administrative. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, ces décrets prévoient un délai différent. Ils définissent, lorsque cela est nécessaire, les mesures destinées à assurer l'information des tiers.
    Toutefois, ces décrets ne peuvent instituer un régime de décision implicite d'acceptation lorsque les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent. De même, sauf dans le domaine de la sécurité sociale, ils ne peuvent instituer aucun régime d'acceptation implicite d'une demande présentant un caractère financier.

    Article 23

    Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative :
    1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ;
    2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ;
    3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé.

    Article 24

    Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
    Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
    1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
    2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
    3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.
    Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

    Article 25

    Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

    TITRE III
    DISPOSITIONS RELATIVES
    AU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
    Article 26

    La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur de la République est ainsi modifiée :
    1° Après le deuxième alinéa de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le médiateur européen ou un homologue étranger du médiateur de la République, saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l'intervention de ce dernier, peut lui transmettre cette réclamation. » ;
    2° Il est inséré, après l'article 6, un article 6-1 ainsi rédigé :
    « Art. 6-1. - Le médiateur de la République dispose, sur l'ensemble du territoire, de délégués qu'il désigne.
    « Ils apportent aux personnes visées au premier alinéa de l'article 6 les informations et l'assistance nécessaires à la présentation des réclamations.
    « A la demande du médiateur de la République, ils instruisent les réclamations qu'il leur confie et participent au règlement des difficultés dans leur ressort géographique.
    « Un député ou un sénateur, saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l'intervention du médiateur de la République, peut remettre cette réclamation à un délégué qui la transmet au médiateur de la République. » ;
    3° Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le médiateur de la République fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, notamment, recommande à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation de l'auteur de la réclamation.
    « Lorsqu'il apparaît au médiateur de la République qu'un organisme mentionné à l'article 1er n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, il peut proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation.
    « Lorsqu'il lui apparaît que l'application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à des situations inéquitables, il peut suggérer les modifications qui lui paraissent opportunes. » ;
    4° La deuxième phrase du second alinéa de l'article 9 est complétée par les mots « et ses propositions » ;
    5° La seconde phrase de l'article 14 est complétée par les mots : « et fait l'objet d'une communication du médiateur de la République devant chacune des deux assemblées. »

    TITRE IV
    DISPOSITIONS RELATIVES
    AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS
    Article 27

    Afin de faciliter les démarches des usagers et d'améliorer la proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural, une maison des services publics réunit des services publics relevant de l'Etat ou de ses établissements publics, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale ou d'autres organismes chargés d'une mission de service public parmi lesquels figure au moins une personne morale de droit public.
    Les agents exerçant leurs fonctions dans les maisons des services publics sont régis par les dispositions prévues par leur statut ou les dispositions législatives et réglementaires les concernant. Le responsable de la maison des services publics est désigné parmi les agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
    La maison des services publics est créée par une convention qui est approuvée par le représentant de l'Etat dans le département.
    Cette convention définit le cadre géographique dans lequel la maison des services publics exerce son activité, les missions qui y sont assurées, les modalités de désignation de son responsable, les prestations qu'elle peut délivrer et les décisions que son responsable peut prendre dans le domaine de compétence de son administration ou signer sur délégation de l'autorité compétente. La convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions. Elle règle les modalités financières et matérielles de fonctionnement de la maison des services publics ainsi que les modalités d'accès aux services publics des personnes ayant des difficultés pour se déplacer. Les services publics concernés peuvent être proposés, notamment en milieu rural, de façon itinérante dans le cadre géographique défini par la convention.
    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Article 28

    I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigée :
    « A cette fin, les organismes visés au premier alinéa peuvent, dans les conditions prévues par les articles 27 et 29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, créer des maisons des services publics ou participer à leur fonctionnement, afin d'offrir aux usagers un accès simple, en un lieu unique, à plusieurs services publics ; ces organismes peuvent également, aux mêmes fins et pour maintenir la présence d'un service public de proximité, conclure une convention régie par l'article 30 de la même loi. »
    II. - Dans le IV de l'article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, après les mots : « maisons des services publics », sont insérés les mots : « prévues par l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

    Article 29

    Une ou des maisons des services publics peuvent être créées sous la forme d'un groupement d'intérêt public régi par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et soumis aux règles de la comptabilité publique et du code des marchés publics, dans les conditions définies à l'article 27 de la présente loi. Les fonctionnaires qui y travaillent sont mis à disposition ou détachés.
    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Article 30

    Une convention régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 27 peut être conclue par une personne morale chargée d'une mission de service public avec l'Etat, une collectivité territoriale ou une autre personne morale chargée d'une mission de service public afin de maintenir la présence d'un service public de proximité.

    TITRE V
    DISPOSITIONS RELATIVES
    À LA FONCTION PUBLIQUE
    Article 31

    Au 1° de l'article L. 2122-19 et à l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 47 et au quatrième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
    1° Les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « directeur général des services » ;
    2° Les mots : « secrétaire général adjoint » sont remplacés par les mots : « directeur général adjoint des services ».
    Toutefois, jusqu'à leur modification, les délibérations et les décisions individuelles mentionnant les appellations telles qu'elles étaient fixées par le code général des collectivités territoriales et par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée avant les modifications prévues par le présent article sont réputées conformes aux dispositions modifiées par la présente loi.

    Article 32

    Le dernier alinéa de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs missions dans les conditions de droit commun. »

    Article 33

    I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « indice réel correspondant à l'indice brut 125 » sont remplacés par les mots : « indice brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 ».
    II. - 1. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 28 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
    « Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article L. 25 du présent code. »
    2. Le deuxième alinéa de l'article L. 30 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28. »

    Article 34

    I. - Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils assurent :
    1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ;
    2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements, des hôtels de commandement ou des services d'approvisionnement relevant du ministère chargé de la défense.
    Les fonctions mentionnées ci-dessus peuvent être exercées à temps incomplet.
    II. - Les personnels mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial.
    III. - Les dispositions des I et II ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnels contractuels qui ont été recrutés sur place, avant la date de publication de la présente loi, par les services de l'Etat à l'étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent.
    IV. - Les dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ne s'appliquent pas aux agents mentionnés au III ci-dessus.
    V. - Lorsque les nécessités du service le justifient, les services de l'Etat à l'étranger peuvent, dans le respect des conventions internationales du travail, faire appel à des personnels contractuels recrutés sur place, sur des contrats de travail soumis au droit local, pour exercer des fonctions concourant au fonctionnement desdits services.
    Dans le délai d'un an suivant la publication de la présente loi, et après consultation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport portant sur l'évaluation globale du statut social de l'ensemble des personnels sous contrat travaillant à l'étranger.
    VI. - Les agents visés aux I, II et III du présent article ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée.

    Article 35

    I. - Les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en fonctions à la date de publication de la présente loi, qui n'ont pas été recrutés en application de l'article 3 et des deux derniers alinéas de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et qui assurent :
    1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ;
    2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration,
    bénéficient d'un contrat à durée indéterminée sauf s'ils sont recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
    Les agents non titulaires qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée en application du présent paragraphe sont régis par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
    II. - Les agents non titulaires mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial.
    III. - Les agents visés au I et au II ci-dessus ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 126 à 135 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée.

    Article 36

    I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés :
    1° Les décisions individuelles prises en application du décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse intervenues avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;
    2° Les décrets portant statuts des personnels mentionnés au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, en tant que leur légalité serait mise en cause à raison de l'absence de consultation du Conseil d'Etat ;
    3° Les décisions individuelles prises en application du décret n° 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche intervenues avant le 5 mai 1999.
    II. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code rural est complété par les articles L. 221-8-1 et L. 221-8-2 ainsi rédigés :
    « Art. L. 221-8-1. - Les fonctions d'agent de l'Office national de la chasse commissionné au titre des eaux et forêts et assermenté sont soumises aux règles d'incompatibilité prévues à l'article L. 341-4 du code forestier.
    « Art. L. 221-8-2. - A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, faire l'objet des mesures suivantes :
    « 1° S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur ;
    « 2° S'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés à titre posthume à un niveau hiérarchique supérieur.
    « Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.
    « A titre exceptionnel, les agents stagiaires peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, être titularisés à titre posthume s'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions. »

    Article 37

    Les candidats déclarés admis au concours de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, session de 1994, gardent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude établie à l'issue dudit concours.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS DIVERSES
    Article 38

    Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, ont la qualité d'étudiant de deuxième année du premier cycle d'études médicales à l'université Montpellier-I au titre de l'année universitaire 1999-2000 les candidats dont l'admission a été prononcée conformément au classement arrêté par le jury du 20 décembre 1999 et compte tenu du nombre d'étudiants admis à poursuivre ces études fixé à la suite de la reprise de deux épreuves ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 14 octobre 1999.

    Article 39

    Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validées les quatre-vingt-huit admissions en deuxième année d'études médicales et odontologiques pour l'année universitaire 1999-2000 intervenues à la suite des épreuves du concours organisé pour l'année universitaire 1998-1999 à l'université de Bretagne occidentale, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement de l'irrégularité de la correction des épreuves correspondantes et de la fixation du nombre d'étudiants autorisés à poursuivre ces études.

    Article 40

    L'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme est ainsi modifié :
    1° Dans le premier alinéa, après les mots ; « fonction publique de l'Etat », sont insérés les mots : « ou dans les services de médecine professionnelle et préventive des collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » ;
    2° Le 2° est complété par les mots : « pour les médecins exerçant dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat et avant la fin de l'année universitaire 2001-2002 pour les médecins exerçant dans les services de médecine professionnelle et préventive des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux » ;
    3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « en qualité de médecin de prévention » sont remplacés par les mots : « en qualité de médecins de médecine préventive ou de médecine professionnelle et préventive ».

    Article 41

    I. - Les articles 1er à 4, 5 à 7, 10 et 43 ainsi que le titre II, à l'exception des articles 17 et 25, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics.
    Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d'archives.
    A l'article 10, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : « préfecture du département », sont remplacés respectivement par les mots : « Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie », « Haut-Commissariat de la Polynésie française » et « Administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna ».
    II. - Les articles 1er à 4, 5 à 7, 9, 10, 43, le titre II, à l'exception des articles 17 et 25, ainsi que le titre IV, à l'exception de l'article 28, sont applicables dans la collectivité territotiale de Mayotte.
    A l'article 10, les mots : « préfecture du département » sont remplacés par les mots : « représentation du Gouvernement dans la collectivité territoriale ».

    Article 42

    Le mandat des représentants titulaires et suppléants au comité technique paritaire ministériel institué par le décret n° 94-360 du 6 mai 1994 modifié relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, est prorogé pour la période du 5 juillet 1997 au 30 juin 2000.

    Article 43

    Les articles 16 et 18 à 24 entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
    Fait à Paris, le 12 avril 2000.

    Jacques Chirac


    Par le Président de la République :

    Le Premier ministre,
    Lionel Jospin

    Le ministre de l'économie,
    des finances et de l'industrie,
    Laurent Fabius

    La ministre de l'emploi et de la solidarité,
    Martine Aubry

    Le garde des sceaux, ministre de la justice,
    Élisabeth Guigou

    Le ministre de l'intérieur,
    Jean-Pierre Chevènement

    Le ministre de l'éducation nationale,
    Jack Lang

    Le ministre des affaires étrangères,
    Hubert Védrine

    Le ministre de la défense,
    Alain Richard

    Le ministre de l'équipement,
    des transports et du logement,
    Jean-Claude Gayssot

    La ministre de la culture
    et de la communication,
    Catherine Tasca

    Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
    Jean Glavany

    La ministre de l'aménagement du territoire
    et de l'environnement,
    Dominique Voynet

    Le ministre de la fonction publique
    et de la réforme de l'Etat,
    Michel Sapin

    La ministre de la jeunesse et des sports,
    Marie-George Buffet

    Le ministre de la recherche,
    Roger-Gérard Schwartzenberg


    (1) Travaux préparatoires : loi n° 2000-321.
    Sénat :
    Projet de loi n° 153 (1998-1999) ;
    Rapport de M. Jean-Paul Amoudry, au nom de la commission des lois, n° 248 (1998-1999) ;
    Discussion et adoption le 10 mars 1999.
    Assemblée nationale :
    Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1461 ;
    Rapport de Mme Claudine Ledoux, au nom de la commission des lois, n° 1613 ;
    Discussion et adoption le 27 mai 1999.
    Sénat :
    Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 391 (1998-1999) ;
    Rapport de M. Jean-Paul Amoudry, au nom de la commission des lois, n° 1 (1999-2000) ;
    Discussion et adoption le 13 octobre 1999.
    Assemblée nationale :
    Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1868 ;
    Rapport de Mme Claudine Ledoux, au nom de la commission des lois, n° 1936 ;
    Discussion et adoption le 23 novembre 1999.
    Assemblée nationale :
    Rapport de Mme Claudine Ledoux, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2100.
    Sénat :
    Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 96 (1999-2000) ;
    Rapport de M. Jean-Paul Amoudry, au nom de la commission mixte paritaire, n° 170 (1999-2000).
    Assemblée nationale :
    Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 2123 ;
    Rapport de Mme Claudine Ledoux, au nom de la commission des lois, n° 2130 ;
    Discussion et adoption le 2 mars 2000.
    Sénat :
    Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 256 (1999-2000) ;
    Rapport de M. Jean-Paul Amoudry, au nom de la commission des lois, n° 268 (1999-2000) ;
    Discussion et adoption le 21 mars 2000.
    Assemblée nationale :
    Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2272 ;
    Rapport de Mme Claudine Ledoux, au nom de la commission des lois, n° 2299 ;
    Discussion et adoption le 30 mars 2000.